
Au sein de la fonction publiques territoriale le principe de la stricte proportionnalité entre la durée de la grève et la retenue s’applique. Effectivement, le Conseil constitutionnel les a exclues du champ d’application de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, estimant qu’une modulation était nécessaire compte tenu de la diversité des attributions exercées au sein des collectivités locales.
Ainsi, par exemple la retenue d’un agent à temps complet qui fait grève :
-pendant 1 heure sera de 1/151,67ème de la rémunération mensuelle (151,67 étant le nombre moyen d'heures effectuées par mois pour une durée de travail de 35 heures par semaine : [(35 X 52) / 12]).
-durant une journée sera égale à 1/30ème de la rémunération mensuelle 4 durant une demi-journée équivaudra à 1/60ème de la rémunération mensuelle.
-Pour une absence n’excédant pas une heure, la retenue est de 1/160ème du traitement mensuel, pour une absence dépassant une heure sans excéder une demi-journée, la retenue est de 1/50ème et pour une absence entre une demi-journée et une journée, la retenue est de 1/30ème.
Un agent en grève durant une journée complète supportera une retenue sur rémunération d’1/30ème, nonobstant la circonstance que l’organisation de son temps de travail l’amène à effectuer un nombre d’heures variables selon les jours. Donc, une retenue égale au 30ème, est le maximum de retenue qui pourra être appliqué à une cessation d’activité égale à une journée normale de travail, que l’obligation de service soit de 9 heures ou de 3 heures.
Aucune mention de participation à une grève ne doit être portée sur le bulletin de paie. De même que l’arrêté portant retenue sur rémunération ne doit pas faire paraître la mention d’absence de service fait pour grève.

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