Une collectivité ne peut se prévaloir d'un accord des partenaires sociaux sur un protocole d'ARTT et de son approbation par une délibération pour décompter les congés annuels en heures.
Le service du personnel et des ressources humaines d'une collectivité avait diffusé une " note sur le temps de travail du personnel d'animation titulaire employés dans les centres de loisirs maternels ". Cette note indiquait que les congés annuels seraient " décomptés en heures effectives, c'est-à-dire en heures que vous auriez dû effectuer si vous aviez travaillé ".
La juridiction d'appel a rappelé que conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en la matière (décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985), tout fonctionnaire territorial en activité a droit, pour une année de service accompli du 1° janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.
La CAA a indiqué que les nouvelles dispositions relatives au temps de travail n'avaient pas abrogé celles du décret du 26 novembre 1985 en vertu desquelles, notamment, la durée des congés annuels est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. La CAA a considéré que la commune ne saurait utilement se prévaloir de l'accord des partenaires sociaux sur un protocole d'aménagement et de réduction du temps de travail et de son approbation par une délibération du conseil municipal, pour déroger à ces dispositions et décompter les congés annuels en heures (CAA Paris - 29 janvier 2008).