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2 avril 2022 6 02 /04 /avril /2022 14:44

 

 

 

 

La notion de résidence administrative est précisée par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001. Le texte réglementaire précise que « le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, le service où l'agent est affecté ou lorsqu'un centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale assurent la prise en charge d'un fonctionnaire, le siège du centre de gestion ou le siège des délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ».

 

La définition de l’expression « Constituant une seule et même commune » est la suivante :

« Constituant une seule et même commune :

  • pour l'application du décret du 28 mai 1990 susvisé, la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes pour les frais de changement de résidence ;
  • pour l'application du décret du 3 juillet 2006 précité, toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de voyageurs pour les frais de déplacement temporaire. Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, l'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement peut déroger à l'application de cette disposition. »

 

Par ailleurs, l’article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 prévoit un dispositif spécial pour les fonctions dites « itinérantes », mais cette itinérance ne s’applique qu’aux déplacements effectués par les agents au sein de leur commune de résidence administrative : « Les fonctions essentiellement itinérantes, à l'intérieur d'une commune, dotée ou non d'un réseau de transport en commun régulier, au titre desquelles peut être allouée, une indemnité forfaitaire dont le montant maximum est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget sont déterminées par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. »

 

En second lieu, dans un arrêt relativement récent, le Conseil d’État s’est prononcé pour la première fois (mais malheureusement partiellement) sur cette problématique (Conseil d’État, 11 juillet 2019, req. n°417168, SDIS du Rhône) :

« Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires ". En l'absence de toute disposition légale définissant la résidence administrative pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente, de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative. Si la résidence administrative s'entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent, il en va différemment dans le cas où l'activité du service est organisée sur plusieurs communes. Dans cette hypothèse, il incombe à l'autorité compétente, sous le contrôle du juge, d'indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique. Lorsque l'autorité compétente n'a pas procédé à cette délimitation, la résidence administrative s'entend, par défaut, de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent. »

 

En l’espèce, le Conseil d’État a été amené à annuler la note de service du directeur d’un hôpital modifiant la résidence administrative d’un agent hospitalier sans que l’hôpital en question soit en mesure d’apporter la preuve que l’agent exerçait désormais l’essentiel de son activité dans la localité nouvellement désignée comme résidence administrative.

 

Au final, la lecture combinée du décret du 19 juillet 2001 et de la jurisprudence du Conseil d’État s’avère délicate :

Bien que le décret du 19 juillet 2001 définisse la notion de « résidence administrative », le Conseil d’État indique que, ne s’agissant pas d’une définition légale mais d’une définition réglementaire, tout employeur public peut définir, sous le contrôle du juge administratif, les limites géographiques de la résidence administrative… laquelle peut être constituée de plusieurs communes.

 

La prise de position du Conseil d’État pose toutefois question dans la mesure où, bien qu’il ne s’agisseque d’une mesure de nature réglementaire et non législative, jusqu’à preuve du contraire le décret du 19 juillet 2001 s’impose aux collectivités territoriales.

 

Or, à ce jour, le décret précité dispose que ne peuvent être désignées comme « résidence administrative » que :

  • Soit le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, le service où l'agent est affecté;
  • Soit le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, le servicel'agent est affecté et le territoire des communes limitrophes de celle-ci sur lesquelles il intervient…… si ces dernières sont desservies par des moyens de transports publics de voyageurs.

 

Dès lors, bien qu’aucun autre tribunal de l’ordre administratif n’ait eu l’occasion de se prononcer sur cette problématique depuis l’arrêt du Conseil d’État en date du 11 juillet 2019, à ce jour l’on peine à croire qu’une collectivité territoriale puisse désormais faire admettre par le juge administratif que la définition de la « résidence administrative » donnée par le décret du 19 juillet 2001 ne s’impose pas à elle.

 

Toutefois, l’article 4 du décret du 19 juillet 2001 dispose que « Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, l'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement peut déroger à l'application de cette disposition ».

 

Au vu de ces éléments ci-dessus, il peut en être déduit que la fixation de la résidence administrative d’un agent à l’échelle d’un département ou de plusieurs cantons, même dûment justifiée par « l’intérêt du service », risque d’être annulée par le juge administratif si elle a pour conséquence directe une réduction ou une suppression des droits à remboursement des frais de repas.

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25 janvier 2022 2 25 /01 /janvier /2022 17:16

 

 

 

 

L'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 prévoit notamment que le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de mise en disponibilité en cours.

Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.

Il s'ensuit que le fonctionnaire qui ne peut être immédiatement réintégré, faute d'un emploi vacant dans la collectivité ou l'établissement, reste en position de disponibilité. L'intéressé a un droit à réaffectation par sa collectivité dans un emploi correspondant à son grade, mais ce droit ne porte ni nécessairement ni en priorité sur l'emploi qu'il occupait précédemment.

Dès qu'un emploi est créé ou devient vacant et correspond au grade ou à l'emploi détenu par le fonctionnaire, il convient que la collectivité ou l'établissement le propose au fonctionnaire. Les propositions peuvent également émaner du centre de gestion compétent mais il n'y a pas de prise en charge par celui-ci.

Dans l'hypothèse où le fonctionnaire se verrait offrir un emploi dans une autre collectivité par voie de mutation, il apparaît possible, compte tenu des termes de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, que la réintégration de l'intéressé ait lieu dans cette collectivité après information de la collectivité d'origine. Il n'en va pas de même pour un emploi à pourvoir par voie de détachement, le fonctionnaire ne pouvant être placé dans cette position que par l'autorité territoriale de sa collectivité territoriale. En tout état de cause, il n'est pas envisageable de transférer en la matière le pouvoir de décision de l'autorité territoriale au centre de gestion.

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4 décembre 2021 6 04 /12 /décembre /2021 14:39

 

 

 

 

Il résulte de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité. D'une part, si ces textes n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. D'autre part, lorsque la collectivité dont relève l'agent constate qu'elle n'est pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle la réintégration est demandée, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le centre de gestion local afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.

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11 août 2021 3 11 /08 /août /2021 07:01

 

 

 

 

 

 

Un agent public exerçant ses fonctions dans un lieu où le passe sanitaire est obligatoire et qui ne le présente pas  peut mobiliser des jours de congés ou de RTT s’il en dispose.

 

Sans présentation du passe sanitaire et à défaut de mobiliser des jours de congé, l’agent est suspendu le jour même par l’employeur.

 

La décision de suspension n’est pas une sanction disciplinaire et ne repose pas sur les fondements de la suspension de l’article 30 du statut général. Il s’agit d’une mesure prise dans l’intérêt du service pour des raisons d'ordre public afin de protéger la santé des personnes.

 

 

 

Comment s'effectue la suspension ?

 

Aux termes des jours de congés mobilisés le cas échéant ou en l’absence de recours aux congés, la suspension prononcée par l’employeur est applicable à compter de sa notification à l’agent qui intervient le jour même, notamment par une remise en main propre contre émargement ou devant témoins, d’un document écrit matérialisant la suspension concomitante à la présentation de l’agent sur son lieu d’affectation n’ayant pas fourni les justificatifs requis

 

 

Convocation à un entretien au bout de trois jours de suspension

 

Si la situation de non-présentation du passe se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien. Cet entretien doit être l’occasion pour l’employeur :

 -d’inciter l’agent à se conformer à ces obligations ;

- de lui rappeler l’existence de barnums ou créneaux dédiés aux agents publics dans les centres de vaccination ;

- d’examiner les possibilités d’affecter l’agent sur un autre poste non-soumis à l’obligation de passe (voir question suivante) ou d’envisager, si les missions le permettent, le télétravail le cas échéant.

 

 

Possibilité d'une affection sur un autre emploi

 

La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit en effet que « lorsque la situation se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation. »

 

A l’occasion de l’entretien, l’employeur examine donc avec l’agent s’il est envisageable de lui proposer une autre affectation ou emploi, temporaire le cas échéant, dans le périmètre de la même collectivité publique comportant l'exercice d'autres fonctions compatibles avec sa situation, notamment qui n’est pas soumis à l’obligation du passe sanitaire. Cette affectation doit correspondre à son grade, s’il est fonctionnaire, ou à son niveau de qualification, s’il est contractuel.

 

La possibilité d’une autre affectation ne constitue pas, pour l’employeur, une obligation de reclassement.

 

 

Suspension de la rémunération

 

La suspension entraîne l’interruption de la rémunération qui s’applique au traitement mais aussi à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu’à toutes primes et indemnités liées à l’exercice des fonctions.

 

 

 

Perte de droits durant la période de suspension

 

Le fonctionnaire suspendu pour défaut de présentation du passe demeure en position d'activité. Sauf en matière de rémunération, il continue de bénéficier de l’ensemble des droits reconnus par son statut, notamment des droits à congé de maladie, des droits à avancement d’échelon et de grade. De même, la suspension n’a pas pour effet de rendre l’emploi vacant. Toutefois, les périodes de suspension ne génèrent pas de droit à congé, subordonné à l’exercice effectif des fonctions au cours de l’année de référence. Leur durée doit donc être calculée au prorata de la durée des services accomplis.

 

De la même manière, les périodes de suspension n’entrent pas en compte pour l’ouverture des droits à certains congés des agents contractuels de droit public soumis à une condition d’ancienneté. Enfin, la période de suspension constituant une période pendant laquelle l’agent n’accomplit pas son service, l’absence de service fait implique de l’absence de versement de rémunération et l’absence de prélèvement des cotisations, notamment les cotisations pour pension. La période de suspension ne peut dès lors être prise en compte pour la constitution des droits à pension. La situation est la même pour les agents contractuels de droit public à l’exception des dispositions qui ne s’appliquent qu’à la carrière des fonctionnaires.

