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15 novembre 2019 5 15 /11 /novembre /2019 23:02

 

Le décret n° 2019-1180 du 15 novembre 2019 fixe le taux de la contribution employeur due au régime spécial de retraite des fonctionnaires de l’Etat ou remboursée à l’employeur de l’Etat d’origine par les employeurs territoriaux et hospitaliers accueillant des fonctionnaires de l’Etat en détachement ou mis à disposition. Ce taux est fixé à hauteur du taux de la contribution pour pension dont sont redevables, à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les collectivités territoriales et les établissements publics de santé au titre des fonctionnaires de leur propre versant. Les dispositions du décret no 2019-1180 du 15 novembre 2019 s’appliquent aux fonctionnaires de l’Etat dont le détachement ou la mise à disposition est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du 1er janvier 2020.

 

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20 novembre 2016 7 20 /11 /novembre /2016 18:00

 

 

Le Conseil d’État précise qu’il résulte de ces dispositions relatives au détachement « que l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d'une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, elle est tenue d'y faire droit. Si elle ne peut le réintégrer immédiatement, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émanait de cet administration ou organisme d'accueil ; il cesse d'être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade, si la demande émanait de lui ».

 

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1 février 2016 1 01 /02 /février /2016 15:36

 

Le dĂ©cret n° 2016-102 du 2 fĂ©vrier 2016 autorise les conventions de mise Ă  disposition des fonctionnaires ou des agents contractuels territoriaux auprĂšs des personnes morales participant aux maisons de services au public ou qui les gĂšrent, Ă  dĂ©roger, pour les modalitĂ©s de remboursement et d'exercice de l'autoritĂ© hiĂ©rarchique, au rĂ©gime de la mise Ă  disposition des personnels territoriaux tel que fixĂ© par l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale et son dĂ©cret d'application n° 2008-580 du 18 juin 2008.  La convention peut prĂ©voir que la mise Ă  disposition des personnels donne lieu au versement d'un remboursement forfaitaire en vue de compenser les dĂ©penses affĂ©rentes Ă  la rĂ©munĂ©ration des agents mis Ă  disposition affectĂ©s aux maisons de services au public.  La convention peut Ă©galement dĂ©roger Ă  la procĂ©dure de droit commun d'Ă©valuation de la valeur professionnelle des fonctionnaires mis Ă  disposition en prĂ©voyant que celle-ci est Ă©tablie par l'administration d'origine sur la base des informations transmises par l'administration ou l'organisme d'accueil.

 

Source: décret n°2016-102 du 2 février 2016 relatif aux conventions de mise à disposition de fonctionnaires ou d'agents contractuels.

 

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17 janvier 2015 6 17 /01 /janvier /2015 19:48

 

Les fonctionnaires accomplissant une activitĂ© dans la rĂ©serve opĂ©rationnelle sur leur temps de travail sont placĂ©s en congĂ© rĂ©munĂ©rĂ© lorsque la durĂ©e de ces activitĂ©s est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  30 jours cumulĂ©s par annĂ©e civile et en position de dĂ©tachement au-delĂ  de cette durĂ©e.  Lorsque l’activitĂ© est exercĂ©e sur le temps de travail, l'agent non titulaire est placĂ© en congĂ© rĂ©munĂ©rĂ© pour une durĂ©e infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  30 jours cumulĂ©s par annĂ©e civile et au-delĂ  en congĂ© sans traitement.


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23 mars 2014 7 23 /03 /mars /2014 22:40

 

Le fonctionnaire bĂ©nĂ©ficie d’un congĂ© de maternitĂ© prolongĂ© de vingt-six semaines lorsque lui-mĂȘme ou son mĂ©nage assume dĂ©jĂ  la charge d'au moins deux enfants au sens de la lĂ©gislation sur la sĂ©curitĂ© sociale Ă  laquelle renvoie le droit de la fonction publique. Lorsqu'un parent fonctionnaire, divorcĂ© ou sĂ©parĂ© de droit ou de fait de son Ă©poux ou de son Ă©pouse, bĂ©nĂ©ficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent, d'un droit de rĂ©sidence alternĂ©e qui est mis en Ɠuvre de maniĂšre effective et Ă©quivalente, ce parent doit ĂȘtre regardĂ© comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant pour l’application du congĂ© de maternitĂ© prolongĂ©.

