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28 juin 2016 2 28 /06 /juin /2016 15:25

 

Trois projets de décrets,  sur la déontologie ainsi que sur les droits et obligations des fonctionnaires,  ont été examinés par le Conseil commun de la fonction publique le 27 juin 2016. Le premier décret fixe la liste des actes de gestion qui ne peuvent pas être pris à l'encontre des agents contractuels "lanceurs d'alerte", le deuxième appréhende les modalités de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle des frais et honoraires d'avocats engagés par les agents publics et le troisième précise la publicité à donner au procès-verbal de rétablissement dans les fonctions des fonctionnaires suspendus pour motif disciplinaire et qui ont bénéficié d'un non-lieu, d'un acquittement ou d'une relaxe. La loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques a intégré la commission de déontologie dans le texte de loi sur les droits et obligations des fonctionnaires. La commission de déontologie dispose désormais de pouvoirs renforcés et ses avis lient l'employeur et s'imposent à l'agent.

 

Communiqué de presse du CSFPT du 22 juin 2016

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16 avril 2016 6 16 /04 /avril /2016 01:54

 

Instauration des valeurs fondamentales d’impartialité, la probité, la dignité

 

Le titre Ier est relatif à la déontologie. Il modifie la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 en consacrant comme valeurs fondamentales, l’impartialité, la probité, la dignité et en insérant dans les obligations du fonctionnaire le respect du principe de laïcité et de neutralité (art. 1er). Les articles 2 et 4 concernent la prévention des conflits d'intérêts et renforcent la protection des fonctionnaires dénonçant un crime ou un délit. Les articles 5 et 6 détaillent le dispositif applicable aux déclarations d'intérêts pour certains emplois et les peines prévues en cas de manquement à cette obligation. Les articles 7 à 9 rassemblent les dispositions relatives au cumul d'activités qui constituent l'article 25 septies de la loi, le troisième alinéa de l'article 60 bis de la loi n°84-53 étant supprimé. L'article 10 fixe les missions et la composition de la commission de déontologie, les avis rendus liant l'administration et s'imposant à l'agent sous peine de poursuites disciplinaires, de retenue sur la pension de retraite ou de la rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité. L'ensemble de ces dispositions est applicable aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; le fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois en qualité de dirigeant d'un organisme ne peut pas percevoir des indemnités liées à sa cessation de fonction lorsqu'il réintègre son cadre d'emplois d'origine ; tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue ; l'obligation de déclaration patrimoniale et déclaration d'intérêts est étendue aux directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales (art. 11).

 

Modernisation des droits et obligations des fonctionnaires

 

Le titre II modernise les droits et obligations des fonctionnaires. L’article 20 renforce la protection fonctionnelle dont peuvent bénéficier les fonctionnaires. L’article 26 clarifie la situation de suspension du fonctionnaire faisant l’objet de poursuites pénales et prévoit un mécanisme de reclassement provisoire. L'article 29 ajoute un article 12 bis dans la loi n°83-634 du 11 janvier 1984 qui liste les positions des fonctionnaires qui comprennent le congé parental. Lorsque le fonctionnaire est intégré ou titularisé dans une autre fonction publique, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

 

La répartition des fonctionnaires en trois catégories hiérarchiques est intégrée dans la loi n°83-634, l'article 5 de la loi n°84-53 étant abrogé (art. 30). L’article 31 abroge la position hors cadre et transforme la position d’accomplissement du service militaire et des activités dans les réserves en un congé avec traitement. L'article 55 et les sections 3 et 5 du chapitre V de la loi n°84-53 sont abrogés. L'article 33 modifie les dispositions relatives à la mise à disposition des fonctionnaires de l'Etat. La date limite d'intégration sur leur demande des fonctionnaires de la Poste dans un corps ou cadre d'emplois est fixée au 31 décembre 2020 (art. 34). L'article 37 fixe un délai de trois ans pour les poursuites disciplinaires et l'article 39 insère le recrutement des agents contractuels dans la loi n°83-634.

 

L'exemplarité des employeurs.

