Selon l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983, «les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées». Par ailleurs, il est indiqué dans l'article 3 du décret du 14 mars 1986 que la fiche individuelle de notation comporte une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et une note chiffrée allant de 0 à 20.
Le Conseil d’Etat considère que «ces dispositions ne soumettant l'appréciation de la valeur professionnelle de l'agent à aucune forme particulière, cette appréciation peut notamment résulter d'une référence à un tableau annexé ou inclus dans la fiche de notation et qualifiant les diverses aptitudes du fonctionnaire, le cas échéant par des indications données selon une échelle préétablie pour chacune de ces aptitudes. Il importe que la valeur professionnelle apparaît clairement à la lecture de ce tableau (Conseil d’Etat, requête n° 290597, 27 juin 2007).