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Lunettes connectées dans les collectivités territoriales : jusqu'où l'employeur public peut-il en encadrer l'usage ?

Protection des données, confidentialité des échanges, libertés individuelles et sécurité des agents : les lunettes connectées ouvrent un nouveau chapitre dans la gestion des ressources humaines territoriales.

Par Pascal NAUD — Président fondateur de NAUDRH.COM

Il y a encore quelques années, enregistrer une conversation ou filmer une réunion supposait généralement de sortir un téléphone, de le poser sur une table ou de le tenir à la main. Le geste était identifiable. Chacun pouvait comprendre qu'une captation était possible et, le cas échéant, s'y opposer. Avec les lunettes connectées, cette évidence disparaît. Une caméra peut désormais être intégrée à une monture presque ordinaire, un microphone capter les conversations environnantes et une application d'intelligence artificielle analyser les informations recueillies.

Cette évolution pourrait sembler secondaire au regard des préoccupations quotidiennes des directions des ressources humaines territoriales. Elle ne l'est pourtant pas. Dans une collectivité, les agents manipulent des informations administratives, financières, sociales ou médicales dont la confidentialité constitue une condition essentielle du fonctionnement du service public. Ils participent à des réunions au cours desquelles sont évoquées des situations individuelles, accueillent des usagers parfois vulnérables et travaillent dans des environnements où la discrétion professionnelle ne relève pas seulement d'une règle statutaire, mais également d'une exigence de confiance.

L'arrivée de dispositifs capables d'enregistrer discrètement leur environnement conduit donc à s'interroger sur les conditions dans lesquelles ces équipements peuvent être utilisés pendant le service. Un agent peut-il conserver ses lunettes connectées à son poste de travail ? L'employeur peut-il en interdire le port ? Quelles précautions prendre lorsqu'un service technique souhaite expérimenter un dispositif d'assistance à distance ? Et comment réagir lorsqu'un enregistrement est réalisé à l'insu des personnes concernées ?

Ces questions ne trouveront pas de réponse satisfaisante dans une interdiction systématique, pas davantage que dans une liberté d'utilisation laissée à l'appréciation de chaque agent. Elles obligent les collectivités à préciser leurs règles et, surtout, à distinguer ce qui relève du port d'un équipement, de l'activation de ses fonctionnalités et de l'utilisation des informations éventuellement recueillies.

1. Une technologie dont la discrétion change les conditions de la relation professionnelle

Les lunettes connectées ont considérablement évolué. Certaines ressemblent désormais à des lunettes classiques tout en intégrant des fonctions de photographie, d'enregistrement vidéo, d'assistance vocale ou de traduction. D'autres permettent d'afficher des informations dans le champ de vision de leur utilisateur ou de transmettre des images à un interlocuteur distant.

Cette évolution technique a une conséquence immédiate : la présence d'un équipement susceptible de capter des informations n'est plus nécessairement perceptible par les personnes qui se trouvent à proximité. Dans une salle de réunion, un bureau partagé ou un espace d'accueil, il peut devenir difficile de savoir si un interlocuteur porte simplement des lunettes ou utilise un dispositif d'enregistrement.

La CNIL a attiré l'attention sur ces nouveaux usages et sur les risques qu'ils présentent pour la vie privée. Le Comité européen de la protection des données s'est également saisi de cette question. Les préoccupations portent notamment sur la captation à l'insu des personnes, la conservation des données, leur transmission à des prestataires et les possibilités d'exploitation ultérieure par des outils d'intelligence artificielle.

Pour les collectivités territoriales, ces risques prennent une dimension particulière. Un service d'état civil détient des informations personnelles sur les administrés. Un service social peut être amené à connaître des situations familiales ou financières sensibles. Les services de ressources humaines traitent des données relatives à la carrière, à la rémunération, à la santé ou à la situation personnelle des agents. Dans les établissements accueillant des enfants ou des personnes vulnérables, les exigences de protection sont également élevées.

Dans ces environnements, la question n'est pas seulement de savoir si un enregistrement a effectivement été réalisé. Elle est aussi de déterminer si les conditions d'utilisation d'un équipement permettent de préserver la confidentialité des échanges et la confiance des personnes accueillies.

Il serait toutefois excessif d'en déduire que toute personne portant des lunettes connectées représente un risque pour le service. Les fonctionnalités diffèrent selon les modèles et les usages. Une monture utilisée pour la correction visuelle ou l'assistance à la lecture ne soulève pas nécessairement les mêmes difficultés qu'un dispositif permettant de filmer et de transmettre des images en temps réel.

C'est précisément cette diversité qui rend nécessaire une approche différenciée.

