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8 mars 2020 7 08 /03 /mars /2020 22:21

 

Le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 précise le contenu du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d'agissements sexistes mis en place dans l'ensemble des administrations. Il prévoit notamment la mise en place de procédures visant à recueillir les signalements desdits actes par les victimes ou les témoins, l'orientation des agents victimes ou témoins vers les services en charge de leur accompagnement et de leur soutien et les procédures d'orientation des mêmes agents vers les autorités compétentes en matière de protection des agents et de traitement des faits signalés. Il indique enfin les exigences d'accessibilité du dispositif de signalement et de respect de la pris pour l'application de l'article 6 quater A de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l'article 80 de la loi no 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique confidentialité ainsi que les modalités de mutualisation du dispositif entre administrations.

 

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26 février 2020 3 26 /02 /février /2020 19:44

 

En période de confinement pour tous, la règle du télétravail est impérative pour tous. Mais tous les métiers ne permettent pas de télétravailler, notamment lorsqu’il s’agit d’assurer la continuité du service public. La continuité du service public constitue un des principes fondateurs de la fonction publique, avec ceux relatifs à la mutabilité et à l’égalité (lois de Rolland).

 

La continuité du service public se définit comme la poursuite des activités indispensables au bon fonctionnement de l'activité publique. Le principe de continuité d'activité de service public trouve sa raison d'être dans l’intérêt général (Conseil Constitutionnel, décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979).

 

Au nom de la continuité du service public, des mesures spécifiques et dérogatoires peuvent être prises à l’égard des agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des services publics dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays. Il s'agit de mobiliser de façon exceptionnelle des personnels, de redéployer certains agents au sein de services concernés par l’exigence de continuité, de recourir à des agents contractuels ou encore de restreindre, voire d’interdire le droit de grève.

 

Dans la période actuelle, si le télétravail est bien la règle impérative d'organisation, des agents nécessaires à la continuité du service public sont toutefois attendus à leur poste de travail. Il s'agit notamment des soignants, mais aussi des agents des forces de l’ordre, des magistrats, des agents d’état-civil, des agents municipaux qui permettent l’accueil des enfants ou la désinfection des locaux d’accueil, ou encore des conducteurs de bus et de métros qui assurent la continuité du service public des transports en commun dont le maintien est indispensable pour que les agents attendus sur leur poste puissent se rendre sur le lieu d'exercice de leur activité.

 

Enfin il convient de remarquer que pour prendre en compte les risques liés au covid19, des administrations ou des établissements publics assurent la continuité du service public en mobilisant les mêmes agents pendant seulement une période déterminée et en organisant le roulement des équipes tous les quinze jours.

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28 novembre 2019 4 28 /11 /novembre /2019 23:01

Si on a pu penser que le contrôle de légalité en matière de RH était mort, le Rifseep a donné l'occasion aux collectivités territoriales de vérifier le contraire, tant les Préfets auront systématiquement déféré les délibérations des collectivités ayant tenté de contourner le strict canevas prévu par le Gouvernement. Toutefois, il convient de remarquer que le contrôle de légalité ne s'applique pas pour un même type de délibération de la même façon sur l'ensemble du territoire national. C'est en particulier le cas pour les délibérations en matière de Rifseep absolument identiques dans leur rédaction et qui institue un montant de CIA à zéro. Parfois elles ne font l'objet d'aucune remarque, parfois elles font l'objet d'un déféré préfectoral pouvant conduire jusqu"à leur annulation...Et que dire pour un même territoire du silence des contrôles de légalité vis à vis des employeurs qui n'ont pas encore mis en oeuvre le Rifseep alors que sur ce même territoire d'autres qui ont institué le Rifseep avec un CIA à zéro peuvent faire l'objet de déférés...Il est urgent d'harmoniser les règles de contrôle !

 

Pour mémoire, le Rifseep est composé de deux parts, que sont l'indemnité tenant compte des fonctions, des sujétions, de l 'expertise et de l'engagement professionnel (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA). Si le L'IFSE se veut liée au poste de l 'agent, selon les responsabilités données et le niveau d'expertise que les responsabilités requièrent, le CIA va varier non pas au regard du poste et de l'expérience mais au regard des qualités professionnelles de l'agent.

