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13 juillet 2021 2 13 /07 /juillet /2021 10:20

 

 

 

Suite à un contrôle médical d'un arrêt de travail qui s'est conclu par une reprise d'activité, il peut arriver qu'un agent  présente un nouveau certificat médical d'arrêt de travail. L'objectif est généralement pour l'agent de faire échec à une reprise d'activité ou à une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste. L'gent est tout à fait dans son droit en adressant à son employeur un nouveau certificat médical.

 

Cependant pour être pris en compte, ce certificat doit apporter des éléments nouveaux relatifs à la santé de l’agent et établir son incapacité à reprendre le travailou remettre en cause les conclusions du médecin agréé (CE 215167 du 22.06.2001)

 

A défaut de tels éléments :  

 

-La radiation des cadres pour abandon de poste sera légale  (CE 191316 du 22.03.1999)

 

-Le refus d’octroyer un nouveau congé de maladie sera justifié (CE 343197 du 30.12.2011 )

 

En revanche, si le certificat d’arrêt de travail est prescrit au titre d’une nouvelle affection, l’agent a le droit d’être placé en congé de maladie, sous réserve de ne pas avoir épuisé ses droits à congés rémunérés (QE 192 du 19.09.1988)

 

Le certificat médical justifiant l’absence doit être produit dans un délai de 48 heures permettant de faire obstacle à la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste, et ne peut être produit pour la première fois devant le juge administratif (CE 222889 du 11.07.2001). 

 

Jugé apte à la reprise d'activité, l'agent doit reprendre son activité avant la fin de son arrêt de travail du moment que l'employeur  l'a informé des conclusions du médecin agréé et qu'il a invité l'agent par courrier recommandé à reprendre ses fonctions à compter à une date que l'employeur a fixée. Le courrier de l'employeur  doit également préciser les risques encourus par l'agent s’il n’obtempère pas.

 

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10 juillet 2021 6 10 /07 /juillet /2021 23:01

 

 

 

 

Un agent est tenu de se rendre à une visite organisée auprès du médecin de prévention, dès lors qu’il a été régulièrement convoqué par son employeur. En cas de refus de s’y présenter sans justifier d’un motif valable, il peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire (CAA Lyon n° 09LY00846 du 16 mars 2010). En revanche, aucune disposition ne prévoit que le coût de la visite médicale puisse être imputé à l’agent dans ce cas. Par suite, en l’absence de texte le prévoyant, il n’est pas possible de facturer la visite organisée auprès du médecin de prévention à un agent, qui a refusé de s’y rendre sans justification.

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4 juillet 2021 7 04 /07 /juillet /2021 10:27

 

En vertu des dispositions combinées des articles L. 5134-19-3 et L. 5134-24 du code du travail, les contrats uniques d'insertion conclus par des collectivités publiques sont des contrats de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il en va de même des litiges relatifs à l'indemnisation du chômage consécutif à cette rupture ou à cette échéance, alors même que l'employeur n'a pas adhéré, sur le fondement de l'article L. 5424-2 du code du travail, au régime particulier d'assurance chômage prévu par l'article L. 5422-13 du même code.

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26 juin 2021 6 26 /06 /juin /2021 05:00

 

 

 

 

Un supérieur hiérarchique mis en cause ne peut régulièrement statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée par son subordonné. Il résulte en effet du principe d'impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison d'actes non rattachables à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.

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24 juin 2021 4 24 /06 /juin /2021 15:50

 

 

 

 

L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus de l'autorité compétente de procéder à la suppression d'une mention figurant dans un traitement de données réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative (CJA), pour cette autorité d'y procéder. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation d'un tel refus, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier sa légalité au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.


En l'espèce,  un arrêté portant nomination, classement et titularisation de contractuels, qui a fait l'objet d'une publication au bulletin officiel de l'administration concernée et a été mis en ligne sur le portail internet du ministère, comportant le visa du décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique.


Si la mise en ligne d'une telle information révèle indirectement que les personnes recrutées à ce titre souffrent d'un handicap, elle ne donne directement aucune information sur la nature ou la gravité de ce handicap et ne saurait, par suite, être regardée comme procédant au traitement d'une donnée relative à la santé des personnes considérées.


Toutefois, le maintien permanent sur le site internet d’un employeur de ces données personnelles excède ce qui est nécessaire au regard des finalités du traitement en cause, qui vise à garantir les droits des tiers et le respect du principe d'égal accès aux emplois publics énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.


Il appartient ainsi à l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, une fois expiré le délai de recours contre un tel acte, de prendre des mesures de nature à limiter le traitement des données en cause à ce qui est nécessaire, en ne maintenant cette publication que sous la forme d'un extrait ne mentionnant pas le fondement juridique de l'arrêté de nomination.

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15 juin 2021 2 15 /06 /juin /2021 23:01

 

 

 

Les dispositions réglementaires issues des articles 5 et 7 précitées du décret du 11 février 2016, lesquelles, organisant la situation statutaire et réglementaire dans laquelle sont placés par les lois du 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 les fonctionnaires des collectivités locales, n'ont pas pour effet de porter atteinte à la libre administration de celles-ci, donnent à leur organe délibérant la faculté d'ouvrir aux agents la possibilité de demander de recourir au télétravail, par la désignation des tâches et missions qu'il estime éligibles à ce mode d'organisation du travail.

Toutefois, si ces dispositions n'ont pas pour portée de poser un droit individuel au télétravail, elles ont entendu énumérer les critères au vu desquels l'organe délibérant et l'autorité territoriale, celle-ci dans le cadre des pouvoirs propres qu'elle tient notamment de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, ou le chef de service, doivent chacun respectivement, pour le premier, déterminer collectivement l'éligibilité au télétravail des missions exercées dans la collectivité et, pour la seconde, régler l'exercice individuel de celui-ci par l'agent demandeur.

L'organe délibérant ne saurait étendre l'objet de sa délibération à une introduction ou un refus du télétravail poste par poste


S'il appartient, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à l'organe délibérant d'organiser la mise en oeuvre du télétravail dans la collectivité selon la nature et les conditions d'exercice des activités et missions qu'elle exerce, il ne saurait, sans méconnaître la portée desdits critères, étendre l'objet de sa délibération à une introduction ou un refus du télétravail poste par poste au regard de l'intérêt du service, lequel au demeurant relève du pouvoir d'appréciation du chef de service qui l'exerce en statuant sur les demandes individuelles des agents.

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12 juin 2021 6 12 /06 /juin /2021 07:48

 

 

 

 

L'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que, lorsque son incapacité de travail est consécutive à un accident ou à une maladie reconnus imputables au service, le fonctionnaire a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service, durant lequel il conserve l'intégralité de son traitement, jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite, et peut bénéficier du remboursement des divers frais médicaux entraînés par l'accident ou la maladie.



Communication des données médicales


Les dispositions contestées autorisent des services administratifs à se faire communiquer par des tiers les données médicales d'un agent sollicitant l'octroi ou le renouvellement d'un tel congé, afin de s'assurer que l'agent public remplit les conditions fixées par la loi pour l'octroi de ce congé et, en particulier, qu'aucun élément d'origine médicale n'est de nature à faire obstacle à la reconnaissance de l'imputabilité de l'accident ou de la maladie au service. En outre, cette communication peut se faire «nonobstant toutes dispositions contraires», c'est-à-dire sans que le secret médical puisse être opposé.


En dotant l'administration de moyens de s'assurer que l'ouverture de ce droit à congé est conforme aux conditions légales, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de bon usage des deniers publics.



Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée


Toutefois, les renseignements dont les services administratifs peuvent obtenir communication des tiers sont des données de nature médicale, qui peuvent leur être transmises sans recueillir préalablement le consentement des agents intéressés et sans que le secret médical puisse leur être opposé.


Or, d'une part, ce droit de communication est susceptible d'être exercé par les «services administratifs» placés auprès de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir d'accorder le bénéfice du congé. Ainsi, en fonction de l'organisation propre aux administrations, ces renseignements médicaux sont susceptibles d'être communiqués à un très grand nombre d'agents, dont la désignation n'est subordonnée à aucune habilitation spécifique et dont les demandes de communication ne sont soumises à aucun contrôle particulier.


D'autre part, les dispositions contestées permettent que ces renseignements soient obtenus auprès de toute personne ou organisme.


Dès lors, ces dispositions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, le paragraphe VIII de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 doit être déclaré contraire à la Constitution.

communiqué de presse du 11 juin, le ministÚre de la transformation et de la fonction publiques

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11 juin 2021 5 11 /06 /juin /2021 16:30

 

 

 

 

La loi ne dit rien sur ce point. Le législateur ne s'est jamais penché sur cette question. Ce n'est donc pas formellement interdit qu'un bailleur vérifie qu'un agent a bien été recruté par un employeur public. C'est même quelque chose qui se pratique régulièrement.  Il s'agit d'un moyen pour un propriétaire bailleur ou une agence immobilière de vérifier qu'ils ne sont pas en présence fausses fiches de paie. Cela étant les Administrations ne sont pas tenues de répondre. Et s'ils ont un doute, il est plutôt conseiller d'orienter les bailleurs et les agences immobilières vers le site Secavis mis en place par le Gouvernement pour vérifier l'authenticité des avis d'imposition.

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13 avril 2021 2 13 /04 /avril /2021 08:02

 

 

 Aux termes de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. (…) Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. »

 

 Les collaborateurs de cabinet sont des agents contractuels régis par le décret n° 88-145 du 15 février 1988, sous réserve du dispositif réglementaire qui leur est propre fixé par le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Conformément aux dispositions respectives des articles 2 et 5 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987, la qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984 et les fonctions exercées par ces agents sont déterminées par la décision de recrutement.

 

La fonction de membre de cabinet implique un rapport de confiance particulièrement étroit avec l'autorité territoriale, et une participation directe ou indirecte à l'action politique à laquelle le principe de neutralité des fonctionnaires et des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions fait normalement obstacle. Dans ce cadre, le juge censure le recrutement de collaborateurs de cabinet dont les missions correspondraient en réalité à un besoin permanent de la collectivité (CE, 26 janvier 2011, Assemblée de la Polynésie française, n° 329237).

 

Le juge administratif s'est également prononcé sur la nécessaire distinction entre un emploi relevant de la hiérarchie de l'administration, et un emploi de cabinet (Cour Administrative d'Appel de Lyon 29 Juin 2004, n° 98LY01726). Ainsi, le cabinet n'a pas vocation à gérer lui-même les services administratifs de la collectivité locale, ce rôle étant dévolu au directeur général des services aux termes de l'article 2 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987.

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2 avril 2021 5 02 /04 /avril /2021 13:42

 

 

 


Principe général du droit repris à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la protection fonctionnelle oblige l'administration à protéger les agents qu'elle emploie contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont ils pourraient être victimes dans le cadre, ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. En outre, lorsqu'un agent a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

À ce titre, lorsqu'elle accorde la protection fonctionnelle à un agent, l'administration doit apporter une réponse par tout moyen approprié pour éviter, ou faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, et assurer la juste réparation du préjudice subi par l'agent dans le cadre de ses fonctions. Dans ce cadre, si l'agent décide d'ester en justice, la collectivité publique peut le soutenir financièrement, en prenant en charge l'ensemble des frais occasionnés, conformément aux modalités fixées par le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit. L'administration peut se constituer partie civile devant les juridictions de jugement si elle-même a subi un préjudice directement causé par l'infraction poursuivie (C. cassation 2 sept. 2014 n° 13-84663) mais l'employeur ne peut déposer plainte en lieu et place de ses agents victimes.

Néanmoins, dans le cadre du projet de loi confortant le respect des principes républicains une disposition, ayant reçu l'avis favorable du gouvernement, prévoit la possibilité pour l'administration de porter plainte pour les actes commis à l'encontre de leurs agents, après recueil du consentement de l'agent.

En outre, conformément aux priorités de la ministre en matière de renforcement de la protection fonctionnelle des agents, l'article 5 du projet de loi confortant le respect des principes républicains vise à élargir le dispositif de signalement à la disposition des agents publics qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes, prévu par l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux actes constitutifs d'atteinte à l'intégrité physique des agents ou aux menaces dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice de leurs fonctions.

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30 mars 2021 2 30 /03 /mars /2021 20:11

 

 

 

Lorsqu’un agent se déplaçant sur ordre de service, pour les besoins du service, utilise son véhicule personnel, il peut prétendre à une indemnisation comprenant ses frais de transports. Toutefois aucune compensation horaire n’est prévue. Par ailleurs, l’article 2 du décret n°2000-815 (par renvoi de l’article 1 du décret n°2006-623) dispose « la durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Ainsi, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

 

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16 mars 2021 2 16 /03 /mars /2021 20:39

 

 

Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à un agent territorial de fournir à son employeur son numéro de téléphone privé.

 

La transmission des données personnelles étant protégée par la loi, une telle communication ne peut ainsi être effectuée qu'à titre volontaire.

 

En dehors du temps de travail effectif qui s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, les agents territoriaux ne sont pas contraints d'être joignables en cas d'urgence.

 

Toutefois, l'organe délibérant peut déterminer, en vertu de l'article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. À ce titre, une délibération peut prévoir qu'un téléphone professionnel soit ou non mis à la disposition de l'agent en astreinte.

 

Le juge administratif considère que doivent être regardées comme étant des périodes d'astreinte les périodes durant lesquelles un fonctionnaire, bien qu'il ne se soit pas déplacé pour effectuer des interventions, a été pourvu d'un téléphone portable professionnel afin d'être joignable à tout moment (Cour administrative d'appel de Versailles, 7 novembre 2013, n° 12VE00164). En outre, conformément à l'article 9 du même décret, l'organe délibérant peut définir, après avis du comité technique, d'autres situations imposant des obligations de travail sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte, tel est notamment le cas des permanences. Si l'exercice de ces missions implique que l'employeur territorial soit en capacité de contacter l'agent en astreinte voire en permanence, ces modalités devront être définies d'un commun accord entre eux. Par ailleurs, ces obligations de travail feront l'objet d'une rémunération ou d'une compensation, dans les conditions prévues par le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005.

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8 mars 2021 1 08 /03 /mars /2021 21:20

 

 

 

 

La commission d'accès aux documents administratifs (CADA) désigne comme n’étant pas communicables des informations relatives au supplément familial versé à un agent :

 

 

« En matière de bulletins de salaires des membres de la fonction publique, la commission rappelle d'une part que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ne sont par suite pas communicables les éléments figurant sur les bulletins de salaire qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en va de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent » (Avis 20174922 - Séance du 14/12/2017).

 

 

 

 

 

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24 février 2021 3 24 /02 /février /2021 00:03

 

 

 

 

 

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont mis à la disposition de l'école maternelle par la commune dont ils relèvent, et placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur ou de la directrice pendant leur service dans les locaux scolaires.

 

Néanmoins, l'autorité hiérarchique sur ces agents communaux reste exercée par le Maire de la commune.

 

Dans ce cadre, l'article L. 231 du code électoral précise notamment que les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie.

