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Police municipale : jusqu’où va réellement l’obligation de réserve ?

Liberté d’expression, réseaux sociaux, expression syndicale, élections et discipline : une ligne de crête pour les DRH territoriaux.

Police municipale • Déontologie • FPT • Management RH

La liberté d’expression des policiers municipaux est devenue un sujet RH beaucoup plus sensible qu’il ne l’était il y a encore quelques années. Pour les DRH territoriaux, l’enjeu n’est pas de faire taire les agents, mais de distinguer précisément ce qui relève encore de la liberté d’expression de ce qui devient un manquement à la réserve, à la neutralité, à la discrétion professionnelle ou au secret professionnel.

L’obligation de réserve n’est pas une obligation de silence

Le premier principe doit être clairement posé : un policier municipal conserve sa liberté d’opinion et d’expression. L’article R. 515-15 du Code de la sécurité intérieure le rappelle expressément en prévoyant que les agents de police municipale peuvent s’exprimer librement dans les limites résultant de leur obligation de réserve et des règles relatives au respect de la discrétion et du secret professionnels.

Cette rédaction est importante parce qu’elle inverse parfois la représentation que l’on peut avoir de l’obligation de réserve. La liberté d’expression constitue le point de départ ; la réserve vient en encadrer les modalités d’exercice. Un policier municipal n’est donc pas juridiquement condamné au silence dès lors qu’il souhaite exprimer une opinion sur son environnement professionnel, une politique publique ou le fonctionnement d’une administration.

L’obligation de réserve exige en revanche une certaine mesure dans l’expression. Son appréciation dépend des circonstances dans lesquelles les propos sont tenus, de leur contenu, de leur publicité, de leur virulence, mais également de la nature des fonctions et du niveau de responsabilité de leur auteur. Pour une DRH, l’analyse ne devrait donc jamais s’arrêter au constat selon lequel « l’agent a critiqué la collectivité ». Elle devrait rechercher comment il l’a fait, dans quel contexte, devant quel public et avec quelles conséquences potentielles pour le service.

Point de doctrine RH : l’enjeu n’est pas de savoir si l’agent a exprimé une opinion, mais dans quelles conditions cette opinion a été exprimée et si ces conditions sont compatibles avec ses obligations professionnelles.
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Réserve, neutralité, discrétion et secret professionnel : quatre notions que la DRH doit absolument distinguer

L’une des premières difficultés rencontrées dans les dossiers disciplinaires tient à la confusion fréquente entre plusieurs obligations pourtant juridiquement différentes. Or qualifier correctement les faits constitue déjà une partie importante de la sécurisation du dossier.

La neutralité s’impose à l’agent dans l’exercice de ses fonctions. Un policier municipal ne peut utiliser son uniforme, son autorité ou sa relation avec les usagers pour manifester ses préférences politiques, philosophiques ou religieuses. Cette obligation est directement liée à l’impartialité du service public.

L’obligation de réserve répond à une autre logique. Elle concerne la mesure attendue dans l’expression publique des opinions personnelles. Elle peut donc être prise en considération en dehors du service lorsque les modalités d’expression entretiennent un lien suffisant avec la fonction exercée et sont susceptibles de porter atteinte à l’autorité, à l’impartialité ou à la crédibilité du service.

La discrétion professionnelle protège, quant à elle, les informations, faits et documents dont l’agent a connaissance à l’occasion de ses fonctions et dont la diffusion n’a pas vocation à être publique. Le secret professionnel obéit encore à une logique distincte et concerne les informations dont la révélation est protégée dans les conditions prévues par les textes.

Pour une DRH territoriale, ces distinctions ont une conséquence très opérationnelle. Un policier municipal critiquant publiquement et de manière excessive son maire peut poser principalement une question de réserve. Un agent affichant ses convictions politiques pendant une intervention pose une question de neutralité. Un policier diffusant sur Internet des informations détaillées sur l’organisation opérationnelle du service peut commettre un manquement à la discrétion professionnelle.