 

Une première tentative a consisté à fixer à 0 % le CIA, puisque l'article 4 du décret sur le Rifseep indiquait uniquement que les agents pouvaient bénéficier d'un tel complément, compris le cas échéant entre 0 et 100% du montant maxi mal du groupe de fonctions, mais après que le Conseil Constitutionnel ait été saisi, il a été jugé qu'il fallait nécessairement prévoir la possibilité d'un CIA (Conseil constitutionnel, décision n° 201 8-727 QPC du 13 juillet 201 8, commune de Ploudiry).

 

Dans ces conditions, certains employeurs publics ont décidé de fixer le CIA à 1 euros et c'est fort logiquement que les Préfets ont déféré au Tribunal administratif ces délibérations en considérant qu'il s'agissait là d'une violation de la décision du Conseil constitutionnel, un euro ne permettant pas de reconnaître la valeur professionnelle, l'investissement personnel dans l'exercice des fonctions et le sens du service public, la capacité de travailler en équipe ou encore la contribution au collectif de travail des agents. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (Val d'Oise) a pourtant rejeter ce déféré en jugeant que le principe de parité avec l'Etat, fixé à l 'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, avait pour conséquence que la seule réserve qui puisse être opposée aux collectivités était relative au plafond maximal de la part du CIA, dès lors que le CIA lui-même était prévu.

 

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24 novembre 2019 7 24 /11 /novembre /2019 22:04

 

L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. L'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. Il ne ressort d'aucun texte applicable à l'évaluation des agents de la fonction publique territoriale que l'autorité hiérarchique soit tenue d'accorder un second entretien d'évaluation à l'agent qui conteste les termes du compte rendu d'évaluation le concernant ni que l'autorité hiérarchique soit tenue d'accepter que l'agent puisse être assisté d'une personne de son choix au cours d'un éventuel second entretien.

 

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5 novembre 2019 2 05 /11 /novembre /2019 23:25

 

 

Le refus d’un agent de conclure le CDI qui lui a été proposé, motivée par la modification substantielle de son contrat, ne peut être regardé comme reposant sur un motif légitime. En conséquence, il ne peut être regardé comme involontairement privée d'emploi et ne saurait, par suite, prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance pour perte d'emploi.


Les appréciations portée, d'une part, sur le caractère substantiel de la modification d'un contrat de travail, d'autre part, sur caractère justifié de cette modification, caractères qui constituent conditions pour que le refus de transformation du CDD d'un agent public en CDI, en application de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012, soit regardé comme fondé sur un motif légitime et que cet agent puisse dès lors être regardé comme involontairement privé de d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail, font l'objet d'un contrôle de qualification juridique des faits de la part du juge de cassation.

 

 

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9 février 2017 4 09 /02 /février /2017 18:49

 

 

Le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 précise les modalités de prise en charge des frais exposés dans le cadre de la protection fonctionnelle. Les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique, les agents contractuels, les personnes auxquelles une disposition législative étend le champ de la protection fonctionnelle, ainsi que leurs ayants droit sont ainsi concernés. Les fonctionnaires de la police nationale, adjoints de sécurité, ainsi que leurs ayants droit entrent également dans le champ d’application du régime juridique de la protection fonctionnelle, sous réserve des dispositions du code de la sécurité intérieure qui leur sont applicables. Par ailleurs, les modalités de remboursement des frais engagés par l’agent sont évoquées, selon la présence ou l’absence d’une convention conclue entre la collectivité publique et un avocat. Ces dispositions s’appliquent aux faits survenus à compter du 29 janvier 2017.

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31 janvier 2017 2 31 /01 /janvier /2017 19:11

 

 

Dans son avis n° 20060660 du 2 février 2006, la Commission d'accès aux documents administratifs a estimé que l'organigramme des services de la commune constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. En application de l'article 6 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, les collectivités de plus de 3 500 habitants ont l'obligation de publier en ligne leurs documents électroniques, documents dont les organigrammes peuvent faire partie.

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17 décembre 2016 6 17 /12 /décembre /2016 20:28

 

