L'article 10 de la loi du 6 aôût 2019 modifie le quatrième alinéa de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et les articles 28, 30 et 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 Cet article traite des questions relatives aux commissions administratives paritaires (CAP) et réforme les modalités d’organisation et le champ de compétences de ces instances.
Il met fin aux groupes hiérarchiques dans la fonction publique territoriale en permettant que les fonctionnaires d’une même catégorie puissent, sans distinction de corps, de cadres d’emplois, d’emploi et de grade, se prononcer sur la situation individuelle (y compris en matière disciplinaire) des fonctionnaires relevant de la même catégorie. Lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il pourra être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.
La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel devra être assurée lorsque siège une commission administrative paritaire commune à plusieurs catégories de fonctionnaires. Au besoin, un tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission sera effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires n’appartenant pas à leur catégorie.
L’article 10 modifie égalemen l’article 28 de la loi du 26 janvier 1984 pour préciser le champ de la mutualisation possible des CAP au sein d’un EPCI. Celle-ci sera possible pour la partie des communes membres qui ne sont pas obligatoirement affiliées à un centre de gestion et non pour l’ensemble des communes de l’EPCI. En outre, l’article 10 supprime l’avis préalable de la CAP sur les questions liées à l’avancement et la promotion interne. Cette évolution s’articule avec la création des comités sociaux territoriaux qui formuleront un avis sur les lignes directrices de gestion prévues par l’article 30 de la loi dont l’objet est de fixer les critères à l’aune desquels les autorités territoriales prendront les décisions individuelles en matière d’avancement et de promotion. Pour l’établissement des listes d’aptitude au titre de la promotion interne le président du centre de gestion pourra se faire assister du collège composé des représentants des employeurs des collectivités affiliées.
L’avis préalable de la CAP est supprimé également en cas de mutation et de transferts d’agents entre collectivités. L’avis préalable des CAP restera requis en ce qui concerne les décisions individuelles déterminées par un décret en Conseil d’Etat ainsi qu’en matière de licenciement d’un fonctionnaire en cours de stage, de refus de temps partiel, de licenciement d’un fonctionnaire en fin de disponibilité qui aura refusé trois emplois, de contestation d’une évaluation d’un compte-rendu d’entretien professionnel, en matière disciplinaire, en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle et de refus de la démission d’un fonctionnaire.
Les fonctionnaires pourront choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises en matières d’avancement, de promotion, de mutation. À leur demande, des éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués.