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Le Tribunal administratif de Marseille vient de rendre un jugement intéressant pour toutes les collectivités : un agent de police municipale contestait son entretien professionnel 2021, arguant de vices de procédure, d’incompétence du supérieur évaluateur et d’une mauvaise appréciation de sa manière de servir.
👉 Le tribunal confirme que la directrice générale des services était parfaitement compétente pour mener l’entretien, même pour un policier municipal, dès lors qu’elle est son supérieur hiérarchique dans la gestion administrative de l’agent.
👉 Les critères d’évaluation avaient bien été validés par le comité technique, et aucun texte n’impose de les communiquer avant l’entretien.
👉 Enfin, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été démontrée.
🔍 Un rappel essentiel : pour contester une évaluation, la charge de la preuve repose sur l’agent, et toute critique doit être étayée. À l’inverse, les collectivités doivent sécuriser leur procédure d’entretien annuel pour éviter tout risque contentieux.
💬 Aviswww.naudrh.com Cette décision illustre bien la frontière entre la rigueur attendue des employeurs dans le déroulement des entretiens professionnels et la nécessité, pour les agents, d’apporter des éléments concrets lorsqu’ils contestent une appréciation. Elle rappelle aussi que le rôle de la DGS dans la chaîne hiérarchique est souvent mal compris, notamment dans les services de police municipale. Une jurisprudence utile, pragmatique et clarificatrice.
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L’arrêt de la CAA Marseille n° 20MA00494 du 26 avril 2022 traite de la question de la condition d’ancienneté dans son poste nécessaire à un évaluateur. En l'espèce, un supérieur hiérarchique direct n'occupait son poste que depuis le mois de novembre de l'année au titre de laquelle l'agent était évalué. Sur ce motif, la validité de l'entretien professionnel mené était contesté.
Le juge a conclu qu’aucune condition de durée minimale d'occupation de son poste n'est requise du supérieur hiérarchique direct pour conduire l'entretien professionnel annuel. C'est la première fois que ce principe est affirmé explicitement par le juge administratif.
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L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. L'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. Il ne ressort d'aucun texte applicable à l'évaluation des agents de la fonction publique territoriale que l'autorité hiérarchique soit tenue d'accorder un second entretien d'évaluation à l'agent qui conteste les termes du compte rendu d'évaluation le concernant ni que l'autorité hiérarchique soit tenue d'accepter que l'agent puisse être assisté d'une personne de son choix au cours d'un éventuel second entretien.
Le décret n° 2017-63 du23 janvier 2017traite de l'appréciation de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires territoriaux.Le texte réglementaire introduit les modalités d’appréciation de la valeur professionnelle pour les fonctionnaires territoriaux. Tous les statuts particuliers des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale sont concernés par le décret n° 2017-63 du23 janvier 2017, à l’exception des sapeurs-pompiers, ainsi que certains emplois administratifs et techniques de direction. La valeur professionnelle est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
La valeur professionnelle d’un agent doit être appréciée en fonction de sa manière de servir. Elle ne doit pas reposer sur un critère qui lui est étranger comme l’appartenance syndicale et les absences d’un agent du fait des décharges de service liées à son mandat. La dégradation de la notation d’un agent liée à l’augmentation de ses responsabilités syndicales constitue une discrimination.
Les conditions dans lesquelles se déroule l'entretien professionnel des fonctionnaires territoriaux ont été précisées par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 à la suite de la modification de l'article 76 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 par la loi du 27 janvier 2014. Aux termes de cet article, l'entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Dans les communes comprenant un seul agent, c'est au maire qu'il appartient de mener cet entretien, de la même façon qu'il devait procéder à la notation.
La juridiction administrative indique que l'entretien professionnel doit être mené par le supérieur hiérarchique direct de l’agent évalué au jour de cet entretien. La circonstance que le fonctionnaire évalué ait changé d’affectation au cours de l’année de référence est sans incidence sur le caractère annuel de l’entretien et sur l’autorité compétente pour en signer le compte rendu. Il incombe toutefois à l’évaluateur de tenir compte des résultats professionnels de l’agent et de sa manière de servir au cours de la période de l’année de référence pendant laquelle il n’était pas placé sous son autorité.
