Rappel : la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.
Le régime de la mise à disposition des agents territoriaux a fait l'objet de plusieurs modifications dans le cadre des lois des 2 et 19 février 2007.
Les principales nouveautés introduites dans le régime de la mise à disposition tendent vers une simplification de celle-ci, et visent à en faire un véritable outil de mobilité des fonctionnaires.
La mise à disposition comme moyen de mobilité
Il est désormais possible de mettre à disposition des fonctionnaires auprès d'une des deux autres fonctions publiques ou auprès des organismes contribuant à une politique publique de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs (pour les seules missions de service public confiées à ces organismes), ou encore des organisations internationales intergouvernementales et des Etats étrangers.
La mise à disposition " inter fonctions publiques " constitue ainsi la principale novation, de nature à faciliter les mobilités entre l'Etat, les collectivités territoriales et les institutions hospitalières.
La loi permet par ailleurs de recourir à la mise à disposition auprès d'une collectivité territoriale, contre remboursement, de personnels de droit privé lorsque des fonctions exercées au sein de cette collectivité nécessitent une qualification technique spécialisée.
Des conditions de mise à dispositions simplifiées
La définition du statut du fonctionnaire mis à disposition n'est pas modifiée.
En revanche, trois conditions de mise en oeuvre de la mise à disposition ont été supprimées : les nécessités de service, l'exercice de fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions d'origine et l'absence d'emploi budgétaire correspondant aux fonctions et permettant la nomination ou le détachement d'un fonctionnaire.
La procédure de mise à disposition quant à elle reste inchangée, même si l'obligation de signer une convention de mise à disposition est désormais inscrite dans la loi.
La loi du 2 février 2007 met en exergue quatre points essentiels de procédure :
1) La mise à disposition ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire (sauf dans le cas de l'article L5211-4-1 CGCT que nous verrons plus loin),
2) La mise à disposition donne lieu à l'établissement d'une convention entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil,
3) L'organe délibérant doit être informé préalablement à la date d'effet de la mise à disposition,
4)La mise à disposition est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire.
La mise à disposition entre un EPCI et une commune membre
L'article L. 5211-4-1 CGCT prévoit la mutualisation des services entre un établissement public de coopération intercommunale et les communes qui en sont membres.
Le régime de la mise à disposition individuelle des personnels ne s'applique pas dans le cas du transfert de service de l'article L5211-4-1 CGCT.
Les agents affectés au sein de ces services ou parties de services sont mis à disposition de la collectivité ou de l'EPCI de plein droit.
Le principe du remboursement de la mise à disposition
La loi affirme l'obligation de remboursement par l'organisme d'accueil des charges inhérentes aux personnels mis à disposition.
Elle prévoit néanmoins des dérogations à cette obligation dans les cas de mise à disposition auprès d'un établissement public administratif dont la collectivité d'emploi du fonctionnaire est membre ou qui lui est rattaché, auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d'un Etat étranger.
La possibilité pour l'organe délibérant de décider de la gratuité de la mise à disposition ou du remboursement partiel des charges est supprimée. Seule la loi peut décider des cas de gratuité.
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