Avant de réfléchir à la sanction, il faut commencer par qualifier précisément l’obligation qui aurait été méconnue.
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Le juge ne sanctionne pas une opinion : il apprécie les conditions dans lesquelles elle a été exprimée

L’obligation de réserve présente une particularité importante : elle demeure largement appréciée au regard des circonstances de chaque affaire. Il n’existe pas de seuil automatique permettant de considérer qu’une critique devient fautive à partir d’un certain nombre de commentaires, de partages ou de personnes ayant eu accès à la publication.

Le juge administratif prend notamment en considération la nature des fonctions exercées, le niveau hiérarchique de l’agent, le contexte dans lequel les propos ont été tenus, leur degré de publicité ainsi que leur formulation. Ces différents critères se combinent. Une expression critique formulée dans le cadre d’un débat syndical ne sera pas nécessairement appréciée de la même manière que des attaques particulièrement virulentes et répétées diffusées publiquement par un cadre supérieur à l’encontre de l’autorité dont il dépend directement.

Le niveau de responsabilité constitue ici un élément particulièrement important. Plus un agent occupe une position élevée dans l’organisation, plus son expression publique peut être perçue comme engageant le service ou fragilisant la relation de confiance indispensable à l’exercice de ses responsabilités. Cette exigence concerne l’ensemble de la fonction publique, mais elle prend une dimension particulière dans les métiers de sécurité.

Le policier municipal exerce en effet une fonction immédiatement identifiable par le public. Son uniforme, ses pouvoirs et sa proximité avec l’autorité municipale donnent à son expression une portée institutionnelle potentiellement plus importante que celle d’un agent occupant des fonctions moins exposées. Le DRH doit donc intégrer cette dimension sans pour autant transformer la fonction exercée en interdiction générale de s’exprimer.

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Les réseaux sociaux ont changé l’échelle du risque déontologique

Les réseaux sociaux constituent probablement la principale transformation contemporaine de l’obligation de réserve. La frontière entre expression privée et expression publique y est devenue beaucoup plus difficile à appréhender. Un agent peut écrire depuis son domicile, sur son téléphone personnel et en dehors de ses horaires de travail, tout en produisant une publication immédiatement accessible à plusieurs centaines ou milliers de personnes.

Le caractère personnel du support n’efface donc pas automatiquement la dimension professionnelle du contenu. Une publication librement accessible peut être portée à la connaissance de l’administration et, lorsqu’elle révèle un manquement aux obligations professionnelles, être prise en considération dans le cadre d’une procédure administrative, sous réserve naturellement de la loyauté et de la solidité des éléments recueillis.

L’arrêt du Conseil d’État du 20 mars 2017 constitue sur ce point une référence particulièrement instructive. Dans cette affaire, un agent intervenant au sein d’un service de police municipale avait diffusé sur son blog personnel et sur différents réseaux sociaux des informations relatives notamment aux domaines d’activité de la police municipale et à certains dispositifs de vidéoprotection. Le Conseil d’État a admis que ces faits puissent caractériser un manquement à l’obligation de discrétion professionnelle.

L’enseignement pour les DRH est simple : le caractère personnel du compte ne transforme pas une information professionnelle en information librement publiable.
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Un pseudonyme ne fait pas disparaître les obligations professionnelles

Le recours à un pseudonyme ne neutralise pas davantage les obligations statutaires. Lorsqu’une collectivité peut établir de manière suffisamment certaine l’identité de l’auteur d’une publication, l’usage d’un nom d’emprunt n’a pas pour effet de faire disparaître l’obligation de réserve ou, le cas échéant, la discrétion professionnelle.

Pour la DRH, l’enjeu devient alors essentiellement probatoire. Il faut pouvoir rattacher les propos à l’agent concerné, replacer la publication dans son contexte, vérifier son contenu exact et sécuriser les conditions dans lesquelles les éléments ont été recueillis. Une capture d’écran isolée, transmise sans contexte ou dont l’origine est incertaine, ne devrait pas conduire immédiatement à l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

La discipline numérique reste du droit disciplinaire. Elle suppose donc la même rigueur dans l’établissement des faits que n’importe quel autre dossier. Cette exigence est particulièrement importante parce que les contenus numériques peuvent être tronqués, modifiés ou présentés sans les échanges auxquels ils répondaient.

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Un « like », un emoji ou un commentaire très court peuvent-ils constituer une faute ?