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2. Les collectivités auraient tort de ne voir dans ces équipements qu'un risque supplémentaire

Les lunettes connectées peuvent également présenter un intérêt professionnel réel, notamment dans les activités techniques.

Dans les métiers de la maintenance, de l'entretien des bâtiments, de la gestion des réseaux ou des interventions sur des équipements complexes, la possibilité de transmettre ponctuellement son champ de vision à un spécialiste distant peut faciliter certaines opérations. Un agent peut recevoir des indications techniques tout en conservant les mains disponibles pour intervenir. Dans d'autres situations, l'affichage d'informations directement dans le champ de vision peut limiter les interruptions nécessaires à la consultation d'une documentation.

Ces possibilités sont déjà explorées dans plusieurs secteurs industriels. Leur transposition aux collectivités territoriales mérite d'être étudiée, sans considérer pour autant que les résultats obtenus dans une entreprise privée seraient automatiquement reproductibles dans un service public.

Les applications destinées à faciliter la lecture, la traduction ou certaines activités professionnelles peuvent également présenter un intérêt pour le maintien dans l'emploi des agents en situation de handicap.

Il serait donc regrettable qu'une collectivité écarte par principe un équipement susceptible d'améliorer les conditions d'exercice de certaines missions.

L'innovation ne dispense cependant pas l'employeur de son obligation de prévention. Les travaux de l'Institut national de recherche et de sécurité soulignent notamment les difficultés susceptibles d'apparaître lorsque des informations visuelles sont consultées pendant les déplacements. Une sollicitation supplémentaire de l'attention peut modifier le comportement de marche ou détourner momentanément l'utilisateur de son environnement.

Dans un atelier, sur un chantier ou lors d'une intervention technique, ces contraintes doivent être appréciées avec sérieux. Un équipement permettant de travailler les mains libres n'est pas nécessairement plus sûr si son utilisation entraîne une surcharge cognitive ou réduit l'attention portée aux obstacles.

La démarche doit donc commencer par l'évaluation des situations de travail. Les services de prévention, la médecine du travail, les responsables opérationnels et les spécialistes des systèmes d'information ont vocation à contribuer à cette analyse. Lorsque les usages envisagés introduisent des risques nouveaux ou modifient les conditions d'exposition des agents, leur prise en compte dans l'évaluation des risques professionnels s'impose.

La DRH doit ici veiller à ce que l'intérêt technique annoncé ne conduise pas à négliger les conditions réelles d'utilisation.

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3. Peut-on interdire les lunettes connectées dans les services territoriaux ?

C'est sans doute la première question que se poseront de nombreux employeurs.

L'autorité territoriale dispose des prérogatives nécessaires pour organiser les services, fixer des consignes professionnelles et protéger les informations dont la collectivité a la responsabilité. Elle peut, à ce titre, encadrer l'utilisation d'équipements susceptibles de compromettre la confidentialité des échanges ou la sécurité des activités.

Pour autant, le pouvoir d'organisation du service ne permet pas d'imposer n'importe quelle restriction aux agents. Une mesure limitant l'usage d'un équipement personnel doit être justifiée par les nécessités du service et proportionnée à l'objectif poursuivi.

Il convient d'ailleurs de distinguer plusieurs situations que l'on aurait tort de traiter de manière identique.

Interdire l'enregistrement d'une conversation professionnelle sans autorisation ne revient pas à interdire le port d'une monture connectée. Prohiber l'utilisation d'une caméra dans un service traitant des données confidentielles n'implique pas nécessairement que toute fonction d'assistance visuelle doive également être exclue.

La portée de la restriction doit correspondre au risque identifié.

Une collectivité pourra ainsi être fondée à imposer des règles particulièrement strictes dans les espaces où sont traitées des situations individuelles sensibles, dans certaines réunions ou dans les établissements accueillant des publics vulnérables. En revanche, une interdiction générale du port de toutes les lunettes connectées, applicable indistinctement à l'ensemble des agents et des locaux, demanderait une justification plus difficile à établir.

Il faut également prendre garde à ne pas transposer mécaniquement aux agents publics les dispositions du Code du travail applicables aux salariés de droit privé. Le principe de proportionnalité des restrictions aux libertés constitue un repère essentiel, mais l'analyse juridique doit être conduite dans le cadre des règles applicables à la fonction publique territoriale et des nécessités propres au service public.

Pour une DRH, la solution la plus solide consiste à raisonner à partir des fonctions exercées, des informations accessibles et des caractéristiques techniques des équipements.

L'objectif ne devrait pas être de réglementer une catégorie d'objets parce qu'elle est nouvelle, mais de prévenir des usages susceptibles de porter atteinte au fonctionnement du service ou aux droits des personnes.