 

Le titre III est consacré à l'exemplarité des employeurs. La durée d'ancienneté prise en compte pour la transformation du contrat des agents contractuels en contrat à durée indéterminée comprend les périodes effectuées auprès de différents employeurs (art. 40). Le dispositif relatif à l'accès aux concours réservés prévu par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 est porté de quatre à six ans et dans un délai de trois mois à compter de la parution du décret pris pour l’application de la présente loi, l’autorité territoriale remet un rapport au comité technique sur la mise en œuvre du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire (art. 41). L'article 42 porte la durée de validité des listes d'aptitude à 4 ans. L'article 44 modifie l'article 6 bis de la loi n°84-53. Cette même loi est modifiée afin de remplacer le terme "non titulaires" par celui de "contractuels" (art. 46). Les listes de candidats aux élections professionnelles doivent permettre la parité entre les femmes et les hommes (art. 47). Le Conseil commun de la fonction publique est saisi des projets communs à au moins deux des trois fonctions publiques (art. 48). L'article 51 prévoit que les centres de gestion et plusieurs collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés peuvent mutualiser leurs crédits de temps syndical par convention (modification de l'article 100-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). L'article 52 fixe les modalités de création des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels. Elles peuvent siéger en tant que conseil de discipline et il est créé un conseil de discipline départemental et interdépartemental de recours (modification de l'article 136 de la loi n°84-53). L’article 58 regroupe les principales dispositions relatives à la carrière des agents exerçant une activité syndicale (modification des articles 56 et 77 de la loi n°84-53).

 

Mesures RH diverses

 

L'article 67 prévoit l'organisation de concours sur titres pour le recrutement dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique (modification de l'article 36 de la loi n°84-53). L'article 68 modifie l'article 38 de la loi n°84-53 relatif au recrutement sans concours dans la catégorie C. Le 5° de l'article 57 de la loi 84-53 concernant le congé pour maternité ou pour adoption et le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est remplacé, les dispositions antérieures de cet article restant applicables aux agents bénéficiant d'un tel congé au 21 avril 2016 (art. 69). En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé. L'article 72 prévoit l'octroi d'un temps de crédit de temps syndical et un congé de deux jours avec traitement pour suivre une formation aux représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (modifications des articles 33-1 et 57 de la loi n°84-53).

 

La limite d'âge est portée à titre transitoire à 73 ans pour les agents contractuels employés en qualité de médecin de prévention ou de médecin du travail (art. 75). A l'article 76, la commission administrative paritaire peut être saisie par le fonctionnaire en cas de refus opposé à sa demande de télétravail. L'article 80 concerne les missions des centres de gestion qui peuvent être gérées en commun au niveau régional lorsqu'elles concernent les agents des catégories A et B, qui sont étendues à la gestion de l'observatoire régional de l'emploi, à l'assistance juridique y compris pour la fonction de référent déontologue, aux tâches administratives et de missions d'archivage, de numérisation, de conseils en organisation et de conseil juridique. Les centres de gestion peuvent être informés de la fin de détachement sur un emploi fonctionnel (art 81). L'article 83 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures visant, notamment, à favoriser la mobilité entre les fonctions publiques. L'article 84 prévoit la possibilité d'instaurer dans les collectivités, par référence aux services de l'Etat, le régime indemnitaire tenant compte de l'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel. Une prime d'intéressement peut être instituée dans des modalités et des limites définies par décret. L'article 85 prévoit des mesures destinées à développer l'apprentissage dans les collectivités territoriales et les établissements publics. L'article 88 autorise le Gouvernement à adopter par ordonnance la partie législative du code général de la fonction publique. Cette ordonnance sera prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

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9 avril 2016 6 09 /04 /avril /2016 20:32

 

[La déontologie des fonctionnaires est l’ensemble de règles qui régit le comportement des agents publics].

 

 

Le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires renforce significativement la place des valeurs de la fonction publique et les dispositifs applicables en matière de déontologie. Il actualise les obligations et les garanties fondamentales accordées aux agents et inscrit dans le statut général les premiers acquis de l’action du Gouvernement en faveur de l’exemplarité des employeurs publics.

