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Une nouvelle activité accessoire autorisable, mais des conditions juridiques strictes pour les agents et leurs employeurs publics.
30 octobre 2026 | Pascal NAUD | Expertise RH territoriale
L'essentiel à retenir
Le décret n° 2026-1011 du 28 octobre 2026, publié au Journal officiel du 30 octobre, permet désormais aux agents publics d'exercer, sous conditions et après autorisation préalable, une activité accessoire d'assistant familial.
Cette évolution présente un intérêt particulier pour les départements confrontés aux difficultés de recrutement dans le secteur de la protection de l'enfance. Elle ne supprime toutefois ni l'encadrement du cumul d'activités ni les exigences propres à l'accueil familial.
Un agent territorial peut-il désormais exercer une activité d'assistant familial en complément de son emploi public ? Depuis le 31 octobre 2026, la réponse peut être positive, à condition de respecter le cadre réglementaire applicable au cumul d'activités.
Le décret n° 2026-1011 du 28 octobre 2026 introduit une nouvelle possibilité dans le Code général de la fonction publique (CGFP). Cette disposition mérite l'attention des DRH territoriales, mais également des directions chargées de l'enfance et de la famille.
Pour les employeurs publics, l'enjeu est de distinguer trois questions : ce que le droit autorise, les conditions dans lesquelles l'activité peut être exercée et les précautions nécessaires pour préserver le fonctionnement du service public.
1. Pourquoi cette évolution réglementaire ?
Le décret poursuit un objectif explicitement annoncé dans sa notice : contribuer à répondre à la pénurie d'assistants familiaux en élargissant les possibilités d'exercice de cette activité aux agents publics.
Jusqu'à cette modification, l'activité d'assistant familial ne figurait pas dans la liste des activités accessoires prévue à l'article R. 123-8 du CGFP. Le décret crée désormais une possibilité spécifique de cumul, sans remettre en cause les principes généraux régissant les obligations professionnelles des agents publics.
Pour les départements, principaux acteurs de la protection de l'enfance, cette évolution constitue un levier potentiel supplémentaire de mobilisation de personnes susceptibles d'exercer des fonctions d'accueil familial.
2. Une nouvelle activité accessoire autorisable
L'article 1er du décret complète l'article R. 123-8 du CGFP par un nouveau 13° consacré à l'activité d'assistant familial.
Ce que prévoit le nouveau 13°
L'activité d'assistant familial peut être exercée à titre accessoire dans les conditions du Code de l'action sociale et des familles, avec une limitation à l'accueil d'un seul mineur ou jeune majeur répondant aux conditions fixées par le texte.
Cette nouvelle catégorie concerne les fonctionnaires et agents contractuels relevant des trois versants de la fonction publique, notamment les agents territoriaux.
Il s'agit d'une activité susceptible d'être autorisée, et non d'un droit automatique à exercer une seconde activité professionnelle. L'agent doit préalablement obtenir l'autorisation de son employeur public.
3. Les conditions juridiques à respecter
Le nouveau dispositif s'inscrit dans les règles du cumul d'activités applicables aux agents publics. L'autorisation préalable demeure nécessaire. L'employeur doit notamment apprécier la compatibilité de l'activité envisagée avec les obligations professionnelles de l'agent et les nécessités du service.
Le décret limite cette possibilité à l'accueil d'un seul mineur ou jeune majeur de moins de vingt et un ans, en âge d'être scolarisé, étudiant ou en emploi. L'accueil peut être continu ou intermittent, selon les dispositions applicables du Code de l'action sociale et des familles.
L'autorisation de cumul ne dispense pas l'intéressé de satisfaire aux conditions propres à l'exercice de l'activité d'assistant familial. Les règles relatives à l'agrément et aux conditions d'accueil doivent donc être examinées distinctement.
Point de vigilance juridique
L'autorisation de cumul, l'agrément permettant l'exercice de la profession et l'organisation effective de l'accueil constituent des questions distinctes. Une décision favorable de l'employeur public ne vaut pas, à elle seule, autorisation d'accueillir un enfant.
4. Une clarification concernant les assistants maternels et familiaux employés par une personne publique
Le décret ne se limite pas à ouvrir une activité accessoire aux agents publics. Son article 2 remplace également l'article D. 422-7 du Code de l'action sociale et des familles.
