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Depuis le 1er octobre 2025, les employeurs publics territoriaux doivent impérativement vérifier l’honorabilité de certains agents intervenant auprès des mineurs. Cette nouvelle obligation résulte de textes récents visant à renforcer la protection des enfants dans la fonction publique territoriale. www.naudrh.com vous précise dans cet article quels agents sont concernés par la demande obligatoire d’attestation d’honorabilité, vous explique la différence entre cette attestation et les traditionnelles vérifications du casier judiciaire et du FIJAIS, afin de comprendre pourquoi ces dispositifs ne sont pas redondants.
Agents concernés par l’attestation d’honorabilité obligatoire
Seuls certains secteurs d’activité impliquant des mineurs sont visés par l’attestation d’honorabilité au 1er octobre 2025. Il s’agit essentiellement des domaines de la petite enfance et de la protection de l’enfance, c’est-à-dire les structures d’accueil des jeunes enfants (0 à 3 ans) et les services de l’aide sociale à l’enfance. Concrètement, la présentation d’une attestation d’honorabilité est obligatoire pour tout professionnel ou bénévole qui intervient (ou souhaite intervenir) dans l’un des établissements ou services suivants :
-Établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) – par exemple, les crèches, micro-crèches et autres structures collectives accueillant des tout-petits. Les agents territoriaux travaillant en crèche municipale sont donc concernés.
-Établissements et services de la protection de l’enfance – notamment les foyers de l’enfance, maisons d’enfants à caractère social, pouponnières, lieux de vie et d’accueil de l’aide sociale à l’enfance, ainsi que les services d’action éducative en milieu ouvert (AEMO) ou d’action éducative à domicile (AED) relevant des départements. Les personnels territoriaux de ces structures doivent fournir l’attestation.
-Assistants maternels et assistants familiaux agréés – les personnes autorisées à accueillir des mineurs à leur domicile (respectivement, assistantes maternelles gardant de jeunes enfants, et assistants familiaux/familles d’accueil pour les enfants confiés par l’ASE). Ces professionnels, bien que souvent employés de droit privé ou par les parents, relèvent d’un agrément délivré par le conseil départemental et doivent obtenir l’attestation lors de l’agrément initial et de son renouvellement.
En somme, toutes les personnes exerçant auprès de mineurs dans le champ de l’accueil du jeune enfant ou de la protection de l’enfance sont maintenant soumises à ce contrôle d’honorabilité sur l’ensemble du territoire. L’attestation doit être présentée lors de l’embauche (ou de la prise de fonction) et périodiquement par la suite (tous les 3 ans en cours de carrière, et tous les 5 ans pour le renouvellement des agréments départementaux). Elle doit en outre être datée de moins de 6 mois au moment de sa remise.
Secteurs non soumis à l’attestation (au 1er octobre 2025) : il est important de souligner que d’autres agents en contact avec des mineurs ne sont pas (à ce jour) concernés par cette obligation légale. Par exemple, les personnels relevant de l’Éducation nationale ou des activités périscolaires (écoles maternelles et élémentaires, ATSEM, animateurs d’accueil de loisirs, colonies de vacances, etc.) ne doivent pas fournir d’attestation d’honorabilité dans le cadre du dispositif actuel. De même, les secteurs du sport, de la santé, ou de l’animation jeunesse en général (maisons de quartier, centres jeunesse…) ne sont pas couverts par les textes en vigueur au 1er octobre 2025. Toute demande d’attestation en dehors du périmètre réglementaire est d’ailleurs interdite à ce stade. Le champ d’application pourrait s’élargir à l’avenir (par exemple aux accompagnants de personnes âgées ou handicapées en 2026, selon les annonces gouvernementales, mais pour l’instant seuls la petite enfance et la protection de l’enfance sont visés.
Différences entre l’attestation d’honorabilité, le casier judiciaire et le FIJAIS
L’attestation d’honorabilité est un nouvel outil de contrôle des antécédents judiciaires conçu spécifiquement pour sécuriser les emplois au contact des enfants. Elle se distingue des vérifications classiques du casier judiciaire et du FIJAIS, tout en les intégrant en partie :
-Portée de l’attestation d’honorabilité : ce document certifie qu’une personne n’a aucun antécédent judiciaire incompatible avec une activité auprès des mineurs, en vérifiant deux sources clés : le casier judiciaire (Bulletin n°2) – aucune condamnation grave n’y figure qui entraînerait une interdiction d’exercer auprès des enfants – et le Fichier Judiciaire automatisé des Auteurs d’Infractions Sexuelles ou Violentes (FIJAISV) – la personne n’y est pas inscrite en tant qu’auteur d’infractions sexuelles/violentes. Autrement dit, l’attestation garantit que l’agent ne fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au casier et ne figure pas au FIJAIS pour des faits le rendant indigne d’exercer auprès de mineurs. Même les cas non définitivement jugés sont couverts : l’attestation porte à la connaissance de l’employeur s’il existe une condamnation non définitive ou une mise en examen de la personne répertoriée au FIJAIS (par exemple, une procédure pénale en cours pour infraction sexuelle). Si une telle condamnation ou inscription est détectée, l’attestation est refusée – la personne ne peut alors pas être recrutée ou maintenir ses fonctions auprès des enfants.
