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16 août 2019 5 16 /08 /août /2019 08:33

 

L’article 4 de la loi du 6 août 2019 portant transformation de la Fonction Publique institue, dans les trois versants de la fonction publique, une instance unique pour débattre des sujets d’intérêt collectif – le comité social d’administration, territorial ou d’établissement – en lieu et place des comités techniques (CT) et des comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) actuels.

 

Selon un recensement effectué par la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), on dénombre actuellement, dans la fonction publique territoriale, 4572 CT et environ 4 800 CHSCT. Cette disposition s’appliquera à partir des élections professionnelles de 2022 (article 94 de la présente loi).

 

Le projet crée, à l’instar de ce qui a été accompli dans le secteur privé par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social dans les entreprises et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, une instance unique, dénommée, « comité social territorial » dans la fonction publique territoriale, qui se substitue aux actuels CT et CHSCT, tout en permettant, dans certaines circonstances, d’instituer au sein du comité une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSCT).

 

Un comité social territorial sera créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Toutefois, il pourra être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité social territorial compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des établissements, à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents. Il pourra être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une communauté de communes, d’une communauté d’agglomération, d’une métropole ou d’une communauté urbaine, de l’ensemble ou d’une partie des communes membres et de l’ensemble ou d’une partie des établissements qui lui leur sont rattachés, de créer un comité social territorial compétent pour tous les agents desdits collectivités et établissements lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

 

En outre, un comité social territorial peut être institué par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l’importance le justifient. Les comités sociaux territoriaux seront présidés par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local. La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail sera obligatoire à partir d’un seuil de 200 agents employés par la collectivité ou l’établissement. En dessous de ce seuil, cette formation pourra être créée par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.

 

La formation spécialisée est créée dans chaque service départemental d’incendie et de secours par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs. Cette formation exercera les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social. Par exception, les questions de réorganisation de service et les questions propres à la formation spécialisée doivent être traitées directement au sein du comité social. La formation spécialisée ou, à défaut, le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.

 

L’article 4 définit les compétences du CST. Les comités sociaux territoriaux connaîtront des questions relatives :

 

− à l’organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ;

 

− à l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;

 

− aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

 

− aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social;

 

− aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et à la lutte contre les discriminations ;

 

− aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire, d’action sociale et aux aides à la protection sociale complémentaire ;

 

− à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et au respect des prescriptions légales y afférentes ;

 

− aux autres questions prévues par un décret en Conseil d’Etat.

 

À compter de la publication des dispositions réglementaires prises en application de la présente loi et jusqu’au prochain renouvellement général de ces instances en décembre 2022 (article 36 de la présente loi):

1° Les comités techniques sont seuls compétents pour examiner l’ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ;

2° Les comités techniques et les CHSCT peuvent être réunis conjointement pour l’examen des questions communes. Dans ce cas, l’avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité technique et du CHSCT;

3° Les comités techniques sont compétents pour l’examen des lignes directrices de gestion mentionnées à l’article 14 et du plan d’action pluriannuel visant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l’article 29.

 

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