 

 

Pas de rappel de rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension en cas de présentation ultérieure du passe

 

L’agent qui satisfait aux conditions de présentation des justificatifs, certificats ou résultats dont les dispositions de la loi lui imposent la présentation, est rétabli dans ses fonctions. Ce rétablissement ne donne toutefois pas lieu au rappel de rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension

 

 

La suspension peut durer jusqu'au 15 décembre 2021

 

La suspension dure tant que l’agent ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats requis. Elle prend fin en tout état de cause le 15 novembre 2021 au plus tard, échéance fixée par le législateur. Que se passe-t-il si je suis suspendu et que mon contrat à durée déterminée arrive à échéance durant la période de suspension ? La suspension ne produit aucun effet sur la durée du contrat à durée déterminée d’un agent contractuel de droit public. Lorsque le contrat arrive à son terme pendant cette période de suspension, le contrat prend fin au terme initialement prévu. Quel est l’impact de la suspension sur la période de stage ou probatoire si je suis stagiaire ? Pour les agents ayant vocation à être titularisés à l’issue d’une période de stage probatoire ou de formation, la période de suspension des fonctions n’entre pas en compte comme période de stage.

 

 

[N'hésitez pas à faire appel à la ligne conseils téléphoniques RH FPT naudrh.com 24H/24 (cf. ci-dessous) pour obtenir des informations personnalisées sur l'impact des dispositions de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire sur le fonctionnement de vos services ou encore pour disposer de documents types sur ce sujet, comme par exemple un projet de courrier à l'attention de vos agents pour les sensibiliser aux risques encourus en cas de manquement aux obligations sanitaires]

Note DGCL aux Préfets du 11 aout 2021: vaccination obligatoire

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12 juillet 2021 1 12 /07 /juillet /2021 10:16

 

 

Durant le maintien en surnombre tout emploi créé ou devenant vacant, qui correspond à son grade, doit lui être proposé en priorité. Pour autant, cela ne signifie pas qu'il soit en mesure de refuser un tel emploi : cette proposition est assimilée à une affectation.  Si l’agent venait à refuser, il devrait être mis en demeure de reprendre son travail. A défaut de quoi il pourrait être radié des cadres pour abandon de poste (CAA Paris n° 08PA02479 du 19 mai 2009).

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11 juillet 2021 7 11 /07 /juillet /2021 08:07

 

 

 

 

 

Le 30 juin 2021, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a examiné un projet de décret relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique territoriale. Ce texte fixe, pour les fonctionnaires et les agents contractuels de la fonction publique territoriale, les conditions d’octroi et de renouvellement d’une autorisation d’exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique. Il détermine ses effets sur la situation administrative de l’agent et les obligations auxquelles l’agent demandant le bénéfice ou bénéficiant d'un temps partiel pour raison thérapeutique est tenu de se soumettre en vue de l'octroi ou du maintien de ce temps partiel pour raison thérapeutique.

 

Le 25 novembre 2000, une ordonnance (n° 2020–1447) a simplifié le temps partiel pour raison thérapeutique, n’exigeant plus qu’il soit précédé d’un arrêt, le fonctionnaire devant simplement être en activité (art. 57 4e bis, loi n° 84–53 du 26 janvier 1984). Il doit permette le maintien ou le retour à l’emploi de l’agent et favoriser l’amélioration de sa santé, ou lui permettre de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi.

 

L’ordonnance a aussi instauré une reconstitution des droits après un an et une portabilité en cas de mobilité, l’autorisation étant opposable à toute personne publique. Un projet de décret, soumis au CSFPT le 30 juin, introduit de nouveaux articles dont celui sur la maladie (articles 13- 1 à 13-12 du décret n° 87–602 du 30 juillet 1987).

 

 L’employeur pourra autoriser le temps partiel thérapeutique par périodes d’1 à 3 mois renouvelables dans la limite d’un an. Pour bénéficier d’une nouvelle autorisation, l’agent devra avoir été en position d’activité ou de détachement un an au moins. Les quotités seront de 50, 60, 70, 80 et 90 % de la quotité de temps de travail hebdomadaire des emplois occupés. L’agent présentera sa demande avec un certificat médical indiquant la quotité, la durée et les modalités d’exercice du temps partiel. À réception, et sauf saisine du conseil médical qui succédera au comité médical, l’employeur autorisera ce temps partie.

 

Rappel : si l’agent sollicite une prolongation au-delà de 3 mois continus ou discontinus, l’employeur diligentera une expertise par un médecin agréé, qui se prononcera sur la demande (justification, quotité et durée).

 

L’employeur devra en effet consulter le comité si la demande de temps partiel est présentée simultanément à une demande de réintégration après 12 mois de congé de maladie, après un congé de longue maladie ou de longue durée, d’une part, et lorsque l’avis du médecin agréé n’est pas concordant avec le certificat médical du médecin traitant, d’autre part.

 

Les modifications de quotité L’agent pourra demander à modifier la quotité de travail ou à mettre un terme au temps partiel sur présentation d’un nouveau certificat médical ou s’il est placé depuis plus de 30 jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). En tout état de cause, il y sera mis fin en cas de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, ou d’adoption

 

A tout moment, l’employeur pourra imposer à l’agent la visite d’un médecin agréé, à laquelle l’agent doit se soumettre sous peine d’interruption du temps partiel. Luimême ou l’employeur pourra saisir le conseil médical des conclusions du médecin. En cas d’avis défavorable de l’instance, il pourra mettre fin par anticipation au temps partiel thérapeutique.

 

Si, comme aujourd’hui, l’agent bénéficie de son plein traitement, du supplément familial et de l’indemnité de résidence, il ne peut pas effectuer d’heures supplémentaires ou complémentaires et l’autorisation met fin à tous les temps partiels antérieurs (sur autorisation ou de droit).

 

Il conserve en outre sa bonification indiciaire (décret n° 93–863 du 18 juin 1993).

 

Les droits à congé annuel et le nombre de jours RTT sont proratisés à hauteur de la quotité de temps de travail, les périodes de travail étant assimilées à du service à temps plein pour l’avancement, la constitution et la liquidation des droits à pension.

 

A sa demande, l’agent pourra suivre une formation incompatible avec un temps partiel, si un certificat médical atteste de la compatibilité de son suivi avec sa santé. Dans cette période, le temps partiel thérapeutique sera suspendu et l’intéressé rétabli dans les droits des fonctionnaires à temps plein

 

Attention : s’agissant des stagiaires, en dehors du cas où le stage comporte un enseignement ou doit être accompli dans un établissement de formation, le stagiaire pourra bénéficier d’un temps partiel pour raison thérapeutique, pris en compte à la titularisation pour l’intégralité de sa durée effective dans le calcul des services retenus pour le classement et l’avancement.

 

A l’égard des contractuels, le décret (n° 88–145 du 15 février 1988) accorde le bénéfice du temps partiel pour raison thérapeutique à l’agent, s’il remplit les conditions du régime général (article L. 323–3 du code de la sécurité sociale), qui en subordonne le bénéfice à ce que le maintien au travail ou la reprise du travail soit de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré, ou s’il doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un poste compatible avec sa santé. Comme pour les fonctionnaires, sa durée sera de 50, 60, 70, 80 et 90 % de la quotité de travail des emplois occupés, mais surtout, l’autorisation sera subordonnée à l’accord d’indemnisation de la CPAM. En effet, le temps partiel thérapeutique permet à l’assuré de bénéficier des indemnités journalières maladie.

 

Ce dispositif du régime général s’applique aux fonctionnaires à temps non complet non affiliés à la CNRACL (article 34–1 du décret n° 91–298 du 20 mars 1991). Les fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur du décret, bénéficient d’un temps partiel pour raison thérapeutique continueront d’en bénéficier dans les conditions antérieures jusqu’au terme de la période en cours. Sa prolongation s’effectuera dans les conditions nouvelles et, jusqu’à l’instauration du conseil médical, le comité médical reste compétent.

Source: LET

 

Retrouvez cet article en podcast en dessous de ce post.

 

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2 juillet 2021 5 02 /07 /juillet /2021 09:25

 

 

 

 

L'article 85 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique a inséré, à l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, une disposition prévoyant de donner priorité en matière d'affectation, aux fonctionnaires qui justifient du «centre de leurs intérêts matériels et moraux» dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.

Ces dispositions sont applicables aux seuls fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'État.


En effet, le principe de libre administration des collectivités locales, dont participe la liberté de recrutement, est incompatible avec l'organisation des mobilités telles qu'elles existent au sein de la fonction publique de l'État. Ce principe a été réaffirmé dans la réponse à la question d'actualité au Gouvernement n° 0738G publiée au JO du Sénat du 5 avril 2019 qui précise que la priorité d'affectation s'applique aux fonctionnaires quels que soient leurs corps, établissements d'origine et catégories hiérarchiques.

La notion de corps étant réservée aux fonctionnaires de l'État, elle exclut de fait les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.


Les dispositions permettant de donner priorité en matière d'affectation aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ne sont donc pas opposables aux employeurs territoriaux qu'il s'agisse des collectivités locales ou des établissements publics locaux tels que les services départementaux d'incendie et de secours.

 

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1 juillet 2021 4 01 /07 /juillet /2021 08:59

 

 

 

 

A compter du 1er juillet 2021, la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant est doublée : elle est désormais de 28 jours contre 14 jours auparavant, y compris les 3 jours de congé de naissance financés par l’employeur, qui s’ajoutent aux 25 jours indemnisés par la sécurité sociale.

En cas de naissances multiples, la durée est aussi augmentée : elle est portée à 32 jours contre 18 auparavant. Le congé adoption est également allongé à 16 semaines.

Qui peut en bénéficier ?


