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Le 17 juillet 2025, la Cour administrative d'appel de Versailles a rendu une décision importante concernant les droits des fonctionnaires dans le cadre de leur affectation professionnelle. Dans l'affaire de M. B., agent de maîtrise principal de la commune de Bagneux, l'affectation à un poste de chauffeur-livreur, suite à une suspension pour harcèlement moral, a été jugée illégale.
👉 La Cour a estimé que cette affectation, non conforme au grade de M. B. et incompatible avec ses missions, constituait une sanction déguisée. En annulant l'arrêté du maire de Bagneux, la Cour a rappelé l'importance de respecter les principes de régularité dans les décisions administratives concernant les fonctionnaires, notamment en termes de consultation de dossier et de justification de l'intérêt du service.
🔔 Cette décision souligne l'importance de garantir un environnement de travail respectueux des droits et des grades des agents publics et de veiller à la régularité des procédures disciplinaires. La commune de Bagneux devra indemniser M. B. à hauteur de 2 000 euros, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
💬 Aviswww.naudrh.com: ce jugement est crucial car il rappelle aux administrations publiques que la gestion des carrières des fonctionnaires doit être transparente et respecter les procédures légales. C’est aussi un avertissement concernant les affectations qui peuvent être perçues comme des sanctions injustifiées.
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Parce que pour un(e) DRH, connaître le statut de la fonction publique est un impératif ! (CAA de Versailles, 27/06/2023, n° 21VE03343), Naudrh.com a créé pour vous une ligne de conseils statut...
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Dans la fonction publique territoriale (FPT), l'exercice du pouvoir disciplinaire repose sur un cadre réglementaire rigoureux garantissant les droits des agents tout en assurant le bon fonctionnement du service public. Parmi les différentes sanctions pouvant être infligées à un agent titulaire, l'avertissement est la mesure la plus légère. Dès lors, une question essentielle se pose : cette sanction doit-elle être formalisée par un arrêté ou par un courrier ? Et surtout, quelle modalité offre les meilleures garanties pour prévenir un contentieux ?
1. L'avertissement, une sanction disciplinaire du premier groupe
Conformément à l'article L533-1 du Code général de la fonction publique, l'avertissement appartient au premier groupe de sanctions disciplinaires. Il s'agit d'une remarque écrite adressée à l'agent à la suite d'un manquement professionnel. Cette mesure n'entraîne ni inscription obligatoire au dossier individuel, ni conséquence sur la carrière ou la rémunération de l'agent. Elle se distingue ainsi du blâme ou de l'exclusion temporaire de fonctions, qui impliquent un formalisme plus strict.
2. La forme de l'avertissement : ce que disent les textes et la jurisprudence
Aucune disposition réglementaire n'exige que l'avertissement soit prononcé par arrêté. Doctrine administrative et jurisprudence convergent (arrêt CE 19 juin 1989 n° 81244 notamment) : uncourrier écrit, motivé et notifié à l'agentsuffit pour conférer à la sanction une valeur juridique. Pour en assurer la traçabilité, il est impératif que ce courrier soit transmis parlettre recommandée avec accusé de réception, ou remis en main propre contre signature.
Cette précision doctrinale s'appuie sur les principes de proportionnalité et de gradation des sanctions, mais aussi sur la volonté de ne pas conférer à cette mesure une portée statutaire qu'elle ne revêt pas.
3. La pratique administrative : pourquoi le courrier recommandé s'impose
Dans les collectivités territoriales, la pratique dominante est le recours au courrier recommandé pour notifier un avertissement. Ce choix répond à plusieurs impératifs :
-Il évite un formalisme inadapté, la sanction étant mineure ;
-Il réduit les risques d'interprétation erronée sur la portée de la mesure ;
-Il permet de formaliser la décision sans surcharger la chaîne administrative ;
-Il assure une preuve claire et datée de la notification.
À l'inverse, l'émission d'un arrêté pourrait laisser entendre que l'avertissement a des conséquences statutaires, ce qui serait inexact et potentiellement source de contentieux.
4. Garanties procédurales : des obligations incontournables
Au-delà du choix du support, la procédure disciplinaire doit respecter les principes fondamentaux de la défense, consacrés par la jurisprudence administrative :
-Informer l'agentdes faits reprochés préalablement à toute décision ;
-Communiquer l'intégralité de son dossier, y compris les éléments à charge ;
-Lui permettre de présenter ses observations, par écrit ou oralement ;
-Motiver la sanction, en exposant clairement les faits et les règles violées ;
-Notifier formellement la décision, avec les voies et délais de recours.
Ces garanties sont autant de remparts contre les vices de procédure, qui restent le principal fondement des recours contentieux en matière disciplinaire.
5. Conclusion : la simplicité efficace du courrier recommandé
En matière disciplinaire, le recours aucourrier recommandé, motivé et notifié dans le respect des droits de la défense, s'impose comme la modalité la plus opportune pour formaliser un avertissement. Cette démarche équilibrée assure la conformité juridique de la sanction tout en maintenant un niveau de simplicité administrative proportionné à la légèreté de la mesure.
Avis www.naudrh.com :le courrier recommandé est, sans ambiguïté, la forme à privilégier pour notifier un avertissement. Il répond aux exigences du droit disciplinaire, évite les surqualifications et préserve l'intégrité de la procédure. Une bonne gestion disciplinaire repose sur ce juste dosage entre rigueur formelle et efficacité administrative.
Parce que pour un(e) DRH, connaître le statut de la fonction publique est un impératif ! (CAA de Versailles, 27/06/2023, n° 21VE03343), Naudrh.com a créé pour vous une ligne de conseils statut...
Par un arrêt du 29 mai 2024 (n° 22-16.218), la chambre sociale de la Cour de cassation a validé le licenciement pour faute grave d’un cadre dirigeant n’ayant pas informé son employeur de sa relation amoureuse avec une salariée détenant des mandats syndicaux. Cette décision illustre de manière concrète comment une situation relevant de la vie personnelle peut empiéter sur les obligations professionnelles, notamment lorsque les enjeux de neutralité et d’intégrité sont au cœur des fonctions occupées.
1. Les faits à l'origine du litige
Le salarié, responsable de plusieurs sites industriels, assurait également des fonctions de direction impliquant la gestion des ressources humaines ainsi que la présidence d’instances de dialogue social. Depuis 2008, il entretenait une relation amoureuse avec une salariée investie dans la représentation du personnel, impliquée dans des grèves et des discussions relatives à des projets de réduction d’effectifs. Cette relation, bien que relevant de la sphère privée, n’a jamais été portée à la connaissance de l’employeur.
2. Position de la Cour de cassation
La haute juridiction rappelle qu’un fait tiré de la vie personnelle peut justifier une sanction disciplinaire lorsqu’il constitue un manquement aux obligations découlant du contrat de travail. En l’espèce, le silence du cadre sur cette relation a été interprété comme une rupture de son obligation de loyauté, en raison des risques de conflit d'intérêts inhérents à ses fonctions.
La Cour souligne que l'absence de préjudice effectif n'est pas un préalable nécessaire à la reconnaissance d'une faute grave. La simple existence d'un risque avéré de compromission de la neutralité dans l'exercice des missions suffit à l'établir. Comme l’affirme la Cour : « En dissimulant cette relation intime [...] le salarié a manqué à son obligation de loyauté ».