 

Cette règle d'inégibilité préserve l'indépendance des élus et évite les situations de conflit d'intérêts.

 

Bien que l'inéligibilité se constate au jour de l'élection, « tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 du code électoral est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet », conformément aux dispositions de l'article L. 236 du même code. La qualification de l'agent ne constitue pas un motif dérogatoire à cette règle d'inéligibilité des « agents salariés communaux ».

 

Les exceptions prévues par l'article L. 231 du code électoral concernent « ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession », ainsi que, les agents salariés « au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle » dans les communes comptant moins de 1 000 habitants.

 

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14 février 2021 7 14 /02 /février /2021 21:53

 

 

 

La protection fonctionnelle désigne les mesures de protection et d'assistance due par l'administration à tout agent victime d'une infraction dans l'exercice de ses fonctions ou en raison de ses fonctions. Elle constitue un droit pour les agents prévu l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de sorte que les restrictions qui peuvent être opposées à son octroi sont nécessairement exceptionnelles.

 

Si les agissements dont un agent se prétend victime ne sont pas établis au regard du harcèlement moral qu'il dénonce, l’autorité administrative est fondée à lui refuser la protection, mais elle doit en rapporter la preuve.

 

A l’inverse, à défaut d’accorder la protection fonctionnelle, et dans l’attente d’avoir forgé sa conviction sur la réalité des attaques et/ou menaces alléguées et en l’absence de tout motif impérieux justifié par la bonne marche des services publics, l’administration commet une faute, susceptible d’engager sa responsabilité.

 

La position de la jurisprudence, plutôt favorable aux agents, est actuellement la suivante : lorsque les agents publics font valoir qu’ils sont victimes de faits de harcèlement moral, l’administration est tenue de leur accorder la protection fonctionnelle si elle ne peut établir au moment de la demande que ces allégations sont infondées . Seuls le motif d’intérêt général ou l'existence d'une faute personnelle détachable du service peuvent amener l'autorité hiérarchique à refuser d'apporter une protection fonctionnelle à un agent.

 

 

 

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21 janvier 2021 4 21 /01 /janvier /2021 14:37

 

En vertu du second alinéa de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent ".

 

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13 janvier 2021 3 13 /01 /janvier /2021 10:17

 

L'article 1er de l'ordonnance attaquée prévoit que les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels, dont cinq jours de réduction du temps de travail au cours d'une première période allant du 16 mars au 16 avril 2020 et cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours d'une seconde période allant du 17 avril 2020 au terme de l'état d'urgence sanitaire ou à la date, si elle est antérieure, de reprise du service dans des conditions normales.

 

Il précise que s'ils ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail pouvant être pris au cours de la première période, ces jours sont complétés à due concurrence par la prise d'un ou plusieurs jours de congés au cours de la seconde période, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre des deux périodes. Son article 2 prévoit que le chef de service peut, pour tenir compte des nécessités de service, imposer aux mêmes catégories d'agents, lorsqu'ils sont «en télétravail ou assimilé «au cours de la seconde période, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. Son article 4 prévoit une proratisation en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence et «en télétravail ou assimilé «. Son article 5 donne au chef de service la possibilité de réduire le nombre de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels imposés au titre des articles 1er et 2 pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels la personne a été placée en congés de maladie pendant la période considérée. Enfin, son article 7 prévoit que ses dispositions peuvent être appliquées aux agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, par décision de l'autorité territoriale, dans les conditions définies par celle-ci.


L'ordonnance attaquée ne modifie pas le nombre de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels auxquels ont droit les agents concernés.


La seule circonstance qu'il est imposé à des agents de prendre des congés à des dates qu'ils n'ont pas choisies ne caractérise pas une atteinte à un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, le décompte rétroactif de cinq jours de réduction du temps de travail en lieu et place de jours au cours desquels les agents bénéficiaient d'autorisations spéciales d'absence ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens.

 

Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.


L'article 11 de la loi du 23 mars 2020 habilitait le Gouvernement à prendre des mesures «pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020 «. L'article 1er de l'ordonnance attaquée prévoit ainsi que cinq jours de réduction du temps de travail sont imposés au titre de la période allant du 16 mars au 16 avril 2020. Cette mesure rétroactive ne concerne que les agents en autorisation spéciale d'absence, qui ont été déchargés de leurs obligations de service au cours de la période considérée tout en continuant à percevoir leur rémunération. Elle permet d'assurer un même traitement des agents sur toute la période d'état d'urgence sanitaire, alors que des incertitudes pesaient sur la date de reprise d'activité dans des conditions normales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'article 1er de l'ordonnance attaquée, du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ne peut qu'être écarté.


Enfin, si le syndicat requérant invoque la méconnaissance du principe d'égalité, d'une part, les différences faites par l'ordonnance attaquée, tout d'abord, entre les agents en autorisation spéciale d'absence et ceux qui ne le sont pas, ensuite, entre les agents en télétravail et ceux présents sur leur lieu de travail et, enfin, à raison du nombre de jours de réduction du temps de travail dont disposent les agents, sont en rapport direct avec l'objectif poursuivi, consistant à adapter le calendrier des congés des agents aux conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions au cours de la période d'état d'urgence sanitaire, et ne sont pas manifestement disproportionnées avec les différences de situation susceptibles de les justifier. D'autre part, le principe d'égalité n'imposait pas au pouvoir réglementaire de soumettre les agents en télétravail à des régimes différents selon le motif et les conditions de ce télétravail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe général du droit doit être écarté.

 

 

 

 

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5 janvier 2021 2 05 /01 /janvier /2021 15:44

 

 

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4 janvier 2021 1 04 /01 /janvier /2021 10:41

 

Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, qui peut notamment demander au juge administratif l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte d'exécution du contrat, l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cet acte, ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une décision de l'administration de mettre fin à son contrat.


Les modalités de rupture de l'engagement d'un agent non titulaire de la fonction publique territoriale sont définies par les articles 39 à 49 du décret du 15 février 1988 susvisé relatifs à la démission et au licenciement. Il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre un agent public et une collectivité publique ne peut être rompu que par un licenciement, une démission, ou à l'occasion d'une action en résiliation de ce contrat.


Il appartient toutefois au juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'un agent non titulaire estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail résultant de modifications substantielles des clauses du contrat en cause, d'apprécier si la décision par laquelle l'autorité administrative a accepté la démission d'un agent non titulaire doit être regardée ou non comme un licenciement, eu égard notamment à la nature et à l'ampleur des modifications apportées au contrat, au comportement de l'employeur et aux motifs pour lesquels l'agent a cessé son activité.

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30 décembre 2020 3 30 /12 /décembre /2020 15:40

 

Si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

Il résulte du principe d'impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.

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19 décembre 2020 6 19 /12 /décembre /2020 11:37

 

L'imposition de dix jours de congés aux agents en autorisation spéciale d'absence au cours de la période d'état d'urgence sanitaire, alors qu'ils étaient déchargés de leurs obligations de service les jours restants tout en continuant à percevoir leur rémunération, ne caractérise pas un traitement défavorable par rapport aux agents en télétravail et à ceux présents sur leur lieu de travail (arrêt du Conseil d'Etat n°440258 du 16 décembre 2020).

 

Absence de discrimination indirecte en raison du sexe

Alors même qu'un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d'hommes avait demandé des autorisations spéciales d'absence pour pouvoir s'occuper de leurs enfants, il ne résulte pas de l' ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés au titre de la période d'urgence sanitaire, une discrimination indirecte en raison du sexe dans le droit au respect de la vie familiale, en méconnaissance des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

L'ordonnance ne modifie pas le nombre de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels auxquels ont droit les agents concernés.


