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Un infarctus du myocarde à l'origine d'une invalidité doit être regardé en relation de causalité directe avec le service et notamment avec l'intensité de l'activité physique lors de la survenance de l'infarctus en cause. En l'absence d'un effort exceptionnel, la seule circonstance que l'infarctus du myocarde se soit produit sur le lieu et pendant le temps de travail, et à l'occasion de ce travail, ne peut suffire à le faire considérer comme un accident de service (CAA de Marseille, arrêts du 4 janvier 2005 n°00MA02451 et du 23 mars 2004 n°99MA02084).
Lorsqu'un fonctionnaire exerce une activité accessoire publique, cette dernière ne donne lieu à aucune cotisation de sécurité sociale et l'imputabilité au service d'un éventuel accident de travail serait reportée sur l'activité principale.
Le ministre de l'intérieur a été amené à rappeler qu'en cas de cumul d'un emploi public avec une activité accessoire dans une collectivité publique, l'activité accessoire n'ouvre aucun droitspécifique et par voie de conséquence ne donne pas lieu à cotisations particulières de sécurité sociale.
Il a été précisé qu'aucune cotisation n'est due au titre de l'activité accessoire ni par l'administration d'accueil, ni par l'agent concerné qui n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale.
Les accidents qui surviennent dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale. En cas d'accident de service, le fonctionnaire territorial chargé d'une activité accessoire bénéficiera de la réparation prévue par son statut en cas d'accident de service puisque la reconnaissance de l'imputabilité de l'accident à l'activité accessoire sera reportée sur l'activité principale. L'employeur principal est tenu d'assurer la réparation de l'accident dont il peut compenser les conséquences financières par la souscription d'une assurance et la recherche de la mise en cause d'un tiers, le cas échéant.
(Source QE n° 108841 - JO AN du 20 mars 2007).
La gestion du risque d'accident du travail ou de maladie professionnelle, apparue au 19ème siècle, a évolué de la responsabilité sans faute de l'administration à la possibilité, apparue en 2000 et confirmée par le Conseil d'Etat en 2003, d'invoquer une faute de l'employeur et d'obtenir une meilleure indemnisation qui a longtemps obéi à la règle dite du forfait de pension. Depuis les années 1970, la prévention a commencé à apparaître dans la fonction publique, des règles de prudence s'imposant tant à l'employeur qu'à l'employé.
L’article 57- alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 énonce que le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident, y compris après sa mise à la retraite, quel qu’en soit le motif.
La collectivité doit s’assurer de l’utilité de la dépense et exercer un contrôle sur le montant des dépenses. Elle saisit la commission de réforme.
Si les soins sont imputables à l’accident, la collectivité doit les prendre en charge même si l’assureur refuse des les prendre à sa charge.
Le Conseil d’Etat a jugé le 15 février 1995 (Mme Violeau) qu’un fonctionnaire ne peut tirer aucun droit acquis des arrêtés de l'autorité territoriale lui accordant des arrêts de travail au titre d'un accident de service, qui avaient été pris avant l'appréciation au service des conséquences de l'accident.
Par conséquent, même lorsque les feuilles de prise en charge d’accident ont été délivrées par le service du personnel et que l'imputabilité au service est ultérieurement refusée après avis de la commission de réforme, tous les frais devront être pris au titre de la maladie. Un ordre de reversement sera émis et l'agent pourra percevoir les prestations en nature de l'assurance maladie.
Le certificat médical initial est établi par le médecin traitant du fonctionnaire ou par un autre praticien que l'agent est allé consulter, même en l'absence d'arrêt de travail. Il doit être clair, détaillé et indiquer les lésions ou traumatismes consécutifs à l'accident.
Un fonctionnaire victime d'une agression dans l'exercice de ses fonctions bénéficie en premier lieu d'une protection sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et sur celui des accidents de service.
En second lieu, le caractère d'accident de service n’est reconnu aux conséquences d'une altercation ou d’une agression que si l'incident est directement lié au service ou si l'agissement de l'intéressé ne peut pas être regardé comme non détachable du service ou comme fait personnel.
Par exemple, l’incapacité résultant d’une altercation entre un fonctionnaire et son supérieur hiérarchique pour des questions de service ayant entraîné sa chute sur le lieu de travail a été reconnue par le Conseil d’Etat (3 avril 1995, thibaud) comme une infirmité contractée en service ouvrant droit à une rente viagère d'invalidité.
Oui, le fonctionnaire territorial doit demander le bénéfice d'un congé pour accident de service en alléguant de l'imputabilité au service et en transmettant à son supérieur hiérarchique un certificat médical de son médecin traitant (article 5.2 de la circulaire ministérielle du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet ou à temps non complet contre les risques maladie et accidents de service).
L'accident de service résulte de l'action soudaine et violente d'une cause extérieure entraînant une lésion de l'organisme humain survenue dans l'exercice même ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 5.1.1, 1ère partie, circ. min. 13 mars 2006).
L'accident peut également survenir au cours des trajets entre la résidence habituelle de l'agent et son travail dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu pour un motif d'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi (art. 5.1.2, 1ère partie, cir. min. 13 mars 2006).
L'arrêt de travail rendu nécessaire par un accident reconnu imputable au service ouvre droit à un congé pour accident de service. Les soins et traitements nécessités par un accident de service sont pris en charge par la collectivité employeur.
Le régime auquel la victime était affiliée au moment où s’est produit l’accident (du travail pour le régime général ou de service pour le régime spécial) reste toujours responsable des conséquences financières découlant de l’accident lui-même ou des rechutes liées à l’accident.
Il n’existe aucune règle de coordination comme pour les autres risques sociaux.
Le régime général de la sécurité sociale supporte les conséquences financières d’une rechute imputable à un accident de travail qu’il a pris en charge dans le passé.
Ce principe transposable à la fonction publique conduit la collectivité ou l’établissement public administratif au service duquel s’est produit l’accident de travail à supporter les conséquences financières découlant de l’accident lui-même ou de la rechute, même si l’agent ne présente plus de lien avec la collectivité ou l’établissement.
La demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident est effectuée par le fonctionnaire auprès de sa collectivité, avec une déclaration et la production d'un certificat médical initial de constatation des blessures délivré par un praticien.
La législation sur les accidents du travail du régime général de sécurité sociale est inapplicable (Tribunal des Conflits du 28.2.60 / Franco).
Par conséquent, l'obligation de déclarer un accident dans les 48 heures sous peine de forclusion n'est pas opposable aux fonctionnaires (CE du 20.5.77 / Dame Coroller c/Ministre de l'Education Nationale).
Aucun texte ne précise le délai durant lequel un fonctionnaire peut demander la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident.
Mais plus la déclaration est tardive, plus les preuves de l'imputabilité seront difficiles à apporter.
Le refus pourra porter sur l'impossibilité d'établir le lien de causalité entre l'accident et le service, faute pour l'intéressé d'en avoir fait la déclaration en temps utile (CE 153858 du 3.6.98 / Mr Nicolas)
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