Implications pour les employeurs publics territoriaux
3. Transposition dans la Fonction publique territoriale (FPT)
Si cette jurisprudence trouve son origine dans le droit privé, elle est particulièrement instructive pour les employeurs publics territoriaux. En effet, les agents publics sont soumis à des obligations de loyauté, de neutralité et d’exemplarité, inscrites notamment à l’article 25 de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les agents exerçant des responsabilités de direction, d’encadrement ou de représentation institutionnelle (DRH, DGA, directeurs de cabinet, etc.) sont en première ligne. Une relation non déclarée avec un représentant syndical, un prestataire, un élu ou un autre agent peut, selon les circonstances, constituer un conflit d’intérêts et engager la responsabilité de l’agent.
4. Bonnes pratiques à adopter par les DRH territoriaux
-Encadrer les fonctions sensibles : inclure une clause de déclaration d’intérêts dans les fiches de poste ou les actes de nomination, en particulier pour les postes exposés.
-Adopter une charte de déontologie : expliciter les règles relatives à la loyauté, la neutralité et la transparence dans les relations de travail.
-Former les encadrants : organiser des temps d’échange autour des enjeux déontologiques, proposer des entretiens d’intégrité ou des formations ciblées.
-Favoriser un climat de confiance : permettre aux agents de signaler, de manière confidentielle, toute situation personnelle susceptible de poser difficulté.
-Illustrer par l’exemple : valoriser les collectivités ayant mis en place des dispositifs de déclaration d’intérêts ou des cellules d’éthique.
Conclusion
Oui, le silence d’un cadre territorial sur une situation personnelle susceptible de constituer un conflit d’intérêts peut être considéré comme une faute grave, même en l’absence de préjudice avéré. Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle avec force que la loyauté professionnelle ne se résume pas à la bonne exécution technique des missions : elle suppose une posture éthique active, fondée sur la transparence, la vigilance et l’intégrité. Pour les employeurs publics, c’est une invitation à prévenir plutôt qu’à subir, en accompagnant les agents vers une culture déontologique pleinement assumée.
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Jusqu’alors, les missions exercées pour faire face à une vacance temporaire de poste (art. L. 332-7 CGFP) n’étaient pas prises en compte dans le calcul des 6 années nécessaires à la CDIsation. Une exclusion désormais jugée contraire au principe d’égalité devant la loi.
✅ Conséquences : 📆 À compter d’aujourd’hui, ces périodes seront intégrées dans le décompte des 6 ans. ⏳ L’abrogation complète de la disposition illégale interviendra le 1er octobre 2026, laissant le temps au législateur de s’adapter.
Cette décision constitue un tournant majeur pour les droits des contractuels dans la fonction publique d’État. Elle sécurise les parcours professionnels et lutte contre la précarisation injustifiée.
👉 RH, juristes, élus, tenez-en compte dans vos pratiques contractuelles dès maintenant.
🔎 Aviswww.naudrh.com: cette décision est non seulement juste mais salutaire. Elle corrige une discrimination silencieuse dans le traitement des contractuels et rappelle que les fonctions temporaires n’en sont pas moins essentielles. Une avancée sociale subtile mais cruciale dans un contexte où la précarisation gagne du terrain.
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La question de la présence de documents anonymes dans les dossiers administratifs des agents publics devient cruciale dans un contexte où les exigences de transparence, de loyauté procédurale et de respect des droits fondamentaux sont au cœur des pratiques RH. L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris le 17 juillet 2025 vient éclairer ce sujet avec précision et offre des repères solides pour les directeurs des ressources humaines des collectivités territoriales.
1. Les faits à l’origine du contentieux
Mme B., fonctionnaire territoriale relevant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a demandé le retrait d’un document administratif (numéro 133) qu’elle considérait comme irrégulier. Le document en question n’était ni daté ni signé, ne mentionnait aucun destinataire, et son auteur était inconnu. Selon Mme B., les faits relatés étaient diffamatoires et matériellement inexacts. Elle a également invoqué une atteinte à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, relatif au droit à un procès équitable.
2. Le jugement de première instance et sa remise en cause
Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande, estimant le document non susceptible de retrait. Toutefois, la Cour administrative d'appel de Paris a constaté que les premiers juges avaient omis de répondre à l’argument fondé sur la CEDH. Ce vice de procédure a conduit à l’annulation du jugement, justifiant que la Cour statue elle-même sur le fond.
3. L’appréciation de la Cour sur le fond
La Cour administrative d’appel a examiné la légalité du document litigieux au regard de l'article 14 de la délibération n°81 du 24 juillet 1990, qui encadre la constitution des dossiers administratifs en Nouvelle-Calédonie. Elle a jugé que :
-Le document, bien qu’anonyme, était émis sur papier à en-tête officiel de la direction des affaires vétérinaires.
-Son contenu portait sur la manière de servir de l’agent, ce qui relève bien de la gestion administrative de sa carrière.
-L’absence de signature, de date ou de destinataire ne suffisait pas à rendre le document juridiquement inexistant.
-Aucun élément ne permettait d’établir que les propos étaient diffamatoires ou matériellement inexacts.
-L’atteinte alléguée à l’article 6 de la CEDH n’avait pas d’incidence sur la légalité de la décision administrative.
4. Portée de la décision pour les DRH
Cet arrêt permet de rappeler plusieurs principes essentiels :
-Pertinence des pièces : le dossier administratif ne doit contenir que des documents utiles à la gestion de la carrière de l’agent.
-Document anonyme : un document dont l’auteur n’est pas identifié n’est pas automatiquement irrégulier s’il émane d’un service identifiable et présente un contenu administratif pertinent.
-Formalisme : si la signature, la date ou le nom de l’auteur sont souhaitables, leur absence ne suffit pas, à elle seule, à invalider le document.
-Charge de la preuve : c’est à l’agent qu’il revient de démontrer le caractère diffamatoire ou erroné du contenu.
5. Recommandations pratiques pour les DRH des collectivités
Les services RH gagneraient à structurer leur gestion documentaire autour de trois axes :
-Prévention : assurer systématiquement la traçabilité des documents versés au dossier, en exigeant signature, date et identification claire de l’auteur.
-Encadrement : formaliser les notes à vocation évaluative et veiller à leur objectivité et à leur lien direct avec les missions de l’agent.
-Information : rappeler aux agents leur droit d’accès au dossier individuel et les modalités de recours en cas de désaccord.
Conclusion
Un agent public ne peut obtenir le retrait d’un document anonyme de son dossier administratif que s’il prouve son illégalité manifeste, son caractère diffamatoire ou son inutilité dans la gestion de sa carrière. Pour les DRH, cette jurisprudence souligne l’importance d’une rigueur formelle dans la constitution des dossiers, sans tomber dans un excès de formalisme. Seules les irrégularités substantielles justifient un retrait.
Avis www.naudrh.com : cet arrêt illustre une jurisprudence équilibrée entre protection des droits des agents et sécurité juridique de l’administration. Il rappelle aux DRH la nécessité d’une gestion transparente, rigoureuse et documentée des dossiers individuels.