D'une part, la seule circonstance qu'il leur est imposé de prendre des congés à des dates qu'ils n'ont pas choisies ne caractérise pas une atteinte à un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, le décompte rétroactif de cinq jours de réduction du temps de travail en lieu et place de jours au cours desquels les agents bénéficiaient d'autorisations spéciales d'absence ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens.

L'ordonnance prévoit par ailleurs, à son article 2, que le chef de service peut, à compter du lendemain de sa publication, imposer aux agents en télétravail de prendre des jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels. Elle ne permet pas que des journées au cours desquelles l'agent a exercé ses fonctions en télétravail soient décomptées comme des jours de congés annuels.

L'article 4 de l'ordonnance attaquée prévoit aussi que le nombre de jours de congés imposés au titre de l'article 1er ou susceptibles de l'être au titre de l'article 2 est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence ou en télétravail.

 


Agent placé en congés de maladie.


Si l'article 5 ajoute que le chef de service a la faculté, et non l'obligation, de réduire le nombre de jours de réduction de temps de travail ou de congés annuels imposés à un agent en autorisation spéciale d'absence ou en télétravail pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels l'intéressé a été placé en congés de maladie au cours de la période prise en considération, il résulte en tout état de cause des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance que des journées pendant lesquelles l'intéressé a été placé en congé de maladie ne sauraient être décomptées comme des jours de congés annuels.

 


Les déplacements interdits hors du domicile ne remettent pas en cause le droit des agents au repos et aux loisirs, ni le respect de leur vie privée et de leur liberté personnelle.

La circonstance que les déplacements hors du domicile aient été interdits au cours de la période en cause, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, ne conduit pas à considérer que les jours de congés annuels pris au cours de cette période n'étaient pas des jours consacrés au repos, à la détente et aux loisirs.

 


L'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ne modifie pas le nombre de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels auxquels ont droit les agents concernés mais se borne à leur imposer de prendre un congé au cours de la période d'état d'urgence sanitaire.

Ce point était contesté car cette mesure était estimée comme non nécessaire pour garantir la disponibilité des agents lors de la reprise d'activité dans des conditions normales, dès lors que l'autorité administrative peut toujours refuser des congés dans l'intérêt du service, l'ordonnance vise au contraire à tenir compte des besoins du service au cours de la période d'état d'urgence sanitaire et à diminuer le nombre de jours susceptibles d'être pris au moment de la reprise.

 

L'article 1er de l'ordonnance prévoit ainsi que cinq jours de réduction du temps de travail sont imposés au titre de la période allant du 16 mars au 16 avril 2020. Cette mesure rétroactive ne concerne que les agents en autorisation spéciale d'absence, qui ont été déchargés de leurs obligations de service au cours de la période considérée tout en continuant à percevoir leur rémunération. Elle permet d'assurer un même traitement des agents sur toute la période d'état d'urgence sanitaire, alors que des incertitudes pesaient sur la date de reprise d'activité dans des conditions normales.

 

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23 novembre 2020 1 23 /11 /novembre /2020 11:19

 

Si l’article L. 238 du code électoral prévoit dans certaines hypothèses l’incompatibilité de l’élection de plusieurs membres d’une même famille au sein d’un conseil municipal d’une commune de plus de 500 habitants, aucune règle n’interdit qu’un adjoint au maire soit en charge de la gestion du personnel communal, au titre des dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), parmi lequel se trouvent des parents de cet adjoint.


En revanche, l’article L. 2131-11 du CGCT dispose que « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. » L’intérêt à l’affaire est un intérêt qui doit présenter un caractère personnel qui ne se confond pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune (CE, 8 mars 2002, n° 234650). Cependant, l’existence d’un lien de parenté avec une personne dont les intérêts sont concernés par l’objet d’une délibération ne suffit pas, à elle seule, à faire regarder un conseiller municipal comme personnellement intéressé à l’affaire (CE, 12 février 1986, n° 45146). Par conséquent, la seule existence d’un lien de parenté d’un conseiller municipal avec des personnes intéressées n’est donc pas de nature à établir l’existence d’un intérêt personnel au sens de l’article L. 2131-11 du CGCT.


Toutefois, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, applicable à toutes les personnes titulaires d’un mandat électif local, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. Dès lors, le cas d’un adjoint au maire en charge de la délégation du personnel communal ayant un lien de parenté en ligne directe avec des employés de la commune, dont il peut-être amené à se prononcer sur l’évolution de carrière, est susceptible de caractériser une situation de conflit d’intérêts.

 

Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014, portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907, précise les obligations de déport qui s’imposent à un élu local dans une telle hypothèse. Ainsi, l’article 6 de ce décret prévoit que lorsque le conseiller municipal titulaire d’une délégation de signature du maire estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts il lui appartient d’informer par écrit le déléguant des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté du déléguant détermine en conséquence les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s’abstenir d’exercer ses compétences. Dans le silence de la loi, le maire peut soit se réserver les questions concernées, soit les confier à un autre délégué.

 

 

 

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12 septembre 2020 6 12 /09 /septembre /2020 13:55

 

Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.

 

 

 

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16 juin 2020 2 16 /06 /juin /2020 20:43

 

S’agissant d’une contamination survenue à l’occasion de l’ouverture d’un collège, il faudra démontrer que le lien de causalité est certain, que la chaîne de responsabilité établit la faute d’imprudence de l’élu pendant le temps périscolaire, due notamment à une mauvaise désinfection des locaux du collège.

 

La violation délibérée des décrets du 23 mars et 11 mai 2020 constituera une faute volontaire si aucune précaution n’a été prise de la part de l’élu pour protéger les jeunes et les agents des collèges, par exemple en raison d’une absence ou d’un non-respect d’un protocole sanitaire. Or, un protocole sanitaire d’un collège ou une fiche métier d’un agent d’entretien ou d’un agent de restauration n’ont pas de valeur juridique.

 

L’appréciation concrète du juge demeurera toujours possible en théorie pour un dommage qui aura trouvé son origine pendant la période d’urgence sanitaire, même si le manque de moyens, dans la mise en œuvre des diligences normales à l’occasion de l’ouverture du collège, est invoqué. Cependant, une loi pénale plus douce (ce qui est le cas) pourra toujours s’appliquer à la période d’état d’urgence sanitaire et même pour des faits constitués avant l’entrée en vigueur de la loi de déconfinement du 11 mai et après la fin de l’état d’urgence.

 

Cette notion n’apparaîtra jamais comme un élément de charge contre l’élu, si ce dernier ne pouvait avoir connaissance, dans le contexte des données scientifiques de l’époque, d’un risque d’une particulière gravité, au moment de sa prise de décision (Cour de cassation 14 avril 2015).

 

Il n’est pas nécessaire que le dommage soit réalisé mais la responsabilité de l’élu pourra être recherchée, si ce dernier a ignoré manifestement un objectif prévu par la loi ou le règlement et exposé autrui à un risque immédiat. Or, une circulaire du 25 mars 2020 de la Direction des affaires criminelles et des grâces indique, que pour tous manquements à une disposition de confinement, « l’exigence tenant à la caractéristique d’un fait immédiat de mort ou de blessure grave ne pouvait pas être remplie au regard des données épidémiologiques connues ». Cette précision est un bon indicateur du champ très limité de la responsabilité des élus pour ce type d’incrimination pendant la période de crise sanitaire.