 

Source: CE n° 367653 du 16 décembre 2013

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13 mars 2013 3 13 /03 /mars /2013 17:19

 

Le congĂ© de paternitĂ© est Ă©tendu au conjoint salariĂ© de la mĂšre ou Ă  la personne salariĂ©e liĂ©e Ă  elle par un pacte civil de solidaritĂ© ou vivant maritalement avec elle. Si le pĂšre ne perçoit pas l’indemnitĂ©, le bĂ©nĂ©fice de celle-ci est accordĂ© au conjoint salariĂ© de la mĂšre ou Ă  la personne salariĂ©e liĂ©e Ă  elle par un pacte civil de solidaritĂ© ou vivant maritalement avec elle. L’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 est modifiĂ© pour prendre en compte la modification de la dĂ©nomination du congĂ© paternitĂ© (art. 94 de la loi n° 2012-1404 du 17 dĂ©cembre 2012 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2013 ).


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4 janvier 2013 5 04 /01 /janvier /2013 17:23

 

Le dĂ©cret n° 2012-1061 du 18 septembre 2012, publiĂ© au Journal officiel du 19 septembre 2012 modifie le dĂ©cret n° 86-68 du 13 janvier 1986 pour d’une part, transposer les dispositions de la directive n° 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 instituant un droit individuel Ă  un congĂ© parental aux travailleurs, hommes et femmes, en raison de la  naissance ou de l’adoption d’un enfant,  et d’autre part, de prĂ©ciser les dispositions relatives au congĂ© parental contenues dans l’article 57 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (modalitĂ©s d'avancement et de promotion pendant le congĂ© parental, procĂ©dure de rĂ©intĂ©gration Ă  suivre au terme d'un congĂ© parental, en particulier dans le cas du dĂ©tachement). Le texte met fin au « systĂšme alternatif » du congĂ© parental contraire au droit europĂ©en et permet une prise concomitante du congĂ© pour un mĂȘme enfant si les bĂ©nĂ©ficiaires sont tous les deux fonctionnaires.   De plus, Ă  l’expiration du congĂ© parental, le fonctionnaire est rĂ©intĂ©grĂ©, Ă  sa demande, dans son  administration d’origine ou, pour la durĂ©e restant Ă  courir du dĂ©tachement initial, dans son administration de  dĂ©tachement. En d’autres termes, dans ce dernier cas, la date de fin de dĂ©tachement initialement fixĂ©e  est reportĂ©e de la durĂ©e du congĂ© parental. 

Source CGI


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21 novembre 2012 3 21 /11 /novembre /2012 21:50

 

La demande initiale d’attribution du congĂ© parental doit dĂ©sormais ĂȘtre prĂ©sentĂ©e au moins deux mois (au lieu d’un mois) avant le dĂ©but du congĂ©.  En cas de nouvelle naissance ou adoption pendant la pĂ©riode au cours de laquelle le fonctionnaire  bĂ©nĂ©ficie dĂ©jĂ  d’un congĂ© parental, celui-ci a droit Ă  un nouveau congĂ© parental pour une durĂ©e  maximale de 3 ans,  sans perdre le bĂ©nĂ©fice de son congĂ© de maternitĂ©,  de paternitĂ© ou  d’adoption. Cette derniĂšre prĂ©cision implique que le fonctionnaire souhaitant Ă©courter la durĂ©e du  congĂ© parental en pareil cas bĂ©nĂ©ficie dĂ©sormais d’un droit Ă  rĂ©intĂ©gration. Enfin, un entretien est organisĂ© avec le responsable des ressources humaines, 6 semaines au moins avant le retour du fonctionnaire dans son administration d’origine ou de dĂ©tachement pour anticiper prĂ©cisĂ©ment sa rĂ©intĂ©gration. Ces dispositions sont applicables aux congĂ©s parentaux accordĂ©s Ă  compter du 1er octobre 2012 ainsi qu’aux prolongations des congĂ©s parentaux accordĂ©es aprĂšs cette date.