Les réseaux sociaux ont également créé des formes d’expression extrêmement brèves qui compliquent considérablement l’analyse disciplinaire. Un « like », un emoji, un partage, un commentaire ironique ou quelques mots peuvent-ils suffire à caractériser un manquement à l’obligation de réserve ?

Aucune réponse générale ne serait satisfaisante. Un élément numérique ne doit pas être artificiellement isolé de son contexte. Sa signification dépend du contenu auquel il répond, du degré de publicité de l’échange, de l’identification de l’agent, de son niveau de responsabilité et, éventuellement, de la répétition du comportement.

Un commentaire apparemment anodin peut ainsi prendre une signification différente lorsqu’il s’inscrit dans une succession de publications visant systématiquement à dénigrer la collectivité, ses responsables ou le fonctionnement du service. À l’inverse, une réaction isolée et ambiguë ne devrait pas être transformée artificiellement en faute grave.

Le droit disciplinaire ne doit pas devenir une police générale des comportements numériques ou de l’ironie sur Internet.
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L’expression syndicale autorise une liberté de ton plus importante, mais elle ne crée pas d’immunité

Le sujet est particulièrement sensible dans les services de police municipale, où les relations sociales peuvent être fortement structurées autour des questions d’effectifs, d’armement, de sécurité, d’organisation du travail, de cycles horaires ou de reconnaissance statutaire.

Un représentant syndical doit pouvoir critiquer l’organisation du service, contester les décisions de l'employeur, dénoncer certaines conditions de travail et porter publiquement des revendications. La liberté syndicale serait largement vidée de sa substance si toute expression critique exposait son auteur à une procédure disciplinaire.

L’expression syndicale bénéficie donc d’une liberté de ton plus importante. Cette protection ne constitue toutefois pas une immunité. Le mandat syndical ne permet pas de diffuser des informations couvertes par le secret ou la discrétion professionnelle, pas plus qu’il n’autorise tous les excès de langage.

Pour la DRH, la difficulté consiste à distinguer la vigueur inhérente au débat social de l’abus caractérisé. Cette appréciation doit être particulièrement prudente. Une procédure disciplinaire engagée trop rapidement contre un représentant syndical à raison de propos tenus dans le cadre de son mandat peut transformer un désaccord social en contentieux juridique et en crise de confiance beaucoup plus profonde.

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Être en repos ou en congé ne fait pas disparaître toute obligation déontologique

Un policier municipal ne cesse évidemment pas d’être un citoyen lorsqu’il quitte son service. Il conserve sa vie privée, ses opinions politiques, sa liberté associative et sa liberté d’expression. L’administration n’a aucune vocation à surveiller son comportement personnel de manière générale.

Pour autant, certaines obligations professionnelles peuvent produire des effets en dehors du temps de service lorsque le comportement entretient un lien suffisamment fort avec les fonctions exercées. Une publication particulièrement grave mettant directement en cause le service, la divulgation d’informations professionnelles ou l’utilisation publique de la qualité de policier municipal peuvent ainsi soulever une difficulté même si les faits ont eu lieu pendant un jour de repos ou un congé.

Il faut cependant conserver une ligne de prudence. Un comportement privé simplement désapprouvé par l’employeur ne devient pas une faute parce que son auteur est policier municipal. L’administration doit toujours pouvoir établir le lien entre les faits reprochés et les obligations professionnelles de l’agent.

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La période électorale impose une vigilance renforcée, mais elle ne crée pas un nouveau devoir de réserve

À l’approche d’échéances municipales, la question de l’expression des policiers municipaux devient particulièrement sensible. Leur proximité fonctionnelle avec le maire, leur visibilité auprès de la population et leur participation quotidienne aux politiques locales de sécurité peuvent donner une résonance particulière à leurs prises de position.

Il faut néanmoins éviter une confusion fréquente : il n’existe pas un nouveau « devoir de réserve électorale » qui apparaîtrait quelques semaines avant le scrutin. Les obligations de neutralité, de réserve et de discrétion existent toute l’année. C’est le contexte dans lequel elles sont appréciées qui devient plus sensible.