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Dans sa décision n°476311 du 18 juillet 2025, le Conseil d’État vient rappeler un principe fondamental : tout accident survenu dans le temps et le lieu du service est présumé imputable au service, sauf circonstance exceptionnelle.
👩🏫 En l’espèce, une adjointe gestionnaire victime d’un infarctus au bureau avait vu sa demande rejetée, au motif qu’il n’y avait pas d’effort inhabituel ni de lien direct avec ses fonctions.
✅ Le Conseil d’État a annulé cette analyse : l’infarctus étant survenu sur le lieu de travail et pendant le temps de service, il appartenait à l’administration de prouver qu’il était exclusivement dû à un état de santé antérieur — ce qu’elle n’a pas fait.
📚 Cet arrêt constitue une clarification précieuse pour les DRH, les gestionnaires RH et les agents publics sur la portée de la présomption d’imputabilité.
💬 Aviswww.naudrh.com: cet arrêt est une avancée importante en faveur des agents publics. Il rappelle avec clarté que l’imputabilité au service bénéficie d’une présomption protectrice, et que ce n’est pas à l’agent de prouver qu’un infarctus est lié à son travail. Cela renforce la sécurité juridique des agents, notamment face à des pathologies graves souvent mal reconnues dans le cadre professionnel. Un signal fort aux employeurs publics.
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Le Conseil d’État, dans sa décision n°495253 du 17 juillet 2025, vient d’apporter une clarification majeure sur l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) en cas de maladie professionnelle non inscrite dans les tableaux officiels.
👉 En reconnaissant qu’un taux d’incapacité de 10 % suffit pour ouvrir droit à l’ATI – même en l’absence de désignation dans un tableau –, la Haute juridiction corrige une interprétation restrictive de l’administration.
✅ Cette décision marque une avancée importante pour les agents publics victimes d’épuisement professionnel ou de troubles psychiques liés au service.
💬 Un signal fort : l’imputabilité au service prime sur l’inscription au tableau, à condition que le taux d’incapacité soit conforme au Code de la sécurité sociale.
📌 RH, juristes publics, représentants syndicaux : cette jurisprudence est à connaître et diffuser pour mieux défendre les droits des agents.
💬 Aviswww.naudrh.com: cette décision constitue un tournant important pour la reconnaissance des troubles psychiques en lien avec le travail dans la fonction publique. Elle souligne l’importance d’un accompagnement juridique rigoureux des agents face à l’administration, et ouvre la voie à une interprétation plus humaine du droit à réparation. Une jurisprudence à suivre de près.
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-Falsification de son compte épargne-temps (CET) pour obtenir le paiement indu de 7 jours,
-Modification de son arrêté d’avancement d’échelon pour s’ajouter une année d’ancienneté,
Manquements graves aux principes de probité et d’intégrité.
⚖️ Le juge a rappelé que :
-L’article L.121-2 du Code général de la fonction publique impose à l’agent d’agir avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
-Les faits reprochés justifient une sanction du 4e groupe disciplinaire : la révocation.
💡 Enjeu : garantir la confiance des citoyens dans la fonction publique et sécuriser les procédures disciplinaires pour les employeurs publics.
💭 Aviswww.naudrh.com: la révocation, bien que lourde, était ici inévitable. La falsification touche directement la confiance et l’éthique qui fondent le service public. Toute atteinte volontaire à la probité fragilise le pacte de loyauté entre l’administration et les citoyens.
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Le Tribunal administratif de Toulouse vient de suspendre une délibération municipale visant à maintenir l'intégralité du traitement des agents publics durant les 3 premiers mois de congé de maladie ordinaire, en contradiction avec l’article 189 de la loi du 14 février 2025.
👉 En cause : le non-respect du nouveau cadre légal imposant un taux de remplacement à 90 %.
👉 Un rappel fort à l’ordre sur les limites de la libre administration des collectivités territoriales.
👉 Une jurisprudence à suivre pour les DRH publics, élus locaux et juristes territoriaux.
💬 Aviswww.naudrh.com: cette décision illustre la tension croissante entre les logiques de solidarité locale et les impératifs de maîtrise budgétaire nationale. Elle rappelle que même dans un souci d’équité, les collectivités ne peuvent s’affranchir du cadre législatif. Prudence donc, pour toute initiative locale dérogatoire !
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Une agente, placée en congé pour maladie, a refusé à la directrice du syndicat mixte de gestion des associations syndicales qui l’emploie de donner son code de démarrage de son ordinateur de service, alors qu'il contenait des informations nécessaires à la poursuite de l'activité du SMGAS.
Malgré des demandes réitérées, elle a refusé expressément, en se prévalant de l'absence de charte informatique applicable et du contexte de travail au sein du syndicat. Elle soutient que les données contenues dans son ordinateur sont partagées et accessibles sur les serveurs informatiques du syndicat, mais elle ne le démontre pas. Par ailleurs, elle ne conteste pas que seul son poste de travail permet d'effectuer la mise à jour du logiciel " ASA périmètre " et d'accéder au logiciel " Vis Dgi ". En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication du seul mot de passe d'ouverture de la session du système d'exploitation de son ordinateur à sa supérieure hiérarchique donnerait la possibilité à tout agent d'accéder à tous les logiciels installés et d'effectuer des actions en ses nom et place.
La requérante soutient que son mot de passe a été modifié par un prestataire informatique mandaté par la collectivité sans son accord, méconnaissant son droit à la vie privée. Toutefois, elle n'établit ni même n'allègue que son ordinateur contenait des données personnelles ni n'établit que l'employeur disposait d'une autre solution pour assurer le bon fonctionnement et la continuité du service public.
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📌 Une agent dépose un mémoire pour sa promotion, accompagné d’un courrier qu’elle rédige elle-même en y insérant un avis "très favorable" de ses supérieurs.
📌 Ces derniers renvoient le document barré d’un simple trait de stylo, sans signature ni commentaire.
📌 L’agent invoque un événement brutal et traumatisant… mais la justice rappelle que le pouvoir hiérarchique inclut le droit de corriger ou refuser un écrit, même pour une promotion.
⚖️ Pour être reconnu comme accident de service, un événement doit être soudain, violent, daté, lié au service, avec une lésion.
Un désaccord hiérarchique exprimé sobrement n’entre pas dans ce cadre.
🧩 Une décision utile pour tous les acteurs RH et les agents : elle réaffirme les contours de l’autorité hiérarchique et évite les dérives dans l’interprétation du droit aux accidents de service.
💬 Aviswww.naudrh.com: cette décision me semble équilibrée. Elle protège le bon usage du pouvoir hiérarchique sans nier les effets psychologiques que certains retours peuvent produire. Mais elle évite que tout désaccord ou frustration professionnelle ne soit requalifié juridiquement en accident, ce qui serait intenable pour la gestion publique.
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La décision du Conseil d'État, dans l'affaire n°490695, annule la circulaire du 2 août 2023 concernant les chèques-vacances destinés aux agents de l'État. En effet, la circulaire excluait du bénéfice de cette prestation les fonctionnaires et agents retraités, ce qui a été jugé illégal par les syndicats requérants (FO, UNSA, FSU, etc.). Ces derniers avaient soulevé plusieurs points, dont le manque de consultation préalable du comité interministériel consultatif d'action sociale, la violation des droits des retraités et l'incompétence de l'administration pour réviser les critères d'attribution des chèques-vacances.
