Veille juridique RH territoriale
Depuis le 13 août 2026, l’employeur territorial doit informer l’agent, dans des délais précis et par un moyen conférant une date certaine, du nombre de jours reportés et de leur date limite d’utilisation. Cette formalité conditionne désormais, en principe, le départ de la période de report.
En bref. Le décret n° 2026-768 du 11 août 2026 ne se limite pas à ajouter une information administrative. Il impose aux employeurs publics de pouvoir établir la date à laquelle l’agent a effectivement reçu une information complète sur ses droits à congé annuel reportés.
La gestion des congés annuels reportés entre dans une nouvelle phase de sécurisation juridique. Publié au Journal officiel du 12 août 2026, le décret n° 2026-768 du 11 août 2026 précise le droit à l’information de l’agent qui bénéficie du report de congés annuels qu’il n’a pas pu prendre.
Dans la fonction publique territoriale, le texte modifie notamment les articles 5-1 et 5-2 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985. Il concerne les congés non pris du fait d’un congé pour raison de santé, d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales ou de raisons tirées de l’intérêt du service.
Son apport essentiel tient à la formalisation d’une obligation à la charge de l’employeur : informer individuellement l’agent de ses droits, dans un délai déterminé et par un moyen permettant de donner une date certaine à cette information.
1. Ce que change le décret du 11 août 2026
Le régime de report et d’indemnisation des congés annuels dans la fonction publique avait déjà été précisé par le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025. Le nouveau décret complète ce dispositif en consacrant les modalités pratiques du droit à l’information.
L’enjeu n’est pas seulement documentaire. Le décret établit un lien direct entre l’information reçue par l’agent et le cours de la période de report. En principe, cette période commence à la date à laquelle l’agent reçoit les deux informations exigées par le texte.
Point de vigilance : le retour de l’agent dans le service ne suffit donc pas, à lui seul, à faire courir le délai de report. L’employeur doit pouvoir démontrer la réception d’une information complète et datée.
2. Les deux informations obligatoires
L’information adressée au fonctionnaire territorial doit impérativement préciser :
Le décompte doit être individualisé, fiable et cohérent avec les données du SIRH et du dossier de l’agent.
Une simple indication générale sur la durée du report ne présente pas la même sécurité qu’une date d’échéance explicitement mentionnée.
Ces éléments doivent être communiqués par tout moyen conférant une date certaine. Le décret n’impose pas un support unique. Il appartient donc à chaque collectivité de retenir une procédure qui permette de prouver le contenu de l’information, sa date d’envoi et, surtout, sa date de réception.
Peuvent notamment être envisagés, selon l’organisation et les outils de la collectivité, une notification remise contre signature, un courrier recommandé, un envoi électronique avec accusé de réception ou un dispositif sécurisé du portail agent permettant de tracer la mise à disposition et la consultation du document.
3. Les délais à respecter selon la situation
| Situation à l’origine du report | Échéance de l’information | Éléments à communiquer |
|---|---|---|
| Congé pour raison de santé | Dans le mois suivant la reprise | Nombre de jours reportés et date limite d’utilisation |
| Congé lié aux responsabilités parentales ou familiales | Dans le mois suivant la reprise | Nombre de jours reportés et date limite d’utilisation |
| Impossibilité de prendre les congés pour des raisons tirées de l’intérêt du service | Avant le 31 janvier de l’année suivante | Nombre de jours reportés et date limite d’utilisation |
Pour les congés empêchés par l’intérêt du service, la collectivité doit donc organiser une revue des compteurs dès la clôture de l’année. Attendre une demande de l’agent serait incompatible avec la logique du dispositif, qui fait peser l’obligation d’information sur l’employeur.
4. Le point de départ de la période de report
La règle de principe est claire : la période de report débute à la date à laquelle le fonctionnaire reçoit les deux informations obligatoires.
Cette précision produit une conséquence juridique majeure. Si la collectivité n’est pas en mesure de prouver que l’agent a été informé du nombre de jours reportés et de la date limite de leur utilisation, elle s’expose à ne pas pouvoir opposer valablement l’expiration de la période de report.
La bonne question à se poser
La collectivité peut-elle produire un document indiquant les deux mentions requises et démontrer la date exacte à laquelle l’agent en a eu connaissance ?
La seule présence d’un compteur dans un logiciel de gestion des temps peut s’avérer insuffisante si elle ne permet pas d’établir que l’agent a reçu une information individualisée comportant également l’échéance d’utilisation de ses droits.
5. Le cas particulier des absences d’au moins un an
Le décret prévoit une dérogation lorsque l’agent bénéficie, depuis au moins un an à la fin de l’année au titre de laquelle les congés sont dus, d’un congé pour raison de santé ou lié aux responsabilités parentales ou familiales.