Un policier municipal conserve ses droits civiques et ses opinions politiques. Il peut participer à la vie démocratique dans les conditions prévues par les textes. En revanche, dans l’exercice de ses fonctions, sa neutralité doit demeurer complète. L’utilisation de l’uniforme, de la qualité de policier municipal, d'informations professionnelles ou des moyens du service pour soutenir ou combattre un candidat poserait évidemment une difficulté majeure.

Pour la DRH territoriale, la bonne stratégie consiste moins à inventer de nouvelles interdictions qu’à rappeler clairement les règles existantes avant l’entrée dans la période électorale.
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Plus le niveau de responsabilité augmente, plus l’exigence de maîtrise de l’expression devient forte

Tous les agents d’un service de police municipale ne se trouvent pas exactement dans la même situation. Un directeur de police municipale, un chef de service ou un responsable d’unité dispose d’une visibilité institutionnelle et d’un pouvoir hiérarchique qui donnent à ses prises de parole une portée particulière.

Lorsqu’un cadre supérieur critique publiquement et de manière particulièrement virulente l’autorité territoriale dont il dépend, la question n’est plus uniquement celle de sa liberté personnelle. Elle peut devenir celle de sa capacité à continuer à exercer ses responsabilités dans une relation de confiance avec l’exécutif et les équipes qu’il encadre.

Cette exigence n’est d’ailleurs pas propre à la police municipale. Elle concerne également les DGS, DGA, directeurs et cadres occupant des fonctions importantes au sein des collectivités. La responsabilité professionnelle implique nécessairement une maîtrise accrue de l’expression publique.

Dans les métiers de sécurité, cette exigence prend toutefois une dimension supplémentaire. La parole d’un cadre de police municipale peut être immédiatement interprétée comme celle d’un professionnel disposant d’informations privilégiées sur la sécurité locale. Ce qui constitue une opinion personnelle pour son auteur peut être reçu par le public comme une information institutionnelle.

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La sanction disciplinaire doit rester une réponse proportionnée, jamais un réflexe

Lorsque le dossier arrive à la DRH, la première question ne devrait pas être celle du niveau de sanction. Elle devrait être celle de la qualification exacte des faits et de leur gravité.

Une critique isolée, maladroite et faiblement diffusée n’appelle pas nécessairement la même réponse qu’une campagne répétée de dénigrement, des propos injurieux ou la divulgation volontaire d’informations opérationnelles sensibles. Le niveau de responsabilité de l’agent, son ancienneté, ses éventuels antécédents, le contexte, la répétition des faits et leur impact sur le service doivent être appréciés.

Le principe de proportionnalité est ici essentiel. Un bon dossier disciplinaire ne consiste pas seulement à démontrer qu’un agent a commis une faute. Il doit également permettre d’expliquer pourquoi la sanction choisie est adaptée à la nature et à la gravité du manquement.

Dans certaines situations, un rappel aux obligations peut être suffisant. Dans d’autres, une procédure disciplinaire sera nécessaire. L’expertise RH réside précisément dans cette capacité à ne pas traiter toutes les situations de la même manière.

Une politique systématiquement répressive peut installer une culture de méfiance et donner aux agents le sentiment que toute expression critique est interdite. La fermeté n’est réellement crédible que lorsqu’elle reste juridiquement proportionnée.
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La suspension de fonctions ne doit jamais être confondue avec une sanction

Lorsque les faits apparaissent particulièrement graves, l’administration peut être amenée à envisager une suspension de fonctions. Cette mesure doit cependant être parfaitement distinguée de la sanction disciplinaire.

La suspension est une mesure conservatoire. Elle ne préjuge pas, en elle-même, de la culpabilité disciplinaire de l’agent. Elle vise à l’éloigner temporairement du service lorsque la gravité apparente des faits et les nécessités du service rendent son maintien en fonctions difficilement compatible avec le fonctionnement de l’administration.

Dans un service de police municipale, cette question peut être particulièrement sensible compte tenu des pouvoirs exercés, du contact avec le public et, selon les situations, du port d’une arme. Mais ces caractéristiques ne permettent pas davantage d’utiliser la suspension comme une sanction anticipée.

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La prescription disciplinaire impose une véritable traçabilité de la connaissance des faits

Les poursuites disciplinaires sont enfermées dans un délai de prescription de trois ans à compter du jour où l’administration a une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction, sous réserve notamment des règles applicables en présence de poursuites pénales.

