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2 octobre 2025 4 02 /10 /octobre /2025 09:07

 

 

 

 

Le Tribunal administratif de Marseille vient de rendre un jugement intéressant pour toutes les collectivités : un agent de police municipale contestait son entretien professionnel 2021, arguant de vices de procédure, d’incompétence du supérieur évaluateur et d’une mauvaise appréciation de sa manière de servir.

👉 Le tribunal confirme que la directrice générale des services était parfaitement compétente pour mener l’entretien, même pour un policier municipal, dès lors qu’elle est son supérieur hiérarchique dans la gestion administrative de l’agent.

👉 Les critères d’évaluation avaient bien été validés par le comité technique, et aucun texte n’impose de les communiquer avant l’entretien.

👉 Enfin, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été démontrée.

🔍 Un rappel essentiel : pour contester une évaluation, la charge de la preuve repose sur l’agent, et toute critique doit être étayée. À l’inverse, les collectivités doivent sécuriser leur procédure d’entretien annuel pour éviter tout risque contentieux.


💬 Avis
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Cette décision illustre bien la frontière entre la rigueur attendue des employeurs dans le déroulement des entretiens professionnels et la nécessité, pour les agents, d’apporter des éléments concrets lorsqu’ils contestent une appréciation. Elle rappelle aussi que le rôle de la DGS dans la chaîne hiérarchique est souvent mal compris, notamment dans les services de police municipale. Une jurisprudence utile, pragmatique et clarificatrice.

 

Tribunal administratif de Marseille, 1Ăšre Chambre, 2 octobre 2025, 2205455

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25 juillet 2022 1 25 /07 /juillet /2022 09:06

 

 

 

 

L’arrêt de la CAA Marseille n° 20MA00494 du 26 avril 2022 traite de la question de la condition d’ancienneté dans son poste nécessaire à un évaluateur. En l'espèce, un supérieur hiérarchique direct n'occupait son poste que depuis le mois de novembre de l'année au titre de laquelle l'agent était évalué. Sur ce motif, la validité de l'entretien professionnel mené était contesté.

Le juge a conclu qu’aucune condition de durée minimale d'occupation de son poste n'est requise du supérieur hiérarchique direct pour conduire l'entretien professionnel annuel. C'est  la  première fois que ce principe  est  affirmé  explicitement  par  le juge administratif.

Auparavant, la question n'avait été évoquée que de manière incidente (CAA  Nantes n° l6NT01007 du 16 juin 2017). En revanche, la jurisprudence imposant une durée minimale de présence effective de l'agent au cours de l'année en cause est abondante (10 mois dans CAA Nantes n° 16NT01007 du 16 juin 2017, 2 mois et demi dans CE n° 284954 du 3 septembre 2007, notamment).

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24 novembre 2019 7 24 /11 /novembre /2019 22:04

 

L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. L'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. Il ne ressort d'aucun texte applicable à l'évaluation des agents de la fonction publique territoriale que l'autorité hiérarchique soit tenue d'accorder un second entretien d'évaluation à l'agent qui conteste les termes du compte rendu d'évaluation le concernant ni que l'autorité hiérarchique soit tenue d'accepter que l'agent puisse être assisté d'une personne de son choix au cours d'un éventuel second entretien.

 

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13 février 2017 1 13 /02 /février /2017 17:44

 

Le décret n° 2017-63 du 23 janvier 2017 traite de l'appréciation de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires territoriaux. Le texte réglementaire introduit les modalités d’appréciation de la valeur professionnelle pour les fonctionnaires territoriaux. Tous les statuts particuliers des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale sont concernés par le décret n° 2017-63 du 23 janvier 2017, à l’exception des sapeurs-pompiers, ainsi que certains emplois administratifs et techniques de direction. La valeur professionnelle est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

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10 décembre 2016 6 10 /12 /décembre /2016 21:21

 

La valeur professionnelle d’un agent doit être appréciée en fonction de sa manière de servir. Elle ne doit pas reposer sur un critère qui lui est étranger comme l’appartenance syndicale et les absences d’un agent du fait des décharges de service liées à son mandat. La dégradation de la notation d’un agent liée à l’augmentation de ses responsabilités syndicales constitue une discrimination.

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14 novembre 2016 1 14 /11 /novembre /2016 17:16

Les conditions dans lesquelles se déroule l'entretien professionnel des fonctionnaires territoriaux ont été précisées par le décret n°  2014-1526 du 16 décembre 2014 à la suite de la modification de l'article 76 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 par la loi du 27 janvier 2014. Aux termes de cet article, l'entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Dans les communes comprenant un seul agent, c'est au maire qu'il appartient de mener cet entretien, de la même façon qu'il devait procéder à la notation.

