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Selon l'article 1 de la Constitution, la République française assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion . Selon l'article 25 de la loi du 20 avril 2016, les fonctionnaires sont tenus à l'obligation de neutralité dans l’exercice de leurs fonctions.
La République française assure l’égalité des citoyens face au service public, quelles que soient leurs convictions ou croyances. Le service public ne peut donc montrer une préférence, ou faire preuve d’une attitude discriminatoire, selon l’appartenance religieuse, réelle ou présumée de ses usagers.
Les agents du service public ne peuvent donc pas marquer de préférence ni laisser supposer un comportement préférentiel ou discriminatoire par la présence de signes religieux dans leur bureau ou par le port de tels signes.
Le principe de neutralité ne s’étend pas aux élus sauf lorsqu’ils exercent une mission de service public (exemple : l’Etat civil). Cependant, il leur est recommandé, lorsqu’ils participent à titre officiel à des cérémonies religieuses, en particulier lorsqu’ils représentent une administration, de ne pas témoigner, par leur comportement, d’une adhésion manifeste à un culte. Cette recommandation ne s’oppose pas à l’observation des marques de respect communément admises.
Concernant les « collaborateurs occasionnel du service public » (notion purement fonctionnelle définie par la jurisprudence qui a pour seul objet d’indemniser des personnes qui, en prêtant un concours occasionnel, ont subi un dommage), ces personnes n’en deviennent pas pour autant des agents du service public auxquels pourraient être imposées des obligations statutaires.
Ainsi pour les parents accompagnateurs de sorties scolaires, ils ne sont pas soumis au principe de neutralité car ils n’exercent pas directement la mission de service public de l’enseignement. L’autorité compétente peut leur recommander de s’abstenir de manifester leur appartenance religieuse qu’en raison d’une atteinte au bon fonctionnement du service. Enfin, ils peuvent se voir interdire de participer à une sortie scolaire si leur attitude est prosélyte ou porte atteinte à l’ordre public.
De même, les intervenants ponctuels extérieurs au sein d’un établissement scolaire ne sont pas soumis au principe de neutralité car ils n’exercent pas directement la mission de service public de l’enseignement. En revanche ils ne peuvent pas faire acte de prosélytisme, troubler l’ordre public ou porter atteinte au bon fonctionnement du service. Les intervenants réguliers qui exercent directement la mission de service public de l’enseignement sont en revanche soumis au principe de neutralité.
Pour aller plus loin sur le thème de la laïcité dans la fonction publique, n'hésitez pas à consulter ce lien : https://urlz.fr/ezub

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