Un décret du 15 avril 2009 fixe les conditions d'intégration des agents titulaires d'emplois spécifiques de catégorie A dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.
En vertu de l'ancien article L.412-2 du Code des communes, les collectivités locales pouvaient, pour répondre à un besoin spécifique, créer des emplois qui n'étaient pas prévus par le tableau type des emplois communaux de l'article L.413-8 du même code. La loi 84-53 du 26 janvier 1984 qui a édicté le statut actuel de la fonction publique territoriale a mis fin à ce mécanisme et avait prévu l'intégration des titulaires des emplois spécifiques dans les cadres d'emplois qui viendraient à être créés.
Toutefois, l'intégration de ces agents était soumise à certaines conditions (diplôme, ancienneté). Si l'une des conditions venait à faire défaut, le fonctionnaire pouvait néanmoins soumettre son dossier à une commission nationale d'homologation ad hoc. Mais compte tenu de la procédure à respecter et des conditions à réunir, quelques agents étaient toujours restés titulaires de leur emploi spécifique de catégorie A. Afin de remédier aux difficultés que ces agents peuvent rencontrer et, notamment, au blocage de leur carrière, le législateur a prévu, dans le cadre de la loi 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, que les titulaires d'emplois spécifiques de catégorie A ayant un diplôme de niveau licence et justifiant de 15 années d'ancienneté dans l'emploi pourraient être intégrés à leur demande dans l'une des filières de la fonction publique territoriale. La mise en œuvre de cette disposition était cependant subordonnée à un décret. C'est donc ce décret 2009-414 du 15 avril 2009 qui vient préciser les conditions de leur intégration.
L'intégration se fera dans le délai d'un an à compter du 17 avril 2009 ou à compter de la date à laquelle les intéressés rempliront les conditions posées par la loi du 26 janvier 1984 (article 139 ter). Elle sera prononcée par l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire compétente.
En principe, les agents seront intégrés dans le grade de début du cadre d'emplois, à un échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi spécifique.
Par exception, les titulaires d'un emploi spécifique dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut terminal du grade d'accueil pourront directement être intégrés dans un grade d'avancement.
Les collectivités employant des agents concernés par les présentes dispositions doivent les en informer.