L’allongement du congé paternité et d’accueil de l’enfant a vocation à bénéficier au père de l’enfant, quelle que soit la situation familiale, ou à la personne qui partage la vie de la mère, quelle que soit la situation familiale.

Le congé est à prendre dans les 6 mois à compter de la naissance. Ce délai est allongé pour permettre, par exemple, au second parent de prendre le relais de la mère à l’issue de son congé maternité.

Indemnisation dans la fonction publique


Pour les fonctionnaires, la rémunération est maintenue en intégralité pendant le congé. C’est également le cas pour les agents contractuels de droit public pour lesquels la réforme supprime la condition d’ancienneté de 6 mois pour prétendre au maintien intégral de la rémunération.
 

Fiche congé de paternité

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29 juin 2021 2 29 /06 /juin /2021 13:51

 

 

 

Le décret n° 2021-846 du 29 juin 2021, précise les conditions d'attribution et d'utilisation du congé de maternité, du congé de naissance, du congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, du congé d'adoption et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Il indique également les délais et modalités de mise en œuvre et les modalités d'utilisation de ces congés. Le texte réglementaire entre en vigueur le 1er juillet 2021.

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25 juin 2021 5 25 /06 /juin /2021 14:31

 

 

 

 

S'il constitue un emploi public, l'emploi de directeur d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public industriel et commercial (SPIC) ne relève pas du statut de la fonction publique territoriale fixé par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Le poste de directeur ne peut donc être assuré que par un contractuel de droit public ou par un fonctionnaire en position de détachement. Or, avant d'être supprimé, l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 86-88 du 13 janvier 1986 prohibait le détachement d'un fonctionnaire au sein de sa collectivité.

Ainsi, les collectivités et leurs établissements publics n'étaient pas autorisés à recruter un fonctionnaire territorial pour le détacher à la direction d'une régie non dotée de la personnalité morale. Une telle restriction ne paraissait plus en adéquation avec les objectifs de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.

Elle a donc été supprimée par le décret n° 2011-541 du 17 mai 2011 modifiant certaines dispositions relatives au recrutement et aux positions des fonctionnaires territoriaux.

Le détachement peut désormais être autorisé au sein d'une même collectivité ou d'un même établissement, dans la mesure où ses conditions légales sont réunies.


C'est à l'aune de ces évolutions réglementaires que doit être lu l'article R 2221-75 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Issue d'un décret adopté en 2001, cette disposition autorise les communes et les groupements de moins de 3500 habitants à recourir à un agent titulaire de la collectivité pour occuper le poste de directeur de régie autonome en charge de la gestion d'un SPIC. L'article R 2221-75 du CGCT offrait ainsi à ces collectivités une possibilité qui dérogeait au cadre fixé par le décret de 1986, au regard exclusif duquel il avait été adopté.

Or, ce cadre a été abrogé à la suite du décret n° 2011-541 du 17 mai 2011 modifiant certaines dispositions relatives au recrutement et aux positions des fonctionnaires territoriaux. Cette nouvelle réglementation prive de son effet utile la disposition en question.

L'abrogation expresse de l'article R. 2221-75 du CGCT sera donc recherchée.

Et pour autant, cette disposition ne saurait être regardée comme une décision implicite d'exclure, pour les collectivités et les groupements de plus de 3500 habitants, la possibilité de détacher sur contrat l'un de leurs agents titulaires pour assurer la direction d'une régie autonome.

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20 juin 2021 7 20 /06 /juin /2021 07:53

 

 

 

Un employeur public n’a pas obligation de modifier l’engagement d’un agent contractuel lorsque celui-ci devient éligible au cours de son contrat au dispositif de titularisation réservé au personnel handicapé.
 

Les collectivités territoriales disposent de la possibilité de titulariser sans concours des travailleurs handicapés titulaires de diplômes leur permettant l'accès à la fonction publique territoriale à la condition que ces derniers aient été employés par un contrat passé en application des dispositions précitées de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et des articles 1er et 5 de son décret d'application du 10 décembre 1996 et qu'ils aient effectué dans le cadre de ce contrat un stage à l'issue duquel leur aptitude à l'exercice des fonctions a été validée.

Aucune des dispositions précitées n'impose à une collectivité territoriale l'obligation de modifier l'engagement d'un agent contractuel lorsque celui-ci devient éligible au dispositif de titularisation précité au cours de son contrat passé en application des articles 3 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

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16 juin 2021 3 16 /06 /juin /2021 23:01

 

 

 

 

Les fonctionnaires titulaires de fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux par le code général des collectivités territoriales visant à leur permettre de concilier l’exercice de leur mandat avec leur activité professionnelle (art. 11 bis loi n°83-634 du 13 juil. 1983).

 

Parmi ces garanties, le code général des collectivités territoriales prévoit l’octroi d’autorisations d’absence accordées, de droit, ainsi que des crédits d’heures au titulaire d’un mandat local au sein d’un conseil départemental en vertu des dispositions de l’article L. 3123-1 du CGCT.

 

Si l’agent élu et son employeur peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions, toutefois, l’article L 3123-1 précité dispose également que « l’employeur » n’est pas tenu de payer le temps de travail consacré aux fonctions électives :

 

« L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil départemental le temps nécessaire pour se rendre et participer : 

1° Aux séances plénières de ce conseil ; 

2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil départemental ; 

3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le département. 

Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance. 

 

L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées ».

 

Il en va de même pour les crédits d'heures permettant à ces agents élus de disposer du temps nécessaire à l'administration de la collectivité et à la préparation des réunions des instances où ils siègent :

 

« Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 3123-1, les présidents et les membres des conseils départementaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

(...)

 

L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur ».

 

La Cour administrative d’appel de Marseille a même jugé récemment que l’employeur peut légalement demander à un agent le remboursement de la somme qu'il a indûment perçue du fait de l'absence de prise en compte par l'administration d'un crédit d'heures accordé à ce titre. En effet, le versement de cette rémunération indue constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits (CAA Marseille, 12 mai 2020, Req. n°18MA03240).

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4) Des "dossiers clefs en main" à votre disposition au regard des impératifs réglementaires RH à appréhender: lignes directrices de gestion portant promotion et valorisation des parcours professionnels (avec proposition de critères d'avancement légaux), rapport pour  l'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes, rapport sur la protection sociale complémentaire, passage au 1607 H, élections professionnelles 2022...

 

 
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30 mai 2021 7 30 /05 /mai /2021 14:26

 

 

 

 

Concernant les agents reconnus vulnérables à la forme grave de la Covid19 au regard des critères de vulnérabilité prévus par le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020, plusieurs questionnements de gestion administrative RH restent sans réponses au 1er juin 2021, date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

 

1) Qu’en est-il du maintien des autorisations spéciales d'absence accordées jusqu’à ce jour aux agents non vulnérables positionnés en particulier sur les activités non télétravaillables ? Plusieurs employeurs publics locaux avaient imaginé mettre fin au dispositif des ASA personnes vulnérables avec la fin de l’état d’urgence sanitaire au 1er juin 2021. Toutefois, la Direction Générale des Collectivités Locales vient de préciser oralement que pour l’instant,  le régime dérogatoire pour les ASA des agents vulnérables ne bouge pas, que les agents  soient vaccinés ou non. Le ministère des solidarités et de la santé a saisi la haute autorité de santé à ce sujet. La DGCL reste encore dans l'attente d'un retour sur cette question.

 

Beaucoup d’agents publics bénéficiant de ces ASA ont déjà néanmoins exprimé fortement le souhait  de revenir  en présentiel (ils n’ont plus travaillé bien souvent depuis le 1er confinement en mars 2020) et plusieurs  employeurs publics locaux pensent leur donner satisfaction dès le 1er juin 2021, sous réserve d’un avis favorable du médecin de prévention et en fixant des normes de protections plus fortes (bureau isolé, masques FFP2, pas de contact avec le public….). 

 


2)  Pour le télétravail des agents reconnus vulnérables positionnés sur des activités télétravaillables, plusieurs employeurs publics locaux ont déjà pris l’option de ne jamais appliquer la norme du 100% en télétravail préconisé par l'Etat, mais plutôt d’instituer une jauge de présence de 50% des effectifs.

Or la circulaire du 26 mai 2021 relative au télétravail dans la Fonction Publique d’Etat crée un nouveau trouble. Il y est indiqué qu’ « à l’issue des concertations menées avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, il est décidé, sans préjudice du régime juridique spécifique applicable aux agents vulnérables fixé par la circulaire du 10 novembre 2020 de la directrice générale de l’administration et de la fonction publique, de séquencer, progressivement, le retour sur le lieu de travail, avec un régime transitoire dérogatoire, selon le calendrier suivant et sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire… ». Le séquençage "d’assouplissement" du télétravail qui prévoit la possibilité de revenir dés à présent un jour sur site sans en faire la demande expresse, le passage de 5 à 3 jours de télétravail par semaine à compter du 9 juin 2021, le passage à 2 jours de télétravail par semaine à compter du 1er juillet 2021 (si la situation sanitaire le permet) et enfin, le retour au régime de droit commun avec application du nouvel accord cadre télétravail s'il est signé à compter du 1er septembre 2021, ne leur semble donc pas applicable.

Il est désormais urgent de sécuriser la gestion administrative RH des situations des agents vulnérables sur un plan réglementaire, mais entre temps, les employeurs publics locaux sont à nouveau dans l’obligation d'avancer et de prendre des décisions faute une nouvelle fois de clarté des consignes nationales.

A suivre donc.

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23 mai 2021 7 23 /05 /mai /2021 22:17

 

 

 

 

 

Du fait de l'épidémie, certains agents en situation d'inaptitude à l'exercice de leurs fonctions qui bénéficiaient d'une période de préparation au reclassement (PPR), ont été contraints de s'absenter au cours de cette période et n'ont pas pu bénéficier pleinement du dispositif, indispensable en vue de leur reclassement.

