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Aux termes de l'article L. 631-2 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire est, en principe, à l'expiration d'un congé de maternité, réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Il est de jurisprudence constante (Conseil d'État, 2 octobre 2009, n° 312900 et 19 décembre 2007, n° 296745) qu'il appartient à l'autorité administrative, agissant en tant que chef de service, de déterminer dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment de la délibération définissant les cycles de travail des agents, les horaires de travail et les obligations de service des personnes placées sous son autorité. Si l'agent territorial est soumis à un cycle annuel de travail, une collectivité territoriale peut élaborer des plannings individuels mensuels définissant les horaires de travail de ces agents et fixer des bornes quotidiennes et hebdomadaires entre lesquelles les horaires de chaque agent sont susceptibles de varier (Conseil d'État, 21 juin 2021, n° 437768).
Les dispositions réglementaires en vigueur en matière de temps de travail apportent un certain nombre de garanties aux agents territoriaux. Lorsqu'il définit l'organisation du travail au sein de sa collectivité, l'organe délibérant est ainsi tenu de respecter les garanties minimales de travail, notamment les règles relatives au temps de pause, au repos minimum ou encore à la durée quotidienne du travail. En cas de litige portant sur la modification périodique des horaires de travail imposée par l'employeur aux agents dont le temps de travail est annualisé, le juge fait une appréciation au cas par cas et examine notamment si les contraintes sont justifiées par des nécessités de service et si les règles applicables dans la fonction publique en matière de temps de travail sont respectées (Conseil d'État, 21 juin 2021, n° 437768).
Aucune disposition ne prévoit toutefois de droit spécifique à aménager, sur demande de l'agent, les horaires de travail des agents publics territoriaux revenant d'un congé maternité.
La possibilité de modifier, sur demande de l'agent, les horaires de travail relèvent de la compétence de l'autorité territoriale, qui apprécie de telles demandes au cas par cas en fonction des nécessités de service. En cas de litige, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité du refus de l'employeur de modifier les horaires de travail au regard des impératifs liés aux nécessités de service. Plusieurs dispositifs sont en revanche applicables aux agents publics territoriaux qui souhaitent, au retour de leur congé de maternité, aménager leur temps de travail.
Les fonctionnaires allaitant un enfant peuvent ainsi bénéficier pendant une année, sous réserve des nécessités de service, d'un aménagement d'horaire d'une heure maximum par jour, en application de l'article 46 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Par ailleurs, un temps partiel de droit est accordé aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, dans les conditions fixées par l'article L.612-3 du code général de la fonction publique.
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