 

 

*Les points non pris en compte par le projet de loi:

 

-Le texte ne réaffirme pas explicitement l'obligation de réserve, qui s'applique plus ou moins sévèrement selon le contexte et la place de l'agent dans la hiérarchie. Ce principe jurisprudentielle continuera néanmoins à s'appliquer même en cas d'inscription dans la loi.

- L'individualisation de la prime de performance collective est abandonnée

- La possibilité d'allonger de deux à trois ans la durée du contrat d'un agent territorial en cas de vacance de poste est abandonnée.

-En matière disciplinaire, le projet de loi n’entraîne pas de modification concernant l’exclusion temporaire de fonctions de trois jours.

- Les dispositions en vigueur pour le recrutement sans concours des agents de catégorie C sont maintenues.

- Les dispositions instaurant la possibilité d’appliquer une durée du travail inférieure à 35 heures sont maintenues.

- L’introduction de trois jours de carence en cas de congé de maladie est abandonnée.

 

 


[Entretien] Déontologie des fonctionnaires... par Senat

 

 

*Les nouveaux droits instaurés par le projet de loi:

 

- Le projet de loi reconnaît solennellement le rôle du chef de service auquel il incombe de veiller au respect de ces valeurs fondamentales dans le fonctionnement quotidien des services placés sous son autorité.

-Le projet de loi introduit la prescription de l'action disciplinaire qui n'existe pas à ce jour. Aucune procédure disciplinaire ne pourra être engagée contre un agent public au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction.

-Le texte instaure des référents déontologue. Ils sont chargés d’aider le fonctionnaire à respecter ses obligations déontologiques en lui donnant des conseils. Tout fonctionnaire a la droit d’être accompagné d’un référent déontologue. Ce référent assiste aussi les militaires et leur hiérarchie pour déterminer les conflits d’intérêts.

-Une protection pour les lanceurs d’alerte est actée. Le lanceur  d’alerte est une personne qui veut mettre fin à une action illégale ou irrégulière en interpellant les pouvoirs en place ou en suscitant une prise de conscience. Jusqu’alors, la protection des lanceurs d’alerte dans la fonction publique ne concernait que la dénonciation des crimes et délits, elle concerne aussi désormais les conflits d’intérêts. L’agent public ne peut pas être sanctionné pour avoir dénoncé de bonne foi un conflit d’intérêts. En outre, aucune mesure qui viendrait freiner sa carrière ne peut être prise contre lui.

- Afin de prévenir les conflits d’intérêts, chaque agent public qui, dans l’exercice de ses fonctions est potentiellement exposé à des conflits d’intérêts, doit désormais remplir une déclaration exhaustive de ses intérêts avant d’être nommé à un poste à responsabilité. Un fonctionnaire parti travailler sous contrat comme cadre dirigeant dans un organisme public ou dans une entreprise privée bénéficiant de concours public, et qui réintègre la fonction publique ne pourra bénéficier d’indemnités autres que celles liées à ses congés payés.

-Si un fonctionnaire est victime de menaces ou de violences liées à sa mission, la collectivité publique doit le protéger sur le plan juridique. Désormais, cette protection peut aussi s’étendre à sa famille.

- Le projet de loi prévoit l’allongement de la durée de validité de la liste d’aptitude à quatre ans.

- Il clarifie la situation des contractuels qui sont désormais soumis aux mêmes droits et obligations que les fonctionnaires. Par ailleurs, le plan de titularisation des contractuels mis en place en 2010 sera prolongé jusqu’en 2018.

- Le texte étend les concours sur titres pour le recrutement des filières sociale, médico-sociale et médico-technique dans la fonction publique territoriale. Il modifie les conditions de reclassement des agents revenant de longue maladie ou dont l’emploi est supprimé ainsi que le dispositif actuel sur le cumul d’activités. Un agent qui souhaite créer une entreprise devra solliciter un temps partiel, mais pourra réaliser des « activités accessoires » et créer une micro entreprise. Enfin, une représentation équilibrée entre les femmes et des hommes sera encouragée.

