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30 août 2019 5 30 /08 /août /2019 09:03

 

 

Le décret n°2019-172 du 5 mars 2019 institue une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

 

Le texte réglementaire définit pour les fonctionnaires territoriaux devenus inaptes à l’exercice des fonctions correspondant aux emplois de leur grade, les modalités de mise en oeuvre de la période de préparation au reclassement (PPR). La PPR s'inscrit dans une logique d’accompagnement des agents en vue de leur reclassement dans un nouvel emploi compatible avec leur état de santé. Ce nouveau dispositif offre, pendant une durée maximale d’un an, aux agents bénéficiaires, des possibilités de formation en évolution professionnelle, de qualification et de réorientation.

 

La PPR complète la procédure de reclassement existante

 

La PPR est un nouveau droit, automatiquement proposé à tout fonctionnaire territorial dont l’état de santé, physique et/ou mental, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet plus de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, quelle que soit l’origine de l'inaptitude. Un fonctionnaire peut réaliser sa PPR dans une structure relevant de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale ou hospitalière ou de leurs établissements publics.

 

La PPR complète la procédure de reclassement existante en anticipant davantage la reconversion professionnelle du fonctionnaire territorial. Elle crée une situation administrative spécifique et adaptée permettant à l’agent de bénéficier, pendant une période maximale d’un an, d’un d’accompagnement personnalisé lui permettant de diversifier son expérience et d’acquérir de nouvelles compétences. L'objectif principal est de permettre à l'agent de se qualifier pour faciliter son reclassement vers un autre emploi de la fonction publique territoriale.

 

La PPR s’applique aux fonctionnaires dès le constat médical de l’inaptitude par le comité médical. D’une durée maximale d’un an, elle permet de construire un dispositif d’accompagnement à la reconversion professionnelle des agents devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. Ce nouveau droit vise à associer, le plus en amont possible, l’agent dans son projet de reclassement et de le rendre pleinement acteur de sa reconversion. La PPR vaut service effectif avec traitement.

 

La PPR constitue une période transitoire avant d’aboutir à un reclassement

 

Dès la réception de l’avis du comité médical constatant l’inaptitude de l’agent à l’exercice de ses fonctions, l’employeur territorial de l’agent est tenu de proposer au fonctionnaire territorial une PPR. L’agent est informé de son droit à bénéficier d’une PPR et des possibilités offertes dans ce cadre, dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève. Le service de médecine professionnelle et de prévention est également préalablement informé du projet de préparation au reclassement avant sa notification.

 

La PPR est formalisée par une convention entre l’agent, l’autorité territoriale dont il dépend et le président du CDG ou du CNFPT, en fonction de l’autorité territoriale détenant la compétence «reclassement ». L’agent qui, dès la période d’élaboration du projet, accepte la PPR peut bénéficier des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes prévues au deuxième alinéa de l’article 2-1 du décret du 30 septembre 1985 précité, et cela avant même que le projet de préparation au reclassement ne soit formalisé par la convention.

 

Le fonctionnaire à qui l’autorité territoriale ou le président du CNFPT ou du CDG notifie, au  plus tard deux mois après le début de la PPR, le projet de convention, est tenu de le signer dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification, afin de signifier son acceptation de suivre la PPR restant à courir. La PPR a pour objectif de combler les insuffisances des modalités actuelles de reclassement des fonctionnaires et d'éviter une forme de désinsertion professionnelle.

 

Par Pascal NAUD - contact pascal.naud3@wanadoo.fr

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1 février 2017 3 01 /02 /février /2017 22:10

 

 

L’article 10 de l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017, en insérant un article 21 bis dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article consacré spécifiquement à la prise en charge des incapacités temporaires reconnues imputables au service, clarifie le mode d’octroi du congé avec traitement dans le cas d’une invalidité temporaire imputable au service. Cette incapacité temporaire de travail doit être consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service. Les modalités de ce congé seront déterminées par un décret en Conseil d’État, notamment ses effets sur la situation administrative du fonctionnaire ainsi que les obligations de ce dernier. Il est à noter que le texte précise qu’est présumé imputable au service, sans que le fonctionnaire ne doive en apporter la preuve comme auparavant :

 

- Tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ;

 

-Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivantes du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.

 

Par ailleurs, les employeurs publics devront désormais fournir les données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixera les modalités pratiques de la collecte et du traitement de ces données.