Source: Tribunal administratif de Melun du 10 décembre 2015
Le fonctionnaire titulaire en CLM ou en CLD conserve le droit au bénéfice de l’entretien professionnel annuel à la condition que sa présence effective au cours de l’année de référence soit suffisante pour permettre à son supérieur hiérarchique direct de mesurer sa valeur professionnelle et les résultats qu’il a obtenus au regard des objectifs qui lui avaient été préalablement fixés.
Selon une circulaire du 23 avril 2012, les principes dégagés par la jurisprudence relative a la procédure de notation demeurent applicables a propos de l’entretien professionnel. La notion de durée de présence effective suffisante au cours de l’année doit être apprécie au cas par cas, suivant les circonstances de l’espèce, eu égard notamment a la nature des fonctions exercées par l’agent (Circulaire du 23 avril 2012 du ministère de la fonction publique relative aux modalites d’application du décret n°2010-888 du 8 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat.).
L’autorité administrative ne peut, par délibération ou instruction, édicter une règle générale fixant une durée minimale de présence au sein des services de l’administration conditionnant l’évaluation professionnelle (Conseil d’Etat, 1er aout 2013, req. n°347327.). Ainsi, le juge administratif a pu considérer qu’un sapeur-pompier professionnel absent pendant la quasi-totalité de l’année en raison de la succession de conges de maternité et de maladie pouvait être valablement exclu de la procédure d’évaluation professionnelle (Cour administrative d’appel de Marseille, 17 avril 2012, req. n°10MA01319).
En revanche, dans une autre espèce, une présence de deux mois et demi au cours de l’année a été jugée suffisante eu égard aux fonctions confiées a l’agent pour permettre d’apprécier sa manière de servir (Conseil d’Etat, 3 septembre 2007, req. n°284954.). En cas de présence insuffisante, le maintien de la dernière appréciation générale attribuée n’est pas possible (Conseil d’Etat, 5 fevrier 1975, req. n°92802.)
« L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu » (article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). Il y a toutefois une exception à cette règle. La Haute Juridiction vient de la préciser à travers deux arrêts (Conseil d’Etat n° 388060 et 388061 du 30 décembre 2015). Ainsi, les membres des cadres d’emplois dont le statut particulier ne prévoit aucune procédure de notation ou d’appréciation de la valeur professionnelle sont exclus du dispositif de l’entretien professionnel mis en place par le décret du 16 décembre 2014 dont les dispositions, conformément à l’article 17 du statut général, ne sauraient leur être imposées.
L'article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur profesionnelle des fonctionnaires de l'Etat ouvre aux fonctionnaires la faculté de demander la révision du compte rendu de leur entretien profesionnel dans un délai de 15 jours francs suivant sa notification. Ce recours ne constitue pas un recours administratif prélable obligatoire (RAPO) à l'exercice d'un recours contentieux.
Oui, c'est possible. L'article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ouvre aux fonctionnaires la faculté de demander la révision du compte rendu de leur entretien professionnel dans un délai de quinze jours francs suivant sa notification. Ce recours ne constitue pas un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l'exercice d'un recours contentieux.
Le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 fixe les modalités de la mise en œuvre, à titre pérenne à compter du 1er janvier 2015, de l’entretien professionnel dans la fonction publique territoriale.
Ces dispositions s’appliquent aux évaluations portant sur les activités postérieures au 1er janvier 2015.Les décrets n°86-473 du 14 mars 1986 relative aux conditions générales de notation et n°2010-716 du 29 juin 2010 sont abrogés à compter du 1erjanvier 2016.
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 met fin au suspens...La prolongation de l'expérimentation de l'entretien professionnel est actée pour 2013 et 2014. En 2015, l'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fondera sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.Les commissions administratives paritaires auront connaissance de ce compte rendu. A la demande de l'intéressé, elles pourront demander sa révision. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de ce nouveau dispositif d'évaluation.