Selon une jurisprudence judiciaire constante, les dossiers et fichiers créés par le salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition pour l'exécution de ses fonctions, sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme personnels, avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur est libre de les consulter, même en l'absence de l'intéressé (Cass, social, 18 octobre 2006, n°04-48.025). Si l'on applique cette jurisprudence aux employeurs publics, ces derniers sont ainsi en droit d'accéder aux informations contenues dans l'ordinateur et le matériel informatique mis à disposition d'un agent, lorsque celui-ci est absent. En particulier, l'employeur peut exiger de l'agent en congés de maladie qu'il lui communique les codes d'accès à son ordinateur (Cass.soc, 18 mars 2003, n°01-41.343). Ce droit d'accès s'exerce sous réserve des restrictions résultant du respect dû à la vie privée et à la protection des données personnelles. La Commission nationale informatique et libertés (CNIL) précise que l'employeur peut avoir connaissance du mot de passe d'un salarié absent, à la condition que ce dernier détienne sur son poste informatique des informations nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise et que l'employeur ne puisse accéder à ces informations par d'autres moyens. En outre, l'employeur ne peut en principe accéder, hors de la présence de l'intéressé, aux fichiers « personnels » expressément identifiés comme tels. Il n'a pas non plus le droit de prendre connaissance des messages personnels émis et reçus par l'agent grâce à l'outil informatique mis à sa disposition pour son travail (Cass.soc, 2 octobre 2011, n°99-42.942).

 

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11 décembre 2016 7 11 /12 /décembre /2016 21:54

 

 

Les articles L. 423-10 et L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoient que l'entretien préalable au licenciement d'un assistant maternel se fait dans les conditions prévues, notamment, à l'article L. 1232-4 du code du travail, qui dispose que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et que, s'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, il est informé de sa possibilité de se faire assister par un membre du personnel de l'entreprise ou par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'administration. Eu égard au rôle et aux modalités d'élection du comité technique départemental, tels qu'ils résultent de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, un département doit être regardé, lorsqu'il envisage de licencier un assistant familial employé par lui, comme étant doté d'une institution représentative du personnel au sens des dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail. Il en résulte que la convocation à l'entretien préalable n'a pas à préciser à l'agent qu'il peut se faire assister d'un conseiller du salarié ni à lui communiquer l'adresse des services pouvant lui communiquer la liste de ces conseillers

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12 novembre 2016 6 12 /11 /novembre /2016 16:55

 

Dans un arrêt du 30 juin  2016 (requête n° 393438), la Haute Juridiction précise qu'il est possible pour une collectivité de révoquer un chef de service coupable de harcèlement moral. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a qualifié de harcèlement moral le comportement d'un chef de service à l'égard de certains des agents placés sous son autorité. Ces agissements ont été commis à l'encontre de plusieurs personnes, pendant une longue période de temps et revêtaient une particulière gravité. Un tel comportement est constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Ainsi, eu égard à la marge d'appréciation dont disposait l'administration, celle-ci n'a pas prononcé une sanction disproportionnée en faisant le choix de révoquer l'agent.

 

 

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4 avril 2016 1 04 /04 /avril /2016 21:18

 

Si les agents des collectivitĂ©s territoriales jouissent sur les Ɠuvres de l’esprit créées dans l’exercice de leurs fonctions d’un droit de propriĂ©tĂ© incorporelle exclusif et opposable Ă  tous, ce droit est limitĂ© puisque l’agent ne peut s’opposer Ă  une modification de son Ɠuvre dĂ©cidĂ©e par l’autoritĂ© hiĂ©rarchique dans l’intĂ©rĂȘt du service, exception faite du cas ou cette modification porterait atteinte Ă  son honneur ou Ă  sa rĂ©putation. L’exploitation commerciale des Ɠuvres doit ĂȘtre consentie par l’auteur au moyen d’un contrat de cession, le droit de paternitĂ© ne faisant l’objet d’aucune limitation particuliĂšre. Ces dispositions figurent aux articles L. 111-1, L. 131-3-1, L. 131-3-2 et L. 121-7-1 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle.

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15 décembre 2015 2 15 /12 /décembre /2015 22:22

 

L'autoritĂ© compĂ©tente qui constate qu'un agent en congĂ© de maladie s'est soustrait, sans justification, Ă  une contre-visite qu'elle a demandĂ©e en application des dispositions de l'article 15 du dĂ©cret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale et relatif Ă  l'organisation des comitĂ©s mĂ©dicaux, aux conditions d'aptitude physique et au rĂ©gime des congĂ©s de maladie des fonctionnaires territoriaux,  peut lui adresser une lettre de mise en demeure. Le courrier de mise en demeure doit prĂ©ciser explicitement que, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, Ă  la contre-visite Ă  laquelle il Ă©tait convoquĂ©, l'agent court le risque d'une radiation alors mĂȘme qu'Ă  la date de notification de la lettre il bĂ©nĂ©ficie d'un congĂ© de maladie. Si, dans le dĂ©lai fixĂ© par la mise en demeure, l'agent ne justifie pas son absence Ă  la contre-visite Ă  laquelle il Ă©tait convoquĂ©, n'informe l'administration d'aucune intention et ne se prĂ©sente pas Ă  elle, sans justifier, par des raisons d'ordre mĂ©dical ou matĂ©riel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particuliĂšre, liĂ©e notamment Ă  la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congĂ©, ne peut expliquer son abstention, l'autoritĂ© compĂ©tente est en droit d'estimer que le lien avec le service a Ă©tĂ© rompu du fait de l'intĂ©ressĂ©.