 

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10 novembre 2015 2 10 /11 /novembre /2015 21:50

 

La reconnaissance comme maladies professionnelles des pathologies inscrites au tableau n°76 relatif aux maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d’hospitalisation et d’hospitalisation à domicile est étendue aux personnels des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

 

Décret n°2015-1419 du 4 novembre 2015 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.

 

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19 août 2015 3 19 /08 /août /2015 15:50

 

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi réintroduit l’article L. 3142-8 du code du travail est réintroduit. Les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celle de leurs collègues ou de tiers bénéficient d’une surveillance médicale spécifique. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies professionnelles. Un rapport sera remis en ce sens au Parlement avant le 1er juin 2016 pour l’intégration de ces affections dans le tableau des maladies professionnelles. Par ailleurs concernant l’exercice d’un mandat syndical, la loi prévoit l’établissement d’une liste de compétences correspondant à l’exercice d’un mandat syndical. Elles pourront faire l’objet d’une certification permettant d’obtenir des dispenses, notamment, dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience.

 

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14 mai 2015 4 14 /05 /mai /2015 11:29

 

Après la publication de l’arrêt du 14 novembre 2014, Mme A., req. n°357999, par lequel le Conseil d’Etat a jugé que la circonstance qu’un fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions exigées pour l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle, ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de la collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. Une note revient sur l’abandon par la jurisprudence du « forfait de pension » et sur les préjudices ouvrant droit pour le Conseil d’Etat à réparation.

 

 

 

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12 décembre 2014 5 12 /12 /décembre /2014 19:10

 

Dans un arrêt du 16 juillet 2014 (requête n° 362723), le Conseil d'Etat précise qu'un suicide ou une tentative de suicide intervenant sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service, présente le caractère d'un accident de service. La Haute Juridiction dans un arrêt du 24 octobre 2014 énonce désormais que n'est pas imputable au service un acte suicidaire commis sur le lieu de travail, dans la mesure où aucune circonstance particulière tenant aux conditions de travail n'est susceptible de l'avoir occasionné et où l'agent souffrait d'une dépression qui, si elle a pu être favorisée par son activité professionnelle, s'était déjà manifestée précédemment et trouvait son origine dans sa personnalité.


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20 mars 2014 4 20 /03 /mars /2014 22:47

 

La circonstance qu’un agent soit parti en avance par rapport à ses horaires de travail ne suffit pas à écarter l’imputabilité au service d’un accident survenu entre le lieu de travail et son domicile. En cas d'écart sensible avec  les horaires de l’agent, et sauf dans le cas où ce départ a été autorisé, il appartient à l'administration de rechercher,  au vu des raisons et circonstances du départ, si l'accident présente un lien direct avec le service.  En effet, est réputé constituer un accident de trajet, tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur  le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et son domicile et pendant la durée normale pour  l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. 


Dans le cas d’espèce, le départ, qui n'avait pas été autorisé par le supérieur hiérarchique, près de 45 minutes avant la fin du service de l’agent, constituait un écart sensible avec ses horaires. Toutefois, cet écart ne traduisait aucune intention de la part de l’agent, de ne pas rejoindre son domicile dans un délai normal et par son itinéraire habituel. Le juge prend en compte également la transmission avant le départ de l’intéressé des consignes à l'agent assurant sa relève pour conclure que les circonstances du départ anticipé ne constituaient pas un fait de nature à détacher l’accident du service.

 

 

Source:  CE n° 352710 du 17 janvier 2014

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3 octobre 2013 4 03 /10 /octobre /2013 20:27

 

Le fonctionnaire atteint d'une maladie reconnue imputable au service conserve de plein droit l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Par suite, il appartient à l'employeur qui le rémunère à la date de la reconnaissance d'imputation de la maladie au service, et qui accepte d’imputer la maladie à une cause de service, de poursuivre le versement de la rémunération. Cette obligation de rémunération ne trouve pas sa cause dans l'application d'un régime de responsabilité, mais résulte uniquement de la qualité d'employeur. Il n'est par conséquent pas possible pour ce dernier, à défaut de disposition législative ou réglementaire spécifique, de rechercher un tiers, en l’espèce l’ancien employeur, afin d'obtenir un partage de la charge de la rémunération conservée au prorata d'éventuelles périodes successives d'emploi de l'agent, pour tenir compte des circonstances de l'acquisition de la durée d'exposition au risque ayant causé la maladie ou l'accident.

 

Source : Cour administrative d’appel de Douai, 13 mars 2012, Centre hospitalier de Chambéry, req. n°11DA00119 / WRH

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25 février 2012 6 25 /02 /février /2012 22:48

 

Le Conseil d’Etat (n° 336635) tranche pour la première fois cette question par un arrêt du  28 novembre 2011. La collectivité au service de laquelle se trouvait l’agent lors de l’accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, même si cette rechute se manifeste lorsque l’agent est au service d’une nouvelle collectivité. Ainsi, la collectivité qui employait l’agent à la date de l’accident doit prendre en charge les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute, mais également le remboursement du traitement versé par la collectivité pendant le congé de maladie, dès lors que ce dernier a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l’accident de service. C’est à la collectivité qui emploie l’agent qu’il appartient de verser le traitement consécutivement à sa rechute. Mais elle est fondée à en demander par une action récursoire, le remboursement jusqu’à la reprise de service de l’agent ou jusqu’à sa mise à la retraite, à la collectivité qui l’employait à la date de l’accident.

 

SOURCE BREVES WEKA RH


 

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21 septembre 2009 1 21 /09 /septembre /2009 08:22

Si un accident survenu en mission doit être regardé comme intervenu en service, une rente viagère d'invalidité est subordonnée à la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service et l'accident.

 

Un professeur des universités était décédé, alors qu'il participait à un colloque scientifique, des suites d'une crise cardiaque dans sa chambre d'hôtel. Le ministre de l'éducation nationale avait rejeté la demande de la veuve de l'intéressé demandant l'attribution d'une rente viagère d'invalidité.

 

La haute juridiction a considéré que tout accident survenu lorsqu'un agent public est en mission doit être regardé comme intervenu pendant le temps du service, alors même qu'il serait intervenu à l'occasion d'un acte de la vie courante, sauf s'il a eu lieu lors d'une interruption de cette mission pour des motifs personnels.

 

Le Conseil d'État a toutefois estimé qu'il y avait lieu d'écarter toute présomption d'imputabilité entre le décès de l'agent, survenu au cours de sa mission, et l'exécution du service. Le CE a précisé que le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité est subordonné à la condition que soit rapportée la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par le fonctionnaire et l'accident dont il a été victime.

 

Au cas d'espèce, le CE a considéré qu'aucun élément particulier ne permettait (compte tenu notamment des conditions ordinaires dans lesquelles s'était déroulée la mission), d'établir un lien direct entre l'exécution du service et l'accident. Il a été précisé que l'avis de la commission de réforme qui avait estimé l'accident imputable au service, ne s'imposait pas à l'administration.


S

ource : CE 9 juillet 2009 - n° 299743
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18 décembre 2008 4 18 /12 /décembre /2008 14:44


Il a été jugé qu’en s’écartant du trajet normal pour des raisons indépendantes de l’intérêt du service, l’agent doit être regardé comme utilisant le véhicule de service à des fins personnelles et que l’accident intervenu lors de ce détour et pour lequel il a été reconnu seul responsable constitue une faute personnelle au titre de laquelle la collectivité publique est donc fondée à lui réclamer le remboursement des sommes dues au titre des transactions intervenues pour clore le litige, cet article rappelle les règles qui régissent les recours de l’administration à l’encontre d’un agent coupable d’une faute personnelle et à l’origine d’un accident  (Conseil d’Etat du 8 août 2008, M. M., req. n°297044)



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24 juillet 2008 4 24 /07 /juillet /2008 10:25



L'existence d'un ordre de mission, permettant à un agent de la commune d'obtenir le remboursement de ses frais de déplacement, est un élément à prendre en compte pour apprécier l'imputabilité au service d'un accident survenu au cours de ce déplacement. Toutefois, cette imputabilité peut être écartée s'il est établi que l'objet du déplacement est en réalité sans lien avec le service. De plus, l’accident ne peut être imputable au service que s'il est survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou au cours d'une activité qui constitue le prolongement du service. Ainsi, un accident survenu au cours d’un cross des agents de la Fonction Publique Territoriale, organisé par l’amicale d’une collectivité n’a pas été considéré comme imputable au service, car la participation de l'agent à cette rencontre sportive ne constituait pas un prolongement du service (source
CE du 14 mai 2008, n° 293899, Mme P.)

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11 mars 2008 2 11 /03 /mars /2008 14:11


Une circulaire de la CNAM (Caisse nationale d’assurance maladie) du 20 février commente les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale qui obligent les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle à respecter les heures de sortie autorisées fixées par l’article  R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale.


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4 décembre 2007 2 04 /12 /décembre /2007 21:50

L’article 57 alinéa 2 de la  loi du 26 janvier 1984 prévoit que seuls les fonctionnaires en activité ont droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie professionnelle ou l'accident de service dont ils ont été victimes. Dans ces conditions, les collectivités territoriales ne sont pas tenues de prendre en charge les frais médicaux consécutifs à une maladie professionnelle déclarée alors que le fonctionnaire a déjà été admis à la retraite.

 

La circulaire FP4 du 30 janvier 1989 qui évoque un droit au remboursement des frais même après mise à la retraite de l'agent, s'applique à la seule fonction publique de l'Etat (FPE). Cette particularité concernant la FPE n'est pas reprise dans la circulaire concernant la fonction publique territoriale (MCT/B06/00027C du 13 mars 2006 du ministre délégué aux collectivités territoriales) qui indique simplement la possibilité d'appliquer aux fonctionnaires territoriaux les dispositions applicables à ceux de l'Etat, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux.

 

La CAA de Nantes, dans un arrêt rendu à propos d'un agent territorial mis à la retraite pour invalidité (n° 01 NT 00562 du 7 février 2003), s'était prononcée dans le sens du remboursement aux seuls agents territoriaux en activité (source QE n° 00746 du 27 septembre 2007).

 

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1 octobre 2007 1 01 /10 /octobre /2007 23:01


Un accident qui se produit pendant que l'agent effectue son service doit être regardé comme un accident de service, alors même qu'il serait provoqué par un malaise sans lien avec le service.

 

Un fonctionnaire affecté à l'enlèvement des ordures ménagères d'une commune avait fait (le 13 juin 2001) une chute pendant son service. L'agent était décédé après que sa tête eut heurté le véhicule de nettoyage.

 

Le 16 juillet 2002, le directeur général de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) avait refusé d'octroyer à la veuve de l'intéressé la moitié de la rente d'invalidité à laquelle son époux aurait pu prétendre. Par un jugement du 19 octobre 2004, le tribunal administratif avait annulé la décision du directeur général de la CNRACL du 16 juillet 2002.

 

La haute juridiction a considéré qu'alors même qu'il aurait été provoqué par un malaise sans lien avec le service, un accident doit être regardé comme un accident de service dès lors qu'il s'est produit pendant que l'agent effectuait son service.

 

Il a été conclu que le TA n'avait pas commis d'erreur de droit en attribuant une pension d'invalidité à la veuve du fonctionnaire, décédé à la suite de la chute qu'il avait faite pendant son service de nettoyage de la voirie (Conseil d’Etat, 4 juillet 2007,  n° 276600).


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30 août 2007 4 30 /08 /août /2007 20:41


Une circulaire explicite la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales en matière de gestion des accidents de service, maladies professionnelles et des rechutes ou aggravations dont sont victimes les agents transférés. Elle précise les services chargés de l’instruction des dossiers et l’autorité à qui incombe la prise en charge des prestations en espèce (traitements) et en nature (soins médicaux et frais pharmaceutiques) selon la position des agents et la date de survenance du fait générateur des droits, avant ou à compter du 1er janvier 2007. Ce texte indique également la démarche générale à suivre par les services gestionnaires lorsqu’un agent dépose une demande d’allocation temporaire d’invalidité et lorsqu’une procédure de recours contre les tiers doit être engagée (Circulaire interministérielle, Education Nationale et Intérieur du 16 mai 2007, Ministère de l'Intérieur, juillet 2007)

Source CIG

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26 juillet 2007 4 26 /07 /juillet /2007 23:00
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3 juillet 2007 2 03 /07 /juillet /2007 23:00


Un infarctus du myocarde à l'origine d'une invalidité doit être regardé en relation de causalité directe avec le service et notamment avec l'intensité de l'activité physique lors de la survenance de l'infarctus en cause. En l'absence d'un effort exceptionnel, la seule circonstance que l'infarctus du myocarde se soit produit sur le lieu et pendant le temps de travail, et à l'occasion de ce travail, ne peut suffire à le faire considérer comme un accident de service (CAA de Marseille, arrêts du 4 janvier 2005 n°00MA02451 et du 23 mars 2004 n°99MA02084).


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21 juin 2007 4 21 /06 /juin /2007 23:00

L'accident de service, même suivi de décés, caractérise une maladie imputable aux fonctions. En effet, le fonctionnaire inapte physiquement à ses fonctions est de droit placé en congé de maladie. Lorsque ce placement est lié à un accident survenu à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions, il conserve l'intégralité de son traitement, jusqu'à sa reprise, sa mise à la retraite ou son décés. Il bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maldie ou l'accident.

L'imputation de l'accident au service dans le cas d'un décés, est appréciée par la commission de réforme
(article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). La survenue de l'accident pendant le temps et sur le lieu d'exercice des fonctions ne suffit pas à elle-seule à établir son imputablilité à l'administration. La question peut se poser par exemple dans la cas d'un décés par  rupture d'anévrisme .
 
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12 juin 2007 2 12 /06 /juin /2007 23:00

 

Lorsqu'un fonctionnaire exerce une activité accessoire publique, cette dernière ne donne lieu à aucune cotisation de sécurité sociale et l'imputabilité au service d'un éventuel accident de travail serait reportée sur l'activité principale.

Le ministre de l'intérieur a été amené à rappeler qu'en cas de cumul d'un emploi public avec une activité accessoire dans une collectivité publique, l'activité accessoire n'ouvre aucun droitspécifique et par voie de conséquence ne donne pas lieu à cotisations particulières de sécurité sociale.

Il a été précisé qu'aucune cotisation n'est due au titre de l'activité accessoire ni par l'administration d'accueil, ni par l'agent concerné qui n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale.

Les accidents qui surviennent dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale. En cas d'accident de service, le fonctionnaire territorial chargé d'une activité accessoire bénéficiera de la réparation prévue par son statut en cas d'accident de service puisque la reconnaissance de l'imputabilité de l'accident à l'activité accessoire sera reportée sur l'activité principale. L'employeur principal est tenu d'assurer la réparation de l'accident dont il peut compenser les conséquences financières par la souscription d'une assurance et la recherche de la mise en cause d'un tiers, le cas échéant.

 

(Source QE n° 108841 - JO AN du 20 mars 2007).

 

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5 janvier 2007 5 05 /01 /janvier /2007 00:00

 

La gestion du risque d'accident du travail ou de maladie professionnelle, apparue au 19ème siècle, a évolué de la responsabilité sans faute de l'administration à la possibilité, apparue en 2000 et confirmée par le Conseil d'Etat en 2003, d'invoquer une faute de l'employeur et d'obtenir une meilleure indemnisation qui a longtemps obéi à la règle dite du forfait de pension. Depuis les années 1970, la prévention a commencé à apparaître dans la fonction publique, des règles de prudence s'imposant tant à l'employeur qu'à l'employé.

 

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19 décembre 2006 2 19 /12 /décembre /2006 00:00

 

L’article 57- alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 énonce que le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident, y compris après sa mise à la retraite, quel qu’en soit le motif.

La collectivité doit s’assurer de l’utilité de la dépense et exercer un contrôle sur le montant des dépenses. Elle saisit la commission de réforme.

Si les soins sont imputables à l’accident, la collectivité doit les prendre en charge même si l’assureur refuse des les prendre à sa charge.

 

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19 novembre 2006 7 19 /11 /novembre /2006 00:00

 

Le Conseil d’Etat a jugé le 15 février 1995 (Mme Violeau) qu’un fonctionnaire ne peut tirer aucun droit acquis des arrêtés de l'autorité territoriale lui accordant des arrêts de travail au titre d'un accident de service, qui avaient été pris avant l'appréciation au service des conséquences de l'accident.

 

Par conséquent, même lorsque les feuilles de prise en charge d’accident ont été délivrées par le service du personnel et que l'imputabilité au service est ultérieurement refusée après avis de la commission de réforme, tous les frais devront être pris au titre de la maladie. Un ordre de reversement sera émis et l'agent pourra percevoir les prestations en nature de l'assurance maladie.