 

Il s'avère que la durée maximale d'un an de la PPR est prévue par la loi et ne peut pas être prorogée. Cependant, les employeurs peuvent mettre fin à la PPR en cours et enchaîner immédiatement sur une nouvelle PPR car aucune disposition ne limite le nombre de PPR: la prolongation demandée se traduira donc juridiquement par une interruption de la PPR en cours, suivie de l'ouverture immédiate d'une nouvelle période de préparation au reclassement.

 

Pour mettre fin à la première période et s'entendre sur les modalités de mise en oeuvre de la nouvelle période, il est nécessaire d'organiser un échange entre l'agent concerné et l'ensemble des acteurs associés à la mise en oeuvre de la première période. Dans le cas où la PPR est encadrée par une convention, cette décision collective pourra se concrétiser par la signature d'un avenant.

 

La mise en place de la nouvelle période de préparation au reclassement s'effectue dans les mêmes conditions et modalités que la première période. Elle doit ainsi être soumise à l'avis du comité médical au même titre que lors de la première demande. Comme pour la PPR initiale, il n'est pas utile d'attendre l'avis du comité médical, il suffit que la procédure tendant à reconnaître l'inaptitude ait été engagée.

 

La durée de la nouvelle PPR est uniquement limitée à un an.  

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20 mai 2021 4 20 /05 /mai /2021 23:01

 

 

 

 

En l'espèce, ils sont au nombre de huit :

 

1) Les autorisations spéciales d’absence (ASA)

Elles sont liées à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux, qui peuvent notamment être mobilisés en cas de maladie très grave ou décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), d’un enfant, d’un proche parent.

Art 21, II, loi n° 83-634

 

2) L’ASA consécutive au décès d’un enfant

 

Elle est d’une durée de cinq jours ouvrables. Elle est portée à sept jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l’agent a la charge effective et permanente, et est complétée, dans ces conditions, d’une ASA complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai s’un an à compter du décès.

Art. 21, II, loi n°83-634

 

3) Le congé de solidarité familiale

Lorsqu’un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ayant désigné l’agent comme sa personne de confiance, souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.

Art. 57, 10°, loi n°84-53

 

4) Le congé de proche aidant

Il permet aux agents publics de s’absenter pour accompagner un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Art. 57, 10°bis, loi n°84-53

 

5) L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel

Elle est accordée pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.

Art. 60 bis, loi n°84-53, s’agissant des fonctionnaires

Art. 13, décret n°2004-777, s’agissant des agents contractuels

 

6) Les aménagements d’horaires

Ils permettent à un agent public d’accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un PACS, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile, nécessitant la présence d’une tierce personne.

Art. 60 quinquies, loi n°84-53, s’agissant des fonctionnaires

Art. 49-1, décret n°88-145, s’agissant des agents contractuels

 

7) Le congé de présence parentale

Il est accordé lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants.

Art. 60 sexies, loi n°84-53, s’agissant des fonctionnaires

Art. 14-2, décret n°88-145, s’agissant des agents contractuels

 

8) La disponibilité pour raisons familiales ou le congé pour raisons familiales

Art. 72, loi n°84-53, s’agissant des fonctionnaires

Art. 13, décret n°92-1194 s’agissant des fonctionnaires stagiaires

Art. 15, décret n°88-145, s’agissant des agents contractuels

 

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11 mai 2021 2 11 /05 /mai /2021 07:44

 

 

 

 

 

 

Le décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Il fixe les délais de prévenance de l'employeur dont le salarié bénéficie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, précise les possibilités de fractionnement de la prise de la partie non obligatoire de celui-ci et fixe à six mois le délai de prise de ce congé suite à la naissance de l'enfant. Il fixe également les durées minimales et maximales de ce congé pour les travailleurs indépendants et les personnes non-salariées des professions agricoles, soit respectivement sept et vingt-cinq ou trente-deux jours. Les dispositions du décret s'appliquent aux enfants nés à compter du 1er juillet 2021 et aux enfants nés avant cette date dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.

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21 avril 2021 3 21 /04 /avril /2021 23:01

 

 

 

Les modalités de mobilisation et de rémunération des agents publics (actifs et retraités) souhaitant participer à la campagne de vaccination en centre de vaccination public viennent de faire l’objet d’une note de cadrage de la DGCL.

 

 

Pour les agents publics territoriaux actifs :

 

Pour les salariés en activité de la Fonction Publique Territoriale, le régime juridique applicable pour une participation à la campagne de vaccination en centre de vaccination public sur le temps de travail est le régime normal.   En dehors du temps de travail si le centre de vaccination relève de l’employeur habituel, il y a une réallocation du temps de travail ou l'attribution d'heures supplémentaires pour les agents de catégories B et C et une réallocation du temps de travail ou régime indemnitaire pour les agents de catégorie A. Il y a également possibilité de vacciner dans un centre géré par un autre employeur en cumul d’activité.

 

En ce qui concerne la rémunération des agents concernés, le régime applicable est également le régime normal. Si le salarié en activité de la Fonction Publique Territoriale est en position de cumul d'activité (travail le weekend dans un centre ne relevant pas de son employeur), le paiement est effectué sur le barème des retraités par l’Assurance maladie directement si l’activité est exercée dans un centre de vaccination relevant d’une autre collectivité territoriale, ou par  l’hôpital directement si l’activité est exercée dans un centre hospitalier.

 

Si la participation du salarié en activité de la Fonction Publique Territoriale intervient pour le compte du même employeur et en dehors du temps de travail, il y a réallocation du temps de travail ou attribution d’heures supplémentaires pour les agents de catégories B et C et réallocation du temps de travail ou régime indemnitaire pour les agents de catégorie A.

 

 

Pour les agents publics territoriaux retraités :

 

Pour les salariés retraités de la Fonction Publique Territoriale, le régime juridique applicable pour une participation à la campagne de vaccination en centre de vaccination public sur le temps de travail est le régime cumul emploi retraite (limite d’âge, délai de carence de 6 mois et écrêtement suspendus).

 

En ce qui concerne leur rémunération, elle relève du barème fixé par l’Assurance maladie selon la profession. Le paiement est assuré  par l’Assurance maladie directement si l’activité est exercée dans un centre de vaccination relevant d’une collectivité locale ou par l’hôpital directement si l’activité est exercée dans un centre hospitalier.

Modalités de mobilisation et de rémunération des agents publics (actifs et retraités) souhaitant participer à la campagne de vaccination en centre de vaccination public

FAQ DGCL actualisée au 21 avril 2021

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19 mars 2021 5 19 /03 /mars /2021 11:44

 

 

 

 

 

Les heures complémentaires ne peuvent donner lieu qu’à une indemnisation et non à un repos compensateur. En revanche, les heures supplémentaires effectuées par les agents à temps non complet (au-delà du seuil des 35 heures) font l’objet d’un repos compensateur ou, à défaut, d’une indemnisation. Par ailleurs, les agents à temps non complet disposant d’un cycle de travail à horaires variables sont éligibles à la rémunération des heures complémentaires, éventuellement majorée. Dans le cadre du dispositif de « crédit-débit » d’heures lié à cette modalité d’organisation du travail, toute heure de service réalisée au-delà de la durée de travail fixée pour l’emploi, au cours de la période de référence (une quinzaine ou un mois en principe), doit être qualifiée d’heure complémentaire.

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4) Des "dossiers clefs en main" à votre disposition au regard des impératifs réglementaires RH à appréhender: lignes directrices de gestion portant promotion et valorisation des parcours professionnels (avec proposition de critères d'avancement légaux), rapport pour  l'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes, rapport sur la protection sociale complémentaire, passage au 1607 H, élections professionnelles 2022...

 

 
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18 mars 2021 4 18 /03 /mars /2021 22:34

 

 

Le nouvel article 11-5 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, indique désormais que :

 

"Le fonctionnaire détaché dans un emploi fonctionnel qui bénéficie d'une promotion interne en application de l'article 39 de la même loi et dont la titularisation dans le cadre d'emplois où il a été promu est subordonnée à l'accomplissement préalable d'un stage peut être nommé dans la collectivité ou l'établissement public qui l'emploie. Il est classé dans son nouveau cadre d'emplois dans les conditions prévues par les statuts particuliers régissant ce cadre d'emplois. Lorsqu'il est placé en détachement dans un emploi fonctionnel pendant sa période de stage, dans les conditions prévues à l'article 66 de cette loi, il est maintenu dans cet emploi, pour l'ensemble de cette période, à un indice identique à celui dont il bénéficiait dans l'emploi avant reclassement dans son nouveau cadre d'emplois. A l'issue de sa période de stage, le fonctionnaire qui est titularisé est classé dans son emploi fonctionnel dans les conditions prévues par les dispositions régissant cet emploi."

 

Le double détachement d'un fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel puis pour stage suite à promotion interne est ainsi désormais possible et règlementaire, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2020-257 du 13 mars 2020, créant l'article 11-5 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.

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17 mars 2021 3 17 /03 /mars /2021 21:50

 

 

Lorsque l’avis du comité médical (CM) est contesté, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de l’avis du comité médical supérieur (CMS) pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut.

 

Si l’agent a épuisé ses droits à congé de maladie et ne peut reprendre le service en raison de l’avis d’inaptitude émis par le CM, cette décision provisoire peut le placer en disponibilité d’office, sous réserve d’une régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation, le cas échéant de manière rétroactive.

 

En raison de son caractère provisoire, la mise en disponibilité d’office dans l’attente de l’avis du CMS n’est pas soumise à l’avis préalable de la commission de réforme lors du dernier renouvellement, cette consultation, puis la décision définitive de l’employeur, ne pouvant intervenir qu'après que le CMS se soit prononcé sur l'inaptitude présumée de l'agent.

