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30 août 2019 5 30 /08 /août /2019 09:03

 

 

Le décret n°2019-172 du 5 mars 2019 institue une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

 

Le texte réglementaire définit pour les fonctionnaires territoriaux devenus inaptes à l’exercice des fonctions correspondant aux emplois de leur grade, les modalités de mise en oeuvre de la période de préparation au reclassement (PPR). La PPR s'inscrit dans une logique d’accompagnement des agents en vue de leur reclassement dans un nouvel emploi compatible avec leur état de santé. Ce nouveau dispositif offre, pendant une durée maximale d’un an, aux agents bénéficiaires, des possibilités de formation en évolution professionnelle, de qualification et de réorientation.

 

La PPR complète la procédure de reclassement existante

 

La PPR est un nouveau droit, automatiquement proposé à tout fonctionnaire territorial dont l’état de santé, physique et/ou mental, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet plus de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, quelle que soit l’origine de l'inaptitude. Un fonctionnaire peut réaliser sa PPR dans une structure relevant de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale ou hospitalière ou de leurs établissements publics.

 

La PPR complète la procédure de reclassement existante en anticipant davantage la reconversion professionnelle du fonctionnaire territorial. Elle crée une situation administrative spécifique et adaptée permettant à l’agent de bénéficier, pendant une période maximale d’un an, d’un d’accompagnement personnalisé lui permettant de diversifier son expérience et d’acquérir de nouvelles compétences. L'objectif principal est de permettre à l'agent de se qualifier pour faciliter son reclassement vers un autre emploi de la fonction publique territoriale.

 

La PPR s’applique aux fonctionnaires dès le constat médical de l’inaptitude par le comité médical. D’une durée maximale d’un an, elle permet de construire un dispositif d’accompagnement à la reconversion professionnelle des agents devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. Ce nouveau droit vise à associer, le plus en amont possible, l’agent dans son projet de reclassement et de le rendre pleinement acteur de sa reconversion. La PPR vaut service effectif avec traitement.

 

La PPR constitue une période transitoire avant d’aboutir à un reclassement

 

Dès la réception de l’avis du comité médical constatant l’inaptitude de l’agent à l’exercice de ses fonctions, l’employeur territorial de l’agent est tenu de proposer au fonctionnaire territorial une PPR. L’agent est informé de son droit à bénéficier d’une PPR et des possibilités offertes dans ce cadre, dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève. Le service de médecine professionnelle et de prévention est également préalablement informé du projet de préparation au reclassement avant sa notification.

 

La PPR est formalisée par une convention entre l’agent, l’autorité territoriale dont il dépend et le président du CDG ou du CNFPT, en fonction de l’autorité territoriale détenant la compétence «reclassement ». L’agent qui, dès la période d’élaboration du projet, accepte la PPR peut bénéficier des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes prévues au deuxième alinéa de l’article 2-1 du décret du 30 septembre 1985 précité, et cela avant même que le projet de préparation au reclassement ne soit formalisé par la convention.

 

Le fonctionnaire à qui l’autorité territoriale ou le président du CNFPT ou du CDG notifie, au  plus tard deux mois après le début de la PPR, le projet de convention, est tenu de le signer dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification, afin de signifier son acceptation de suivre la PPR restant à courir. La PPR a pour objectif de combler les insuffisances des modalités actuelles de reclassement des fonctionnaires et d'éviter une forme de désinsertion professionnelle.

 

Par Pascal NAUD - contact pascal.naud3@wanadoo.fr

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L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique institue une période de préparation au reclassement des fonctionnaires territoriaux inaptes. Modifiant le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, ce texte fixe, pour les fonctionnaires territoriaux, les modalités de mise en œuvre de cette période. Il en détermine le point de départ, les objectifs poursuivis et le contenu, en fixe les modalités de déroulement et rappelle la situation de l'agent durant celle-ci. Le texte précise que "que la période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l'avis du comité médical si l'agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonction si l'agent est en congé de maladie lors de la réception de l'avis du comité médical" et qu’elle "prend fin à la date de reclassement de l'agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté". La période de préparation au reclassement a pour objectif "de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l'occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé". Pendant cette période, le fonctionnaire est en position d'activité dans son corps ou cadre d'emplois d'origine et perçoit le traitement correspondant. L’employeur et le président du Centre national de la fonction publique (CNFPT) ou du centre de gestion établissent une convention qui définit le projet de la période de préparation au reclassement de l’agent concerné.
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