 

[Sur le portail du ministère de la fonction publique, un module sonorisé de 20 à 30 minutes propose aux agents, pour les sensibiliser, de tester leurs connaissances sur les enjeux de la déontologie dans la fonction publique. Cliquez ici pour y accéder ]

 

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23 août 2015 7 23 /08 /août /2015 21:27

 

La notion d’obligation de délicatesse fait partie des obligations méconnues ou peu appliquées car elles sont l’expression de normes de comportement difficiles à qualifier juridiquement. L’obligation de délicatesse ne figure pas explicitement dans le statut général et résulte de la jurisprudence administrative. Dans la fonction publique, cette obligation de délicatesse ne figure dans les textes statutaires que pour les magistrats. Toutefois, la notion de délicatesse tend à se développer et la fonction publique européenne consacre cette obligation pour les différents agents des institutions européennes. La délicatesse va trouver son identification dans la jurisprudence et c’est le juge qui circonscrit cette notion au fil des affaires. Il confirme ainsi le respect qui doit animer tout agent, non seulement envers ses collègues mais également envers les usagers du  service public. La violation de cette obligation est susceptible de conduire à une procédure disciplinaire en cas de manquement de la part de l’agent public.

 

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4 avril 2015 6 04 /04 /avril /2015 10:15
 
Les magistrats du ministère public sont régulièrement saisis de demandes d’administrations publiques ou d’organismes exerçant une prérogative de puissance publique, tendant à obtenir la communication d’informations relatives aux procédures pénales ou la délivrance de copies de pièces qui en sont issues. Ces demandes concernent, très souvent, des procédures pénales diligentées à l'encontre de fonctionnaires et agents publics qui sont, par ailleurs, passibles de sanctions disciplinaires. La circulaire du 11 mars 2015, relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d’informations ou copies de pièces issues des procédures pénales diligentées contre des fonctionnaires et agents publics, en précise les modalités de communication.
 
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27 février 2015 5 27 /02 /février /2015 21:52

 

L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée dispose que la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable. L'autorité territoriale est en situation de compétence liée pour inscrire la demande de protection fonctionnelle à l'ordre du jour de l'organe délibérant dans la mesure où ce dernier est seul compétent pour apprécier si les poursuites pénales en cause sont susceptibles d'obliger l'assemblée délibérante à accorder la protection sollicitée. En conséquence, la décision octroyant la protection fonctionnelle à un agent relève de la compétence exclusive de l'organe délibérant.


Sources: Questions écrites Sénat, des 17 avril et 31 juillet 2014, n° 11224 et 12789

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3 février 2015 2 03 /02 /février /2015 18:33

 

Le décret n° 2015-181 du 16 février 2015 prévoit une extension du code de déontologie des agents de police municipale aux directeurs de police municipale. Le texte réglementaire actualise le code de déontologie des agents de police municipale, figurant dans le chapitre V du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure (art. R. 515-1 à R. 515-21), afin de prévoir son application expresse, outre aux agents de police municipale et aux chefs de service de police municipale, aux membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale, régis par le statut particulier créé par le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006. Il ajoute par ailleurs les convictions syndicales parmi celles devant faire l'objet d'un respect absolu de la part des policiers municipaux. Une proposition de loi visant à rendre obligatoire le port d’une arme dans l’exercice de sa fonction pour tout policier municipal est également à l'étude. Il y est proposé la création d’un nouvel article du code des communes relatif au port d’armes de 4e et 6e catégories assorti d’un décret précisant les types d’armes autorisées, les conditions de leur utilisation ainsi que la formation nécessaire à leur maniement.

 

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20 juin 2011 1 20 /06 /juin /2011 10:07

Tout fonctionnaire, quel que soit son niveau hiérarchique, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il se soit de se conformer aux instructions de son supérieur, sauf si l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, c’est à dire en pratique constitutif d’une infraction pénale (article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Le sentiment d’une inaptitude physique ne permet pas à l’agent de s’affranchir de cette obligation (source CAA Lyon n° 08LY01969 – 4 juin 2010)

 

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15 juin 2011 3 15 /06 /juin /2011 13:44

 

L'existence d'une plainte pénale pour harcèlement moral ne constitue pas, par elle-même, la preuve des agissements de harcèlement susceptibles de justifier le bénéfice de la protection fonctionnelle. Un professeur des universités en odontologie avait introduit une plainte pénale pour harcèlement moral contre quatre de ses collègues universitaires (dont le doyen de la faculté de chirurgie dentaire). Elle avait demandé à son administration la prise en charge des frais qu'elle devait exposer dans ce cadre, ce qui lui avait été refusé par le président de l'université. La requérante soutenait que la plainte qu'elle avait déposée (en novembre 2009) avec constitution de partie civile, démontrait la réalité des faits de harcèlement qu'elle dénonçait. La haute juridiction a notamment constaté que de graves dissensions étaient apparues depuis 2005 entre l'agent et plusieurs de ses collègues et que l'intéressée avait refusé l'intervention d'une commission de conciliation destinée à chercher un terrain d'entente entre collègues sur des problèmes tant hospitaliers qu'universitaires. Le Conseil d'Etat a considéré que l'existence de la seule plainte ne constituait pas, par elle-même, la preuve des agissements de harcèlement moral susceptibles de justifier le bénéfice de la protection fonctionnelle à l'égard de l'agent. (CE 4 avril 2011 - n° 334402).

 

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4 juin 2008 3 04 /06 /juin /2008 16:21


La jurisprudence étend l'obligation de réserve au comportement général des fonctionnaires, qu'ils agissent à l'intérieur ou en dehors du service. Dans le cas particulier d’un blog, qui peut être défini comme un journal personnel sur Internet, la publicité des propos ne fait aucun doute. Tout dépend alors du contenu du blog. Dans ses écrits, le fonctionnaire auteur du blog doit observer un comportement empreint de dignité, ce qui, a priori, n'est pas incompatible avec le respect de sa liberté d'expression. En tout état de cause, il appartient à l'autorité hiérarchique, dont dépend l'agent, d'apprécier si un manquement à l'obligation de réserve a été commis et, le cas échéant, d'engager une procédure disciplinaire.

 
La nature des fonctions exercées par l'agent et son rang dans la hiérarchie, ainsi que le contexte dans lequel l'agent s'est exprimé et la publicité des propos figurent dans les critères pris en compte pour apprécier le manquement à l’obligation de réserve (Réponse ministérielle n° 1709, JO Sénat du 17 avril 2008).


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27 décembre 2007 4 27 /12 /décembre /2007 14:52


Aucune disposition du statut des fonctionnaires ne fait obligation à un fonctionnaire territorial, condamné par une juridiction répressive à une peine d’emprisonnement avec sursis, d’en informer la collectivité territoriale qui l’emploie.


En revanche, le ministère de la justice a rappelé à plusieurs reprises l’obligation qui pèse sur les parquets d’aviser les différentes administrations des poursuites pénales engagées et des condamnations définitives prononcées à l’encontre des agents. Par ailleurs, le code de procédure pénale prévoit expressément que si le juge d’instruction rend une ordonnance de mise sous contrôle judiciaire avec l’obligation pour l’agent de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles ou sociales, il doit en avertir l’employeur ou l’autorité hiérarchique (art. R. 18). Enfin, la copie de décisions pénales définitives peut être communiquée au tiers (art. 155 et 156 du code de procédure pénale).

 Source QE 3078 du 16.10.2007 - JO AN du 16.10.2007


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22 novembre 2007 4 22 /11 /novembre /2007 18:34


Si aucune disposition du statut des fonctionnaires ne fait obligation à un fonctionnaire territorial condamné par une juridiction répressive à une peine d'emprisonnement avec sursis d'en avertir son employeur, le code de procédure pénale prévoit à l'article R. 18 que l'agent doit avertir son supérieur hiérarchique ou la collectivité lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de mise sous contrôle judiciaire avec obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles ou sociales (question écrite n°3078 du 14 août 2007, J.O. A.N).


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25 mai 2007 5 25 /05 /mai /2007 23:00

Rappel : la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.

