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Deux sœurs d’un agent décédé en activité se prévalaient d’un acte de notoriété, établi à leur demande, attestant l’absence de descendants, de père et mère, de conjoint survivant, d’autres frères et sœurs, vivants ou représentés ayant droit à une réserve légale dans la succession de l’agent défunt.
Cet acte de notoriété mentionnait, en outre, que les intéressées acceptaient purement et simplement la succession de l’agent défunt. À ce titre, elles estimaient avoir la qualité d’ayants droit au sens des dispositions de l’article 10-1 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature.
Il peut d’abord être souligné que si les dispositions de l’article 10-1 du décret du 29 avril 2002 prévoient en effet que : "En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps bénéficient à ses ayants droit ", ni le décret précité ni la jurisprudence ne définissent les conditions d’application de cet article 10-1 et, notamment, la détermination des bénéficiaires de l’indemnisation des jours épargnés sur le CET en cas de décès de l’agent.
Dès lors, il est envisageable de se référer, par analogie, aux textes relatifs au capital décès. L’article L. 828-1 du code général de la fonction publique prévoit bien que : "Le décès en service du fonctionnaire ouvre droit au profit de ses ayants droit au paiement d'un capital décès". Mais l’article 15 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'État, des militaires et des ouvriers de l'État, définit la liste des ayants droits du fonctionnaire décédé pouvant prétendre au paiement d’un capital décès, excluant les frères et sœurs du bénéfice d’un tel versement.
Sur le fondement de l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale, qui a été repris à l’article 15 du décret du 17 juin 2024, il a été expressément jugé que la sœur d'un fonctionnaire décédé ne constituait pas un ayant droit pouvant prétendre au versement du capital décès, d'une pension de réversion ou d'une rente d'invalidité (cf. CAA Nantes, 30 avril 2019, n° 17NT02078).
L'on doit toutefois relever que le mécanisme du capital décès et celui du compte épargne-temps répondent à des logiques, des fondements et des régimes juridiques distincts, tant dans la nature des droits qu’ils confèrent que dans les modalités de leur mise en œuvre et de leur liquidation, notamment en cas de décès du titulaire.
En effet, le capital décès étant une prestation sociale versée aux ayants droit d’un agent décédé, selon des critères strictement définis par la loi, indépendamment des règles de la dévolution successorale de droit commun et, donc, de la qualité d’héritier au sens du droit civil, la solution tendant à exclure le frère ou la sœur des ayants droit s’inscrit dans la finalité du capital décès, qui vise non à transmettre aux héritiers des droits acquis par l’agent de son vivant, mais à assurer une protection immédiate aux proches de l’agent public décédé.
À l’inverse, le compte épargne-temps est un dispositif d’épargne salariale ou statutaire qui permet au salarié ou à l’agent public d’accumuler des droits à congé ou à rémunération différés (cf. CE, 11 octobre 2010, n° 322980, Syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères, et autres, aux tables du recueil Lebon), faisant partie du patrimoine de l’agent public et devant, donc, être compris dans la succession du défunt.
La notion d’ayant droit semble, par conséquent, en l'espèce, devoir être entendue au sens du droit civil et, ainsi, les articles 731 et suivants du code civil peuvent être utilement mobilisées s’agissant de l’indemnisation des droits acquis au titre du CET d’un agent public décédé en activité, pour en déduire que les frères et sœurs du défunt sont, en l’absence de conjoint successible, d’enfants et de descendants de ces derniers et de père et de mère, appelés à lui succéder.
Dans ces conditions, et en l’absence de texte permettant d’écarter certains héritiers, comme les frères et sœurs, de la notion d’ayants droit au sens de l’article 10-1 du décret du 29 avril 2002, il a été répondu qu’une suite favorable pouvait être donnée à une telle demande.
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