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    18 octobre 2016 2 18 /10 /octobre /2016 20:08

     

    La juridiction administrative indique que l'entretien professionnel doit être mené par le supérieur hiérarchique direct de l’agent évalué au jour de cet entretien. La circonstance que le fonctionnaire évalué ait changé d’affectation au cours de l’année de référence est sans incidence sur le caractère annuel de l’entretien et sur l’autorité compétente pour en signer le compte rendu. Il incombe toutefois à l’évaluateur de tenir compte des résultats professionnels de l’agent et de sa manière de servir au cours de la période de l’année de référence pendant laquelle il n’était pas placé sous son autorité.

    Source: Tribunal administratif de Melun du 10 décembre 2015

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    8 septembre 2016 4 08 /09 /septembre /2016 20:25

     

    Le fonctionnaire titulaire en CLM ou en CLD conserve le droit au bĂ©nĂ©fice de l’entretien professionnel annuel Ă  la condition que sa prĂ©sence effective au cours de l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence soit suffisante pour permettre Ă  son supĂ©rieur hiĂ©rarchique direct de mesurer sa valeur professionnelle et les rĂ©sultats qu’il a obtenus au regard des objectifs qui lui avaient Ă©tĂ© prĂ©alablement fixĂ©s.

     

    Selon une circulaire du 23 avril 2012, les principes dĂ©gagĂ©s par la jurisprudence relative a la procĂ©dure de notation demeurent applicables a propos de l’entretien professionnel. La notion de durĂ©e de prĂ©sence effective suffisante au cours de l’annĂ©e doit ĂȘtre apprĂ©cie au cas par cas, suivant les circonstances de l’espĂšce, eu Ă©gard notamment a la nature des fonctions exercĂ©es par l’agent (Circulaire du 23 avril 2012 du ministĂšre de la fonction publique relative aux modalites d’application du dĂ©cret n°2010-888 du 8 juillet 2010 relatif aux conditions gĂ©nĂ©rales de l’apprĂ©ciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat.).

     

    L’autoritĂ© administrative ne peut, par dĂ©libĂ©ration ou instruction, Ă©dicter une rĂšgle gĂ©nĂ©rale fixant une durĂ©e minimale de prĂ©sence au sein des services de l’administration conditionnant l’évaluation professionnelle (Conseil d’Etat, 1er aout 2013, req. n°347327.). Ainsi, le juge administratif a pu considĂ©rer qu’un sapeur-pompier professionnel absent pendant la quasi-totalitĂ© de l’annĂ©e en raison de la succession de conges de maternitĂ© et de maladie pouvait ĂȘtre valablement exclu de la procĂ©dure d’évaluation professionnelle (Cour administrative d’appel de Marseille, 17 avril 2012, req. n°10MA01319).

     

    En revanche, dans une autre espĂšce, une prĂ©sence de deux mois et demi au cours de l’annĂ©e a Ă©tĂ© jugĂ©e suffisante eu Ă©gard aux fonctions confiĂ©es a l’agent pour permettre d’apprĂ©cier sa maniĂšre de servir (Conseil d’Etat, 3 septembre 2007, req. n°284954.). En cas de prĂ©sence insuffisante, le maintien de la derniĂšre apprĂ©ciation gĂ©nĂ©rale attribuĂ©e n’est pas possible (Conseil d’Etat, 5 fevrier 1975, req. n°92802.)

     

    Source CIG

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    26 janvier 2016 2 26 /01 /janvier /2016 17:49

     

    « L’apprĂ©ciation, par l’autoritĂ© territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supĂ©rieur hiĂ©rarchique direct qui donne lieu Ă  l’établissement d’un compte rendu » (article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale). Il y a toutefois une exception Ă  cette rĂšgle. La Haute Juridiction vient de la prĂ©ciser Ă  travers deux arrĂȘts (Conseil d’Etat n° 388060 et 388061 du 30 dĂ©cembre 2015). Ainsi, les  membres des cadres d’emplois dont le statut particulier ne prĂ©voit aucune procĂ©dure de notation ou d’apprĂ©ciation de la valeur professionnelle sont exclus du dispositif de l’entretien professionnel mis en place par le dĂ©cret du 16 dĂ©cembre 2014 dont les dispositions, conformĂ©ment Ă  l’article 17 du statut gĂ©nĂ©ral, ne sauraient leur ĂȘtre imposĂ©es.