Le régime de la mise à disposition des agents territoriaux a fait l'objet de plusieurs modifications dans le cadre des lois des 2 et 19 février 2007.

Les principales nouveautés introduites dans le régime de la mise à disposition tendent vers une simplification de celle-ci, et visent à en faire un véritable outil de mobilité des fonctionnaires.

La mise à disposition comme moyen de mobilité

Il est désormais possible de mettre à disposition des fonctionnaires auprès d'une des deux autres fonctions publiques ou auprès des organismes contribuant à une politique publique de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs (pour les seules missions de service public confiées à ces organismes), ou encore des organisations internationales intergouvernementales et des Etats étrangers.

La mise à disposition " inter fonctions publiques " constitue ainsi la principale novation, de nature à faciliter les mobilités entre l'Etat, les collectivités territoriales et les institutions hospitalières.

La loi permet par ailleurs de recourir à la mise à disposition auprès d'une collectivité territoriale, contre remboursement, de personnels de droit privé lorsque des fonctions exercées au sein de cette collectivité nécessitent une qualification technique spécialisée.

Des conditions de mise à dispositions simplifiées

La définition du statut du fonctionnaire mis à disposition n'est pas modifiée.

En revanche, trois conditions de mise en oeuvre de la mise à disposition ont été supprimées : les nécessités de service, l'exercice de fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions d'origine et l'absence d'emploi budgétaire correspondant aux fonctions et permettant la nomination ou le détachement d'un fonctionnaire.

La procédure de mise à disposition quant à elle reste inchangée, même si l'obligation de signer une convention de mise à disposition est désormais inscrite dans la loi.

 

La loi du 2 février 2007 met en exergue quatre points essentiels de procédure :

1) La mise à disposition ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire (sauf dans le cas de l'article L5211-4-1 CGCT que nous verrons plus loin),

 

2) La mise à disposition donne lieu à l'établissement d'une convention entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil,

 

3) L'organe délibérant doit être informé préalablement à la date d'effet de la mise à disposition,

 

4)La mise à disposition est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire.

La mise à disposition entre un EPCI et une commune membre

L'article L. 5211-4-1 CGCT prévoit la mutualisation des services entre un établissement public de coopération intercommunale et les communes qui en sont membres.

Le régime de la mise à disposition individuelle des personnels ne s'applique pas dans le cas du transfert de service de l'article L5211-4-1 CGCT.

Les agents affectés au sein de ces services ou parties de services sont mis à disposition de la collectivité ou de l'EPCI de plein droit.

Le principe du remboursement de la mise à disposition

La loi affirme l'obligation de remboursement par l'organisme d'accueil des charges inhérentes aux personnels mis à disposition.

 

Elle prévoit néanmoins des dérogations à cette obligation dans les cas de mise à disposition auprès d'un établissement public administratif dont la collectivité d'emploi du fonctionnaire est membre ou qui lui est rattaché, auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d'un Etat étranger.

 

La possibilité pour l'organe délibérant de décider de la gratuité de la mise à disposition ou du remboursement partiel des charges est supprimée. Seule la loi peut décider des cas de gratuité.

 

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24 mai 2007 4 24 /05 /mai /2007 23:00

 

Dans un arrêt du 26 janvier 2007, le Conseil d'Etat rappelle que, dans le cas où un fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui ont le caractère d'une faute personnelle, il ne peut bénéficier de la protection de la collectivité publique.

 

La collectivité n'est tenue de couvrir ses agents des condamnations civiles prononcées contre lui, que dans la mesure où une faute détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable au fonctionnaire. Ainsi, la faute personnelle détachable du service prive le fonctionnaire du droit à la protection de l'administration prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 en cas de plainte en diffamation déposée à son encontre. (C.E. n° 285156 du 26/01/2007, Mr. M)

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6 mai 2007 7 06 /05 /mai /2007 23:00

A priori, cela n’est pas possible. En effet, même avec la norme ISO 9001 seul le prénom de l’agent doit apparaître. Cliquez sur les liens suivants si vous souhaitez consulter des articles liés à cette question.
 
 
 
Merci à Sébastien Chiovetta

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