Source CGI

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19 novembre 2012 1 19 /11 /novembre /2012 21:53

 

Pour le calcul des droits Ă  avancements d’échelon et des services effectifs en matiĂšre d’avancement de grade et de promotion interne, les prolongations des congĂ©s parentaux accordĂ©es aprĂšs le 1er octobre 2012 ne sont prises en compte pour leur totalitĂ© que dans le cas oĂč la durĂ©e des congĂ©s parentaux dĂ©jĂ  obtenus n’a pas excĂ©dĂ© 6 mois. Cette rĂ©serve est Ă  rapprocher des nouvelles modalitĂ©s d’avancement et de promotion pendant la premiĂšre annĂ©e du congĂ© parental.  Le dĂ©cret modifie Ă©galement le dĂ©cret n° 88-145 du  15 fĂ©vrier 1988 afin de supprimer la rĂšgle de non  concomitance du congĂ© parental pour les agents non titulaires et d’accorder Ă  ces derniers les mĂȘmes droits que ceux des fonctionnaires en cas de nouvelle naissance ou adoption pendant une pĂ©riode de congĂ© parental. 

 

Source CIG

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30 septembre 2012 7 30 /09 /septembre /2012 18:15

 

Le dĂ©cret n° 2012-1061 du 18 septembre 2012 publiĂ© au Journal officiel du 19 septembre 2012 ne modifie pas la prise en compte des pĂ©riodes de congĂ© parental dans le statut des  fonctionnaires stagiaires (pour l’avancement d’échelon Ă  la date de leur titularisation) et des agents non titulaires (pour les avantages liĂ©s Ă  l’anciennetĂ©). Pour les deux catĂ©gories d’agents, les pĂ©riodes de congĂ© parental quelles que soient leur durĂ©e sont prises en compte pour moitiĂ© (dĂ©cret n°92-1194 du 4 novembre 1992, art. 12, dĂ©cret n° 88-145 du 15 fĂ©vrier 1988, art. 14-IV).


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24 juillet 2010 6 24 /07 /juillet /2010 15:32

 

La loi n° 2007-148 du 02/02/ 2007 de modernisation de la fonction publique a prĂ©vu de nouvelles dispositions rĂ©gissant la mise Ă  disposition des fonctionnaires territoriaux. Lors de l'examen du texte au SĂ©nat, le 21/12/ 2006, le rapporteur de la commission des lois a indiquĂ© que celle-ci avait dĂ©battu de l'obligation de remboursement des charges affĂ©rentes au fonctionnaire mis Ă  disposition auprĂšs d'une association et de l'Ă©ventualitĂ© d'introduire une dĂ©rogation prĂ©vue jusqu'alors par les textes en vigueur. Au regard des objectifs recherchĂ©s par le texte, la commission des lois de la Haute AssemblĂ©e n'a toutefois pas retenu l'idĂ©e d'inscrire une facultĂ© de dĂ©roger au principe de remboursement obligatoire lors d'une mise Ă  disposition d'un fonctionnaire vers un organisme de droit privĂ© (association, amicale du personnel). Il s'agissait, d'une part, de mettre fin aux dĂ©rives et irrĂ©gularitĂ©s en matiĂšre de mise Ă  disposition soulignĂ©es dans un rapport de l'inspection gĂ©nĂ©rale des finances et, d'autre part, de respecter le principe de sincĂ©ritĂ© budgĂ©taire tout en rĂ©duisant les risques juridiques inhĂ©rents aux mises Ă  disposition gratuites.

 

Afin d'éviter un accroissement des charges des associations désormais tenues à un remboursement impératif, le rapporteur a estimé préférable de s'orienter vers une augmentation du montant des subventions en contrepartie de cette obligation. Afin que les associations n'aient pas à réduire leur offre sociale et culturelle, les municipalités peuvent donc augmenter leur subvention des frais de personnel induits par les mises à disposition.