     

    Source: Conseil d’Etat n°388060 et 388061 du 30 dĂ©cembre 2015

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    14 janvier 2016 4 14 /01 /janvier /2016 18:01
    "Renforcer le dialogue entre le responsable et son collaborateur vise à l'optimisation permanente du service public rendu" Pascal NAUD
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    3 novembre 2015 2 03 /11 /novembre /2015 16:05

     

    L'article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur profesionnelle des fonctionnaires de l'Etat ouvre aux fonctionnaires la faculté de demander la révision du compte rendu de leur entretien profesionnel dans un délai de 15 jours francs suivant sa notification. Ce recours ne constitue pas un recours administratif prélable obligatoire (RAPO) à l'exercice d'un recours contentieux.

     

    Source: Conseil d'Etat, 6 mai 2015, n°386907

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    3 juillet 2015 5 03 /07 /juillet /2015 16:27

     

    Oui, c'est possible. L'article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ouvre aux fonctionnaires la faculté de demander la révision du compte rendu de leur entretien professionnel dans un délai de quinze jours francs suivant sa notification. Ce recours ne constitue pas un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l'exercice d'un recours contentieux.

    Source: Conseil d'Etat n° 386907

     

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    27 décembre 2014 6 27 /12 /décembre /2014 16:46

     

    Le dĂ©cret n°2014-1526 du 16 dĂ©cembre 2014 fixe les modalitĂ©s de la mise en Ɠuvre, Ă  titre pĂ©renne Ă  compter du 1er janvier 2015, de l’entretien professionnel dans la fonction publique territoriale. 

    Ces dispositions s’appliquent aux Ă©valuations portant sur les activitĂ©s postĂ©rieures au 1er janvier 2015. Les dĂ©crets n°86-473 du 14 mars 1986 relative aux conditions gĂ©nĂ©rales de notation et n°2010-716 du 29 juin 2010 sont abrogĂ©s Ă  compter du 1er janvier 2016.


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    2 avril 2014 3 02 /04 /avril /2014 16:06

     

    La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 met fin au suspens...La prolongation de l'expĂ©rimentation de l'entretien professionnel est actĂ©e pour 2013 et 2014. En 2015, l'apprĂ©ciation, par l'autoritĂ© territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fondera sur un entretien professionnel annuel conduit par le supĂ©rieur hiĂ©rarchique direct qui donne lieu Ă  l'Ă©tablissement d'un compte rendu. Les commissions administratives paritaires auront connaissance de ce compte rendu. A la demande de l'intĂ©ressĂ©, elles pourront demander sa rĂ©vision. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixera les modalitĂ©s d'application de ce nouveau dispositif d'Ă©valuation. 

     

    Accéder à la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014


     

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    4 août 2013 7 04 /08 /août /2013 16:55

     

    Un bilan de l'expĂ©rimentation de l'entretien professionnel dans la Fonction Publique Territoriale sera prĂ©sentĂ© au Conseil SupĂ©rieur de la Fonction Publique Territoriale au mois de Mars 2013 et au Parlement avant le 1er juillet 2013. Ce bilan conclut Ă  la pĂ©rennisation de l'entretien professionnel en lieu et place de la notation Ă  compter de 2015. L'expĂ©rimentation des entretiens professionnels se poursuivra ainsi au titre des annĂ©es 2013 et 2014 dans la Fonction Publique Territoriale.  Une disposition lĂ©gislative en ce sens doit ĂȘtre insĂ©rĂ©e dans un prochain projet de loi.  

     

    Télécharger la circulaire du 4 mars 2013

     

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    25 avril 2012 3 25 /04 /avril /2012 21:24
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    3 octobre 2010 7 03 /10 /octobre /2010 20:37

     

    Le dĂ©cret n° 2010-716 du 29 juin 2010 (JO 30 juin 2010) a pour objet de permettre l’application de l’article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 issu de la loi de mobilitĂ© du 3 aoĂ»t 2009 qui prĂ©voit le principe de l’expĂ©rimentation de l’entretien professionnel dans la fonction publique territoriale.

    L’entretien professionnel ne s’impose pas aux collectivitĂ©s territoriales : son application Ă  certains cadres d’emplois ou Ă  la totalitĂ© des fonctionnaires est subordonnĂ©e Ă  une dĂ©libĂ©ration.