 

Le Conseil d’Etat avait déjà reconnu la possibilité d’une telle décision provisoire (CE n° 249049 du 13 février 2004, CE n° 266462 du 24 février 2006, CE n° 363917 du 28 novembre 2014).

 

Il ne s’était en revanche jamais prononcé sur les consultations auxquelles elle devait être soumise. Pour mémoire, lorsque la disponibilité d’office ne revêt pas un caractère provisoire, son dernier renouvellement, soit, par principe, le deuxième (CE n° 346613 du 7 mai 2012) est prononcé après avis de la commission de réforme (art. 38 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et art. 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986).

 

Par ailleurs, il est rappelé que, dans l’attente de la décision définitive de l’employeur, l'agent a droit au maintien du paiement du demi-traitement (art. 17 et 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et CAA Nancy n° 15NC00245 du 22 septembre 2016).

Source: GC

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14 mars 2021 7 14 /03 /mars /2021 23:16

 

 

OUI : Un fonctionnaire en détachement doit solliciter sa réintégration auprès de sa collectivité d’origine avant de muter.

 

En effet, cette réintégration n’est pas qualifiée de « réintégration pour ordre », car il n’est pas nécessaire qu’un poste soit vacant, la réintégration pouvant se faire au besoin en surnombre. C'est également le cas pour les agents en congé parental (CE n°151225 du 03/11/1997 ; CAA Douai n°06DA01234 et n°07DA01560 du 24/09/2008).

 

A contrario, un fonctionnaire en disponibilité peut solliciter sa réintégration directement auprès de la collectivité d’accueil. En effet, la réintégration préalable dans la collectivité d’origine nécessiterait l’existence d’un emploi vacant, faute de quoi elle serait qualifiée de « réintégration pour ordre », ce qui est illégal (QE SENAT n°7522 réponse du 05/04/1990). 

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26 février 2021 5 26 /02 /février /2021 15:58

 

 

Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel mentionné à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement au sein de laquelle ou duquel il est détaché sur un tel emploi, que cette fin de fonctions intervienne avant le terme normal du détachement ou résulte de l'absence de renouvellement de celui-ci, ce fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Si sa collectivité ou son établissement d'origine n'est pas en mesure, à la date à laquelle la fin du détachement prend effet, de le réaffecter sur un tel emploi, le fonctionnaire est en droit, dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de demander à la collectivité ou à l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel à bénéficier, notamment, d'un congé spécial.

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24 février 2021 3 24 /02 /février /2021 04:25

 

 

 

Le décret n° 2020-723 du 12 juin 2020 portant dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale pour faire face aux conséquences de l'état d'urgence sanitaire a assoupli titre temporaire les règles de gestion du compte épargne temps (CET) au titre de l’année 2020 :

 

 - le plafond global de jours épargnés sur le CET passe ainsi à 70 jours au lieu de 60 ;

 

- les années suivantes, les jours ainsi épargnés au-delà de 60 jours peuvent être maintenus sur le CET ou être utilisés dans les conditions habituelles (pris sous forme de congés, indemnisés et/ou pris en compte pour le Régime de retraite additionnelle de la fonction publique).

 

FAQ DGCL Version du 18 février 2021

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10 février 2021 3 10 /02 /février /2021 20:18

Lorsque, pour l'application du 4° de l'article 34 et du dernier alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, des articles 42, 47 et 48 ainsi que du premier alinéa de l'article 9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le comité médical supérieur est saisi d'une contestation de l'avis du comité médical, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de son avis pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut.


Si l'agent a épuisé ses droits à congé de longue durée et ne peut reprendre le service en raison de l'avis défavorable du comité médical, la circonstance que l'administration ait saisi le comité médical supérieur ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision provisoire, en disponibilité d'office.


S'il résulte des articles 42, 47 et 48 du décret du 14 mars 1986 que les décisions admettant d'office à la retraite l'agent ayant épuisé ses droits à congés, celles qui le placent d'office en disponibilité dans le cas particulier où le congé avait été accordé dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 48 de ce décret et, en toute hypothèse, les décisions renouvelant pour la troisième et dernière période d'un an la mise en disponibilité d'office requièrent l'avis préalable de la commission de réforme, cette exigence n'est toutefois pas applicable à une décision provisoire prise en l'attente de l'avis du comité médical supérieur, l'avis de la commission de réforme, puis la décision définitive elle-même, ne pouvant intervenir qu'après que ce comité se sera prononcé sur l'inaptitude présumée de l'agent.

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18 janvier 2021 1 18 /01 /janvier /2021 22:32

 

L'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020, prise en application des 2° à 5° du I de l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (LTFP),  réforme les dispositions relatives à l'aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique.

 

La visite d’aptitude préalable au recrutement à tout emploi public sera supprimée. Il appartiendra aux statuts particuliers des cadres d’emplois de déterminer les fonctions nécessitant des conditions de santé particulières au regard des risques et des sujétions spécifiques qu’implique l’exercice de ces fonctions. Il appartiendra également aux statuts particuliers des cadres d’emplois de fixer les règles générales d’appréciation des conditions particulières de santé. Jusqu’à la modification des statuts particuliers et au plus tard jusqu’au 26 novembre 2022, « les conditions d’aptitude physique particulières existantes » sont maintenues.

 

Le rapport de présentation de l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 ne vise pas le maintien des conditions d’aptitude physique particulières, au demeurant peu nombreuses dans la fonction publique territoriale (arrêté du 6 mai 2000 pour les sapeurs-pompiers) mais celui des dispositions antérieures en matière de condition d'aptitude physique à l'entrée dans la fonction publique sans autre précision, ce qui pourrait laisser entendre que la condition d’aptitude physique générale demeure également applicable durant la période transitoire.

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17 janvier 2021 7 17 /01 /janvier /2021 21:17

 

 

Une circulaire du 12 janvier 2021 précise les modalités de prise en charge des agents territoriaux identifiés comme "cas contact à risque de contamination" et des agents présentant des symptômes d'infection au SARS-COV-2.

 

Une circulaire datée du même jour, expliquait déjà les nouvelles règles en matière « d'auto-isolement » des agents de la fonction publique d'Etat.

 

*Gestion des agents  territoriaux identifiés comme cas contact à risque de contamination


Pendant la durée nécessaire de l’isolement telle que définie par l’Assurance maladiel’agent est placé en télétravail et à défaut, en Autorisation Spéciale d'Absence (ASA).  Dans ce cas, l’agent doit remettre à son employeur le document transmis par les équipes du «contact tracing» de l’Assurance maladie.

 

*Gestion des agents présentant des symptômes d’infection à la covid19


L’agent est invité à s’isoler sans délai dans l’attente des résultats d’un test de détection. Il doit procéder en ligne à une déclaration sur le téléservice declare.ameli.fr et s’engager à effectuer un test dans un délai de deux jours. Sur présentation du récépissé, l’agent est placé en ASA jusqu’aux résultats du test. Si le test est positif, l’agent est placé en congé pour raison de santé sans application du jour de carence. Si l’agent n’a pas réalisé de test après s’être déclaré symptomatique, l’ASA doit être requalifiée en absence injustifiée.

Circulaire isolement agents covid19 FPT

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11 janvier 2021 1 11 /01 /janvier /2021 21:37

 

 

Afin de rendre le dispositif plus accessible, les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 relatives au temps partiel thérapeutique (TPT), vont faire l’objet d’une réécriture complète.

 

Elles prévoient désormais :

 

-la suppression de la condition d’arrêt de travail préalable : le TPT a pour objet de favoriser non seulement le retour mais aussi le maintien dans l’emploi en cas d’altération de l’état de santé ;

-le maintien de la durée maximum d’un an mais suppression du lien avec l’affection ;

-l’assouplissement de la durée de chaque période (absence de durée minimale) ;

-la reconstitution des droits après un délai minimal d’un an ;

-la portabilité du TPT en cas de mobilité au sein de la fonction publique.

 

 

 En outre, il est prévu la création d’un décret relatif au TPT auquel il appartiendra de fixer :

 

-les modalités de mise en œuvre ;

-les effets sur la situation administrative du fonctionnaire ;

-les obligations auxquelles le bénéficiaire est soumis.

 

Jusqu’à présent, les règles de fonctionnement du TPT étaient précisées par voie de circulaire (en dernier lieu, pour les trois versants, circulaire du 15 mai 2018 à l’issue de la publication de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives notamment à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique).

 

La réforme du TPT entrera en vigueur à la date fixée par le décret d’application et au plus tard le 1 er juin 2021.

 

 

Des dispositions transitoires sont prévues pour :

 

-les fonctionnaires bénéficiant d'un TPT à la date d'entrée en vigueur de la réforme : poursuite de la période en cours selon les dispositions antérieures jusqu'au terme de cette période ;

-les fonctionnaires ayant épuisé leurs droits à la date d'entrée en vigueur de la réforme : reconstitution de leurs droits après l’écoulement d’une année suivant la dernière période de TPT.

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7 janvier 2021 4 07 /01 /janvier /2021 10:50

 

La ministre de la Transformation et de la Fonction publique a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique. Il facilite la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle en clarifiant les droits à congés liés aux charges parentales. Voici ce qui va changer pour les agents publics :

 

Congé de paternité et d’accueil de l’enfant : allongement de 30 jours du congé de paternité et d’accueil de l’enfant lorsque l’enfant est hospitalisé après la naissance, à l’instar des salariés du secteur privé. Les nouvelles dispositions sur ce congé appliquent également aux agents publics le doublement du congé de paternité et d’accueil de l’enfant en juillet 2021, à l’instar de ce qui a été prévu pour les salariés par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. 