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4. Le RGPD oblige à regarder au-delà de la seule captation d'images

Les lunettes connectées peuvent traiter des données personnelles dès lors qu'elles permettent de collecter ou d'exploiter des informations relatives à des personnes identifiées ou identifiables.

Les images et les enregistrements sonores peuvent évidemment entrer dans cette catégorie. Mais les risques ne s'arrêtent pas à la captation. Certaines fonctionnalités peuvent conduire à transmettre les informations recueillies à une application, à un service distant ou à un prestataire proposant des fonctions d'intelligence artificielle.

Une collectivité qui envisage de déployer de tels équipements pour ses missions doit donc comprendre précisément ce qu'ils font des données.

Il lui appartient notamment de déterminer les finalités poursuivies, la base juridique du traitement, les informations collectées, leurs destinataires, leurs conditions de conservation et les garanties de sécurité mises en œuvre. Lorsque la collectivité détermine les finalités et les moyens essentiels du traitement, elle en assume en principe la responsabilité au regard du RGPD.

Cette responsabilité ne disparaît pas parce que l'équipement est utilisé matériellement par un agent.

Une attention particulière doit être portée aux services numériques associés aux lunettes. Il serait imprudent de déployer un dispositif professionnel sans savoir si les images ou les conversations sont transmises à un prestataire, dans quelles conditions elles peuvent être réutilisées et quels sous-traitants interviennent dans leur traitement.

La question des transferts internationaux doit également être examinée. Le fait que des données soient hébergées hors de l'Union européenne n'est pas, en lui-même, systématiquement interdit. De tels transferts doivent toutefois respecter les conditions prévues par le RGPD.

Il convient aussi d'éviter une autre simplification : toute utilisation professionnelle de lunettes connectées ne rend pas automatiquement obligatoire une analyse d'impact relative à la protection des données. Cette obligation dépend notamment de la nature du traitement et du niveau de risque qu'il présente pour les droits et libertés des personnes.

La participation du délégué à la protection des données doit donc intervenir suffisamment tôt pour permettre cette appréciation.

Dans ce domaine, la difficulté pour les collectivités ne sera pas seulement de respecter les formalités. Elle sera surtout de conserver une maîtrise effective de traitements dont certaines fonctionnalités peuvent évoluer rapidement au gré des mises à jour logicielles.

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5. L'enregistrement clandestin d'une conversation ne reçoit pas toujours la même qualification juridique

La diffusion des lunettes connectées conduira probablement les employeurs à traiter des situations dans lesquelles un agent aura enregistré une réunion, un échange avec un collègue ou une conversation avec un usager sans en informer les intéressés.

La tentation sera forte de qualifier immédiatement les faits d'atteinte pénale à la vie privée.

Une telle réaction serait juridiquement imprudente.

L'article 226-1 du Code pénal réprime certaines atteintes à l'intimité de la vie privée, notamment la captation de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel sans le consentement de leur auteur, ainsi que l'enregistrement de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement, dans les conditions prévues par le texte.

Toutes les captations réalisées sans autorisation ne relèvent donc pas automatiquement de cette infraction. Leur qualification dépend des circonstances, de la nature des informations enregistrées et des éléments constitutifs de l'infraction considérée.

Cette distinction ne signifie évidemment pas qu'un agent pourrait librement enregistrer ses collègues ou les usagers dès lors qu'aucune infraction pénale ne serait caractérisée.

Un comportement peut être contraire aux obligations professionnelles, aux règles de confidentialité ou aux consignes de service sans constituer nécessairement une infraction pénale.

Pour l'employeur territorial, la démarche doit commencer par l'établissement précis des faits. Il faut déterminer si un enregistrement a réellement eu lieu, dans quelles circonstances, avec quel équipement, pour quelle finalité et si les informations recueillies ont été conservées ou diffusées.

La qualification d'une éventuelle faute disciplinaire doit ensuite être appréciée au regard des obligations applicables à l'agent et des conséquences de son comportement.

Il serait tout aussi contestable de considérer que le simple port de lunettes connectées constitue une faute que de soutenir qu'un enregistrement non autorisé justifie systématiquement une sanction grave.

La réponse disciplinaire doit rester individualisée et proportionnée. Elle suppose le respect des garanties procédurales propres à la situation statutaire de l'agent.

Lorsque les faits sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, les obligations prévues par l'article 40 du Code de procédure pénale doivent également être examinées.

La rigueur juridique impose donc de ne pas confondre une situation préoccupante, un manquement professionnel et une infraction pénale.