    L’entretien professionnel se distingue de la notation notamment en ce qu’il est conduit par le supĂ©rieur hiĂ©rarchique direct et qu’il supprime la note chiffrĂ©e. Afin d’assurer une certaine homogĂ©nĂ©itĂ© tant dans l’organisation que le dĂ©roulĂ© de l’entretien professionnel, le dĂ©cret prĂ©cise :

    - l’objet et les modalitĂ©s pratiques de son organisation,

    - les diffĂ©rents thĂšmes abordĂ©s au cours de l’entretien et les quatre critĂšres, extraits de ces thĂšmes pouvant servir de base Ă  l’apprĂ©ciation de la valeur professionnelle de l’agent au terme de l’entretien. Ces critĂšres sont fixĂ©s aprĂšs avis du comitĂ© technique paritaire,

    - le contenu du compte-rendu de l’entretien professionnel. Ce compte rendu Ă©tabli par le supĂ©rieur hiĂ©rarchique direct est visĂ© par l’autoritĂ© territoriale qui le complĂšte, le cas Ă©chĂ©ant, de ses observations.

    - les voies de rĂ©vision du compte rendu de l’entretien professionnel. La demande de rĂ©vision est introduite auprĂšs de l’autoritĂ© territoriale. La commission administrative paritaire est saisie Ă  la demande de l’agent s’il n’est pas satisfait de la rĂ©ponse apportĂ©e par l’autoritĂ© territoriale Ă  sa demande de rĂ©vision.

    En outre, le dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s (non exhaustives) de l’examen de la valeur professionnelle pour l’établissement du tableau d’avancement : comptes rendus d’entretiens professionnels, propositions motivĂ©es du chef de service, notations pour la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  la mise en place de l’entretien professionnel et anciennetĂ© dans le grade en cas de mĂ©rite des candidats jugĂ© Ă©gal.

    Le dĂ©cret rappelle enfin l’obligation lĂ©gale d’effectuer un bilan annuel de l’expĂ©rimentation de l’entretien professionnel. Il est communiquĂ© au comitĂ© technique paritaire et transmis au conseil supĂ©rieur de la fonction publique territoriale.

     

    Source CGCG

     

    Télécharger la circulaire d'application du 6 août 2010

     

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    14 juin 2009 7 14 /06 /juin /2009 17:40


    Le Conseil d’Etat vient de prĂ©ciser (n° 312136 du 8 avril 2009) que la complexitĂ© du processus des dispositifs de notation ne doit pas faire perdre de vue l’objectif premier de la notation, Ă  savoir Ă©valuer la seule valeur professionnelle de l’agent, indĂ©pendamment de son grade. De ce fait, un changement de grade reste selon la Haute AutoritĂ© sans influence sur la notation du fonctionnaire.

     

    Pour mĂ©moire, les notes et les apprĂ©ciations gĂ©nĂ©rales des fonctionnaires expriment la valeur professionnelle. Elles leur sont communiquĂ©es (article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Les CAP connaissent les notes et apprĂ©ciations. A la demande des intĂ©ressĂ©s, elles peuvent en proposer la rĂ©vision (article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). La fiche de notation comporte une apprĂ©ciation d’ordre gĂ©nĂ©ral exprimant la valeur professionnelle de l’agent et indique, le cas Ă©chĂ©ant, les aptitudes du salariĂ© Ă  exercer d’autres fonctions dans le mĂȘme grade ou dans un grade supĂ©rieur. S’y ajoutent une note chiffrĂ©e comprise entre 0 et 20 et les observations de l’AutoritĂ© Territoriale sur les vƓux exprimĂ©s par l’agent (dĂ©cret n° 86-473 du 14 mars 1986).

    Source : LLET

     

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    2 janvier 2008 3 02 /01 /janvier /2008 15:38


    Le caractère probatoire et conditionnel du stage préalable à la titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale résulte de la conjugaison des dispositions de l’article 46 de la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 et de l’article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984. Ainsi, le stage est une période où l’agent est appelé à faire la preuve de son aptitude professionnelle. Pendant la période de stage, la manière de servir de l’agent est évaluée. Aucun texte ne définit la forme que doit prendre cette évaluation.

     

    Dans un arrêt du 9 novembre 1984 (n° 19048), le Conseil d’Etat considère que les notations des agents stagiaires ne sont pas soumises aux conditions de forme prévues pour les agents titulaires. En particulier, les notes chiffrées des stagiaires peuvent ne pas être accompagnées d’une appréciation générale. La nécessité de procéder à une évaluation du stage conduit à une formalisation par un écrit qui peut donc revêtir la forme d’une notation. Toutefois, l’objet de cette notation est alors seulement de formaliser la capacité du stagiaire à remplir les fonctions du grade et non de le situer par rapport aux autres fonctionnaires en vue notamment d’un avancement.