Le Conseil d'État a jugé que la circulaire violait le droit à la consultation des agents et ordonne son annulation. De plus, l'État est condamné à verser 1 500 euros aux syndicats requérants au titre des frais de justice.
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Dans la fonction publique territoriale, la mutation interne est un outil stratégique à la disposition de l'autorité territoriale pour adapter les ressources humaines aux besoins du service. Elle vise à répondre aux impératifs d'organisation tout en tenant compte, dans la mesure du possible, des compétences et aspirations professionnelles des agents. Toutefois, certaines situations conflictuelles posent des questions sensibles. Que se passe-t-il lorsqu’un agent refuse de rejoindre son nouveau poste ? Peut-il continuer à se présenter sur son ancien lieu d’affectation, en dépit des rappels à l’ordre de l’administration et même de l’intervention des forces de l’ordre ?
Dans cette affaire, un fonctionnaire territorial a été affecté, par décision de mutation interne, à un nouveau poste au sein d’un autre service. Refusant catégoriquement cette nouvelle affectation, l’agent a continué à se rendre quotidiennement sur son ancien lieu de travail. Il a même réussi à déjouer les dispositifs de sécurité mis en place pour lui en interdire l’accès.
Malgré plusieurs mises en demeure, un accompagnement individualisé par les services RH, ainsi que des interventions d’élus et de la police municipale, l’agent a persisté dans son refus. Face à cette situation de blocage, l’autorité territoriale a engagé une procédure disciplinaire.
Le tribunal a rejeté les arguments de l’agent fondés sur le non-respect de ses préférences professionnelles. Il a rappelé que l’autorité territoriale détient le pouvoir d’organiser les services et que, dès lors que la mutation n’entraîne ni régression de carrière ni changement de résidence administrative et demeure dans le cadre d’emplois de l’agent, elle peut être imposée sans son accord.
Le comportement de l’agent, qualifié de refus d’exécution des ordres de service et de perturbation manifeste du bon fonctionnement de l’ancien service, a été jugé constitutif d’une faute disciplinaire grave.
II. Jurisprudences convergentes confirmant le pouvoir de l’employeur territorial
La position du Tribunal administratif de Melun s’inscrit dans une jurisprudence administrative bien établie. Ainsi, le Conseil d’État a jugé, dans son arrêt du 4 juillet 2007 (n° 279154), que l’autorité territoriale peut imposer une mutation interne sans le consentement de l’agent, à condition qu’il n’y ait ni changement de résidence administrative ni modification substantielle des fonctions.
De plus, dans un arrêt du 27 avril 2011 (CE, n° 312026), la haute juridiction a validé une sanction disciplinaire à l’encontre d’un agent ayant refusé de rejoindre son nouveau poste, en précisant que ce comportement constitue une violation du devoir d’obéissance hiérarchique.
Enfin, dans une décision du 26 février 2015 (TA Versailles, n° 1405396), le juge administratif a indiqué que ni l’ancienneté de l’agent ni ses préférences personnelles ne pouvaient justifier un refus de mutation, dès lors que celle-ci est motivée par les nécessités du service.
III. Recommandations pratiques pour les DRH : anticiper et sécuriser les décisions de mobilité
Dans ce contexte, les directions des ressources humaines doivent conjuguer rigueur administrative et pédagogie. Pour prévenir et gérer les cas de refus de mutation, il est recommandé d’adopter les pratiques suivantes :
-Motiver de manière circonstanciée les décisions de mutation (réorganisation, vacance de poste, montée en compétence, etc.) ;
-Organiser un dialogue avec l’agent concerné : entretien de mobilité, accompagnement personnalisé, accès à la formation ;
-Rédiger et notifier formellement la décision d’affectation, en assurant la traçabilité des échanges ;
-En cas de refus, rappeler par écrit les obligations statutaires de l’agent et envisager une mise en demeure avant toute mesure disciplinaire.
Ces recommandations doivent s’inscrire dans une stratégie globale de gestion de la mobilité. L’éventuel recours aux forces de l’ordre ne peut être envisagé qu’en dernier ressort, lorsqu’il s’agit de préserver la sécurité des agents et la sérénité des locaux.
Le refus d’un agent territorial de rejoindre son nouveau poste dans le cadre d’une mutation interne constitue une entorse à ses obligations professionnelles. La jurisprudence, ancienne comme récente, confirme que l’autorité territoriale dispose d’une légitimité à organiser la mobilité fonctionnelle, à condition de respecter les droits statutaires. Pour les DRH, l’enjeu est de conjuguer fermeté dans l’application des règles et accompagnement individualisé des agents, afin d’éviter l’escalade conflictuelle et de sécuriser les parcours professionnels.
Avis www.naudrh.com : le jugement du Tribunal administratif de Melun vient renforcer la lisibilité des règles applicables aux mutations internes. Il souligne l’importance pour les employeurs publics de s’appuyer sur une gestion rigoureuse et documentée, tout en rappelant que la mobilité ne peut se construire sans un minimum de dialogue et de préparation. C’est une décision utile pour sécuriser les démarches des DRH tout en responsabilisant les agents sur leur devoir d’obéissance hiérarchique.
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Parce que pour un(e) DRH, connaître le statut de la fonction publique est un impératif ! (CAA de Versailles, 27/06/2023, n° 21VE03343), Naudrh.com a créé pour vous une ligne de conseils statut...
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Le licenciement d’un agent public contractuel pour insuffisance professionnelle ne peut se fonder sur une erreur ponctuelle, mais doit révéler une inaptitude globale à exercer les fonctions pour lesquelles l’agent a été recruté.
Dans un arrêt du 7 mai 2025 (CAA Douai, n°24DA00676), la cour valide le licenciement d’une manager culturelle, engagée en CDI, dont l’incapacité managériale persistante était caractérisée par un défaut d’implication générale et de supervision des équipes.
Ce jugement rappelle l’importance pour les employeurs publics d’objectiver les manquements professionnels dans la durée, de distinguer insuffisance ponctuelle et inaptitude structurelle et de documenter précisément les évaluations des agents en CDI.
🔎 Aviswww.naudrh.com: ce type de jurisprudence clarifie utilement les obligations de l’administration en matière de gestion des ressources humaines contractuelles. Elle invite à une évaluation rigoureuse et continue des compétences managériales, tout en rappelant que le licenciement ne saurait reposer sur des éléments isolés. Elle est d’un grand intérêt pour les DRH qui doivent gérer la performance sans tomber dans l’arbitraire.
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Le syndicat Action et Démocratie, à l’origine du recours, contestait l’article 189 de la loi de finances 2025, qui fait passer de 100 % à 90 % le traitement versé aux agents pendant les trois premiers mois d’arrêt maladie.
La QPC soulevée est jugée non sérieuse : -Pas de violation du principe d’égalité, car les agents publics ne sont pas comparables aux salariés du privé. -Aucun manquement à la procédure législative recevable dans le cadre d’une QPC.