Pour les DRH, cette règle impose une traçabilité particulièrement rigoureuse, notamment dans les dossiers relatifs aux réseaux sociaux. Une publication peut avoir été mise en ligne plusieurs années auparavant et n’être découverte que beaucoup plus tard. La date de publication et la date à laquelle l’autorité disciplinaire dispose d’une connaissance suffisamment précise des faits ne se confondent donc pas nécessairement.

Il est dès lors utile de formaliser dès l'origine du dossier la date et les conditions dans lesquelles l’administration a eu connaissance des faits, l'identité de la personne qui les a signalés et les éléments alors disponibles. Cette précaution, qui peut paraître secondaire au début de la procédure, peut devenir déterminante plusieurs mois ou plusieurs années plus tard en cas de contentieux.

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L’exigence déontologique fonctionne également dans l’autre sens : l’employeur doit protéger ses policiers municipaux

Une politique déontologique crédible ne peut être exclusivement construite autour des obligations des agents. La collectivité doit également assumer ses propres responsabilités lorsqu’un policier municipal est attaqué en raison de ses fonctions.

Les réseaux sociaux exposent aujourd’hui fortement les professionnels de la sécurité. Une intervention peut être filmée puis diffusée en ligne, parfois de manière tronquée. Le nom ou la photographie d’un agent peuvent être rendus publics. Des insultes, menaces ou campagnes de dénigrement peuvent ensuite se développer rapidement.

Dans ces situations, la question de la protection fonctionnelle doit être examinée lorsque les conditions légales sont réunies. L’employeur qui exige de ses policiers une forte maîtrise de leur expression doit également être capable de les protéger lorsqu’ils sont personnellement mis en cause ou attaqués à raison de leurs fonctions.

Une déontologie crédible protège simultanément l’institution, les usagers et les agents.
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Le véritable enjeu RH n’est pas de limiter la parole, mais d’apprendre à l’exercer

Une politique reposant uniquement sur l’interdiction serait probablement inefficace. Les agents utilisent les réseaux sociaux, participent au débat public, exercent des mandats syndicaux et disposent d’opinions personnelles. L’objectif ne peut donc pas être de supprimer cette réalité.

La véritable politique RH consiste à donner des repères suffisamment clairs pour que les agents puissent exercer leur liberté sans mettre en difficulté le service ou eux-mêmes. Les formations déontologiques devraient ainsi sortir des présentations exclusivement théoriques pour travailler à partir de situations concrètes : peut-on publier une photographie en uniforme ? Comment commenter une décision municipale ? Peut-on partager une vidéo d’intervention ? Quelles informations relatives au service ne doivent jamais être diffusées ? Comment s’exprimer pendant une campagne électorale ? Jusqu’où peut aller un représentant syndical dans la critique publique de son employeur ?

Ces situations parlent immédiatement aux agents parce qu’elles correspondent à leurs usages réels. Elles permettent également aux encadrants de construire une doctrine commune. Or l’une des principales difficultés en matière d’obligation de réserve réside précisément dans les différences d’appréciation entre managers : ce qui paraît parfaitement acceptable à l’un peut sembler inadmissible à l’autre.

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Ce que je mettrais aujourd’hui en place dans une DRH territoriale

Pour une DRH territoriale, l’enjeu consiste moins à multiplier les interdictions qu’à construire une doctrine claire de l’expression professionnelle. Celle-ci devrait d’abord permettre aux agents et aux encadrants de distinguer précisément obligation de réserve, neutralité, discrétion professionnelle et secret professionnel. Cette distinction est indispensable, car une critique publique du maire, l’affichage d’une conviction politique pendant le service et la divulgation d’informations opérationnelles relatives à la police municipale ne constituent pas juridiquement le même manquement.

Cette doctrine devrait ensuite intégrer spécifiquement les usages numériques. Il ne suffit plus d’inscrire dans un règlement que les agents doivent respecter leur obligation de réserve. Il faut leur expliquer comment cette obligation s’applique à Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, aux groupes de discussion et aux autres espaces numériques qu’ils utilisent quotidiennement. La pédagogie doit précéder, autant que possible, la discipline.