 

Dans ces conditions, les mises Ă  disposition doivent ĂȘtre organisĂ©es par convention selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le dĂ©cret n° 2008-580 du 18/06/2008 relatif au rĂ©gime de la mise Ă  disposition applicable aux collectivitĂ©s territoriales et aux Ă©tablissements publics administratif locaux. Enfin, il paraĂźt aujourd'hui difficile de revenir sur un dispositif qui a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© par le lĂ©gislateur il y a peu de temps.

 

Source Q.E. n° 68 279

J.O. A.N. du 27/07/2010

 

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2 avril 2009 4 02 /04 /avril /2009 13:21


La mise à disposition auprÚs d'une association implique obligatoirement le remboursement des charges du fonctionnaire mais peut donner lieu à une augmentation de la subvention versée en contrepartie de cette obligation.


Le secrĂ©taire d'Etat chargĂ© de la fonction publique a Ă©tĂ© questionnĂ© sur les modalitĂ©s financiĂšres de la mise Ă  disposition de fonctionnaires auprĂšs d'associations ou de groupements d'intĂ©rĂȘt publics (GIP).


Le secrétaire d'Etat a indiqué que la loi du 2 février 2007 (n° 2007-148) impose désormais aux organismes de droit privé le remboursement des charges salariales correspondant au fonctionnaire mis à disposition.


Il a été précisé que lors de l'examen au Sénat du projet de loi, la commission des lois n'avait pas retenu l'idée d'inscrire une faculté de déroger au principe de remboursement obligatoire lors d'une mise à disposition d'un fonctionnaire vers un organisme de droit privé. Toutefois et afin d'éviter un accroissement des charges des associations tenues désormais à un remboursement impératif, le rapporteur de la commission avait estimé préférable de s'orienter vers une augmentation du montant des subventions qui leur sont versées en contrepartie de cette obligation.


Le secrétaire d'Etat a également indiqué que les mises à disposition au sein des GIP peuvent reposer sur un autre support législatif que le statut général des fonctionnaires. Le code de la recherche (article L.341-4) prévoit en effet que la convention par laquelle est constituée le GIP détermine les modalités de participation des membres et indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du GIP des personnels rémunérés par eux.


Ces dispositions propres aux GIP se retrouvent au code de l'action sociale (article L.146-4) et permettent la mise à disposition d'un GIP " maison départementale des personnes handicapées " de personnels appartenant aux personnes morales membres de celui-ci. Ces mises à disposition valent participation des membres du GIP sans remboursement, dÚs lors que la convention constitutive du GIP l'aura expressément prévu (QE n° 39163 - JO AN du 10 février 2009 - p. 1356).

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22 septembre 2008 1 22 /09 /septembre /2008 21:48


Le régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux est dorénavant régi par les articles 61 à 63 de la loi du 26 janvier 1984, modifiés par la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007. La publication du décret du 18 juin 2008 rend le nouveau dispositif aujourd'hui applicable. Vous trouverez ci-dessous en libre téléchargement une circulaire du CDG35 qui fait un point précis sur la question.

 

Télécharger la circulaire


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3 juin 2008 2 03 /06 /juin /2008 20:19


Un agent ne peut pas ĂȘtre Ă  la fois en dĂ©tachement et mis Ă  disposition. Il y a en effet incompatibilitĂ© entre ces deux situations.


Explication :


1- Le détachement est une position administrative (art. 55, loi de 1984) et la mise à disposition est une situation du fonctionnaire en activité.


2- Selon la loi du 26/01/1984, les articles régissant ces deux notions précisent:


Article  61 modifiĂ© :

La mise Ă  disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est rĂ©putĂ© y occuper un emploi, continue Ă  percevoir la rĂ©munĂ©ration correspondante mais exerce ses fonctions hors du service oĂč il a vocation Ă  servir.


Article 64 :

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce cadre d'emplois, emploi ou corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.