 

Source: Conseil d'Etat n° 375736, lecture du 11 décembre 2015

 

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4 juillet 2015 6 04 /07 /juillet /2015 21:47
Rappel des règles relatives à la consultation du dossier individuel des fonctionnaires

 

La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que Â« tout fonctionnaire a accĂšs Ă  son dossier individuel dans les conditions dĂ©finies par la loi Â» (article 18). Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les piĂšces intĂ©ressant la situation administrative de l'intĂ©ressĂ©, enregistrĂ©es, numĂ©rotĂ©es et classĂ©es sans discontinuitĂ©. Le fonctionnaire peut consulter librement son dossier en application du droit d'accĂšs aux documents administratifs prĂ©vu par la loi du 17 juillet 1978 modifiĂ©e portant diverses mesures d'amĂ©lioration des relations entre l'administration et le public.

 

Le juge administratif a confirmé que le dossier individuel d'un agent présente le caractÚre d'un document administratif, communicable à cet agent sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 précitée (CE, 11 juillet 1988, Coiffier). L'agent n'est pas tenu de motiver sa demande. Pour assurer une tracabilité de la demande et le respect de la voie hiérarchique, l'agent qui souhaite consulter son dossier individuel doit en faire la demande par écrit à son supérieur hiérarchique. La pratique veut que l'administration, pour des raisons d'organisation et de bon fonctionnement des services, propose au demandeur un rendez-vous afin de consulter son dossier individuel.

 

Le cadre légal fixé par la loi précitée du 17 juillet 1978 offre des garanties à l'exercice de ce droit. En application de l'article 17 du décret du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accÚs aux documents administratifs, l'administration est tenue de répondre à une demande d'accÚs à un document administratif dans le délai d'un mois. Au-delà, l'absence de réponse équivaut à un refus. Au jour de la notification du refus ou de l'expiration du délai d'un mois, le demandeur peut saisir la commission d'accÚs aux documents administratifs (CADA), autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect de la liberté d'accÚs aux documents administratifs.

 

La CADA rend un avis sur la demande, qui est notifié à l'intéressé et à l'autorité administrative. L'administration informe la CADA de la suite qu'elle entend donner à la demande. Si l'autorité administrative confirme son refus, expressément ou en gardant le silence, l'agent peut déférer son refus au juge administratif. Le choix des modalités de communication appartient au demandeur, dans la limite des possibilités techniques de l'administration. L'accÚs au dossier s'exerce soit par consultation gratuite sur place, soit par la délivrance d'une copie aux frais de la personne qui le sollicite (à la condition que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document), soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.

 

Une copie peut aussi ĂȘtre adressĂ©e au domicile de l'agent moyennant le paiement des frais de l'envoi postal. En revanche, si le dossier est trop volumineux, l'administration peut, pour ne pas perturber le bon fonctionnement de ses services, refuser d'envoyer des copies et inviter l'agent Ă  le consulter sur place. Il est prĂ©conisĂ© de faire Ă©marger et dater la consultation par l'agent, en mentionnant les Ă©ventuelles copies. Le dossier peut ĂȘtre communiquĂ© Ă  un avocat ou Ă  un tiers ayant reçu mandat. Il est conseillĂ© qu'un reprĂ©sentant de l'administration soit prĂ©sent sur place lors de la consultation. L'agent a le droit de formuler des observations qui seront consignĂ©es en annexe du document.

 

 L'administration ne peut pas modifier le contenu du dossier Ă  la demande de l'agent, sauf lorsque la loi oblige Ă  supprimer certaines mentions ou Ă  ajouter des piĂšces qui devraient y figurer. Le droit Ă  communication s'applique aussi bien au dossier de carriĂšre tenu par le service gestionnaire qu'au dossier tenu par le service affectataire (dit Â« dossier individuel local Â», Â« dossier de service Â», Â« dossier de travail Â»...). En dehors de ce rĂ©gime gĂ©nĂ©ral fixĂ© par la loi du 17 juillet 1978 prĂ©citĂ©e, le droit d'accĂšs s'applique Ă©galement dans le cadre de procĂ©dures spĂ©cifiques. L'article 65 de la loi du 22 avril 1905 dispose en effet que Â« les fonctionnaires ont droit Ă  la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalĂ©tiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'ĂȘtre l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un dĂ©placement d'office, soit avant d'ĂȘtre retardĂ©s dans leur avancement Ă  l'anciennetĂ© Â».