Cette décision marque une première validation juridique de cette réforme controversée de la fonction publique. Elle constitue un signal fort pour les employeurs publics…Et un tournant pour le dialogue social dans la fonction publique.
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Le Conseil d’État (décision n° 497330, 20 juin 2025) rappelle une règle fondamentale de gestion RH dans la fonction publique territoriale : un stagiaire doit être affecté sur un poste relevant de son cadre d’emplois.
🔍 En l’espèce, une adjoint d’animation avait été affectée, pendant sa période probatoire, à un poste de cantinière et agent d’entretien. Problème : aucune mission d’animation ne lui avait été confiée.
➡️ Résultat : le Conseil d’État estime qu’elle n’a pas pu prouver ses capacités pour les fonctions du cadre d’emplois visé.
➡️ La décision de refus de titularisation est fragilisée, et l’ordonnance du juge des référés, qui n’avait pas retenu ce doute sérieux, est annulée.
📣 Un rappel utile pour les DRH territoriaux : chaque affectation de stagiaire doit être cohérente avec les missions statutaires du cadre d’emplois concerné !
👉 Aviswww.naudrh.com: cette décision met le doigt sur une erreur de gestion fréquente, souvent commise de bonne foi : affecter un stagiaire "là où il y a besoin" sans vérifier la cohérence statutaire. Cela expose la collectivité à des contentieux évitables. Une jurisprudence pédagogique, à diffuser largement auprès des services RH.
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Le statut protecteur permet de garantir aux représentants du personnel l'indépendance nécessaire à l'exercice de leur mandat dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent. Il permet d'assurer l'effectivité de la démocratie sociale et du droit syndical, et le Conseil constitutionnel a considéré à plusieurs reprises qu'il ne portait pas une atteinte excessive au principe de la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle. Dans le cadre de l'enquête contradictoire à laquelle il est tenu de procéder lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire, l'inspecteur du travail auditionne l'employeur et le salarié protégé et procède à une analyse approfondie permettant de vérifier que la procédure interne a été régulièrement mise en oeuvre, que les faits reprochés au salarié protégé ne sont pas prescrits, que leur matérialité est établie et qu'ils sont de nature à justifier un licenciement au regard de leur gravité, notamment en ce qu'ils affectent la collectivité de travail, y compris les conditions de travail des autres salariés.
Il contrôle en outre l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats détenus par ce salarié. Une décision de refus de l'inspecteur du travail n'a pas pour effet de générer une situation de blocage ou une impossibilité pour l'employeur de répondre à ses obligations en matière de sécurité dès lors qu'il existe des voies de recours pour l'employeur. En effet, si le refus est fondé sur une irrégularité de procédure, l'employeur peut procéder à une régularisation et saisir à nouveau l'autorité administrative des mêmes faits. Si le refus de l'inspecteur du travail repose sur l'appréciation portée sur les faits reprochés, plusieurs voies de recours administratives et contentieuses sont ouvertes à l'employeur. Ainsi, la ministre chargée du travail et de l'emploi peut être saisie d'un recours hiérarchique aux fins de porter une appréciation sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail dans le délai de quatre mois suivant sa saisine et, le cas échéant, se prononcer à nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement.
Un recours en référé-suspension peut être formé devant le tribunal administratif aux fins de suspendre l'exécution de la décision de l'inspecteur du travail, dès lors qu'est démontrée l'urgence ainsi qu'un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Peut également être formé un recours en référé-liberté comme l'a spécifiquement indiqué le Conseil d'Etat dans le cas où le refus d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé demandé à raison de faits de harcèlement moral peut par ses conséquences porter atteinte à une liberté fondamentale en lien avec le droit du travail (Conseil d'Etat, 4 octobre 2004, n° 264310 Sté Mona Lisa Investissement). Le tribunal administratif statue alors en quelques jours.
Enfin, un recours contentieux en vue d'obtenir l'annulation de la décision contestée peut être formé devant les juridictions administratives. En tout état de cause, si le juge était amené à annuler la décision litigieuse, l'employeur pourrait engager la responsabilité de l'administration et obtenir réparation de son préjudice. Au regard de ces éléments, s'il n'est pas envisagé d'évolution du cadre juridique relatif à la protection des représentants du personnel, l'employeur concerné peut saisir les voies de recours qui lui sont offertes pour contester la décision de l'inspecteur du travail de refuser le licenciement du salarié protégé en question.
Jean-Luc Ruelle Question écrite Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des...
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❓ LA QUESTION d'un DRH (reçue via notre ligne de conseils statutaires RH FPT NAUDRH.COM accessible 24H/24 - 7J/7) : "J'ai découvert qu'un agent en arrêt maladie travaille dans une entreprise privée. Que puis-je faire ?"
🎯 NOTRE RÉPONSE D'EXPERT :
✅ Vérification légale du cumul autorisé
✅ Procédure de contrôle médical à engager
✅ Sanctions disciplinaires possibles
✅ Démarches administratives précises
✅ Modèles de courriers fournis
⏱️ Délai de réponse : 24h
📄 Document réponse de 3 pages + appel téléphonique
💡 RÉSULTAT :
✔️ Situation régularisée en 1 semaine
✔️ Pas de contentieux
✔️ Procédure sécurisée juridiquement
👉 Vous aussi, posez vos questions RH complexes aux experts de la Ligne de conseils statutaires RH FPT NAUDRH.COM accessible 24H/24 - 7J/7: pour des réponses fiables et justes à toutes vos interrogations relatives à la gestion administrative des agents publics locaux.
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Le tribunal administratif rappelle un principe fondamental en matière de gestion des ressources humaines dans la fonction publique territoriale : la modification légale d’un régime indemnitaire, même défavorable à certains agents, ne constitue pas un préjudice indemnisable.
👉 Dans cette affaire, un ingénieur contestait l'application uniforme du RIFSEEP, estimant y perdre par rapport à son ancien régime proportionnel plus avantageux en fin de carrière.
❌ Le TA rejette sa requête : les fonctionnaires, soumis à un statut réglementaire, ne peuvent revendiquer un droit acquis à une rémunération variable.
✅ Cette décision conforte les collectivités territoriales dans leur capacité à harmoniser les régimes indemnitaires, dès lors que les principes d'égalité et de légalité sont respectés.
Aviswww.naudrh.com: cette décision est à saluer pour sa clarté. Elle rappelle fermement que l’intérêt général prime sur les préférences individuelles en matière de rémunération. Pour les DRH territoriaux, c’est un appui précieux dans les démarches de rationalisation des politiques indemnitaires. Elle met aussi en lumière la nécessité d’un accompagnement managérial et pédagogique lors du passage au RIFSEEP. Souplesse réglementaire, oui… mais dialogue social, toujours !
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Dans une décision rendue le 30 avril 2025, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu’un agent public ayant falsifié des documents lors de son recrutement a commis une faute grave, justifiant ainsi un licenciement. En l’occurrence, Mme C, recrutée comme responsable des affaires médicales, avait produit de faux documents concernant son expérience professionnelle. Ces faux documents faisaient état d’un poste de responsabilité supérieure, d'une durée d'emploi prolongée et d'une rémunération plus élevée que celles réellement perçues.
