L'article 72 de la loi n°2019-828 portant transformation de la Fonction Publique Territoriale instaure l'expérimentation de la rupture conventionnelle dans le secteur public. Cette disposition instaure la rupture conventionnelle dans la fonction publique, à titre expérimental pour les fonctionnaires. Toutefois, la rupture conventionnelle ne s’applique pas :
- Aux fonctionnaires stagiaires ;
- Aux agents ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et remplissant les conditions pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale ;
- Aux fonctionnaires détachés en qualité d’agents contractuels.
La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat et donne lieu au versement d’une indemnité. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret.
Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix. Cette disposition prévoit une période d’expérimentation: il est prévu d’appliquer le dispositif de rupture conventionnelle à titre expérimental pendant 5 ans, à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2025.
Le fonctionnaire qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d’une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale, est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
Les modalités d’application de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée, notamment l’organisation de la procédure, seront définies par décret en Conseil d’État.
A titre de comparaison, les modalités de l’indemnité de départ volontaire (décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009) dont l’objet est similaire se distinguent de celles du nouveau dispositif en ce qui concerne :
- les conditions d’octroi dans la collectivité : délibération ;
- la « clause de non-retour » : 5 ans dans l‘ensemble de la fonction publique ;
- le délai entre la démission et l’ouverture des droits à pension : 5 ans ;
- les allocations chômage : pas de droits (démission).
Le dispositif de la rupture conventionnelle s’appliquera également aux agents contractuels en CDI dans des conditions fixées par décret.
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