 

 

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13 mai 2020 3 13 /05 /mai /2020 21:56

 

 

 

Covid19: 7ème mémo RH fonction publique territoriale

 

 

Prime exceptionnelle : publication du décret n° 2020-570 du 14 Mai 2020 relatif aux agents soumis à des sujétions exceptionnelles, ayant conduit à un surcroît de travail significatif, pour assurer la continuité des services dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Il s’agit d’une possibilité d’attribution dont le montant, les bénéficiaires ou les modalités de versement sont librement déterminés par chaque employeur dans la limite d’un plafond de 1000 euros. Cette prime est totalement exonérée de charges sociales patronales et salariales mais aussi d’impôts. Le critère de l’exposition aux risques n’est pas retenu par le décret, donc ne doit pas figurer dans la délibération qui l’instituera (responsabilité juridique).

 

Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) : en ce qui concerne les arrêts de travail pour gardes d’enfants et personnes vulnérables, il n’existe pas de perte de salaire à la différence des arrêts maladie, les agents de plus de 65 ans entrent dans la catégorie des personnes vulnérables et la procédure déclarative est précisée - les déclarations pour garde d’enfants se font sur « net. Entreprises » et celles, qu’il faut renouveler depuis le 1er Mai, concernant les personnes vulnérables doivent l’être sur « ameli.fr. »

 

Référés liberté et suspension : le Conseil d’Etat a rejeté tous les référés déposés contre l’ordonnance prévoyant la possibilité pour les employeurs d’imposer des congés d’office.

 

Agents travaillant dans les collèges :  l’attention du Gouvernement est attirée sur la situation des agents des collèges qui, à compter du 1er juin, pourraient souhaiter rester en autorisations pour gardes d’enfants mais seraient dans l’impossibilité de prendre des jours de congés hors période scolaire (temps de travail annualisé). Une solution dérogatoire à la suspension de traitement est à l’étude.  

 

Chômage partiel : les agents des sociétés d’économie mixte locale à caractère culturel et touristique dont le capital est majoritairement détenu par des collectivités publiques ne bénéficient pas depuis le début de l’état d’urgence sanitaire du chômage partiel. La question est à l’étude.

 

Projet de loi d’accélération et de simplification administrative : le texte adopté par le Sénat puis transmis à l’Assemblée nationale, depuis le 6 mars dernier, modifiera notamment la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 qui prévoit un délai d’interruption inférieur à 3 mois entre deux contrats à durée déterminée pour qu’un agent puisse prétendre au bout d’une durée d’emploi de 6 ans à un contrat à durée indéterminée, en neutralisant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Par ailleurs, la loi autorisera la mise à disposition à titre gratuit des agents territoriaux auprès d’autres fonctions publiques.

 

Congés d’office :  une disposition de l’ordonnance, présentée au Conseil des ministres du 13 Mai, fixe au 31 Mai prochain le terme du droit qu’a tout employeur d’imposer aux agents en autorisation spéciale d’absence la prise de 5 jours de congés.

 

Valeur juridique du plan de reprise d’activité (PRA) : ce document une valeur juridique moindre que celle des plans de continuité d’activité (PCA). Il est préconisé nécessite de consulter les instances locales de dialogue social.

 

Période de préparation au reclassement : d’une durée maximale d’un an cette démarche de reconversion des agents inaptes à l’exercice de leurs fonctions pourrait être prolongée de la durée de l’état d’urgence sanitaire (à l’étude). 

 

Apprentissage : le Ministre a été alerté sur les prévisions très négatives d’accueil de nouveaux apprentis dans les collectivités locales à partir de septembre 2020. Un plan d’urgence est envisagé concernant le secteur privé (absence de réponse pour l’instant concernant le secteur public).

 

Organisation de tests de dépistage : possibilité de tester les agents territoriaux uniquement sur prescription du médecin du travail. Les deux types de tests seront remboursés par la Sécurité Sociale.

 

Reconnaissance du covid-19 en maladie professionnelle : le Gouvernement ne semble pas s’orienter vers un élargissement des bénéficiaires. Cependant, une procédure spécifique de reconnaissance (rétroactive) est à l’étude pour les cas identifiés par les instances médicales consultatives.

 

Agenda social 2020 : le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale se réunira le 1er juillet 2020 en formation plénière. Lancement d’une réflexion sur la question des lignes directrices de gestion qui s’appliqueront en 2021 et sur le nouveau conseil social territorial qui remplacera les comités techniques et les comités d’hygiène et de sécurité en 2022. A partir d’octobre prochain, reprise de la concertation sur la médecine de prévention et plus généralement sur la santé au travail.

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11 avril 2020 6 11 /04 /avril /2020 21:43

 

En cas d'atteinte constatée ou prévisible à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques, l’exécutif peut se rapprocher du préfet afin que celui-ci fasse usage de son pouvoir de réquisition. Une telle mesure est lourde et doit être proportionnée. En cas de refus d’un agent mobilisé dans le cadre d’un plan de continuité d’activités, il est plutôt recommandé de pratiquer une retenue sur rémunération pour service non fait et d’enclencher d’éventuelles sanctions disciplinaires, voire une procédure d’abandon de poste après mise en demeure. En revanche, seules les activités essentielles identifiées dans le PCA sont ici concernées et non les missions habituelles des agents qui ne s’imposent pas dans un contexte de confinement (tondre, peindre les salles de classe, etc.).

 

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25 mars 2020 3 25 /03 /mars /2020 21:30

 

 

Coronavirus: "Il y a extrêmement peu de cas où le droit de retrait est justifié", déclare Muriel Pénicaud

 

L'article 5-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale précise que si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. Il peut se retirer d'une telle situation. L'autorité territoriale prend alors les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail. Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l'encontre d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé. L'autorité territoriale ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

Un danger grave et imminent s’entend comme une menace directe pour la vie ou la santé du fonctionnaire ou de l’agent, c’est-à-dire une situation de fait pouvant provoquer un dommage à l’intégrité physique ou à la santé de la personne. Le danger en cause doit donc être grave, c’est-à-dire susceptible d’entraîner des conséquences définitives ou, en tout cas, longues à effacer et importantes, au-delà d’un simple inconfort. S’agissant du caractère imminent du danger, cela suppose qu’il soit susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché

Le risque de contamination par le « coronavirus » peut de ce fait être possiblement considéré comme un danger grave et imminent, mais l’appréciation du bien-fondé de l'exercice du droit de retrait pour ce motif doit néanmoins se faire au cas par cas au regard du poste de travail occupé et de l'activité exercée.

 

Ainsi, si un agent est en contact régulier dans le cadre de son activité avec un public qui présente une particularité de part son origine qui peut l'amener à provenir régulièrement d'une zone à risques, il peut exercer légalement son droit de retrait. Si l'agent public travaille dans une zone qualifiée de cluster (zone où le nombre de personnes atteintes du Coranovirus est très important), l'exercice du droit de retrait est également justifié si les conditions de son travail génère un risque important de contamination. Par contre, dans une zone géographique où il n'y a aucun cas de Coranovirus avéré, l'exercice du droit de retrait par un agent pour cette raison est infondée. Par ailleurs, si l'employeur a mis en œuvre les recommandations du gouvernement dans le contexte du coronavirus, les agents publics n'ont pas alors un motif raisonnable de penser que leur situation de travail présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé. Au contraire, si les recommandations du Gouvernement ne sont pas suivies par l'employeur public, alors le salarié peut exercer son droit de retrait jusqu'à ce que celles-ci soient mises en œuvre. Il est également à noter que compte tenu de leurs missions particulières, le droit de retrait est exclu pour certains agents du service public, dont la mission est précisément d’assurer la sécurité des biens et des personnes.