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18 novembre 2006 6 18 /11 /novembre /2006 00:00

Le certificat médical initial est établi par le médecin traitant du fonctionnaire ou par un autre praticien que l'agent est allé consulter, même en l'absence d'arrêt de travail. Il doit être clair, détaillé et indiquer les lésions ou traumatismes consécutifs à l'accident.

Le certificat doit comporter, outre la constatation des blessures, la durée prévisible de l'incapacité et des soins.
 
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17 novembre 2006 5 17 /11 /novembre /2006 00:00

 

Un fonctionnaire victime d'une agression dans l'exercice de ses fonctions bénéficie en premier lieu d'une protection sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et sur celui des accidents de service.

En second lieu, le caractère d'accident de service n’est reconnu aux conséquences d'une altercation ou d’une agression que si l'incident est directement lié au service ou si l'agissement de l'intéressé ne peut pas être regardé comme non détachable du service ou comme fait personnel.

Par exemple, l’incapacité résultant d’une altercation entre un fonctionnaire et son supérieur hiérarchique pour des questions de service ayant entraîné sa chute sur le lieu de travail a été reconnue par le Conseil d’Etat (3 avril 1995, thibaud) comme une infirmité contractée en service ouvrant droit à une rente viagère d'invalidité.

 

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26 septembre 2006 2 26 /09 /septembre /2006 23:00

 

Oui, le fonctionnaire territorial doit demander le bénéfice d'un congé pour accident de service en alléguant de l'imputabilité au service et en transmettant à son supérieur hiérarchique un certificat médical de son médecin traitant (article 5.2 de la circulaire ministérielle du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet ou à temps non complet contre les risques maladie et accidents de service).

 

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23 juillet 2006 7 23 /07 /juillet /2006 23:00
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2 juillet 2006 7 02 /07 /juillet /2006 23:00

 

L'accident de service résulte de l'action soudaine et violente d'une cause extérieure entraînant une lésion de l'organisme humain survenue dans l'exercice même ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 5.1.1, 1ère partie, circ. min. 13 mars 2006).

 

L'accident peut également survenir au cours des trajets entre la résidence habituelle de l'agent et son travail dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu pour un motif d'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi (art. 5.1.2, 1ère partie, cir. min. 13 mars 2006).

 

 

L'arrêt de travail rendu nécessaire par un accident reconnu imputable au service ouvre droit à un congé pour accident de service. Les soins et traitements nécessités par un accident de service sont pris en charge par la collectivité employeur.

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9 juin 2006 5 09 /06 /juin /2006 07:00

 

Le régime auquel la victime était affiliée au moment où s’est produit l’accident (du travail pour le régime général ou de service pour le régime spécial) reste toujours responsable des conséquences financières découlant de l’accident lui-même ou des rechutes liées à l’accident.

 

Il n’existe aucune règle de coordination comme pour les autres risques sociaux.

 

Le régime général de la sécurité sociale supporte les conséquences financières d’une rechute imputable à un accident de travail qu’il a pris en charge dans le passé.

 

Ce principe transposable à la fonction publique conduit la collectivité ou l’établissement public administratif au service duquel s’est produit l’accident de travail à supporter les conséquences financières découlant de l’accident lui-même ou de la rechute, même si l’agent ne présente plus de lien avec la collectivité ou l’établissement.

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22 mai 2006 1 22 /05 /mai /2006 21:05

La demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident est effectuée par le fonctionnaire auprès de sa collectivité, avec une déclaration et la production d'un certificat médical initial de constatation des blessures délivré par un praticien.

La législation sur les accidents du travail du régime général de sécurité sociale est inapplicable (Tribunal des Conflits du 28.2.60 / Franco).

Par conséquent, l'obligation de déclarer un accident dans les 48 heures sous peine de forclusion n'est pas opposable aux fonctionnaires (CE du 20.5.77 / Dame Coroller c/Ministre de l'Education Nationale).

Aucun texte ne précise le délai durant lequel un fonctionnaire peut demander la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident.

Mais plus la déclaration est tardive, plus les preuves de l'imputabilité seront difficiles à apporter.

Le refus pourra porter sur l'impossibilité d'établir le lien de causalité entre l'accident et le service, faute pour l'intéressé d'en avoir fait la déclaration en temps utile (CE 153858 du 3.6.98 / Mr Nicolas)

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