L’administration ne peut refuser une réintégration en nommant un autre agent par voie d’avancement, sauf s’il bénéficie d’une priorité en vertu d’un texte ou si sa candidature doit être retenue pour un motif tiré des nécessités du service.
Un agent avait obtenu une disponibilité pour convenances personnelles pour six mois (du 1° mai au 31 octobre 1997). L’intéressé avait demandé sa réintégration le 2 août 1997. Son employeur lui avait alors opposé l’absence de poste vacant et l’avait placé en disponibilité d’office pour une période d’un an à compter du 1° novembre 1997. L’agent avait par la suite régulièrement demandé sa réintégration au terme de chaque année et s’était vu constamment opposer l’absence de poste vacant jusqu’au 30 janvier 2004, date à laquelle son employeur lui avait proposé une réintégration.
La juridiction d’appel a constaté qu’à compter du 1° janvier 1999, deux postes correspondant au grade de l’agent en disponibilité avaient été transformés en postes correspondant au grade immédiatement supérieur. La juridiction d’appel a considéré que l’employeur ne pouvait refuser la réintégration de l’agent en nommant sur ces postes vacants deux autres agents par voie d’avancement, que si ces derniers bénéficiaient d’une priorité en vertu d’un texte ou si leur candidature devait être retenue pour un motif tiré des nécessités du service.
Dans ces conditions, la CAA a considéré que l’employeur avait commis des fautes engageant sa responsabilité à l’égard du requérant à raison des préjudices consistant dans la perte des revenus auxquels il aurait eu droit s’il avait été réintégré à compter du 1° janvier 1999.
La CAA a confirmé le jugement du TA condamnant le CH à verser à l’agent une indemnité réparant la perte des revenus constituée par les traitements qu’il aurait dû percevoir entre le 1° janvier 1999 et le 30 janvier 2004 (Source CAA Bordeaux – 23 février 2007 – n° 04 BX 01124).