 

Temps partiel thérapeutique : le dispositif bien connu du temps partiel thérapeutique, également appelé mi-temps thérapeutique, se trouve profondément remodelé afin de bénéficier à un plus grand nombre d’agents en devenant plus souple d’accès et, surtout, renouvelable au cours de la carrière. 

 

Congés de longue maladie et de longue durée : un décret va sécuriser la pratique des congés de longue maladie et de longue durée fractionnés, qui permettent aux personnes atteintes d’une maladie longue d’alterner des périodes de soins et des périodes de travail.

 

Instances médicales : les instances médicales qui sont chargées d’examiner certaines situations de santé dans la fonction publique sont réformées pour plus de lisibilité et de simplicité au bénéfice des agents concernés en difficulté de santé.

 

Reclassement : les dispositions relatives au reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice des fonctions dans leur corps d’origine sont modifiées afin que des reclassements soient désormais possibles entre les différents versants de la fonction publique et pour que dans certains cas qui seront très précisément encadrés l’administration puisse proposer des postes à l’agent sans attendre la demande de celui-ci.

 

Portabilité des congés pour raison de santé : la portabilité des congés pour raison de santé est prévue  lorsque le fonctionnaire change d’employeur public, ce qui permettra aux personnes connaissant des difficultés de santé de pouvoir envisager une mobilité sereinement. 

 

Formation et congés pour raison de santé : les agents publics pourront suivre à leur demande des formations ou des bilans de compétence ou pratiquer une activité pendant leurs congés pour raison de santé, dans le but de favoriser leur réadaptation ou leur reconversion professionnelle. Il s’agit là d’une mesure préconisée dans le cadre du plan en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap et qui bénéficiera à tous les agents publics en levant un blocage réglementaire souvent constaté par les acteurs du champ de la réinsertion professionnelle. 

 

Aptitude médicale au recrutement : les conditions de santé prévues à l’entrée dans la fonction publique sont réformées puisque la condition générale actuelle sera remplacée par des conditions particulières, justifiées par l’exercice de certaines fonctions comportant des risques particuliers ou impliquant des sujétions spécifiques. Les statuts particuliers des corps et cadres d’emploi seront mis à jour afin de rendre compatibles les conditions particulières actuelles avec les nouvelles dispositions. 

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4 janvier 2021 1 04 /01 /janvier /2021 21:55

 

 

Un décret fixera prochainement les conditions dans lesquelles, à sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, un fonctionnaire pourra pendant un congé pour raison de santé et en vue de sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle bénéficier d'une formation ou d'un bilan de compétences et pratiquer une activité.

La possibilité de suivre une formation ou un bilan de compétences pendant les congés de maladie, sur la base du volontariat et avec l’accord du médecin traitant avait été introduite par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique. Elle fait l’objet d’une nouvelle disposition dont la portée a été élargie (insertion dans le chapitre de la loi statutaire relatif aux positions administratives et non plus dans celui consacré au reclassement, mention de la pratique d’une activité en vue de la réadaptation ou de la reconversion professionnelle et non pas seulement d'une formation ou d'un bilan de compétences).

Enfin, à la différence de celle introduite par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique, la disposition de l’ordonnance prévoit expressément l’intervention d’un décret fixant ses modalités d’application. Par ailleurs, s’agissant du congé de longue maladie (CLM) et du congé de longue durée (CLD) sont inscrites dans la loi du 26 janvier 1984 : la portabilité en cas de mobilité au sein de la fonction publique  (le fonctionnaire qui a obtenu l’un de ces congés en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes) et la possibilité d’une utilisation continue ou discontinue de ces congés.

Ces modalités d’utilisation du CLM et du CLD entreront en vigueur à la date fixée par le décret pris pour leur application et au plus tard le 1er février 2022. Jusqu’à présent, la faculté d’une utilisation discontinue du CLM ou du CLD découlait implicitement des dispositions du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.

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27 décembre 2020 7 27 /12 /décembre /2020 20:51

 

 

Le fonctionnaire est tenu d’accepter l’affectation correspondant à son grade que lui désigne l’administration Le grade étant distinct de l’emploi aux termes de l’article 12 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983, le fonctionnaire est seulement en droit d’exiger un emploi qui – outre le fait qu’il doit être vacant et ne pas correspondre à une nomination pour ordre – corresponde aux fonctions que son grade lui donne droit à exercer.

 

En refusant une affectation satisfaisant à cette condition, le fonctionnaire commet une faute qui, le cas échéant, peut être constitutive d’un abandon de poste  (CE, 10 mai 1972, Sieur Dufond, n° 80682, Rec.). Toutefois, ne présente pas les caractères d’un abandon de poste le fait, fautif, pour un fonctionnaire de refuser sa nouvelle affectation tout en continuant à se rendre dans son ancien service (CE, 4 juillet 1997, Mme Zohra X…, n° 176360, T.).

 

Si le fonctionnaire ne peut refuser une affectation correspondant à son grade, il peut contester devant le juge la mesure modifiant son affectation lorsque celle‑ci ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur, c’est‑à‑dire si elle correspond à ce que la jurisprudence désigne par une « mutation », parce qu’elle modifie de façon suffisamment importantes les conditions de travail de l’agent : changement de résidence administrative, diminution sensible de responsabilités (CE, sect. 4 mars 1977, Sieur Rondeau, Rec.), diminution de rémunération (CE, 25 septembre 1995 M. X…, T. ; CE, 4 fév 2011, Mme A…, n° 335098, Rec.), perte d’avantage comme un logement de fonction (CE, 22 mai 1981, Cne de Chennevières‑sur‑Marne, n° 17330, T.).

 

Il en va de même si le contenu de l’affectation porte atteinte aux droits et prérogatives tirés du statut (v. CE, 11 juin 2003, Lejeune, n° 228683, relative à la répartition des fonctions d’enseignement entre des professeurs d’université). Le Conseil d’Etat admet aussi qu’on conteste un changement d’affectation qui ne constitue pas une mutation mais qui traduirait une discrimination (CE, Sect., 25 septembre 2015, Mme B… n° 372624, Rec.).

 

Lorsque le changement d’affectation présente les caractères d’une mesure susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, l’intéressé peut en contester la légalité : sous réserve de dispositions législatives spéciales, toute mutation d’office doit être motivée par l’intérêt du service. Ceux des fonctionnaires qui bénéficient de la garantie d’inamovibilité ne peuvent faire l’objet d’une mutation d’office. Ainsi, les juges administratifs et financiers (soumis au statut général de la fonction publique) ainsi que les magistrats du siège (soumis à un statut particulier déterminé par une loi organique) ne peuvent recevoir une nouvelle affectation sans leur consentement, y compris lorsqu’elle leur est proposée pour un avancement.

 

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23 décembre 2020 3 23 /12 /décembre /2020 12:07

 

Aux termes de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emplois, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ".

 

Aux termes du III de l'article 97 de la même loi: " Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ; (...) / L'offre d'emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d'une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois de l'agent (...) ".

 

Aux termes du troisième alinéa de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ".


Le fonctionnaire territorial bénéficiant d'une disponibilité pour convenances personnelles qui sollicite sa réintégration mais refuse successivement trois offres d'emploi fermes et précises peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. Chacune de ces offres d'emploi prend la forme d'une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération.

 

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9 décembre 2020 3 09 /12 /décembre /2020 17:37

 

Le décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique détermine, pour les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public des trois fonctions publiques et les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques exerçant en établissement public de santé, les conditions d'attribution et de renouvellement du congé de proche aidant. Il précise également les délais et modalités de mise en œuvre et les cas de situations d'urgence pour lesquels les délais sont supprimés. Enfin, il définit les modalités d'utilisation de ce congé ainsi que les cas de reprise anticipée et de renoncement.

 

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1 décembre 2020 2 01 /12 /décembre /2020 00:09

Le décret n° 2020-1492 du 30 novembre 2020 détermine les modalités de prise du congé de présence parentale de manière fractionnée ou sous la forme d'un temps partiel. Il ajoute une seconde situation de réouverture du droit à congé à l'issue de la période maximale de trois ans, lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à congé avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue de l'un des deux parents et des soins contraignants. En outre, il fixe entre six et douze mois, au lieu de six mois au maximum, la période à l'issue de laquelle le droit au congé de présence parentale doit faire l'objet d'un nouvel examen en vue de son renouvellement. Par ailleurs, il prévoit les conditions d'attribution et les modalités de mise en œuvre et de comptabilisation du congé de solidarité familiale au cours la période de stage, pour les fonctionnaires stagiaires des trois fonctions publiques.

 

 

 

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27 novembre 2020 5 27 /11 /novembre /2020 13:35

 

L'article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique a modifié l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, l'article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale et les articles 52 et 57 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.


Il est désormais tenu compte, dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement du fonctionnaire, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine à la suite, soit de sa réussite à un concours ou à un examen professionnel, soit de son inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, dès lors que ce grade et échelons lui sont plus favorables.


Ces dispositions ont donc vocation à être appliquées pour les fonctionnaires détachés au sein de l'une des trois fonctions publiques mais sont conditionnées à la prise en compte par l'administration d'origine de l'évolution de la carrière de l'agent et par une transmission de l'information à l'administration d'accueil. Dans un cadre habituel de suivi des situations administratives des agents, ces échanges d'informations se font de manière courante et fluide entre les deux services.


Aucune exception n'est prévue mais les règles de gestion des établissements publics, agences de l'État ou autorités administratives peuvent les amener à recruter davantage des fonctionnaires détachés sur contrat pour lesquelles la rémunération est forfaitaire et révisable à l'échéance du contrat, ce qui peut justifier un retard dans la prise en compte du gain de rémunération liée à un avancement de grade et d'échelon dans l'administration d'origine.

 

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19 novembre 2020 4 19 /11 /novembre /2020 09:48

 

Lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.