Ainsi, si l'agent est placĂ© hors de son cadre d'emplois (dĂ©tachement), il ne peut en mĂȘme temps demeurer dans son cadre d'emplois (propre de la mise Ă  disposition). Par ailleurs, le fonctionnaire dĂ©tachĂ© doit exercer les fonctions pour lesquelles il a Ă©tĂ© dĂ©tachĂ©. Un changement de nature ou de niveau de ses fonctions s'apparente Ă  un nouveau dĂ©tachement, impliquant en consĂ©quence qu'il soit prĂ©alablement mis fin au dĂ©tachement en cours, ce qui pourrait ĂȘtre le cas dans le cadre d’une mise Ă  disposition.


Conclusion :


Au vu de ces Ă©lĂ©ments, on peut en conclure qu’un agent ne peut ĂȘtre en position de dĂ©tachement et ĂȘtre mis Ă  disposition en mĂȘme temps.


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18 novembre 2007 7 18 /11 /novembre /2007 11:30

La réforme récente de la mise à disposition vise à en faire un outil de mobilité dans la fonction publique mais est-ce pour mieux la quitter ? La réponse est donnée dans le numéro de la Lettre du cadre territorial du 15 novembre 2007.

 

Télécharchez l'article 

 

 

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26 septembre 2007 3 26 /09 /septembre /2007 17:36


Le dossier administratif d'un fonctionnaire mis à disposition d'une autre administration demeure placé exclusivement sous l'autorité de l'administration d'origine et est géré par cette dernière (Conseil d’Etat du 7 août 2007, n° 281013).

 

Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 « la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne ( ) ». De ce fait, il en conclut que le dossier administratif d'un fonctionnaire mis à disposition d'une autre administration demeure placé exclusivement sous l'autorité de l'administration d'origine et est géré par cette dernière.


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25 septembre 2007 2 25 /09 /septembre /2007 17:31


Le régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux a été modifié par les lois des 2 et 19 février 2007. Vous trouverez  le recensement des principales modifications dans l’article de Profession Territoriale n° 100, d’août septembre 2007.


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3 août 2007 5 03 /08 /août /2007 20:09


La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché auprès d’une administration ou d’une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite, ou détaché auprès d’organismes internationaux, peut être placé, sur sa demande, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme.



Conditions :


- elle suppose la demande du fonctionnaire et ne peut être décidée d’office.


- elle suppose également que le fonctionnaire compte au moins 15 ans de services civils et militaires valables pour la constitution du droit à pension.



Situation du fonctionnaire :


- il perd ses droits à traitement, avancement et retraite dans son corps d’origine.


- le fonctionnaire placé en position hors cadres est soumis au régime statutaire et de retraite régissant la fonction qu’il exerce dans cette position. Il en résulte notamment que l’administration d’origine perd le pouvoir disciplinaire à son égard, et que les droits à pension ou allocations de retraite s’acquièrent dans le corps ou l’emploi d’affectation.



Durée et fin de la position hors cadres :


- Cinq ans maximum, renouvelables.


- Tous les 5 ans, le fonctionnaire peut demander sa réintégration dans son corps d’origine : il peut exiger qu’elle soit prononcée à la 1ère vacance. Si le fonctionnaire n’est pas réintégré immédiatement dans son corps d’origine, il peut demander à être admis à la retraite. Il a droit à une pension à jouissance immédiate lorsque sa mise hors cadres a cessé en raison d’une invalidité le mettant dans l’impossibilité définitive et absolue d’exercer ses fonctions.

 

Loi n°84-16 du 11/01/1984, modifiée par la loi n°91-715 du 26 juillet 1991 - Décret n°85.986 du 16/09/1985, modifié

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23 juin 2007 6 23 /06 /juin /2007 23:00

 

Les mesures phares de la réforme statutaire de février 2007 ont un peu éclipsé ses autres aspects. Les modifications profondes apportées dans le domaine de la mise à dipsosition méritent pourtant l'attention des gestionnaires. Un article de la lettre du cadre territorial du 15 juin 2007 fait le point à ce sujet.

