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12 août 2019 1 12 /08 /août /2019 21:21

 

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique introduit un article 7-2 au sein de la loi du 26 janvier 1984. Cet article prévoit que l’autorité territoriale et les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège dans les instances au sein desquelles s’exerce la participation des fonctionnaires (CT, CHSCT, CAP, futurs comités sociaux territoriaux) peuvent engager des négociations en vue de la signature d’un accord visant à assurer la continuité des services publics :

 

-de collecte et de traitement des déchets des ménages ;

-de transport public de personnes ;

- d’aide aux personnes âgées et handicapées ;

-d’accueil des enfants de moins de trois ans ;

-d’accueil périscolaire ;

-de restauration collective et scolaire ;

 

dont l’interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution contreviendrait au respect de l’ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels des usagers de ces services. On notera que les sapeurs-pompiers et les policiers municipaux sont exclus de ce dispositif.

 

Un accord devra être recherché afin de déterminer les conditions d’un service minimum. Cet accord détermine, afin de garantir la continuité du service public, les fonctions et le nombre d’agents indispensables ainsi que les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible de ces services, l’organisation du travail est adaptée et les agents présents au sein du service sont affectés. Cet accord doit être approuvé par l’assemblée délibérante.

 

À défaut d’accord, l’organe délibérant détermine les conditions du service minimum. À défaut de conclusion d’accord dans un délai de douze mois après le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d’agents indispensables afin de garantir la continuité du service public sont déterminés par délibération de l’organe délibérant.

 

Les agents devront indiquer leur intention de participer à la grève au plus tard 48 heures avant le début de la cessation concertée du travail. Dans le cas où un préavis de grève a été déposé et en vue de l’organisation du service public et de l’information des usagers, les agents des six secteurs précités devront informer, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, l’autorité territoriale ou la personne désignée par elle, de leur intention d’y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service durant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’autorité territoriale comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, pour atteinte au secret professionnel.

 

La posture de l’agent qui se déclare gréviste ou qui est gréviste, est très encadrée et susceptible de constituer une faute disciplinaire. L’agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y prendre part doit en informer l’autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation afin que celle-ci puisse l’affecter.

 

Par ailleurs, l’agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe l’autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que l’autorité puisse l’affecter. Ces obligations d’information ne sont pas requises lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la reprise de service est consécutive à la fin de la grève. Lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste dans l’exécution du service, l’autorité territoriale peut imposer aux agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève d’exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu’à son terme. Encourt une sanction disciplinaire l’agent qui n’a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève ou qui n’a pas exercé son droit de grève dès sa prise de service, dans les conditions prévues ci-dessus. Une sanction disciplinaire peut également être prise à l’encontre de l’agent qui, de façon répétée, n’a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service.

 

L'encadrement du droit de grève n'était jusqu'à ce jour effectif qu’au sein des fonctions publiques d’État et hospitalière. La loi met aussi fin au système selon lequel lorsqu’un préavis national avait été déposé par une organisation syndicale, le dépôt d’un préavis au niveau local n’était pas obligatoire.

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