 

 

 

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18 juin 2020 4 18 /06 /juin /2020 02:36

 

Le décret n° 2020-714 du 11 juin 2020 fixe les modalités de détachement d'office des fonctionnaires sur un contrat à durée indéterminée lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial. Il est pris en application de l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction résultant de l'article 76 de la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

 

Désormais, en cas d’externalisation d’une activité auparavant exercée directement par la collectivité, les agents qui y étaient affectés pourront se voir détachés d’office, en CDI, chez le prestataire. Lorsqu’une collectivité décide d’externaliser une activité jusque-là opérée en régie, que se passe-t-il pour les agents concernés ? Le cas se pose fréquemment : transport, entretien de la voirie, cuisine centrale, piscines… de nombreuses collectivités choisissent aujourd’hui de déléguer ces activités à des prestataires privés ou à des Spic (services publics industriels et commerciaux). Dans ce cas, jusqu’à présent, les agents territoriaux affectés à ces tâches pouvaient être détachés et « transférés » vers le prestataire. Mais ils avaient également le droit de refuser ce détachement. L’article 76 de la loi du 6 août 2019 – vivement critiqué par tous les syndicats de fonctionnaires – change la donne, puisqu’il rend le détachement obligatoire si l’autorité territoriale le décide, donc « sans l'accord du fonctionnaire ».

 

Un certain nombre de garanties ont été prévues dans la loi et dans le décret pour protéger les agents ainsi transférés : la rémunération de l’agent ne pourra pas être inférieure à celle qu’il touchait en tant que fonctionnaire, il devra être informé au moins trois mois avant le début du détachement. L’autorité territoriale a l’obligation de vérifier que l’activité qu’exercera l’agent au sein de l’organisme d’accueil est « compatible » avec celle qu’il a exercée dans sa collectivité pendant les trois dernières années. 

 

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22 mai 2020 5 22 /05 /mai /2020 17:18

 

Des décrets d'application des dispositions de la loi de transformation de la fonction publique, qui avaient été examinés par les instances nationales de dialogue social avant la crise sanitaire, ont été publiés début mai.

 

 

* Personnes en situation de handicap 

- le décret n°2020-523 du 4 mai 2020 prévoit des dispositions en faveur des personnes en situation de handicap : portabilité des équipements et dérogations aux règles normales des voies d'accès à la fonction publique.

 

le décret n°2020-530 du 5 mai 2020 précise les conditions de titularisation des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l'issue d’un contrat d'apprentissage et le décret n°2020-569 du 13 mai 2020 indique les modalités dérogatoires de promotion en faveur des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (expérimentations) 

 

 

* Télétravail

- le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 détermine notamment les modalités de recours ponctuel au télétravail et ajoute une dérogation à la quotité de télétravail en cas de situation exceptionnelle.

 

 

* Egalité Femmes / Hommes

 

- le décret n°2020-528 du 4 mai 2020 définit les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle (les premiers plans devant être élaborés au 31 décembre 2020 au plus tard).

 

 

 

* Congé parental et disponibilité

 

- le décret n°2020-529 du 5 mai 2020 modifie certaines dispositions relatives au congé parental et à la disponibilité, précisant notamment les modalités du maintien des droits à l’avancement.

 

 

 

* Centre de gestion et CNFPT

 

- les décrets n°2020-554 et n° 2020-255 du 11 mai 2020 modifient certaines dispositions relatives aux centres de gestion (constitution de centres interdépartementaux de gestion notamment) et au CNFPT.

 

 

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11 mai 2020 1 11 /05 /mai /2020 22:37

 

Le décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 modifie les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant. Il étend la possibilité de mise en disponibilité pour élever un enfant. Désormais, un fonctionnaire qui le demande, obtient de droit une disponibilité pour élever son enfant, jusqu'à ce que celui-ci atteigne ses 12 ans - alors qu'auparavant, la limite était fixée aux 8 ans de l'enfant.

En outre, le décret tire les conséquences du maintien durant cinq ans (pour l'ensemble de la carrière) des droits à avancement d’échelon et de grade pour les fonctionnaires en congé parental ou en disponibilité pour élever un enfant. Ce nouveau droit est inscrit à l’article 85 de la loi du 6 août 2019.

Par ailleurs, le décret prévoit que le congé parental peut être accordé "par périodes de deux à six mois renouvelables", alors qu'avant sa durée était de six mois renouvelables, sans possibilité de modulation.

Enfin, le texte réduit le délai minimum à observer pour une demande de renouvellement du congé parental avant l'expiration de celui-ci : ce délai passe de deux mois à un mois seulement.

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21 avril 2020 2 21 /04 /avril /2020 22:27

 

Prime exceptionnelle : il va y avoir une possibilité d’attribution de la prime aux Assistants Familiaux et aux EHPAD qui dépendent des Départements.

 

Compte épargne temps : un arrêté ministériel va prévoir la possibilité de basculer le reliquat de jours de l’année 2019 sur 2020 en le fixant à 25 jours et de déplafonner le stock de jours figurant sur le compte jusqu’à 75 jours.

 

Heures supplémentaires : le décret a été pris et relève notamment le plafond de l’enveloppe de ces heures de 5000 euros à 7500 euros pendant la période d’urgence sanitaire.

 

 Télétravail : publication imminente du décret sur le télétravail (assouplissement du cadre réglementaire).

 

 Chômage partiel : l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 en matière sociale confirme l’extension du bénéfice de ce régime aux agents des sociétés d’économie mixte locale ou des sociétés publiques locales dans le cas où ces sociétés perçoivent une faible proportion de subventions publique. 

 

Plan d’égalité professionnelle : report de la date butoir d’élaboration de ce plan obligatoire dans les collectivités de plus de 20 000 habitants au 30 juin 2021.

 

Service fait et service non fait : une circulaire sécurise le maintien de la rémunération en période exceptionnelle en précisant que  «  les agents sont réputés avoir assuré leurs obligations professionnelles », notamment pour les vacataires en poste dont l’emploi correspond à un CDD.

 

Bilan social : la date butoir de transmission des bilans sociaux obligatoires est reportée au 30 septembre 2020. 

 

Titularisation : un décret va autoriser, à l’exception des agents de catégorie A+ et des sapeurs -pompiers professionnels,  la titularisation de tous les agents lauréats d’un concours à condition qu’ils aient effectué leur formation initiale avant le 30 juin 2021. Par ailleurs,  la question de l’absence d’attestation de formation exigée pour la nomination des lauréats sur leur nouveau grade sera prise en compte.

 

Congés bonifiés : Un choix devra être fait entre l’annulation de tous les congés  cette année ou l’étalement des demandes. 

 

Rentrée scolaire : Des fiches métiers relatives à la sécurité et la protection de la santé des agents mobilisables sur des missions techniques ou pour tous ceux en charge de préparer ou d’assurer la reprise du 11 mai sont disponibles sur le site du Ministère du travail.

 

 Autorisations spéciales d’absence : extension possible des ASA pour gardes d’enfants au-delà du 11 mai et maintien des ASA pour pathologie  après la fin de la période (en cours d’examen),  même si dans les deux cas le télétravail peut être privilégié. 

 

Plan de continuité des activités : ces plans évolutifs doivent être proportionnels aux circonstances et prévoir des mesures de protection dans la perspective du plan de reprise d’activité. Ils peuvent être adaptés par les chefs de service dans le cadre de leur pouvoir d’organisation du service. 

 

Reconnaissance de la maladie professionnelle : la reconnaissance (présomption) va concerner uniquement les soignants des trois fonctions publiques quel que soit leur statut,  notamment les professionnels des EPHAD et des établissements médico-sociaux. Toutefois, la porte ne serait pas fermée pour un élargissement de la  présomption  à d’autres professions.

 

Conseils de discipline : les conseils ne doivent pas se réunir par voie dématérialisée compte tenu du risque de contentieux pour les employeurs  de non-respect des droits de la défense.

 

Congés annuels ou ASA : l’interprétation de l’ordonnance du 17 avril confirme le caractère rétroactif des décomptes de jours pour les agents en ASA dès le 15 mars jusqu’au 16 avril alors que pour ceux qui sont en télétravail, il n’existe pas de rétroactivité. Le fait d’imposer des jours de congés d’office aux agents en télétravail demeure une possibilité au regard de la libre administration des collectivités locales.

 

 

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11 avril 2020 6 11 /04 /avril /2020 18:38

 

 

*Prime exceptionnelle : un décret précisera  la modulation possible de cette prime et confirmera sa déconnexion avec le régime indemnitaire des agents. Le motif à rappeler dans la délibération (même rétroactive) qui devra être prise  par la collectivité est bien le « surcroît d’activité pendant la seule période d’urgence sanitaire » et non une exposition au risque,

 

 

*Congés et RTT : une ordonnance a été publiée au J.O. le 16 avril et précise les modalités de mise en œuvre de cette possibilité qu’ont les employeurs territoriaux d’imposer notamment des prises de jours de congés annuels, dans la limite de 6 jours. La période d’urgence sanitaire ne générera pas de jours de congés supplémentaires dits de fractionnement. L’avis du comité technique (CT) sera obligatoire, si le nombre de jours imposés par l’employeur est supérieur à celui prévu par l’ordonnance (au-delà de 10 jours),

 

 

*Compte épargne temps : un décret précisera les possibilités de basculement des reliquats de jours de congés dans le CET et  prévoira leur déplafonnement (au-delà de 60 jours),

 

 

*Mise à disposition d’agents : l’Autorité territoriale est autorisée à signer les conventions sans délibération (information de l’Assemblée),

 

  

*Maladie professionnelle : une réflexion interne au Ministère est en cours concernant à la fois la reconnaissance du covid-19, sa rétroactivité,  la présomption d’imputabilité et la création d’un fonds spécifique d’indemnisation,  

 

 

*Masques alternatifs : une fiche d’information concernant les agents prioritaires de l’Etat va paraître et les employeurs territoriaux pourront s’en inspirer. Afin de s’assurer de la qualité des masques produits par les entreprises, un système de labellisation est mis en place auprès du Ministère de l’Economie et des Finances. Une cellule d’information dédiée sera mise en place au Ministère de l’Economie et des Finances  afin de répondre aux demandes des entreprises.  