 

Télécharger l'article en cliquant ici

 

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16 juin 2007 6 16 /06 /juin /2007 23:00

 

Il peut arriver au cours de la carrière d’un agent que soient mises en œuvre, à son encontre, les dispositions de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui permet à une autorité territoriale, en cas de faute grave commise par l’intéressé (manquement à ses obligations professionnelles ou infraction de droit commun), de suspendre ce dernier. Tout comme un fonctionnaire peut se trouver " empêché " d’exercer ses fonctions, pendant un temps plus ou moins long, par suite d’une incarcération, préventive ou non.

Quelle position statutaire ?

Un fonctionnaire doit toujours se trouver dans une position régulière [1], le non respect de cette obligation constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration [2], sachant qu’un fonctionnaire ne peut être simultanément dans plus d’une position prévue par son statut [3].

La suspension est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, destinée à éloigner temporairement un agent du service en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle n’a pas de caractère disciplinaire et n’exige pas que l’intéressé soit mis à même de présenter au préalable sa défense. Elle ne fait pas partie des décisions devant être motivées au sens de la loi du 11 juillet 1979 [4], et ne peut avoir d’effet rétroactif sauf dans le cas de l’arrestation du fonctionnaire en cause où elle peut prendre effet à la date de l’arrestation.

La suspension, comme l’incarcération, est une mesure essentiellement provisoire. Elle n’a donc pas pour effet de rendre le poste de l’intéressé vacant. L’intéressé continue d’être lié au service public et doit, en conséquence observer la réserve qu’exige sa qualité de fonctionnaire.

Un fonctionnaire qui n'a pas été radié des cadres doit toujours être placé en position statutaire car s'il n'a été ni suspendu, ni mis en disponibilité, il reste en position d'activité et dans ces conditions, le temps d'incarcération doit être assimilé à une position d'activité et il doit continuer à acquérir des droits à l'avancement [5].

Dans une décision du 15 juin 1999 [6], le TA de Dijon a admis que le temps passé par un agent public en détention provisoire doit, en l'absence de mesure de suspension, être décompté comme service actif pour l'avancement.

Ainsi, il est permis d’en déduire que l’agent qui est suspendu ou incarcéré, mais non encore condamné, reste en position d’activité. Mais à la différence de la suspension, l’incarcération préventive est décomptée comme service effectif pour l’avancement.

 

Quelle rémunération ?

En ce qui concerne les droits au traitement, l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précise que le fonctionnaire n'a droit au paiement de son traitement qu'en contrepartie de l'accomplissement de son service. L’autorité territoriale n’est pas tenu de prendre à l’encontre d’un agent incarcéré une mesure de suspension.

Un agent qui, en raison de son incarcération, se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son service, perd tout droit à traitement à partir de la date de son incarcération, alors qu’un agent suspendu conserve son traitement, l’indemnité de traitement, le supplément familial de traitement et les éventuelles prestations familiales obligatoires pendant quatre mois, délai au terme duquel sa situation doit être réglée après avis du conseil de discipline qui doit être saisi dès la décision de la mesure de suspension.

Si au terme de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité territoriale, l’agent suspendu est réintégré dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. S’il n’est pas rétabli dans ses fonctions en raison de poursuites pénales [7], il peut subir une retenue sur son traitement au plus égale à la moitié. Mais les suppléments pour charges de famille continuent d’être versés en totalité.

Si un fonctionnaire suspendu vient à être incarcéré, l’autorité territoriale peut décider de mettre fin à la suspension et constater que, du fait de l’incarcération, l’intéressé perd tout droit à traitement [8]. Mais la mesure de suspension n’étant pas incompatible avec l’incarcération, l’autorité territoriale peut décider de conserver à l’agent les droits à rémunération liés à la suspension [9]

Il en serait autrement pour un condamné : en effet, dès lors qu'un agent ne remplit plus les conditions prévues par l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, l'intéressé ne peut conserver sa qualité de fonctionnaire. L'administration est alors tenue de tirer les conséquences du jugement de condamnation en prononçant éventuellement la radiation des cadres.

Contribution de M. TEYSSIER / Article LDC

 

 


 

[1] CE, 12 février 1969, Ministre de l’Education Nationale c/ Morin, Rec. p. 93.

