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Le Tribunal administratif de Marseille vient de rendre un jugement intéressant pour toutes les collectivités : un agent de police municipale contestait son entretien professionnel 2021, arguant de vices de procédure, d’incompétence du supérieur évaluateur et d’une mauvaise appréciation de sa manière de servir.
đ Le tribunal confirme que la directrice générale des services était parfaitement compétente pour mener l’entretien, même pour un policier municipal, dès lors qu’elle est son supérieur hiérarchique dans la gestion administrative de l’agent.
đ Les critères d’évaluation avaient bien été validés par le comité technique, et aucun texte n’impose de les communiquer avant l’entretien.
đ Enfin, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été démontrée.
đ Un rappel essentiel : pour contester une évaluation, la charge de la preuve repose sur l’agent, et toute critique doit être étayée. À l’inverse, les collectivités doivent sécuriser leur procédure d’entretien annuel pour éviter tout risque contentieux.
đŹ Aviswww.naudrh.com Cette décision illustre bien la frontière entre la rigueur attendue des employeurs dans le déroulement des entretiens professionnels et la nécessité, pour les agents, d’apporter des éléments concrets lorsqu’ils contestent une appréciation. Elle rappelle aussi que le rôle de la DGS dans la chaîne hiérarchique est souvent mal compris, notamment dans les services de police municipale. Une jurisprudence utile, pragmatique et clarificatrice.
L’arrêt de la CAA Marseille n° 20MA00494 du 26 avril 2022 traite de la question de la condition d’ancienneté dans son poste nécessaire à un évaluateur. En l'espèce, un supérieur hiérarchique direct n'occupait son poste que depuis le mois de novembre de l'année au titre de laquelle l'agent était évalué. Sur ce motif, la validité de l'entretien professionnel mené était contesté.
Le juge a conclu qu’aucune condition de durée minimale d'occupation de son poste n'est requise du supérieur hiérarchique direct pour conduire l'entretien professionnel annuel. C'est la première fois que ce principe est affirmé explicitement par le juge administratif.
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L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. L'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. Il ne ressort d'aucun texte applicable à l'évaluation des agents de la fonction publique territoriale que l'autorité hiérarchique soit tenue d'accorder un second entretien d'évaluation à l'agent qui conteste les termes du compte rendu d'évaluation le concernant ni que l'autorité hiérarchique soit tenue d'accepter que l'agent puisse être assisté d'une personne de son choix au cours d'un éventuel second entretien.
Le décret n° 2017-63 du23 janvier 2017traite de l'appréciation de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires territoriaux.Le texte réglementaire introduit les modalités d’appréciation de la valeur professionnelle pour les fonctionnaires territoriaux. Tous les statuts particuliers des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale sont concernés par le décret n° 2017-63 du23 janvier 2017, à l’exception des sapeurs-pompiers, ainsi que certains emplois administratifs et techniques de direction. La valeur professionnelle est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
La valeur professionnelle d’un agent doit être appréciée en fonction de sa manière de servir. Elle ne doit pas reposer sur un critère qui lui est étranger comme l’appartenance syndicale et les absences d’un agent du fait des décharges de service liées à son mandat. La dégradation de la notation d’un agent liée à l’augmentation de ses responsabilités syndicales constitue une discrimination.
Les conditions dans lesquelles se déroule l'entretien professionnel des fonctionnaires territoriaux ont été précisées par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 à la suite de la modification de l'article 76 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 par la loi du 27 janvier 2014. Aux termes de cet article, l'entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Dans les communes comprenant un seul agent, c'est au maire qu'il appartient de mener cet entretien, de la même façon qu'il devait procéder à la notation.
La juridiction administrative indique que l'entretien professionnel doit être mené par le supérieur hiérarchique direct de l’agent évalué au jour de cet entretien. La circonstance que le fonctionnaire évalué ait changé d’affectation au cours de l’année de référence est sans incidence sur le caractère annuel de l’entretien et sur l’autorité compétente pour en signer le compte rendu. Il incombe toutefois à l’évaluateur de tenir compte des résultats professionnels de l’agent et de sa manière de servir au cours de la période de l’année de référence pendant laquelle il n’était pas placé sous son autorité.
Source: Tribunal administratif de Melun du 10 décembre 2015
Le caractère probatoire et conditionnel du stage préalable à la titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale résulte de la conjugaison des dispositions de l’article 46 de la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 et de l’article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984. Ainsi, le stage est une période où l’agent est appelé à faire la preuve de son aptitude professionnelle. Pendant la période de stage, la manière de servir de l’agent est évaluée. Aucun texte ne définit la forme que doit prendre cette évaluation.