Un bilan de l'expérimentation de l'entretien professionnel dans la Fonction Publique Territoriale sera présenté au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale au mois de Mars 2013 et au Parlement avant le 1er juillet 2013. Ce bilan conclut à la pérennisation de l'entretien professionnel en lieu et place de la notation à compter de 2015. L'expérimentation des entretiens professionnels se poursuivra ainsi au titre des années 2013 et 2014 dans la Fonction Publique Territoriale. Une disposition législative en ce sens doit être insérée dans un prochain projet de loi.
Le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 (JO 30 juin 2010) a pour objet de permettre l’application de l’article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 issu de la loi de mobilité du 3 août 2009 qui prévoit le principe de l’expérimentation de l’entretien professionnel dans la fonction publique territoriale.
L’entretien professionnel ne s’impose pas aux collectivités territoriales : son application à certains cadres d’emplois ou à la totalité des fonctionnaires est subordonnée à une délibération.
L’entretien professionnel se distingue de la notation notamment en ce qu’il est conduit par le supérieur hiérarchique direct et qu’il supprime la note chiffrée. Afin d’assurer une certaine homogénéité tant dans l’organisation que le déroulé de l’entretien professionnel, le décret précise :
- l’objet et les modalités pratiques de son organisation,
- les différents thèmes abordés au cours de l’entretien et les quatre critères, extraits de ces thèmes pouvant servir de base à l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent au terme de l’entretien. Ces critères sont fixés après avis du comité technique paritaire,
- le contenu du compte-rendu de l’entretien professionnel. Ce compte rendu établi par le supérieur hiérarchique direct est visé par l’autorité territoriale qui le complète, le cas échéant, de ses observations.
- les voies de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. La demande de révision est introduite auprès de l’autorité territoriale. La commission administrative paritaire est saisie à la demande de l’agent s’il n’est pas satisfait de la réponse apportée par l’autorité territoriale à sa demande de révision.
En outre, le décret précise les modalités (non exhaustives) de l’examen de la valeur professionnelle pour l’établissement du tableau d’avancement : comptes rendus d’entretiens professionnels, propositions motivées du chef de service, notations pour la période antérieure à la mise en place de l’entretien professionnel et ancienneté dans le grade en cas de mérite des candidats jugé égal.
Le décret rappelle enfin l’obligation légale d’effectuer un bilan annuel de l’expérimentation de l’entretien professionnel. Il est communiqué au comité technique paritaire et transmis au conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Le Conseil d’Etat vient de préciser (n° 312136 du 8 avril 2009) que la complexité du processus des dispositifs de notation ne doit pas faire perdre de vue l’objectif premier de la notation, à savoir évaluer la seule valeur professionnelle de l’agent, indépendamment de son grade. De ce fait, un changement de grade reste selon la Haute Autorité sans influence sur la notation du fonctionnaire.
Pour mémoire, les notes et les appréciations générales des fonctionnaires expriment la valeur professionnelle. Elles leur sont communiquées (article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Les CAP connaissent les notes et appréciations. A la demande des intéressés, elles peuvent en proposer la révision (article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). La fiche de notation comporte une appréciation d’ordre général exprimant la valeur professionnelle de l’agent et indique, le cas échéant, les aptitudes du salarié à exercer d’autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur. S’y ajoutent une note chiffrée comprise entre 0 et 20 et les observations de l’Autorité Territoriale sur les vœux exprimés par l’agent (décret n° 86-473 du 14 mars 1986).
Le caractère probatoire et conditionnel du stage préalable à la titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale résulte de la conjugaison des dispositions de l’article 46 de la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 et de l’article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984. Ainsi, le stage est une période où l’agent est appelé à faire la preuve de son aptitude professionnelle. Pendant la période de stage, la manière de servir de l’agent est évaluée. Aucun texte ne définit la forme que doit prendre cette évaluation.
Dans un arrêt du 9 novembre 1984 (n° 19048), le Conseil d’Etat considère que les notations des agents stagiaires ne sont pas soumises aux conditions de forme prévues pour les agents titulaires. En particulier, les notes chiffrées des stagiaires peuvent ne pas être accompagnées d’une appréciation générale. La nécessité de procéder à une évaluation du stage conduit à une formalisation par un écrit qui peut donc revêtir la forme d’une notation. Toutefois, l’objet de cette notation est alors seulement de formaliser la capacité du stagiaire à remplir les fonctions du grade et non de le situer par rapport aux autres fonctionnaires en vue notamment d’un avancement.