[2] CE, 1er décembre 1982, Gérard, Rec. T. p. 629.

[3] CE, 31 mai 1963, Ministre du Travail c/ Hornez, Rec. p. 345.

[4] CE, 7 novembre 1986, Edwige, Rec. T. p. 350 ; AJDA 1987, p. 286.

[5] CE, 15 juillet 1964, Préfet de le Seine c/ Sieur Hammache.

[6] M. N. c/ La Poste, Req. n° 971478.

[7] Par poursuites pénales, il faut entendre la mise en œuvre de l’action publique et non pas une simple plainte ou une enquête officieuse à l’encontre de l’agent (CE, 19 novembre 1993, Vedrenne, RFD adm. 1994, 196).

[8] CE, 13 novembre 1981, Commune de Houilles, AJDA 1982, p. 79 et 100.

[9] CE, 13 novembre 1981, précité ; CAA Paris, 19 juin 1996, Syndicat Intercommunal du Centre et du Sud de la Martinique, Req. n° 95PA01580, Cah. Fonct. Publ., n° 150, p. 33.

 

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19 septembre 2006 2 19 /09 /septembre /2006 23:00

 

Oui. Le régime du détachement sans limitation de durée est précisé par un décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005. Ce détachement est applicable aux fonctionnaires  de l'Etat transférés aux collectivités territoriales en application de la loi du 13 août 2004 et qui optent pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat plutôt que pour leur intégration dans la fonction publique territoriale.

 

L'article 109 de la loi précitée dispose que par dérogation aux règles de droit commun du détachement des fonctionnaires de l'Etat, qui prévoient que le détachement est soit de courte durée, soit de longue durée, le détachement des fonctionnaires ayant opté pour le maintien de leur statut dans le cadre des transferts qu'elle prévoit, sont placés en position de détachement "sans limitation de durée".

 

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24 août 2006 4 24 /08 /août /2006 23:00

 

Les articles 5 et 5 bis de la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 modifiée disposent que nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire, s’il ne se trouve en situation régulière au regard du code du service national.

 

Cette condition s’apprécie lors du recrutement ou de l’admission à concourir.

 

Cette notion de situation régulière recouvre une réalité différente selon qu’elle s’analyse avant ou après l’intervention de la loi n° 97-1019 précitée, qui substitue au service national actif deux obligations : le recensement et la participation à la journée d’appel de la défense.

 

Aussi, et selon l’âge des personnes concernées, le contrôle des conditions s’effectue selon des considérations différentes, à savoir :

 

Personnes concernés

Conditions à remplir

Pièces justificatives

 

Hommes nés avant le

1er janvier 1979

Avoir effectué un service national actif ou en avoir été exempté ou réformé dans les conditions prévues par le coded du service national

 

Etat signalétique des services délivré par les bureaux du service national

Hommes nés après le 31décembre 1978

 

Femmes nées après le 31décembre 1982 et n’ayant pas atteint l’âge de 25 ans

 

Avoir été recensé

 

Avoir participé à la journée d’appel de préparation à ladéfense

 

Attestation de recensement

 

Attestation définitive   ou provisoire de participation à la journée d’appel de préparation à la défense

 

Hommes nés après le 31 décembre 1978

 

Femmes nées après le 31décembre 1982 et ayant atteint l’âge de 25 ans

 

Aucune pièce ne peut être exigée, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires du code du service national ne prévoient pas de sanction pour le non respect de ces obligations dès lors que les personnes concernées ont atteint l’âge de 25 ans

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17 août 2006 4 17 /08 /août /2006 23:00

 

Durant sa carriĂšre, le fonctionnaire peut se trouver dans diffĂ©rentes situations vis-Ă -vis de son cadre d’emplois, Ă  l’initiative de l’employeur ou du fonctionnaire pour certains cas oĂč le changement est de droit.

Ces positions, au nombre de six, sont définies par le statut général de la fonction publique.