Au final c'est à l'Autorité Territoriale qu'il appartiendra, après avis du médecin de prévention, d'apprécier le bien fondé de l'exercice du droit de retrait pour « coronavirus ». Si l'employeur juge que le droit de retrait n'a pas été exercé légalement, il peut ne pas rémunérer l'agent qui a fait valoir ce droit en portant atteinte au principe de continuité du service public. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le  CHSCT sera réuni en urgence dans un délai de vingt-quatre heures maximum.

 

Discernement et raison gardée devront de ce fait être les maîtres des nombreux agents publics qui s’interrogent sur la possibilité d’exercer leur droit de retrait pour éviter la contagion.

 

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8 mars 2020 7 08 /03 /mars /2020 22:21

 

Le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 précise le contenu du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d'agissements sexistes mis en place dans l'ensemble des administrations. Il prévoit notamment la mise en place de procédures visant à recueillir les signalements desdits actes par les victimes ou les témoins, l'orientation des agents victimes ou témoins vers les services en charge de leur accompagnement et de leur soutien et les procédures d'orientation des mêmes agents vers les autorités compétentes en matière de protection des agents et de traitement des faits signalés. Il indique enfin les exigences d'accessibilité du dispositif de signalement et de respect de la pris pour l'application de l'article 6 quater A de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l'article 80 de la loi no 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique confidentialité ainsi que les modalités de mutualisation du dispositif entre administrations.

 

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26 février 2020 3 26 /02 /février /2020 19:44

 

En période de confinement pour tous, la règle du télétravail est impérative pour tous. Mais tous les métiers ne permettent pas de télétravailler, notamment lorsqu’il s’agit d’assurer la continuité du service public. La continuité du service public constitue un des principes fondateurs de la fonction publique, avec ceux relatifs à la mutabilité et à l’égalité (lois de Rolland).

 

La continuité du service public se définit comme la poursuite des activités indispensables au bon fonctionnement de l'activité publique. Le principe de continuité d'activité de service public trouve sa raison d'être dans l’intérêt général (Conseil Constitutionnel, décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979).

 

Au nom de la continuité du service public, des mesures spécifiques et dérogatoires peuvent être prises à l’égard des agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des services publics dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays. Il s'agit de mobiliser de façon exceptionnelle des personnels, de redéployer certains agents au sein de services concernés par l’exigence de continuité, de recourir à des agents contractuels ou encore de restreindre, voire d’interdire le droit de grève.

 

Dans la période actuelle, si le télétravail est bien la règle impérative d'organisation, des agents nécessaires à la continuité du service public sont toutefois attendus à leur poste de travail. Il s'agit notamment des soignants, mais aussi des agents des forces de l’ordre, des magistrats, des agents d’état-civil, des agents municipaux qui permettent l’accueil des enfants ou la désinfection des locaux d’accueil, ou encore des conducteurs de bus et de métros qui assurent la continuité du service public des transports en commun dont le maintien est indispensable pour que les agents attendus sur leur poste puissent se rendre sur le lieu d'exercice de leur activité.

 

Enfin il convient de remarquer que pour prendre en compte les risques liés au covid19, des administrations ou des établissements publics assurent la continuité du service public en mobilisant les mêmes agents pendant seulement une période déterminée et en organisant le roulement des équipes tous les quinze jours.

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28 novembre 2019 4 28 /11 /novembre /2019 23:01

Si on a pu penser que le contrôle de légalité en matière de RH était mort, le Rifseep a donné l'occasion aux collectivités territoriales de vérifier le contraire, tant les Préfets auront systématiquement déféré les délibérations des collectivités ayant tenté de contourner le strict canevas prévu par le Gouvernement. Toutefois, il convient de remarquer que le contrôle de légalité ne s'applique pas pour un même type de délibération de la même façon sur l'ensemble du territoire national. C'est en particulier le cas pour les délibérations en matière de Rifseep absolument identiques dans leur rédaction et qui institue un montant de CIA à zéro. Parfois elles ne font l'objet d'aucune remarque, parfois elles font l'objet d'un déféré préfectoral pouvant conduire jusqu"à leur annulation...Et que dire pour un même territoire du silence des contrôles de légalité vis à vis des employeurs qui n'ont pas encore mis en oeuvre le Rifseep alors que sur ce même territoire d'autres qui ont institué le Rifseep avec un CIA à zéro peuvent faire l'objet de déférés...Il est urgent d'harmoniser les règles de contrôle !

 

Pour mémoire, le Rifseep est composé de deux parts, que sont l'indemnité tenant compte des fonctions, des sujétions, de l 'expertise et de l'engagement professionnel (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA). Si le L'IFSE se veut liée au poste de l 'agent, selon les responsabilités données et le niveau d'expertise que les responsabilités requièrent, le CIA va varier non pas au regard du poste et de l'expérience mais au regard des qualités professionnelles de l'agent.

 

Une première tentative a consisté à fixer à 0 % le CIA, puisque l'article 4 du décret sur le Rifseep indiquait uniquement que les agents pouvaient bénéficier d'un tel complément, compris le cas échéant entre 0 et 100% du montant maxi mal du groupe de fonctions, mais après que le Conseil Constitutionnel ait été saisi, il a été jugé qu'il fallait nécessairement prévoir la possibilité d'un CIA (Conseil constitutionnel, décision n° 201 8-727 QPC du 13 juillet 201 8, commune de Ploudiry).

 

Dans ces conditions, certains employeurs publics ont décidé de fixer le CIA à 1 euros et c'est fort logiquement que les Préfets ont déféré au Tribunal administratif ces délibérations en considérant qu'il s'agissait là d'une violation de la décision du Conseil constitutionnel, un euro ne permettant pas de reconnaître la valeur professionnelle, l'investissement personnel dans l'exercice des fonctions et le sens du service public, la capacité de travailler en équipe ou encore la contribution au collectif de travail des agents. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (Val d'Oise) a pourtant rejeter ce déféré en jugeant que le principe de parité avec l'Etat, fixé à l 'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, avait pour conséquence que la seule réserve qui puisse être opposée aux collectivités était relative au plafond maximal de la part du CIA, dès lors que le CIA lui-même était prévu.

 

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24 novembre 2019 7 24 /11 /novembre /2019 22:04

 

L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. L'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. Il ne ressort d'aucun texte applicable à l'évaluation des agents de la fonction publique territoriale que l'autorité hiérarchique soit tenue d'accorder un second entretien d'évaluation à l'agent qui conteste les termes du compte rendu d'évaluation le concernant ni que l'autorité hiérarchique soit tenue d'accepter que l'agent puisse être assisté d'une personne de son choix au cours d'un éventuel second entretien.

 

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5 novembre 2019 2 05 /11 /novembre /2019 23:25

 

 

Le refus d’un agent de conclure le CDI qui lui a été proposé, motivée par la modification substantielle de son contrat, ne peut être regardé comme reposant sur un motif légitime. En conséquence, il ne peut être regardé comme involontairement privée d'emploi et ne saurait, par suite, prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance pour perte d'emploi.


Les appréciations portée, d'une part, sur le caractère substantiel de la modification d'un contrat de travail, d'autre part, sur caractère justifié de cette modification, caractères qui constituent conditions pour que le refus de transformation du CDD d'un agent public en CDI, en application de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012, soit regardé comme fondé sur un motif légitime et que cet agent puisse dès lors être regardé comme involontairement privé de d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail, font l'objet d'un contrôle de qualification juridique des faits de la part du juge de cassation.