 

En cas de procĂ©dure disciplinaire, l'agent a le droit d'obtenir communication de l'intĂ©gralitĂ© de son dossier individuel et des documents annexes. L'administration est tenue d'informer l'agent de son droit Ă  communication du dossier (article 19 de la loi du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e). Un dĂ©lai suffisant pour prĂ©parer sa dĂ©fense doit lui ĂȘtre accordĂ©. L'intĂ©ressĂ© peut accorder Ă  son dĂ©fenseur le droit d'en obtenir communication avec mandat (l'avocat en est dispensĂ©). Enfin, l'agent a Ă©galement le droit d'obtenir communication de son dossier individuel prĂ©alablement Ă  des mesures prises en considĂ©ration de la personne. Cette obligation de communication ne s'applique toutefois pas en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, suspension de fonctions ou abandon de poste.

 

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3 juillet 2015 5 03 /07 /juillet /2015 16:27

 

Oui, c'est possible. L'article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ouvre aux fonctionnaires la faculté de demander la révision du compte rendu de leur entretien professionnel dans un délai de quinze jours francs suivant sa notification. Ce recours ne constitue pas un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l'exercice d'un recours contentieux.

Source: Conseil d'Etat n° 386907

 

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25 avril 2015 6 25 /04 /avril /2015 17:07

 

Le Conseil d’Etat a, par un arrĂȘt du 15 octobre 2014, req. n°353168, reconnu Ă  un militaire la qualitĂ© d’auteur d’une Ɠuvre de l’esprit dĂšs lors que celle-ci, bien que rĂ©alisĂ©e dans le cadre du service de l’intĂ©ressĂ©, ne correspondait pas Ă  l’exĂ©cution de ses missions et ne concourait pas directement aux obligations de service public. La position dĂ©gagĂ©e par le Conseil d’Etat dans l’avis Ofrateme du 21 novembre 1972 et le reversement de ce principe par la loi n° 2006-961 du 1er aoĂ»t 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la sociĂ©tĂ© de l'information dite DADVSI, fixe certaines restrictions au droit moral et aux droits patrimoniaux de l’agent sur son Ɠuvre, l’intĂ©ressement de l’agent public ne pouvant avoir lieu faute de parution du dĂ©cret prĂ©vu. Ces dispositions qui limitent le droit d’auteur ne s’appliquent pas Ă  certaines productions comme les conclusions des rapporteurs publics.

 

 

 

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24 avril 2015 5 24 /04 /avril /2015 17:12

 

Si le droit Ă  la communication du dossier individuel d’un agent comporte pour celui-ci le droit d’en prendre copie, Ă  moins que sa demande ne prĂ©sente un caractĂšre abusif, aucune disposition n’impose Ă  l’administration d’informer l’agent de son droit Ă  prendre copie de son dossier.

 

Source: Conseil d’Etat, 2 avril 2015, Commune de Villecerf, req. n°370242.

 

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30 mars 2015 1 30 /03 /mars /2015 16:05

 

Un dĂ©lĂ©guĂ© syndical peut ĂȘtre reconnu coupable de harcĂšlement moral au prĂ©judice de cadres de direction s’il use de mĂ©thodes intimidantes et irrespectueuses. Les arguments retenus par le juge pour dĂ©monter cette culpabilitĂ© sont: un comportement qui provoque des tensions avec la hiĂ©rarchie, une agressivitĂ© verbale, une instabilitĂ©, provoquer la peur par des hurlements, le non respect des rĂšgles de vie,  un dĂ©nigrement systĂ©matique du directeur des ressources humaines tant sur le plan professionnel que personnel, un non respect des personnes et la non admission d'expression d'opinions divergentes des siennes. Le comportement d'une personne prĂ©venue des faits de harcĂšlement moral sera systĂ©matiquement apprĂ©ciĂ© en prenant en compte le contexte dans lequel les agissements reprochĂ©s ont Ă©tĂ© accomplis. Les propos ne peuvent ĂȘtre qualifiĂ©s d'actes de harcĂšlement moral que s'ils caractĂ©risent des abus de la libertĂ© d'expression et ne correspondent pas Ă  l'exercice normal de la libertĂ© syndicale.

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