Dans cette situation, la période de report commence au plus tard à la fin de l’année d’acquisition. Lorsque l’agent reprend ses fonctions, si cette période n’est pas expirée, elle est suspendue jusqu’à ce qu’il ait reçu les informations obligatoires.
Ce mécanisme appelle une vigilance particulière. Il impose de suivre les droits année par année pendant l’absence et d’identifier, lors de la reprise, la durée de report éventuellement restante avant de notifier à l’agent une échéance exacte.
À ne pas faire : appliquer automatiquement à tous les congés reportés une nouvelle période complète calculée à partir de la reprise. Pour les absences longues, le décret organise un point de départ spécifique et, le cas échéant, une suspension du délai restant.
6. L’information en cas d’indemnisation
Le décret complète également l’article 5-2 du décret du 26 novembre 1985. Lorsqu’une indemnisation des congés annuels non utilisés ou reportés intervient dans les conditions réglementaires, le fonctionnaire doit être informé du nombre de jours donnant lieu à indemnisation.
Cette obligation renforce la nécessaire coordination entre les gestionnaires de carrière, le service chargé du temps de travail et la paie. Le nombre de jours notifié doit correspondre au nombre de jours effectivement intégré au calcul de l’indemnité compensatrice.
7. Les risques juridiques pour la collectivité
L’absence d’information, une information incomplète ou une transmission impossible à dater peuvent fragiliser la position de l’employeur. Plusieurs risques doivent être anticipés :
-l’impossibilité d’opposer l’expiration du délai de report lorsque son point de départ dépend de la réception de l’information ;
-la contestation du solde de congés par l’agent, notamment à la fin de la relation de travail ;
-un risque financier lié à la conservation ou à l’indemnisation de droits insuffisamment suivis ;
-une rupture d’égalité de traitement si les modalités d’information varient sans justification entre services ou catégories d’agents ;
-une difficulté probatoire en contentieux si la collectivité ne conserve ni copie de la notification ni preuve de sa réception.
Le contentieux potentiel ne portera donc pas uniquement sur le calcul du nombre de jours. Il pourra aussi se concentrer sur la qualité de l’information, sa complétude et sa traçabilité.
8. Le plan d’action recommandé aux DRH territoriales
La mise en conformité peut être organisée autour de sept mesures immédiatement opérationnelles :
1.Recenser les situations concernées : retours de congés pour raison de santé, retours de congés parentaux ou familiaux, et congés empêchés par l’intérêt du service.
2.Créer un modèle unique de notification comportant le nombre de jours reportés, leur année d’acquisition et la date limite d’utilisation.
3.Définir un moyen de transmission probant permettant de conserver une date certaine et une preuve de réception.
4.Paramétrer une alerte à la reprise afin que la notification soit adressée dans le délai d’un mois.
5.Programmer une campagne annuelle avant le 31 janvier pour les congés non pris en raison de l’intérêt du service.
6.Fiabiliser les interfaces entre le SIRH, la gestion des temps, la carrière et la paie, notamment en cas d’indemnisation.
7.Archiver les pièces justificatives dans le dossier individuel de l’agent selon les règles de conservation applicables.
Conseil pratique
Ne confondez pas l’alerte interne destinée au gestionnaire avec l’information juridique due à l’agent. La première déclenche la procédure ; seule la seconde, complète et reçue à une date certaine, sécurise le régime de report.
9. Les mentions à intégrer dans la notification
Sans se substituer à une analyse adaptée à chaque situation, la notification peut être structurée autour des éléments suivants :
Objet : information relative à vos jours de congé annuel reportés
À la date de la présente notification, vous bénéficiez de [nombre] jours de congé annuel reportés au titre de l’année [année].
Ces jours peuvent être utilisés jusqu’au [date précise], sous réserve des règles d’organisation du service.
La présente information vous est transmise par [moyen retenu] à une date permettant d’en établir la réception.
Selon la situation, ce socle devra être complété par l’origine du report, les modalités pratiques de demande des congés, les éventuels droits issus de plusieurs années d’acquisition et, en fin de relation de travail, le nombre de jours donnant lieu à indemnisation.
Ce qu’il faut retenir
- Le décret est entré en vigueur le 13 août 2026.
- L’information doit mentionner le nombre de jours reportés et leur date limite d’utilisation.
- Elle doit être délivrée dans le mois suivant la reprise ou, pour un empêchement lié à l’intérêt du service, avant le 31 janvier de l’année suivante.
- La transmission doit être réalisée par un moyen conférant une date certaine.
- En principe, la période de report commence lorsque l’agent reçoit l’intégralité de ces informations.
- Les absences d’au moins un an à la fin de l’année d’acquisition obéissent à un mécanisme particulier.
10. Références juridiques
- Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, notamment ses articles 5-1 et 5-2.
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