 

 

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9 février 2017 4 09 /02 /février /2017 18:49

 

 

Le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 précise les modalités de prise en charge des frais exposés dans le cadre de la protection fonctionnelle. Les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique, les agents contractuels, les personnes auxquelles une disposition législative étend le champ de la protection fonctionnelle, ainsi que leurs ayants droit sont ainsi concernés. Les fonctionnaires de la police nationale, adjoints de sécurité, ainsi que leurs ayants droit entrent également dans le champ d’application du régime juridique de la protection fonctionnelle, sous réserve des dispositions du code de la sécurité intérieure qui leur sont applicables. Par ailleurs, les modalités de remboursement des frais engagés par l’agent sont évoquées, selon la présence ou l’absence d’une convention conclue entre la collectivité publique et un avocat. Ces dispositions s’appliquent aux faits survenus à compter du 29 janvier 2017.

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31 janvier 2017 2 31 /01 /janvier /2017 19:11

 

 

Dans son avis n° 20060660 du 2 février 2006, la Commission d'accès aux documents administratifs a estimé que l'organigramme des services de la commune constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. En application de l'article 6 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, les collectivités de plus de 3 500 habitants ont l'obligation de publier en ligne leurs documents électroniques, documents dont les organigrammes peuvent faire partie.

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17 décembre 2016 6 17 /12 /décembre /2016 20:28

 

Selon une jurisprudence judiciaire constante, les dossiers et fichiers créés par le salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition pour l'exécution de ses fonctions, sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme personnels, avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur est libre de les consulter, même en l'absence de l'intéressé (Cass, social, 18 octobre 2006, n°04-48.025). Si l'on applique cette jurisprudence aux employeurs publics, ces derniers sont ainsi en droit d'accéder aux informations contenues dans l'ordinateur et le matériel informatique mis à disposition d'un agent, lorsque celui-ci est absent. En particulier, l'employeur peut exiger de l'agent en congés de maladie qu'il lui communique les codes d'accès à son ordinateur (Cass.soc, 18 mars 2003, n°01-41.343). Ce droit d'accès s'exerce sous réserve des restrictions résultant du respect dû à la vie privée et à la protection des données personnelles. La Commission nationale informatique et libertés (CNIL) précise que l'employeur peut avoir connaissance du mot de passe d'un salarié absent, à la condition que ce dernier détienne sur son poste informatique des informations nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise et que l'employeur ne puisse accéder à ces informations par d'autres moyens. En outre, l'employeur ne peut en principe accéder, hors de la présence de l'intéressé, aux fichiers « personnels » expressément identifiés comme tels. Il n'a pas non plus le droit de prendre connaissance des messages personnels émis et reçus par l'agent grâce à l'outil informatique mis à sa disposition pour son travail (Cass.soc, 2 octobre 2011, n°99-42.942).

 

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11 décembre 2016 7 11 /12 /décembre /2016 21:54

 

 

Les articles L. 423-10 et L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoient que l'entretien préalable au licenciement d'un assistant maternel se fait dans les conditions prévues, notamment, à l'article L. 1232-4 du code du travail, qui dispose que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et que, s'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, il est informé de sa possibilité de se faire assister par un membre du personnel de l'entreprise ou par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'administration. Eu égard au rôle et aux modalités d'élection du comité technique départemental, tels qu'ils résultent de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, un département doit être regardé, lorsqu'il envisage de licencier un assistant familial employé par lui, comme étant doté d'une institution représentative du personnel au sens des dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail. Il en résulte que la convocation à l'entretien préalable n'a pas à préciser à l'agent qu'il peut se faire assister d'un conseiller du salarié ni à lui communiquer l'adresse des services pouvant lui communiquer la liste de ces conseillers

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12 novembre 2016 6 12 /11 /novembre /2016 16:55

 

Dans un arrêt du 30 juin  2016 (requête n° 393438), la Haute Juridiction précise qu'il est possible pour une collectivité de révoquer un chef de service coupable de harcèlement moral. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a qualifié de harcèlement moral le comportement d'un chef de service à l'égard de certains des agents placés sous son autorité. Ces agissements ont été commis à l'encontre de plusieurs personnes, pendant une longue période de temps et revêtaient une particulière gravité. Un tel comportement est constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Ainsi, eu égard à la marge d'appréciation dont disposait l'administration, celle-ci n'a pas prononcé une sanction disproportionnée en faisant le choix de révoquer l'agent.

 

 

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4 avril 2016 1 04 /04 /avril /2016 21:18

 

Si les agents des collectivitĂ©s territoriales jouissent sur les Ɠuvres de l’esprit créées dans l’exercice de leurs fonctions d’un droit de propriĂ©tĂ© incorporelle exclusif et opposable Ă  tous, ce droit est limitĂ© puisque l’agent ne peut s’opposer Ă  une modification de son Ɠuvre dĂ©cidĂ©e par l’autoritĂ© hiĂ©rarchique dans l’intĂ©rĂȘt du service, exception faite du cas ou cette modification porterait atteinte Ă  son honneur ou Ă  sa rĂ©putation. L’exploitation commerciale des Ɠuvres doit ĂȘtre consentie par l’auteur au moyen d’un contrat de cession, le droit de paternitĂ© ne faisant l’objet d’aucune limitation particuliĂšre. Ces dispositions figurent aux articles L. 111-1, L. 131-3-1, L. 131-3-2 et L. 121-7-1 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle.

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15 décembre 2015 2 15 /12 /décembre /2015 22:22

 

L'autoritĂ© compĂ©tente qui constate qu'un agent en congĂ© de maladie s'est soustrait, sans justification, Ă  une contre-visite qu'elle a demandĂ©e en application des dispositions de l'article 15 du dĂ©cret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale et relatif Ă  l'organisation des comitĂ©s mĂ©dicaux, aux conditions d'aptitude physique et au rĂ©gime des congĂ©s de maladie des fonctionnaires territoriaux,  peut lui adresser une lettre de mise en demeure. Le courrier de mise en demeure doit prĂ©ciser explicitement que, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, Ă  la contre-visite Ă  laquelle il Ă©tait convoquĂ©, l'agent court le risque d'une radiation alors mĂȘme qu'Ă  la date de notification de la lettre il bĂ©nĂ©ficie d'un congĂ© de maladie. Si, dans le dĂ©lai fixĂ© par la mise en demeure, l'agent ne justifie pas son absence Ă  la contre-visite Ă  laquelle il Ă©tait convoquĂ©, n'informe l'administration d'aucune intention et ne se prĂ©sente pas Ă  elle, sans justifier, par des raisons d'ordre mĂ©dical ou matĂ©riel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particuliĂšre, liĂ©e notamment Ă  la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congĂ©, ne peut expliquer son abstention, l'autoritĂ© compĂ©tente est en droit d'estimer que le lien avec le service a Ă©tĂ© rompu du fait de l'intĂ©ressĂ©.

 

Source: Conseil d'Etat n° 375736, lecture du 11 décembre 2015

 

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4 juillet 2015 6 04 /07 /juillet /2015 21:47
Rappel des règles relatives à la consultation du dossier individuel des fonctionnaires

 

La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que Â« tout fonctionnaire a accĂšs Ă  son dossier individuel dans les conditions dĂ©finies par la loi Â» (article 18). Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les piĂšces intĂ©ressant la situation administrative de l'intĂ©ressĂ©, enregistrĂ©es, numĂ©rotĂ©es et classĂ©es sans discontinuitĂ©. Le fonctionnaire peut consulter librement son dossier en application du droit d'accĂšs aux documents administratifs prĂ©vu par la loi du 17 juillet 1978 modifiĂ©e portant diverses mesures d'amĂ©lioration des relations entre l'administration et le public.