Manquement aux devoirs de probité et de loyauté
L’établissement de faits concrets et la falsification manifeste des documents ont rompu la relation de confiance nécessaire entre l’agent et son employeur. Les manquements aux devoirs de probité, de loyauté et d’intégrité justifient pleinement la sanction disciplinaire, ici le licenciement.
Proportionnalité de la sanction
Le tribunal a estimé que la sanction prononcée, bien que sévère, était proportionnée à la gravité des faits reprochés. La falsification des documents, même en l'absence d'insuffisance professionnelle, constitue une faute majeure dans le domaine public. Ce genre d’infraction met en péril l'intégrité du processus de recrutement et remet en cause les valeurs fondamentales de la fonction publique.
Leçons à tirer pour les employeurs et recruteurs
Cette affaire rappelle l'importance d'une vigilance accrue lors des processus de recrutement, notamment en ce qui concerne la vérification des antécédents professionnels des candidats. La probité et la loyauté doivent être des valeurs primordiales pour toute relation de travail.
Avis www.naudrh.com: ce jugement renforce l’idée que la falsification de documents dans le cadre d’un recrutement est une faute grave, non seulement sur le plan éthique mais aussi sur le plan juridique. Les employeurs doivent en effet être vigilants, et cet arrêt rappelle l'importance de maintenir un lien de confiance avec les agents publics.
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📜 Temps de travail des fonctionnaires : les réductions de temps de travail ne peuvent être fondées sur des critères personnels tels que l'âge ou la santé des agents, mais uniquement sur des considérations liées à la pénibilité des missions.
La Cour administrative d'appel de Versailles, dans un arrêt du 13 mars 2025, a rejeté la requête de la commune de Nanterre contre l'annulation de sa délibération relative au règlement intérieur du temps de travail de ses agents. Cette décision met en lumière une règle cruciale dans l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
Cette décision, qui clarifie l’application du décret du 12 juillet 2001, est essentielle pour les collectivités locales souhaitant adapter le temps de travail de leurs agents tout en respectant les principes légaux.
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Cette décision est un rappel de l'importance de la révision continue de nos textes législatifs pour garantir l'égalité devant la loi et protéger les droits des fonctionnaires. L'issue de cette QPC pourrait avoir un impact significatif sur les droits des agents publics et leur sécurité financière à la retraite.
Aviswww.naudrh.com: cette question de constitutionnalité pourrait ouvrir un débat important sur l'égalité de traitement des fonctionnaires, surtout à une époque où les réformes statutaires sont fréquentes. Cela pourrait avoir des conséquences significatives sur les droits sociaux des agents publics, qui devraient être protégés de manière plus uniforme.
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Le Tribunal administratif de Bordeaux vient de rappeler avec fermeté les exigences légales entourant l’entretien professionnel des agents publics. Dans une décision du 27 mars 2025 (n°2203449), une ingénieure territoriale a obtenu l'annulation de son compte rendu d’évaluation 2021 pour vice de forme (absence de signature) et erreur manifeste d’appréciation (absence d’objectivité, reproches injustifiés sur le télétravail, considérations personnelles).
🚨 Ce jugement est un signal fort : l’évaluation doit être rigoureuse, impartiale et conforme aux textes réglementaires (décret du 16 décembre 2014).
✅ À retenir : -Respect strict des procédures et signatures. -Appréciations fondées exclusivement sur des faits professionnels. -Prise en compte des préconisations médicales.
🏛️ Cette affaire renforce l’importance du dialogue social, du respect du droit et du professionnalisme dans le management territorial.
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Dans un arrêt récent (CAA Nancy, 28/01/2025, n°22NC01744), la révocation d’un agent public au comportement managérial toxique a été jugée légale et proportionnée.
👉 L’agent, chef de cuisine, adoptait depuis des années des propos agressifs et violents, entraînant stress au travail, arrêts maladie, démissions, et perturbations du service.
➡️ Déjà sanctionné en 2017 pour des faits similaires, il avait pourtant été maintenu en poste.
🔍 La juridiction rappelle que les fautes répétées altérant gravement le fonctionnement d’un service peuvent justifier la sanction disciplinaire la plus lourde : la révocation.
🛑 Ce cas met en lumière l’importance de détecter et traiter à temps les dérives managériales au sein des collectivités territoriales pour protéger la santé mentale des agents et garantir un service public de qualité.
🧠 Aviswww.naudrh.com: cette décision est un signal fort adressé à la sphère publique. Le laxisme face à un management toxique peut avoir des conséquences lourdes, tant humaines qu’organisationnelles. Il est urgent de placer la qualité managériale au cœur de la politique RH. La fonction publique ne peut être un sanctuaire pour les comportements abusifs.
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💡 Dans sa décision du 23 janvier 2025 (n°494065), le Conseil d’État rejette le pourvoi d’un médecin sanctionné pour avoir établi des certificats mentionnant un "burn-out en lien exclusif avec les conditions de travail", sans base clinique objectivable.
⚖️ La haute juridiction rappelle que de tels certificats peuvent être considérés comme tendancieux ou de complaisance au regard des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique.
🔍 Le moyen invoqué par le praticien a été jugé non sérieux dans le cadre de la procédure d’admission du pourvoi (art. L. 822-1 CJA).
➡️ Professionnels de santé, attention à la rigueur attendue dans l’établissement des certificats médicaux, notamment en lien avec des problématiques psychosociales au travail.
Avis www.naudrh.com: cette décision est importante car elle vient renforcer la vigilance de l’Ordre et du juge administratif sur la pratique des certificats médicaux, en particulier dans un contexte sensible comme le burn-out. Cela met en lumière la nécessité pour les médecins de fonder leurs certificats sur des éléments cliniques concrets, et non uniquement sur les déclarations des patients, aussi sincères soient-elles. Une jurisprudence à suivre de près, notamment dans les domaines de la médecine du travail et des contentieux RH.
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Le tribunal administratif de Nîmes vient de rendre une décision importante concernant le refus de versement du CIA à un fonctionnaire, en raison de l'absence d'entretien professionnel depuis 2015. Cette omission a été jugée fautive et a privé l'agent de toute chance d'obtenir le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), pourtant lié à son engagement et sa manière de servir, conformément à la délibération du conseil municipal.
✅ Principaux enseignements : -Obligation de réaliser des entretiens professionnels : en vertu de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 16 décembre 2014, les collectivités territoriales doivent procéder à des appréciations régulières des agents. -Régimes indemnitaires et responsabilité : l'absence de ces évaluations constitue une illégalité fautive, engageant la responsabilité de la collectivité et donnant droit à indemnisation pour le préjudice subi. -Lien de causalité direct : la commune a privé l'agent de toute chance d'obtenir le CIA, démontrant un lien direct entre l'illégalité de la décision et le préjudice.
👉 Cette décision rappelle l'importance de respecter les obligations administratives liées à la gestion des ressources humaines dans la fonction publique. Un manque de rigueur dans la gestion des entretiens professionnels peut entraîner des conséquences financières pour les collectivités.