Il prévoit que les règles de cumul figurant au chapitre III du titre II du livre Ier du CGFP s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux mentionnés à l'article R. 422-1 du même code.
Cette disposition concerne les professionnels employés par une personne morale de droit public qui souhaitent exercer une autre activité. Elle doit être distinguée de la nouvelle possibilité offerte à un agent public d'exercer, à titre accessoire, une activité d'assistant familial.
5. Quelles conséquences pour les DRH territoriales ?
Pour les collectivités territoriales, cette réforme implique une adaptation des pratiques d'instruction des demandes de cumul. Le service RH doit être en mesure d'identifier cette nouvelle activité accessoire et de vérifier précisément les conditions prévues par la réglementation.
L'analyse ne saurait se limiter à la seule volonté de l'agent. La nature des fonctions exercées, les contraintes de présence, l'organisation du temps de travail et les obligations professionnelles doivent être appréciées concrètement.
Dans un département, une attention particulière doit également être portée à l'articulation entre les responsabilités de l'employeur, celles des services chargés de l'accueil familial et celles des autorités intervenant dans l'agrément et le suivi des assistants familiaux.
Une démarche coordonnée peut ainsi contribuer à éviter les décisions contradictoires et à mieux sécuriser le dispositif.
6. Comment sécuriser concrètement une demande ?
Pour les services RH, une procédure d'instruction adaptée peut être organisée autour de plusieurs vérifications successives.
☐ Identifier le statut et la situation administrative de l'agent.
☐ Recueillir une demande précisant les caractéristiques de l'activité envisagée.
☐ Vérifier que l'activité entre dans le champ du nouveau 13° de l'article R. 123-8 du CGFP.
☐ Examiner les conditions de l'accueil et sa limitation à une seule personne accueillie.
☐ Apprécier les incidences de l'activité sur l'exercice des fonctions principales.
☐ Examiner les éventuels risques de conflit d'intérêts et les obligations déontologiques.
☐ Formaliser et conserver la décision prise conformément aux règles applicables.
☐ Prévoir un réexamen de la situation en cas de modification des conditions d'exercice.
Cette grille constitue une recommandation de gestion RH et non la reproduction d'une procédure réglementaire nouvelle créée par le décret du 28 octobre 2026.
7. Une opportunité réelle, mais une portée à mesurer
Cette réforme répond à une difficulté concrète : la recherche de nouvelles capacités d'accueil familial. Elle constitue une ouverture réglementaire qui peut intéresser des agents publics souhaitant s'engager dans cette activité.
Son intérêt pratique dépendra toutefois des conditions dans lesquelles les agents pourront effectivement concilier les exigences de leur emploi public et les responsabilités attachées à l'accueil d'un enfant ou d'un jeune majeur.
La possibilité juridique de cumuler deux activités ne garantit pas leur compatibilité matérielle. C'est précisément sur ce point que l'employeur territorial devra exercer son appréciation.
La réforme n'institue pas un cumul libre : elle élargit les possibilités d'activité accessoire tout en maintenant les exigences de contrôle de l'employeur public.
Conclusion
Entré en vigueur le 31 octobre 2026, le décret n° 2026-1011 ouvre une possibilité nouvelle aux agents publics et constitue un outil supplémentaire dans la recherche de solutions aux difficultés de recrutement des assistants familiaux.
Pour les collectivités territoriales, sa mise en œuvre suppose une lecture précise des conditions juridiques, une appréciation individualisée des demandes et une articulation entre gestion statutaire et exigences de l'accueil familial.
Le rôle de la DRH sera de transformer cette possibilité réglementaire en décisions juridiquement sécurisées et compatibles avec les nécessités du service public.
Références juridiques
Décret n° 2026-1011 du 28 octobre 2026 relatif à la possibilité pour un agent public d'exercer à titre accessoire une activité d'assistant familial et à la possibilité, pour un accueillant familial employé par une personne morale de droit public, d'exercer une autre activité.
Code général de la fonction publique : articles L. 123-7 et R. 123-8 et dispositions relatives au cumul d'activités.
Code de l'action sociale et des familles : articles L. 421-16, R. 422-1 et D. 422-7.
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