 

Le juge administratif a confirmé que le dossier individuel d'un agent présente le caractÚre d'un document administratif, communicable à cet agent sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 précitée (CE, 11 juillet 1988, Coiffier). L'agent n'est pas tenu de motiver sa demande. Pour assurer une tracabilité de la demande et le respect de la voie hiérarchique, l'agent qui souhaite consulter son dossier individuel doit en faire la demande par écrit à son supérieur hiérarchique. La pratique veut que l'administration, pour des raisons d'organisation et de bon fonctionnement des services, propose au demandeur un rendez-vous afin de consulter son dossier individuel.

 

Le cadre légal fixé par la loi précitée du 17 juillet 1978 offre des garanties à l'exercice de ce droit. En application de l'article 17 du décret du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accÚs aux documents administratifs, l'administration est tenue de répondre à une demande d'accÚs à un document administratif dans le délai d'un mois. Au-delà, l'absence de réponse équivaut à un refus. Au jour de la notification du refus ou de l'expiration du délai d'un mois, le demandeur peut saisir la commission d'accÚs aux documents administratifs (CADA), autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect de la liberté d'accÚs aux documents administratifs.

 

La CADA rend un avis sur la demande, qui est notifié à l'intéressé et à l'autorité administrative. L'administration informe la CADA de la suite qu'elle entend donner à la demande. Si l'autorité administrative confirme son refus, expressément ou en gardant le silence, l'agent peut déférer son refus au juge administratif. Le choix des modalités de communication appartient au demandeur, dans la limite des possibilités techniques de l'administration. L'accÚs au dossier s'exerce soit par consultation gratuite sur place, soit par la délivrance d'une copie aux frais de la personne qui le sollicite (à la condition que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document), soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.

 

Une copie peut aussi ĂȘtre adressĂ©e au domicile de l'agent moyennant le paiement des frais de l'envoi postal. En revanche, si le dossier est trop volumineux, l'administration peut, pour ne pas perturber le bon fonctionnement de ses services, refuser d'envoyer des copies et inviter l'agent Ă  le consulter sur place. Il est prĂ©conisĂ© de faire Ă©marger et dater la consultation par l'agent, en mentionnant les Ă©ventuelles copies. Le dossier peut ĂȘtre communiquĂ© Ă  un avocat ou Ă  un tiers ayant reçu mandat. Il est conseillĂ© qu'un reprĂ©sentant de l'administration soit prĂ©sent sur place lors de la consultation. L'agent a le droit de formuler des observations qui seront consignĂ©es en annexe du document.

 

 L'administration ne peut pas modifier le contenu du dossier Ă  la demande de l'agent, sauf lorsque la loi oblige Ă  supprimer certaines mentions ou Ă  ajouter des piĂšces qui devraient y figurer. Le droit Ă  communication s'applique aussi bien au dossier de carriĂšre tenu par le service gestionnaire qu'au dossier tenu par le service affectataire (dit Â« dossier individuel local Â», Â« dossier de service Â», Â« dossier de travail Â»...). En dehors de ce rĂ©gime gĂ©nĂ©ral fixĂ© par la loi du 17 juillet 1978 prĂ©citĂ©e, le droit d'accĂšs s'applique Ă©galement dans le cadre de procĂ©dures spĂ©cifiques. L'article 65 de la loi du 22 avril 1905 dispose en effet que Â« les fonctionnaires ont droit Ă  la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalĂ©tiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'ĂȘtre l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un dĂ©placement d'office, soit avant d'ĂȘtre retardĂ©s dans leur avancement Ă  l'anciennetĂ© Â».

 

En cas de procĂ©dure disciplinaire, l'agent a le droit d'obtenir communication de l'intĂ©gralitĂ© de son dossier individuel et des documents annexes. L'administration est tenue d'informer l'agent de son droit Ă  communication du dossier (article 19 de la loi du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e). Un dĂ©lai suffisant pour prĂ©parer sa dĂ©fense doit lui ĂȘtre accordĂ©. L'intĂ©ressĂ© peut accorder Ă  son dĂ©fenseur le droit d'en obtenir communication avec mandat (l'avocat en est dispensĂ©). Enfin, l'agent a Ă©galement le droit d'obtenir communication de son dossier individuel prĂ©alablement Ă  des mesures prises en considĂ©ration de la personne. Cette obligation de communication ne s'applique toutefois pas en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, suspension de fonctions ou abandon de poste.

 

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3 juillet 2015 5 03 /07 /juillet /2015 16:27

 

Oui, c'est possible. L'article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ouvre aux fonctionnaires la faculté de demander la révision du compte rendu de leur entretien professionnel dans un délai de quinze jours francs suivant sa notification. Ce recours ne constitue pas un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l'exercice d'un recours contentieux.

Source: Conseil d'Etat n° 386907

 

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25 avril 2015 6 25 /04 /avril /2015 17:07

 

Le Conseil d’Etat a, par un arrĂȘt du 15 octobre 2014, req. n°353168, reconnu Ă  un militaire la qualitĂ© d’auteur d’une Ɠuvre de l’esprit dĂšs lors que celle-ci, bien que rĂ©alisĂ©e dans le cadre du service de l’intĂ©ressĂ©, ne correspondait pas Ă  l’exĂ©cution de ses missions et ne concourait pas directement aux obligations de service public. La position dĂ©gagĂ©e par le Conseil d’Etat dans l’avis Ofrateme du 21 novembre 1972 et le reversement de ce principe par la loi n° 2006-961 du 1er aoĂ»t 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la sociĂ©tĂ© de l'information dite DADVSI, fixe certaines restrictions au droit moral et aux droits patrimoniaux de l’agent sur son Ɠuvre, l’intĂ©ressement de l’agent public ne pouvant avoir lieu faute de parution du dĂ©cret prĂ©vu. Ces dispositions qui limitent le droit d’auteur ne s’appliquent pas Ă  certaines productions comme les conclusions des rapporteurs publics.

 

 

 

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24 avril 2015 5 24 /04 /avril /2015 17:12

 

Si le droit Ă  la communication du dossier individuel d’un agent comporte pour celui-ci le droit d’en prendre copie, Ă  moins que sa demande ne prĂ©sente un caractĂšre abusif, aucune disposition n’impose Ă  l’administration d’informer l’agent de son droit Ă  prendre copie de son dossier.

 

Source: Conseil d’Etat, 2 avril 2015, Commune de Villecerf, req. n°370242.

 

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30 mars 2015 1 30 /03 /mars /2015 16:05

 

Un dĂ©lĂ©guĂ© syndical peut ĂȘtre reconnu coupable de harcĂšlement moral au prĂ©judice de cadres de direction s’il use de mĂ©thodes intimidantes et irrespectueuses. Les arguments retenus par le juge pour dĂ©monter cette culpabilitĂ© sont: un comportement qui provoque des tensions avec la hiĂ©rarchie, une agressivitĂ© verbale, une instabilitĂ©, provoquer la peur par des hurlements, le non respect des rĂšgles de vie,  un dĂ©nigrement systĂ©matique du directeur des ressources humaines tant sur le plan professionnel que personnel, un non respect des personnes et la non admission d'expression d'opinions divergentes des siennes. Le comportement d'une personne prĂ©venue des faits de harcĂšlement moral sera systĂ©matiquement apprĂ©ciĂ© en prenant en compte le contexte dans lequel les agissements reprochĂ©s ont Ă©tĂ© accomplis. Les propos ne peuvent ĂȘtre qualifiĂ©s d'actes de harcĂšlement moral que s'ils caractĂ©risent des abus de la libertĂ© d'expression et ne correspondent pas Ă  l'exercice normal de la libertĂ© syndicale.

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