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6. La question du handicap impose une vigilance particulière

L'encadrement des lunettes connectées ne peut ignorer les situations dans lesquelles ces équipements contribuent à compenser une limitation fonctionnelle.

Certaines fonctionnalités peuvent faciliter la lecture, la perception de l'environnement, l'accès à l'information ou l'exécution de tâches professionnelles. Pour un agent en situation de handicap, elles peuvent constituer un élément utile de l'aménagement du poste.

Une collectivité qui envisagerait une interdiction générale doit donc mesurer les conséquences possibles de cette décision.

Les obligations relatives à l'aménagement raisonnable et au maintien dans l'emploi imposent d'examiner les situations individuelles et de rechercher, lorsque cela est nécessaire, des solutions adaptées.

Cela ne signifie pas que toutes les fonctionnalités d'un équipement doivent être autorisées sans restriction. La collectivité demeure tenue de protéger les informations traitées et les personnes concernées.

La recherche d'une solution peut nécessiter l'intervention du médecin du travail, des acteurs compétents en matière de handicap, de la direction des systèmes d'information et du délégué à la protection des données.

L'enjeu est de déterminer si les fonctions utiles à l'agent peuvent être conservées tout en neutralisant ou en encadrant celles qui présentent des risques incompatibles avec les missions exercées.

Cette approche individualisée est préférable à une règle qui conduirait, par sa généralité, à priver un agent d'un équipement nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

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7. Le règlement intérieur et la charte informatique doivent-ils être modifiés ?

La question mérite d'être posée avant qu'un incident ne révèle l'absence de règles adaptées.

De nombreuses collectivités disposent déjà de dispositions relatives à l'utilisation des équipements informatiques, à la confidentialité des données, à l'enregistrement des réunions ou à l'usage des téléphones personnels. Ces règles ne prennent toutefois pas toujours en compte les objets connectés portables.

Il peut donc être utile de vérifier si le règlement intérieur, la charte informatique et les consignes de service permettent de traiter les nouvelles situations.

L'objectif ne devrait pas être d'ajouter une interdiction supplémentaire à chaque innovation technologique. Une telle méthode conduirait rapidement à une accumulation de dispositions difficiles à comprendre et à appliquer.

Il paraît plus pertinent de définir des principes suffisamment précis pour couvrir les différents équipements susceptibles de capter, d'enregistrer ou de transmettre des informations.

La collectivité peut notamment préciser les conditions dans lesquelles des enregistrements sont autorisés, les espaces ou activités soumis à des restrictions particulières et les modalités d'utilisation des dispositifs professionnels.

La rédaction doit toutefois éviter les interdictions ambiguës ou techniquement impossibles à vérifier. Exiger la désactivation d'une fonction suppose de connaître les possibilités réelles de l'équipement et les garanties qu'offre son paramétrage.

La modification des règles internes doit également être examinée au regard des compétences du comité social territorial et, le cas échéant, de sa formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette dimension ne doit pas être traitée comme une formalité accessoire. L'introduction de nouveaux équipements peut modifier les conditions d'exercice des missions, la perception des risques et les relations entre collègues.

Associer les représentants du personnel à la réflexion permet aussi de prévenir les malentendus sur les finalités poursuivies par l'employeur.

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8. Ce que les DRH territoriaux devraient anticiper dès maintenant

Il n'est probablement pas nécessaire que chaque collectivité engage immédiatement une révision complète de son règlement intérieur à la seule perspective de voir apparaître des lunettes connectées dans ses services.

En revanche, il serait utile que les directions des ressources humaines, les directions des systèmes d'information et les délégués à la protection des données disposent d'une position commune sur les usages susceptibles de poser difficulté.

La première démarche consiste à identifier les situations professionnelles dans lesquelles des équipements dotés de fonctions de captation pourraient être utilisés. Les services accueillant du public, les activités impliquant des données sensibles, les réunions consacrées à des situations individuelles et les métiers techniques ne présentent pas les mêmes risques.

Cette analyse devrait permettre de déterminer les restrictions nécessaires et les éventuelles possibilités d'expérimentation.

Lorsqu'un service propose un usage professionnel, la collectivité doit pouvoir apprécier son intérêt réel, ses conditions techniques, ses conséquences sur la santé et la sécurité des agents et les obligations de protection des données qui en résultent.

Il convient également de prévoir la manière dont les responsables hiérarchiques devront réagir lorsqu'un usage non autorisé sera constaté.

L'expérience montre que les difficultés juridiques naissent souvent moins de l'absence totale de règles que de leur imprécision ou de leur application inégale entre les services.

