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28 août 2007 2 28 /08 /août /2007 09:58


Il impose de respecter toute relation par écrit, par le biais des courriels, entre deux personnes identifiables.

D'un point de vue juridique, les échanges via les messageries électroniques (courriels) sont considérés comme des correspondances. A ce titre, ils relèvent de la législation sur la protection de la vie privée qui inclut le secret des correspondances.

 

Quel est le principe qui garantit le secret des correspondances ?


En droit, le secret des correspondances est fondé sur le principe de protection de la vie privée. Il est garanti par l'article 9 du Code civil qui précise que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. » Par ailleurs, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Enfin, l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme déclare que : « Nul ne fera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur ou sa réputation. »

 

Un courriel est-il une correspondance ?


Peu importe le nom que l'on donne à ce type d'échange, l'article 1 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précise que le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est garanti par la loi. Par ailleurs, la décision du tribunal correctionnel de Paris du 2 novembre 2000 a éclairci le statut du courrier électronique en définissant la correspondance qui, pour elle, désigne toute relation par écrit existant entre deux personnes identifiables, qu'il s'agisse de lettres, de messages ou de plis fermés ou ouverts et en précisant que les courriels peuvent contenir des correspondances.

A l'occasion de ce jugement, les conditions du caractère privé d'un courriel ont été précisées : la correspondance « est protégée par la loi, dès lors que le contenu qu'elle véhicule est exclusivement destiné par une personne dénommée à une autre personne également individualisée, à la différence des messages mis à disposition du public ». Le message est personnalisé en ce qu'il établit une relation entre l'expéditeur et le récepteur, laquelle fait référence à l'existence d'un lien les unissant qui peut être familial, amical, professionnel, associatif, etc.



Quelles sont les sanctions prévues en cas de violation de ce secret ?


Le respect de la vie privée est protégé et sanctionné pénalement par les articles 226-1 à 226-7 du Code pénal, l'atteinte au secret des correspondances par l'article 226-15 et les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques par les articles 226-16 à 226-24. L'article 226-15 précise ainsi que : « Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions. »



Un poste informatique professionnel peut-il être protégé ?


L'arrêt, dit « Nikon », n° 4164 du 2 octobre 2001 de la Cour de cassation a donné une réponse ferme à cette question : « Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; [.] celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; [.] l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur. »



Quelles sont les exceptions ?

Pour faciliter le travail des services de police et de la justice, la loi prévoit un certain nombre de dérogations. L'article 100 du Code de procédure pénal précise ainsi : « En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours. »

   

Références: convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 8.Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, article 12.Code civil, article L.9.Code pénal, articles 226-15, 432-9, R. 226-1 et suivant(s), R. 623-4, R. 625-9 et R. 635-2.Code de procédure pénale, articles 100 et suivant(s).Code des postes et des communications électroniques, article L. 6 et suivant(s) et D. 3.Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991, article 1, JO du 13 juillet 1991.          

 

(Source David Perchirin  - La Gazette des communes du 23.07.2007)

 

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commentaires

R
Bonjour,<br /> Je vous remercie de ce billet intéressant d'autant que, officiant dans la fonction publique hospitalière, je me suis posé la question également de l'intimité de la vie privée des agents publics sur leur lieu de travail.<br /> Pour autant, je ne suis pas certain que la solution de l'arrêt Nikon soit applicable à la situation des agents publics. Le Conseil d'Etat a-t-il eu l'occasion de s'aligner sur la solution de cet arrêt rendu par la Cour de cassation ? <br /> Il me semble que le statut est beaucoup plus exigent avec le salarié de droit public que le code du travail ne l'est avec les salairés du secteur privé. <br /> Paradoxalement, les agents publics sont moins bien protégés de ce point de vue que les agents du secteur privé. Qu'en dites-vous ?
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