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Il résulte de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique (CGFP) et du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son application qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Si le respect du principe d'égalité entre les agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d'exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent, il appartient à la collectivité, lorsqu’elle décide l’institution d’un régime indemnitaire et sauf motif d’intérêt général, d’en faire bénéficier dans les mêmes conditions les fonctionnaires d’un même cadre d’emploi ne se trouvant pas dans une situation différente au regard de l’objet du régime institué et, pour les règles régissant les régimes indemnitaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même cadre d'emplois, de les appliquer identiquement à tous les fonctionnaires ne se trouvant pas dans une situation différente au regard de l’objet de ces règles.
Il résulte de la combinaison de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 que les fonctionnaires de l’Etat placés en congé de longue maladie ou de longue durée n’ont pas droit au maintien des indemnités attachées à l’exercice des fonctions, hors les cas où ce congé résulte d’un accident ou d’une maladie imputables au service, de sorte qu’il est également interdit à une collectivité territoriale d’en prévoir le maintien à ses fonctionnaires placés dans les mêmes situations.
En revanche, le bénéfice de ces indemnités est maintenu, dans les conditions définies à l’article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010, aux fonctionnaires de l’Etat placés soit en congé de maladie ordinaire soit en congé à raison d’un accident de service ou d’une maladie imputable au service. Dans ce second cas, les fonctionnaires bénéficiant du maintien de l’intégralité de leur traitement, ils conservent également le bénéfice intégral de ces régimes indemnitaires, dans le respect, quand ceux-ci prévoient une modulation, du 2° du I de l’article 1er du même décret.
Par conséquent, il est loisible à l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, quand elle institue des indemnités attachées à l’exercice des fonctions, de prévoir le maintien du bénéfice de ces régimes aux fonctionnaires placés soit en congé de maladie ordinaire, soit en congé à raison d’un accident de service ou d’une maladie imputable au service, dans des conditions qui peuvent être aussi favorables que celles prévues à l’article 1er du décret du 26 août 2010 et dans le respect du principe d’égalité suivant les modalités exposées ci-dessus.
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Le tribunal administratif d’Orléans a récemment rejeté les recours déposés par une douzaine de pompiers professionnels sanctionnés pour avoir refusé de se raser la barbe. Malgré des arguments fondés sur la liberté individuelle, l’égalité de traitement ou encore la discrimination syndicale, le juge a rappelé un principe fondamental : le devoir d’obéissance des agents publics.
🔍 Pour que ce devoir puisse être écarté, deux conditions strictes doivent être réunies : -L’ordre doit être manifestement illégal -Il doit compromettre gravement un intérêt public
Dans cette affaire (TA Orléans, n°2301297 – 24/02/2025), même si la légalité de l’ordre pouvait être discutée, aucun intérêt public n’était en jeu. Résultat : les sanctions disciplinaires (blâmes) sont maintenues.
📌 Agents publics, employeurs territoriaux, DRH : cette décision rappelle les limites du droit de désobéir dans la fonction publique.
💬 Aviswww.naudrh.com: cette décision nous paraît logique mais soulève tout de même une question de fond : la réglementation sur l’apparence physique doit-elle être réévaluée à l’aune des évolutions sociales et des pratiques syndicales ? Car si l'ordre est légal, encore faut-il qu'il soit légitime aux yeux des agents.
Parce que pour un(e) DRH, connaître le statut de la fonction publique est un impératif ! (CAA de Versailles, 27/06/2023, n° 21VE03343), Naudrh.com a créé pour vous une ligne de conseils statut...
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Dans un arrêt du 12 février 2025 (CAA Douai, n°24DA00712), la justice administrative rappelle un principe fondamental en matière de gestion RH dans la fonction publique : toute mesure prise en considération de la personne, même sans caractère disciplinaire, impose un respect strict de la procédure contradictoire.
👉 En l'espèce, une secrétaire de mairie s’est vue retirer des missions suite à un climat de tension avec ses collègues et les élus.
❌ Ni avertie du projet, ni en mesure de consulter son dossier, elle obtient gain de cause.
✅ La Cour confirme : modifier substantiellement l’affectation d’un agent sur des critères subjectifs constitue une mesure en considération de la personne.
📌 DRH, DGS, élus : soyez vigilants ! Toute modification de poste liée au comportement d’un agent doit respecter les droits de la défense.
🔎 Aviswww.naudrh.com: cet arrêt illustre l’importance cruciale de ne jamais contourner le dialogue avec l’agent, même en cas de tensions internes. En RH, la forme est aussi essentielle que le fond. Une bonne gestion des relations humaines commence par le respect des droits fondamentaux.
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✅ Ce que dit la jurisprudence : 👉 La mise en demeure doit préciser le risque de radiation sans procédure disciplinaire préalable. 👉 Son absence peut constituer un vice de procédure si elle prive l’agent d’une garantie. 👉 Mais si l’agent n’a pas informé son employeur de son changement d’adresse, il ne peut pas invoquer la non-réception du courrier comme une atteinte à ses droits.
📌 En clair : un agent en arrêt maladie ou à l’étranger doit signaler sa nouvelle adresse pour garantir ses droits. À défaut, il prend le risque de voir sa radiation validée !
💡 RH et juristes du secteur public, soyez vigilants sur cette obligation !
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📅 Le 5 mars 2025 , la Cour Administrative d'Appel de Paris a rendu un arrêt concernant un fonctionnaire, MJ.., qui exigeait réparation pour des préjudices liés à des conditions de travail jugées excessives.
⚖️ MJ.. affirmait avoir été soumis à une surcharge de travail, en particulier entre 2018 et 2020 , et que son état de santé en avait souffert. Toutefois, après analyse des circonstances et des éléments de preuve, la Cour a conclu que l'administration n'avait pas failli à son obligation de sécurité. L'absence de surtaxe de travail excessive a été démontrée, et la demande d'indemnisation a été rejetée.
🔍 Cet arrêt met en lumière la nécessité pour les administrations publiques de prendre des mesures pour prévenir l'épuisement professionnel et garantir la santé des agents publics. L'obligation de sécurité et de prévention est un impératif juridique fondamental.
➡️ Ce jugement rappelle également l'importance de l'adaptation des tâches et des mesures de soutien dans des périodes de forte activité, afin d'éviter des risques pour la santé des fonctionnaires.
CAA de PARIS N° 23PA00370 Formation plénière Mme la Pdte. FOMBEUR, présidenteMme Marie-Dominique JAYER, rapporteureSTEPIEN, avocats REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lecture du mer...
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Dans la fonction publique, les autorisations spéciales d'absences (ASA) constituent des modalités d'aménagement du temps de travail accordées à titre exceptionnel et ponctuel permettant à l'agent titulaire, stagiaire ou contractuel, à temps complet ou non complet, de s'absenter de son poste de travail sans utiliser ses droits à congés. La loi détermine une liste limitative d'ASA pour certains motifs précis. Ainsi, l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique prévoit que les employeurs peuvent accorder, sur demande de leurs agents, des ASA liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux sous réserve de respecter certaines modalités.
A ce jour, la loi ne prévoit aucun motif d'ASA pour raison de santé. Dès lors, les absences liées à des motifs médicaux tels que les règles douloureuses, l'endométriose, l'adénomyose ou les dysménorrhées ne relèvent pas du champ des ASA. Le juge administratif a récemment confirmé l'incompétence des chefs de services, autorités territoriales ou chefs d'établissement à instaurer des motifs d'ASA non prévus par le cadre juridique national (par exemple : TA de Toulouse, n° 2406364, 2406581 et 2406584).