Une consigne compréhensible, justifiée et connue des agents sera généralement plus efficace qu'une interdiction très large dont personne ne maîtrise réellement les conditions d'application.

La DRH doit enfin veiller à ne pas assumer seule la responsabilité de cette régulation. La maîtrise des risques numériques relève d'une gouvernance partagée. Les responsables opérationnels connaissent les situations de travail, les services informatiques les caractéristiques techniques des équipements, les spécialistes de la protection des données les obligations applicables et les acteurs de prévention les risques pour la santé.

La responsabilité de la direction des ressources humaines consiste à faire converger ces analyses pour permettre à l'autorité territoriale de prendre des décisions cohérentes et juridiquement sécurisées.

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9. Au-delà des lunettes connectées, une nouvelle exigence de confiance dans les organisations publiques

La question des lunettes connectées ne constitue probablement qu'une étape dans une transformation plus profonde des environnements professionnels.

Après les smartphones, les outils collaboratifs, le télétravail et les applications d'intelligence artificielle, les collectivités voient apparaître des équipements capables d'intégrer directement les fonctions numériques à l'activité quotidienne des agents.

La frontière entre un outil personnel et un instrument professionnel devient moins évidente. Celle qui sépare l'assistance technique de la collecte d'informations peut également devenir difficile à identifier.

Cette évolution pose une question de management qui mérite autant d'attention que les aspects réglementaires.

Dans une organisation où chacun pourrait potentiellement enregistrer les échanges sans que ses interlocuteurs en aient connaissance, la liberté de parole risque de se trouver affectée. Les réunions de travail, les entretiens professionnels ou les échanges informels reposent pourtant sur un niveau minimal de confiance.

Il ne s'agit pas de considérer que les agents utiliseraient nécessairement ces technologies de manière abusive. Une telle présomption serait injustifiée. Il s'agit de reconnaître que les possibilités techniques nouvelles peuvent modifier les comportements et les perceptions, indépendamment même de leur utilisation effective.

Les employeurs publics doivent donc rechercher un équilibre entre la protection des personnes, la liberté d'utilisation des équipements personnels et les nécessités du service.

Cet équilibre ne pourra pas être obtenu uniquement par des interdictions. Il supposera des règles explicites, une information suffisante et une capacité à traiter les situations particulières sans céder à des réactions systématiques.

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Conclusion : encadrer les usages plutôt que subir les évolutions technologiques

Les lunettes connectées ne constituent ni une menace qui justifierait leur exclusion de tous les services territoriaux, ni une innovation dont les bénéfices permettraient de négliger les risques.

Elles présentent des possibilités intéressantes pour certaines activités, mais elles peuvent également fragiliser la confidentialité des informations, la protection de la vie privée et les conditions de confiance dans lesquelles s'exercent les missions publiques.

La responsabilité de l'employeur territorial est de déterminer les conditions dans lesquelles ces usages peuvent être conciliés avec les exigences du service.

Cela suppose de distinguer le port de l'équipement de l'activation de ses fonctionnalités, de justifier les restrictions, d'apprécier les risques professionnels et de maîtriser les traitements de données éventuellement réalisés.

Cela suppose aussi de ne pas transformer chaque difficulté en question disciplinaire. La prévention, la clarté des consignes et l'accompagnement des responsables hiérarchiques doivent conserver toute leur place.

Les DRH territoriaux ont ici une occasion d'anticiper plutôt que de réagir. Non pas en élaborant dans l'urgence une réglementation supplémentaire, mais en inscrivant les objets connectés dans une réflexion plus générale sur les usages numériques, la protection des personnes et les responsabilités managériales.

La question fondamentale n'est finalement pas de savoir si les lunettes connectées doivent entrer dans les collectivités. Certaines y entreront probablement, à titre personnel ou professionnel.

La véritable question est de savoir si les employeurs territoriaux auront défini, avant leur diffusion, les conditions dans lesquelles ces équipements peuvent être utilisés sans compromettre la confiance indispensable au fonctionnement du service public.

Pascal NAUD

Président fondateur de NAUDRH.COM
Expertise en ressources humaines et management public territorial

naudrhexpertise@gmail.com

www.naudrh.com

Références juridiques et documentaires

CNIL, travaux relatifs aux lunettes connectées et à la protection de la vie privée ; Comité européen de la protection des données, déclaration relative aux lunettes connectées ; INRS, note technique NT 132 sur les risques professionnels ; règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données personnelles ; Code général de la fonction publique ; article 226-1 du Code pénal ; article 40 du Code de procédure pénale.

Consulter l'analyse de la CNIL sur les lunettes connectées

Consulter la déclaration du CEPD

Consulter les travaux de l'INRS

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