Dans un arrêt du 9 novembre 1984 (n° 19048), le Conseil d’Etat considère que les notations des agents stagiaires ne sont pas soumises aux conditions de forme prévues pour les agents titulaires. En particulier, les notes chiffrées des stagiaires peuvent ne pas être accompagnées d’une appréciation générale. La nécessité de procéder à une évaluation du stage conduit à une formalisation par un écrit qui peut donc revêtir la forme d’une notation. Toutefois, l’objet de cette notation est alors seulement de formaliser la capacité du stagiaire à remplir les fonctions du grade et non de le situer par rapport aux autres fonctionnaires en vue notamment d’un avancement.
Par ailleurs, si on se réfère au décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux, la notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre. Or, par définition, l’aptitude professionnelle en vue de la titularisation ne peut être complètement évaluée qu’à la fin du stage dont la durée normale est d’un an sur une période qui ne correspond pas avec l'année civile. La notation n’a donc pas vocation à s’appliquer aux stagiaires. De plus, les juridictions administratives ne sanctionnent pas l’absence de notation des stagiaires, ce qui confirme le caractère facultatif de cette opération. Toutefois, si l’autorité territoriale a procédé à une notation, la décision de titulariser ou non le stagiaire à l’issue du stage doit être cohérente avec la note (Conseil d’Etat, 22 avril1992, commune de Montgeron, n° 74017 et 85744).
Sous réserve de décisions des juridictions administratives qui viendraient remettre en cause le caractère facultatif de la notation des stagiaires, celle-ci ne constitue aucunement une obligation. Lorsqu’elle est effectuée, elle est dépourvue de lien avec la notation qui accompagne le déroulement de la carrière des fonctionnaires titulaires. Un fonctionnaire territorial qui, au moment de sa titularisation conserve un reliquat d’ancienneté suite à la prise en compte de services de non titulaire et/ou de services militaires et qui a fait l’objet d’une notation en tant que stagiaire ne peut pas, dès qu’il a accompli le temps complémentaire nécessaire, bénéficier d’un avancement d’échelon à l’ancienneté minimale, à moins que lors de l’accomplissement de ce temps complémentaire postérieur à la titularisation, il ait pu faire l’objet d’une notation en tant que fonctionnaire titulaire (source QE 543 du 18 octobre 2007, parue au JO S (Q) du 18 octobre 2007, p. 1867).
Il résulte des articles 76 de la loi du 26 janvier 1984 et 3 du décret n° 865-53 du 14 mars 1986 qu’il appartient à la seule autorité territoriale de fixer la note chiffrée et l’appréciation générale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire noté, au vu de propositions, formulées le cas échéant après avis du supérieur hiérarchique immédiat, qui lui sont faites par le secrétaire général ou le directeur des services.
La fiche individuelle de notation comportant cette note chiffrée et cette appréciation générale est communiquée à l’intéressé de façon à le mettre en mesure d’en demander la révision et c’est au vu de cette fiche de notation que la commission administrative paritaire est, le cas échéant, appelée à donner son avis.
Par conséquent, l’autorité territoriale doit soit rédiger elle-même l’appréciation générale qu’elle entend porter sur le fonctionnaire, soit, à défaut, manifester qu’elle s’approprie une proposition portée sur la fiche de notation par le secrétaire général ou le directeur des services.
Le fait pour l’autorité territoriale d’apposer sa signature sur une fiche de notation doit être regardé comme une volonté manifestée de s’approprier la proposition qui y est portée (CE 289657 Commune de Douai, 17.10.2007).
Selon l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983, «les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées». Par ailleurs, il est indiqué dans l'article 3 du décret du 14 mars 1986 que la fiche individuelle de notation comporte une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et une note chiffrée allant de 0 à 20.
Le Conseil d’Etat considère que «ces dispositions ne soumettant l'appréciation de la valeur professionnelle de l'agent à aucune forme particulière, cette appréciation peut notamment résulter d'une référence à un tableau annexé ou inclus dans la fiche de notation et qualifiant les diverses aptitudes du fonctionnaire, le cas échéant par des indications données selon une échelle préétablie pour chacune de ces aptitudes. Il importe que la valeur professionnelle apparaît clairement à la lecture de ce tableau(Conseil d’Etat, requête n° 290597, 27 juin 2007).
Le recours pour excés de pouvoir n'a été que progressivement ouvert à l'encontre de la notation des fonctionnaires. Si à l'origine la notation est considérée comme une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours (CE 20 octobre 1937, Morel), elle a pu dans un second temps être contestée à l'occasion d'un recours contre une mesure prise en application de la notation, en terme d'avancement par exemple, pour aujourd'hui être directement contestable devant le juge administratif (CE, 23 novembre 1962, Camara).