     

    Par ailleurs, si on se réfère au décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux, la notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre. Or, par définition, l’aptitude professionnelle en vue de la titularisation ne peut être complètement évaluée qu’à la fin du stage dont la durée normale est d’un an sur une période qui ne correspond pas avec l'année civile. La notation n’a donc pas vocation à s’appliquer aux stagiaires. De plus, les juridictions administratives ne sanctionnent pas l’absence de notation des stagiaires, ce qui confirme le caractère facultatif de cette opération. Toutefois, si l’autorité territoriale a procédé à une notation, la décision de titulariser ou non le stagiaire à l’issue du stage doit être cohérente avec la note (Conseil d’Etat, 22 avril1992, commune de Montgeron, n° 74017 et 85744).

     

    Sous réserve de décisions des juridictions administratives qui viendraient remettre en cause le caractère facultatif de la notation des stagiaires, celle-ci ne constitue aucunement une obligation. Lorsqu’elle est effectuée, elle est dépourvue de lien avec la notation qui accompagne le déroulement de la carrière des fonctionnaires titulaires. Un fonctionnaire territorial qui, au moment de sa titularisation conserve un reliquat d’ancienneté suite à la prise en compte de services de non titulaire et/ou de services militaires et qui a fait l’objet d’une notation en tant que stagiaire ne peut pas, dès qu’il a accompli le temps complémentaire nécessaire, bénéficier d’un avancement d’échelon à l’ancienneté minimale, à moins que lors de l’accomplissement de ce temps complémentaire postérieur à la titularisation, il ait pu faire l’objet d’une notation en tant que fonctionnaire titulaire (source QE 543 du 18 octobre 2007, parue au JO S (Q) du 18 octobre 2007, p. 1867).


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    26 décembre 2007 3 26 /12 /décembre /2007 14:47


    Il résulte des articles 76 de la loi du 26 janvier 1984 et 3 du décret n° 865-53 du 14 mars 1986 qu’il appartient à la seule autorité territoriale de fixer la note chiffrée et l’appréciation générale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire noté, au vu de propositions, formulées le cas échéant après avis du supérieur hiérarchique immédiat, qui lui sont faites par le secrétaire général ou le directeur des services.


    La fiche individuelle de notation comportant cette note chiffrée et cette appréciation générale est communiquée à l’intéressé de façon à le mettre en mesure d’en demander la révision et c’est au vu de cette fiche de notation que la commission administrative paritaire est, le cas échéant, appelée à donner son avis.


     

    Par conséquent, l’autorité territoriale doit soit rédiger elle-même l’appréciation générale qu’elle entend porter sur le fonctionnaire, soit, à défaut, manifester qu’elle s’approprie une proposition portée sur la fiche de notation par le secrétaire général ou le directeur des services.


     

    Le fait pour l’autorité territoriale d’apposer sa signature sur une fiche de notation doit être regardé comme une volonté manifestée de s’approprier la proposition qui y est portée (CE 289657 Commune de Douai, 17.10.2007).


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    23 août 2007 4 23 /08 /août /2007 09:16


    Selon l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983, «les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées». Par ailleurs, il est indiqué dans l'article 3 du décret du 14 mars 1986 que la fiche individuelle de notation comporte une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et une note chiffrée allant de 0 à 20.


    Le Conseil d’Etat considère que «ces dispositions ne soumettant l'appréciation de la valeur professionnelle de l'agent à aucune forme particulière, cette appréciation peut notamment résulter d'une référence à un tableau annexé ou inclus dans la fiche de notation et qualifiant les diverses aptitudes du fonctionnaire, le cas échéant par des indications données selon une échelle préétablie pour chacune de ces aptitudes. Il importe que la valeur professionnelle apparaît clairement à la lecture de ce tableau  (Conseil d’Etat, requête n° 290597, 27 juin 2007).


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    18 août 2007 6 18 /08 /août /2007 23:00
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    25 octobre 2006 3 25 /10 /octobre /2006 23:00

    Le recours pour excés de pouvoir n'a été que progressivement ouvert à l'encontre de la notation des fonctionnaires. Si à l'origine la notation est considérée comme une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours (CE 20 octobre 1937, Morel), elle a pu dans un second temps être contestée à l'occasion d'un recours contre une mesure prise en application de la notation, en terme d'avancement par exemple, pour aujourd'hui être directement contestable devant le juge administratif (CE, 23 novembre 1962, Camara).

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