Toutes les positions autre que l’activitĂ© rĂ©pondent Ă  des situations particuliĂšres et sont de ce fait assorties de conditions de dĂ©part et de retour. Un acte matĂ©rialisera chaque modification de situation.

 

L’activitĂ©

Situation administrative ordinaire du fonctionnaire, celui-ci exerce dans son cadre d’emplois les fonctions d’un emploi correspondant à son grade.

L’activitĂ© peut s’exercer Ă  temps complet, temps non complet, temps partiel ou cessation progressive d’activitĂ© avant la retraite.

La mise Ă  disposition d’une autre structure constitue un amĂ©nagement particulier de la position d’activitĂ©, de mĂȘme que les diffĂ©rentes formes de congĂ©s (congĂ©s annuels, congĂ© de formation, congĂ©s maladie, maternitĂ© ou paternitĂ©).

 

Le détachement

Le fonctionnaire quitte son cadre d’emplois d’origine pour un nouveau dans une autre collectivitĂ©, une autre fonction publique ou auprĂšs d’organismes internationaux. C’est aussi la situation de l’agent qui souhaite occuper un emploi fonctionnel de direction ou exercer une fonction publique Ă©lective. Ce dĂ©tachement est fait sous certaines conditions et pour une durĂ©e de plusieurs mois Ă  plusieurs annĂ©es, avec intĂ©gration possible dans le nouveau cadre d’emplois.

Il continue Ă  avancer dans son cadre d’emplois qu’il peut rĂ©intĂ©grer, et acquiert des droits Ă  la retraite.

 

La mise hors cadres

Position du fonctionnaire dĂ©tachĂ© dans un autre emploi ne conduisant pas Ă  pension du rĂ©gime de retraite des fonctionnaires. Leur statut change car ils sont gĂ©rĂ©s selon les rĂšgles de leur corps de dĂ©tachement. PlacĂ©s hors de leur corps d’origine, on dit qu’ils sont hors cadres.

 

La disponibilitĂ© sur demande ou d’office

Le fonctionnaire cesse provisoirement ses fonctions dans son administration d’origine à sa demande ou d’office.

Il ne bĂ©nĂ©ficie donc plus de droit Ă  l’avancement ni Ă  la retraite et ne perçoit pas de rĂ©munĂ©ration, mais conserve un lien avec son administration dans laquelle il est susceptible de retrouver un emploi au terme de la disponibilitĂ©.

La disponibilitĂ© d’office peut rĂ©sulter d’une impossibilitĂ© de reprise de fonctions ou de reclassement aprĂšs un congĂ© maladie ou d’un refus d’un emploi aprĂšs un dĂ©tachement ou un congĂ© parental.

La demande de disponibilitĂ© est accordĂ©e Ă  l’agent :

-  de droit dans certaines situations familiales (soins Ă  un proche parent, Ă©ducation d’un enfant, mutation du conjoint) ou pour exercer un mandat d’élu ;


-  sous rĂ©serve des nĂ©cessitĂ©s de service pour convenances personnelles, crĂ©ation d’entreprise, Ă©tudes...

Conditions d’attribution, durĂ©e et modalitĂ©s de rĂ©intĂ©gration varient en fonction du type de disponibilitĂ©.

 

Congé parental et congé de présence parentale

Le fonctionnaire est placé hors de son administration pour élever un enfant.

Accomplissement du service national et des activités de réserve opérationnelle

Le fonctionnaire est placĂ© en position d’accomplissement du service national.

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5 août 2006 6 05 /08 /août /2006 22:05

 

L’abandon de poste peut être défini comme l’absence irrégulière d’un agent qui, après mise en demeure, refuse de reprendre son poste.

 

L’agent est alors regardé comme ayant rompu de sa propre initiative le lien qui l’unissait au service. Son comportement est considéré comme un manquement à l’obligation de servir évoquée à l’article 28 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

 

Il s’agit d’une faute tellement grave que l’agent se met hors du champ du statut et de ses droits et garanties. Par conséquent, l’abandon de poste entraîne la radiation des cadres sans procédure disciplinaire ni respect des droits de la défense, il ne présente donc pas le caractère d’une révocation.

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