-Extrait de casier judiciaire (bulletin n°2 ou n°3) : avant ce dispositif, les employeurs territoriaux pouvaient exiger du candidat un extrait de casier judiciaire (généralement le bulletin n°3 fourni par l’intéressé) pour vérifier l’absence de condamnations graves. Toutefois, le casier judiciaire n’indique pas explicitement l’inscription au FIJAIS ni l’existence de poursuites en cours non jugées. De plus, le bulletin n°3 est limité (il ne comporte pas certaines condamnations qui figurent sur le bulletin n°2, lequel est réservé aux administrations). Avec l’attestation d’honorabilité, la vérification est automatisée par l’autorité compétente (généralement le président du conseil départemental via la plateforme dédiée) qui consulte directement le bulletin n°2 et le FIJAIS. L’attestation offre donc une assurance officielle que la personne n’est pas légalement frappée d’une interdiction de travailler avec des mineurs, ce qu’un simple extrait de casier judiciaire B3 ne garantit pas toujours.
-Vérification du FIJAIS : Le FIJAIS est un fichier sensible listant les personnes condamnées (ou mises en cause) pour infractions sexuelles ou violentes. Sans l’attestation d’honorabilité, un employeur local n’avait pas accès directement au FIJAIS pour un contrôle systématique – il aurait fallu solliciter les autorités judiciaires au cas par cas. L’attestation vient combler ce besoin : elle intègre automatiquement la consultation du FIJAISV et confirme que le candidat n’y apparaît pas. Ainsi, elle garantit qu’aucun prédateur sexuel ou violent connu de la justice ne puisse se glisser dans les équipes encadrant des mineurs. Cela répond à un impératif de protection renforcée de l’enfance, en complément du casier judiciaire.
Alors y a-t-il redondance de documents ?
En pratique, l’attestation d’honorabilité et les autres documents ne se substituent pas totalement l’un à l’autre, mais se complètent. L’attestation est désormais obligatoire et fait foi de l’absence de condamnations éliminatoires pour l’exercice auprès des enfants. Elle simplifie le contrôle légal en une seule démarche.
Cependant, elle ne liste pas les éventuelles autres condamnations sans lien avec les mineurs (par exemple, des infractions routières, financières ou autres délits n’entraînant pas d’interdiction d’exercer). C’est pourquoi il reste pertinent pour l’employeur de prendre connaissance du casier judiciaire complet (bulletin n°2) du candidat ou de l’agent, afin de vérifier que d’autres condamnations éventuelles sont compatibles avec l’emploi.
En ce sens, l’attestation d’honorabilité n’est pas redondante, car elle cible des informations spécifiques (infractions graves envers les enfants ou la société) et obligatoires prévues par la loi, tandis que le casier judiciaire fournit une vue d’ensemble de la moralité de la personne.
En résumé, l’attestation d’honorabilité est un nouveau filtre juridique indispensable depuis octobre 2025 pour les agents territoriaux travaillant auprès des enfants en bas âge ou des mineurs protégés. Elle formalise et renforce les contrôles en garantissant qu’aucun individu ayant des antécédents interdits (condamnation pénale grave ou inscription au FIJAIS) ne puisse occuper ces postes sensibles.
Ce dispositif complète sans doublonner les pratiques de contrôle précédentes : il outille les employeurs publics locaux d’un moyen efficace, standardisé et légalement sécurisé de s’assurer de l’honnêteté et de la probité de leurs agents encadrant des mineurs, tout en restant libre pour eux d’examiner le casier judiciaire pour apprécier d’autres éléments d’antécédents si nécessaire.
L’objectif ultime est de prévenir tout risque en écartant systématiquement les personnes indignes de confiance, afin de mieux protéger les enfants placés sous la responsabilité des collectivités territoriales.
Par Pascal NAUD
Président www.naudrh.com
Contact naudrhexpertise@gmail.com
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