Par ailleurs, si on se réfère au décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux, la notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre. Or, par définition, l’aptitude professionnelle en vue de la titularisation ne peut être complètement évaluée qu’à la fin du stage dont la durée normale est d’un an sur une période qui ne correspond pas avec l'année civile. La notation n’a donc pas vocation à s’appliquer aux stagiaires. De plus, les juridictions administratives ne sanctionnent pas l’absence de notation des stagiaires, ce qui confirme le caractère facultatif de cette opération. Toutefois, si l’autorité territoriale a procédé à une notation, la décision de titulariser ou non le stagiaire à l’issue du stage doit être cohérente avec la note (Conseil d’Etat, 22 avril1992, commune de Montgeron, n° 74017 et 85744).
Sous réserve de décisions des juridictions administratives qui viendraient remettre en cause le caractère facultatif de la notation des stagiaires, celle-ci ne constitue aucunement une obligation. Lorsqu’elle est effectuée, elle est dépourvue de lien avec la notation qui accompagne le déroulement de la carrière des fonctionnaires titulaires. Un fonctionnaire territorial qui, au moment de sa titularisation conserve un reliquat d’ancienneté suite à la prise en compte de services de non titulaire et/ou de services militaires et qui a fait l’objet d’une notation en tant que stagiaire ne peut pas, dès qu’il a accompli le temps complémentaire nécessaire, bénéficier d’un avancement d’échelon à l’ancienneté minimale, à moins que lors de l’accomplissement de ce temps complémentaire postérieur à la titularisation, il ait pu faire l’objet d’une notation en tant que fonctionnaire titulaire (source QE 543 du 18 octobre 2007, parue au JO S (Q) du 18 octobre 2007, p. 1867).
Il résulte des articles 76 de la loi du 26 janvier 1984 et 3 du décret n° 865-53 du 14 mars 1986 qu’il appartient à la seule autorité territoriale de fixer la note chiffrée et l’appréciation générale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire noté, au vu de propositions, formulées le cas échéant après avis du supérieur hiérarchique immédiat, qui lui sont faites par le secrétaire général ou le directeur des services.
La fiche individuelle de notation comportant cette note chiffrée et cette appréciation générale est communiquée à l’intéressé de façon à le mettre en mesure d’en demander la révision et c’est au vu de cette fiche de notation que la commission administrative paritaire est, le cas échéant, appelée à donner son avis.
Par conséquent, l’autorité territoriale doit soit rédiger elle-même l’appréciation générale qu’elle entend porter sur le fonctionnaire, soit, à défaut, manifester qu’elle s’approprie une proposition portée sur la fiche de notation par le secrétaire général ou le directeur des services.
Le fait pour l’autorité territoriale d’apposer sa signature sur une fiche de notation doit être regardé comme une volonté manifestée de s’approprier la proposition qui y est portée (CE 289657 Commune de Douai, 17.10.2007).
Selon l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983, «les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées». Par ailleurs, il est indiqué dans l'article 3 du décret du 14 mars 1986 que la fiche individuelle de notation comporte une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et une note chiffrée allant de 0 à 20.
Le Conseil d’Etat considère que «ces dispositions ne soumettant l'appréciation de la valeur professionnelle de l'agent à aucune forme particulière, cette appréciation peut notamment résulter d'une référence à un tableau annexé ou inclus dans la fiche de notation et qualifiant les diverses aptitudes du fonctionnaire, le cas échéant par des indications données selon une échelle préétablie pour chacune de ces aptitudes. Il importe que la valeur professionnelle apparaît clairement à la lecture de ce tableau(Conseil d’Etat, requête n° 290597, 27 juin 2007).
Le recours pour excés de pouvoir n'a été que progressivement ouvert à l'encontre de la notation des fonctionnaires. Si à l'origine la notation est considérée comme une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours (CE 20 octobre 1937, Morel), elle a pu dans un second temps être contestée à l'occasion d'un recours contre une mesure prise en application de la notation, en terme d'avancement par exemple, pour aujourd'hui être directement contestable devant le juge administratif (CE, 23 novembre 1962, Camara).
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