Le Gouvernement demeure néanmoins attentif aux questions relatives à la santé des femmes au travail. Ainsi, le quatrième plan santé au travail 2021-2025 fixe un objectif de renforcement de la prise en compte des expositions différenciées au travail selon le sexe et de promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. De plus, le plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes (2023-2027) comporte un axe prioritaire dédié à la santé des femmes. Dans ce cadre, des actions dédiées à la poursuite de la stratégie nationale de l'endométriose, à la prévention des risques spécifiques pour la santé des femmes ou au renforcement de l'accompagnement des femmes par les services de santé au travail sont mises en place en lien avec les employeurs publics.
CANALÈS Marion Question écrite Mme la ministre du travail et de l'emploi M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification Question publiée le 12/12/2024 Répo...
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Le 18 décembre 2024, la Cour administrative d'appel de Toulouse a confirmé la suspension d'une première exceptionnelle instaurée par la commune de Tarascon-sur-Ariège. Cette première, basée sur l'absentéisme des agents, a été jugée illégale, car elle ne respectait pas les critères définis par le décret du 31 octobre 2023, relatif à la prime de pouvoir d'achat exceptionnel pour les agents publics territoriaux.
L'ordonnance rappelle l'importance du respect des plafonds de rémunération et des bases légales pour toute mesure indemnitaire dans la fonction publique territoriale. La commune de Tarascon-sur-Ariège avait tenté de justifier cette première dans le cadre du régime indemnitaire RIFSEEP, mais la cour a estimé que l'absence de référence à un fondement législatif approprié justifiait la suspension.
📌 Les leçons à tirer :
1. Les collectivités territoriales doivent respecter les bases légales pour toute prime exceptionnelle.
2. Les premières exceptionnelles doivent respecter les plafonds définis pour éviter tout dépassement.
3. L'application des critères prévus par la législation est essentielle pour garantir la légalité des mesures prises.
Cette décision est un rappel de la rigueur nécessaire pour l'application du droit administratif dans la gestion des ressources humaines des collectivités locales.
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Le 6 mars 2025, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de Mme A... B... concernant l'annulation de son entretien professionnel pour l'année 2020. La requérante contestait la validité du compte rendu de l'entretien mené par sa nouvelle supérieure hiérarchique. Pourtant, le Conseil d'État a rappelé que la législation en vigueur (décret du 28 juillet 2010) permet au supérieur hiérarchique nouvellement nommé de conduire cet entretien, même si elle n’était pas en poste pendant la période d’évaluation.
📌 Points clés à retenir :
1. L’entretien professionnel doit être conduit par le supérieur hiérarchique direct à la date de l'entretien.
2. Le juge administratif a validé l’appréciation portée sur les résultats professionnels de la fonctionnaire, malgré des dossiers traités insuffisants et des délais de traitement anormalement longs.
3. La décision confirme la rigueur des critères d’évaluation dans le cadre des fonctions publiques.
Cette décision rappelle l’importance du respect des procédures dans l'évaluation des fonctionnaires et de l'impartialité des appréciations professionnelles.
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La décision n°2025-029 du 19 février 2025 met en lumière un cas de discrimination indirecte contre une agente en congé parental dont la demande de rupture conventionnelle a été rejetée en raison de l'absence de rémunération durant l'année précédente. Ce rejet repose sur un motif discriminatoire, affectant en majorité les femmes, qui prennent plus souvent un congé parental que les hommes.
🔍 Le Défenseur des droits a souligné que les modalités de calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle excluant les agents sans rémunération pendant leur congé parental, créent une différence de traitement injustifiée. Cela constitue une discrimination fondée sur le sexe et la situation de famille, comme le montrent des études statistiques.
💼 Ce jugement remet en question les pratiques actuelles et recommande des modifications législatives pour mieux protéger les droits des agents en congé parental et en disponibilité.
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🔹 Contexte : 👉 Le nouveau maire prend ses fonctions le 6 juillet 2020. 👉 L'agent est en congé du 13 au 22 juillet 2020, soit seulement 8 jours de travail avant son départ. 👉 Le 23 et 24 juillet 2020, il est licencié pour insuffisance professionnelle et rupture du lien de confiance.
🔹 Décision de la cour : 📌 Impossible d'évaluer sérieusement l’insuffisance professionnelle d’un agent en si peu de temps. 📌 Aucune critique formulée sur son travail avant son départ en congé. 📌 Licenciement jugé irrégulier : le maire n’a pas respecté le cadre légal.
💡 📢 À retenir pour les employeurs publics : ✅ L’insuffisance professionnelle nécessite une évaluation objective et argumentée. ✅ Le lien de confiance ne justifie pas à lui seul un licenciement. ✅ Une décision hâtive peut conduire à une annulation en justice et des conséquences pour la collectivité.
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1️⃣ Indépendance des procédures pénale et administrative : une relaxe pénale ne fait pas obstacle à une sanction disciplinaire si les faits reprochés sont établis par d'autres moyens.
2️⃣ Obligation de loyauté dans l’administration des preuves : les preuves doivent être recueillies dans le respect des droits fondamentaux.
3️⃣ Proportionnalité des sanctions : la gravité et la réitération des fautes peuvent justifier une sanction lourde comme la révocation, même en l’absence d’antécédents disciplinaires.
📌 Cet arrêt rappelle aux employeurs publics l’importance d’une gestion rigoureuse et équitable des procédures disciplinaires, tout en soulignant leur pouvoir d’appréciation face à des manquements graves.
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Dans sa décision du 17 décembre 2024 (n° 2002363), le Tribunal administratif de Marseille a rappelé les contours juridiques d'une mutation d'office dans la fonction publique. L'affaire concernait un expert technique principal du CEREMA, affecté sur un poste temporaire après une sanction disciplinaire.
🎯 Point clé : le Tribunal a annulé la sanction de blâme, mais a jugé que la mutation d'office ne constituait pas une sanction disciplinaire déguisée. Il s'agissait d'une mesure d'ordre intérieur , modifiant l'affectation sans impact sur les responsabilités, la rémunération ou les droits fondamentaux de l'agent.
💼 Qu'est-ce qu'une mesure d'ordre intérieur ? Il s'agit d'une décision qui, tout en modifiant l'affectation ou les tâches d'un agent, ne porte pas atteinte à ses droits statutaires ni à ses libertés fondamentales. Elle ne peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
⚖️ Cette décision rappelle l'importance de bien comprendre les limites entre les mesures disciplinaires et les mesures d'ordre intérieur dans le cadre des procédures administratives. Les agents publics doivent savoir qu'une mutation d'office ne constitue pas automatiquement une sanction, à condition qu'elle ne modifie pas leurs conditions de travail de manière substantielle.
Aviswww.naudrh.com: ce jugement met en lumière la nuance souvent difficile à saisir entre les mesures administratives internes et les sanctions disciplinaires. La distinction entre les deux est essentielle pour protéger les droits des agents publics
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