Peut-on contester directement l’avis rendu par un comité de sélection lors d’un recrutement dans la fonction publique ?
Dans une décision du 10 juin 2026, n° 501899, le Conseil d’État apporte une réponse claire : l’avis du comité de sélection constitue un acte préparatoire qui ne peut pas faire l’objet d’un recours autonome. Cette décision intéresse directement les DRH, DGS, responsables recrutement et employeurs publics confrontés à la sécurisation juridique de leurs procédures de sélection.
1. Le contexte de l’affaire
L’affaire concernait une procédure de recrutement d’un travailleur en situation de handicap par la voie contractuelle dans le corps des administrateurs de l’État. Un candidat, non retenu à l’issue de la procédure, demandait notamment l’annulation de la délibération du comité de sélection ayant émis un avis favorable au recrutement d’un autre candidat.
Le requérant invoquait plusieurs moyens : rupture d’égalité entre les candidats, profil de poste prétendument calibré pour un candidat déterminé, atteinte au principe d’impartialité, irrégularité de candidature, méconnaissance du principe d’unicité du jury et erreur manifeste d’appréciation.
2. La question juridique posée
La difficulté principale était de savoir si l’avis rendu par un comité de sélection pouvait être directement attaqué devant le juge administratif.
Cette question est essentielle en matière de recrutement public. Dans de nombreuses procédures, l’autorité territoriale ou l’administration d’emploi s’appuie sur les travaux d’un comité, d’une commission ou d’un groupe de sélection. Mais tous les actes intervenant au cours de la procédure ne produisent pas nécessairement d’effets juridiques directs.
Le juge administratif distingue ainsi les décisions faisant grief, qui peuvent être contestées, des actes préparatoires, qui ne peuvent être attaqués qu’à l’occasion du recours dirigé contre la décision finale.
3. La solution retenue par le Conseil d’État
Le Conseil d’État juge que l’avis rendu par le comité de sélection ne lie pas l’administration d’emploi. Il constitue donc un acte préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir.
Autrement dit, un candidat évincé ne peut pas demander directement l’annulation de l’avis du comité de sélection. Il peut en revanche contester la décision finale de recrutement prise par l’autorité compétente, en soulevant, le cas échéant, les irrégularités qui auraient affecté la procédure préalable.
Point clé : le comité de sélection éclaire l’administration, mais ne décide pas à sa place. L’administration conserve son pouvoir propre d’appréciation des candidatures.
Le Conseil d’État précise également que le comité de sélection n’a pas la qualité de jury de concours. Dès lors, le principe d’unicité du jury de concours ne peut pas être utilement invoqué contre son fonctionnement.
4. Les enseignements pratiques pour les employeurs publics
Cette décision sécurise les procédures de recrutement public en rappelant que tous les avis intermédiaires ne sont pas directement contestables. Elle confirme que l’administration peut suivre l’avis du comité de sélection, à condition de ne pas se croire juridiquement liée par cet avis.
Le juge vérifie donc que l’administration a bien exercé sa compétence propre. Il ne suffit pas qu’elle ait suivi l’avis du comité pour considérer qu’elle aurait renoncé à son pouvoir d’appréciation.
La décision apporte également une précision importante sur l’impartialité. Le seul fait qu’un membre du comité de sélection travaille dans la même direction administrative qu’un candidat ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une atteinte au principe d’impartialité. Il faut démontrer l’existence de liens d’une intensité telle qu’ils seraient susceptibles d’altérer l’objectivité de l’appréciation portée sur la candidature.
Attention toutefois : cette solution ne dispense pas l’employeur public d’une vigilance renforcée. La composition du comité, la traçabilité des échanges, la motivation des choix et l’égalité de traitement entre les candidats demeurent des garanties essentielles.
5. Les points de vigilance RH
Pour les services RH, cette décision invite à formaliser clairement chaque étape du recrutement. L’avis du comité doit rester un élément d’aide à la décision, non une décision déguisée.
Il est recommandé de conserver les éléments permettant d’établir que l’autorité compétente a bien apprécié elle-même les candidatures au regard des compétences, du parcours, des motivations et de l’adéquation au poste.
La fiche de poste doit également être rédigée avec prudence. Elle ne doit pas donner l’impression d’avoir été construite pour correspondre au profil d’un candidat déterminé. Le risque contentieux naît souvent moins de la décision finale que de l’apparence d’un recrutement déjà joué.
Enfin, la participation de membres connaissant certains candidats n’est pas automatiquement illégale, mais elle doit être appréciée avec discernement. En présence de liens professionnels étroits, hiérarchiques, personnels ou conflictuels, une abstention peut être préférable afin de préserver la crédibilité de la procédure.
6. Ce qu’il faut retenir
Cette décision du Conseil d’État rappelle une règle structurante du contentieux du recrutement public : l’avis du comité de sélection n’est pas une décision faisant grief. Il ne peut donc pas être directement attaqué.
La décision finale de recrutement demeure, en revanche, pleinement contrôlable par le juge administratif. Ce contrôle peut porter sur l’égalité de traitement entre les candidats, l’impartialité de la procédure, l’absence de détournement de pouvoir, la régularité de la candidature retenue et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation.
Pour les employeurs publics, l’enjeu est donc clair : sécuriser la procédure sans la rigidifier inutilement. Le comité de sélection doit éclairer la décision, mais l’autorité compétente doit rester maîtresse de son choix et pouvoir en justifier la cohérence.
En synthèse : l’avis du comité de sélection est un acte préparatoire ; l’administration n’est pas liée par cet avis ; le comité de sélection n’est pas un jury de concours ; la décision finale de recrutement reste contestable devant le juge administratif.
Par Pascal NAUD
Président, fondateur de NAUDRH.COM
Expert en ressources humaines territoriales, dialogue social et management public
Contact : naudrhexpertise@gmail.com
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