J’organiserais également une sensibilisation spécifique des encadrants de police municipale. Leur rôle est déterminant, car ils sont souvent les premiers destinataires d’un signalement ou d’une capture d’écran. Ils doivent savoir distinguer ce qui nécessite un simple échange managérial, ce qui justifie un rappel formel des obligations et ce qui doit être immédiatement transmis à la DRH en vue d’une éventuelle procédure.

Enfin, je mettrais à disposition des agents un véritable accès au conseil déontologique. Un policier municipal qui s’interroge sur la possibilité de publier un contenu sensible devrait pouvoir obtenir un avis avant de le diffuser plutôt que découvrir les limites de son expression au moment de l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Le référent déontologue peut, dans ce domaine, devenir un outil de prévention beaucoup plus qu’un simple recours juridique.

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Pour le DRH, la véritable difficulté est de protéger simultanément deux légitimités

Toute la complexité de l’obligation de réserve peut finalement être résumée par une tension entre deux exigences également légitimes.

La première consiste à protéger la liberté d’expression de l’agent public. Un policier municipal reste un citoyen. Il possède des convictions, peut participer au débat démocratique et dispose, dans les limites du droit applicable, d’une liberté d’expression qui ne disparaît pas avec son recrutement dans la fonction publique.

La seconde consiste à protéger l’institution. La collectivité doit garantir la neutralité du service, préserver la confidentialité de certaines informations, assurer la confiance de la population dans ses policiers et maintenir une relation professionnelle compatible avec l’exercice des responsabilités hiérarchiques.

Le rôle de la DRH n’est donc pas de choisir entre la liberté de l’agent et l’autorité de l’administration. Il consiste à construire le cadre permettant de préserver les deux.

C’est précisément ce qui rend l’obligation de réserve aussi difficile à gérer. Une administration trop permissive peut laisser se développer des comportements susceptibles de fragiliser profondément le service. Une administration trop restrictive peut transformer une obligation de mesure en obligation de silence et créer elle-même du contentieux, du ressentiment ou de l’autocensure.

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Conclusion : l’obligation de réserve doit rester une exigence de mesure, pas devenir une culture du silence

Les policiers municipaux occupent une position singulière dans la fonction publique territoriale. Ils exercent des missions de sécurité, incarnent directement une partie de l’autorité publique locale, travaillent sous l’autorité du maire et disposent, pour certains, de prérogatives et d’équipements qui renforcent encore la visibilité de leurs fonctions. Ces caractéristiques justifient une exigence déontologique particulièrement forte.

Mais cette exigence ne supprime pas leurs libertés individuelles. Le policier municipal reste un citoyen disposant d’opinions, d’une liberté d’expression, de droits syndicaux et de droits civiques. Le défi contemporain n’est donc pas de choisir entre expression et réserve, mais d’organiser leur coexistence.

Les réseaux sociaux rendent cet équilibre plus difficile parce qu’ils ont profondément modifié la frontière entre l’espace privé et l’espace public. Une expression individuelle peut désormais acquérir en quelques minutes une portée institutionnelle que son auteur n’avait pas nécessairement anticipée. Cette transformation oblige les DRH à dépasser la seule logique disciplinaire pour construire une véritable politique de prévention et d’éducation déontologique.

Pour les directeurs des ressources humaines territoriaux, la bonne question ne devrait donc jamais être : « Comment empêcher les policiers municipaux de s’exprimer ? »

Elle devrait plutôt être : « Comment permettre aux agents de conserver leur liberté d’expression tout en leur donnant les repères nécessaires pour ne pas fragiliser l’impartialité, la sécurité, la confiance du public et la crédibilité du service ? »

C’est probablement là que se situe aujourd’hui la véritable évolution du rôle du DRH. Il ne s’agit plus seulement de rappeler une obligation de réserve après qu’un incident s’est produit. Il s’agit de construire, en amont, une culture professionnelle de l’expression publique.

Une culture dans laquelle l’agent sait ce qu’il peut dire, comprend ce qu’il doit protéger et mesure ce que sa qualité de policier municipal change à la portée de sa parole.

Pascal NAUD
Président fondateur de NAUDRH.COM
Expert en ressources humaines territoriales, droit de la fonction publique et management public

naudrhexpertise@gmail.com

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