 

 

*Sapeurs-Pompiers : la prime exceptionnelle  des sapeurs-pompiers de Paris et de Marseille sera prise en charge par l’Etat. La prime concernant les SDIS pourra l’être après délibération de leurs conseils d’administration respectifs. Une coordination pour adopter des règles communes de mise en œuvre sera mise en place et associera les Présidents de SDIS,

 

 

*Frais de repas : A la suite de la parution du décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 prévoyant la prise en charge de ces frais (17,50 euros par repas), pour les agents présents sur le terrain, ne disposant pas de restauration collective, des instructions vont être données aux comptables publics afin qu’ils fassent preuve de bienveillance lors du remboursement de ces frais (perte de justificatifs),

 

 

*Bilans sociaux : les délais de transmission des bilans sociaux des collectivités locales aux Préfectures sont prorogés au-delà du 30 juin 2020,

 

 

*Notion de service fait : selon la théorie des circonstances exceptionnelles, les agents en télétravail, en autorisation spéciale d’absence qu’ils soient titulaires ou contractuels (faux vacataires) relèvent des mêmes règles concernant le service fait,

 

 

*Caisse nationale d’assurance maladie :  les agents qui vivent avec une personne vulnérable peuvent être pris en charge au titre d’un arrêt de travail.

 

 

 

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3 avril 2020 5 03 /04 /avril /2020 21:03

 

 

Le principe de précaution s'impose. Il est donc nécessaire de s'assurer avant de faire revenir un agent sur les lieux de travail qu'il n’encourt et ne fera encourir aucun risque sanitaire. Si l'agent était présent sur le lieu de travail lorsque la suspicion est déclarée, le faire immédiatement rentré chez lui après avis du médecin de prévention. Les agents infectés doivent prioritairement se soigner et le télétravail ne peut être imposé pendant leur période de soins. Dans ce cas, ils sont mis en autorisation spéciale d'absence (ASA) le temps de leurs soins.

 

De même, la « quatorzaine » d'éloignement s'appliquera à tous les agents ayant été en contact direct avec la personne supposée infectée. Ces agents ne pourront plus venir sur site tant, que la "quatorzaine" n'est pas levée. Pour autant, ils peuvent être en situation de travail à domicile si leur santé est compatible.

 

La seule façon d"être sûr qu'un agent est infecté par le COVID19 et d'avoir connaissance du résultat positif du test qu'un médecin lui aura demandé de passer. Si le test se révèle positif, les locaux devront être désinfectés et rendus temporairement inaccessibles aux agents. A noter que les agents infectés pourront ne pas être en possession d'un arrêt de travail, les médecins ne recevant plus les malades physiquement pour la plupart d'entre eux.

 

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9 mars 2020 1 09 /03 /mars /2020 23:01

 

Le décret n°2020-257 du 13 mars 2020 modifie plusieurs dispositions relatives aux emplois de direction de la fonction publique territoriale en fixant les conditions d’emplois et de rémunération des agents recrutés par la voie du recrutement direct. Il détermine, pour certains emplois, les modalités de sélection des candidats permettant de garantir l’égal accès aux emplois public. Le décret est pris pour l’application de l’article 47 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi no 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

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4 janvier 2020 6 04 /01 /janvier /2020 07:58

 

L'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 prévoit que le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de mise en disponibilité en cours. Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Il s'ensuit que le fonctionnaire qui ne peut être immédiatement réintégré, faute d'un emploi vacant dans la collectivité ou l'établissement, reste en position de disponibilité. L'intéressé a un droit à réaffectation par sa collectivité dans un emploi correspondant à son grade, mais ce droit ne porte ni nécessairement ni en priorité sur l'emploi qu'il occupait précédemment. Dès qu'un emploi est créé ou devient vacant et correspond au grade ou à l'emploi détenu par le fonctionnaire, il convient que la collectivité ou l'établissement le propose au fonctionnaire. Les propositions peuvent également émaner du centre de gestion compétent mais il n'y a pas de prise en charge par celui-ci. Dans l'hypothèse où le fonctionnaire se verrait offrir un emploi dans une autre collectivité par voie de mutation, il apparaît possible, compte tenu des termes de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, que la réintégration de l'intéressé ait lieu dans cette collectivité après information de la collectivité d'origine. Il n'en va pas de même pour un emploi à pourvoir par voie de détachement, le fonctionnaire ne pouvant être placé dans cette position que par l'autorité territoriale de sa collectivité territoriale. En tout état de cause, il n'est pas envisageable de transférer en la matière le pouvoir de décision de l'autorité territoriale au centre de gestion.

 

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2 décembre 2019 1 02 /12 /décembre /2019 21:37

 

 

Au sein de la fonction publiques territoriale le principe de la stricte proportionnalité entre la durée de la grève et la retenue s’applique. Effectivement, le Conseil constitutionnel les a exclues du champ d’application de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, estimant qu’une modulation était nécessaire compte tenu de la diversité des attributions exercées au sein des collectivités locales.

 

Ainsi, par exemple la retenue d’un agent à temps complet qui fait grève :

 

-pendant 1 heure sera de 1/151,67ème de la rémunération mensuelle (151,67 étant le nombre moyen d'heures effectuées par mois pour une durée de travail de 35 heures par semaine : [(35 X 52) / 12]). 

 

-durant une journée sera égale à 1/30ème de la rémunération mensuelle 4 durant une demi-journée équivaudra à 1/60ème de la rémunération mensuelle.

 

-Pour une absence n’excédant pas une heure, la retenue est de 1/160ème du traitement mensuel, pour une absence dépassant une heure sans excéder une demi-journée, la retenue est de 1/50ème et pour une absence entre une demi-journée et une journée, la retenue est de 1/30ème.

 

Un agent en grève durant une journée complète supportera une retenue sur rémunération d’1/30ème, nonobstant la circonstance que l’organisation de son temps de travail l’amène à effectuer un nombre d’heures variables selon les jours. Donc, une retenue égale au 30ème, est le maximum de retenue qui pourra être appliqué à une cessation d’activité égale à une journée normale de travail, que l’obligation de service soit de 9 heures ou de 3 heures.

 

Aucune mention de participation à une grève ne doit être portée sur le bulletin de paie. De même que l’arrêté portant retenue sur rémunération ne doit pas faire paraître la mention d’absence de service fait pour grève.

 

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29 novembre 2019 5 29 /11 /novembre /2019 21:56

 

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifie l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour renforcer les obligations des autorités territoriales en cas de décharge de fonctions d’un fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel. Pendant un délai de six mois, l’autorité territoriale permet à l’agent concerné de rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant à cette fin, le cas échéant, les moyens de la collectivité ou de l’établissement. Un protocole peut être conclu entre l’autorité territoriale et le fonctionnaire afin d’organiser, dans le respect des dispositions statutaires, cette période de transition.

 

Ce protocole prend acte du principe de la fin du détachement sur l’emploi fonctionnel. Il porte notamment sur les missions, la gestion du temps de travail, les moyens, la rémunération du fonctionnaire, ses obligations en matière de formation, de recherche d’emploi et la manière dont l’autorité territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilité. L’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est également modifié concernant l’admission à la retraite des fonctionnaires momentanément privé d’emploi.

 

Ainsi, le fonctionnaire pris en charge par le CNFPT ou par un centre de gestion qui remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein est mis à la retraite d’office. Les fonctionnaires pris en charge au moment de la publication de la loi (7 août 2019) et qui remplissent déjà ces conditions ou qui les remplissent dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de ladite loi (8 août 2019), sont mis à la retraite d’office six mois après cette entrée en vigueur (8 août 2019).

  

La rémunération des FMPE devient dégressive.  La réduction intervient à compter de la 2ème année (au lieu de la 3ème) et son taux est fixé à 10 % par an (au lieu de 5 % par an jusqu’à 50 % la 12ème année et les années suivantes).  La durée de prise en charge est également modifiée lorsque le FMPE n’est plus rémunéré, il est licencié. Pour son reclassement, le FMPE devra élaborer un projet personnalisé.

 

Ce projet est destiné à favoriser le retour dans l’emploi dans les trois mois suivant le début de la prise en charge Il fixe notamment les actions d’orientation, de formation et d’évaluation qu’il est tenu de suivre. En cas de manquements aux obligations en matière de recherche d’emploi ou de suivi des actions de formation et d’orientation prévues dans le projet, un licenciement peut être envisagé.

 

La rémunération des FMPE chargés d’une mission temporaire est intégralement rétablie, mais le décompte de la période de référence servant au calcul de celle-ci à l’issue de leur mission n’est pas suspendu. Par ailleurs, l’employeur qui recrute un FMPE ne bénéficie plus du remboursement des charges sociales pendant deux ans par la collectivité d’origine lorsque la décision de suppression d’emploi s’était imposée à cette dernière à la suite de la création, du changement de périmètre ou de la suppression d’un service public relevant d’une autre administration

 

Ces dispositions s’appliquent à la date de publication de la loi, soit le 7 août 2019. S’agissant des agents pris en charge avant cette date, un dispositif spécifique d’entrée en vigueur est prévu en ce qui concerne l’application de la réduction de 10 %, le licenciement au terme de la prise en charge, l’admission à la retraite d’office et l’élaboration du projet personnalisé destiné à favoriser le retour dans l’emploi.

 

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