Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) a de nouveau examiné, le 30 septembre 2026, deux dispositions du projet de décret dit « Méga-décret III ». Objectif affiché : simplifier certaines élections lorsqu’une seule liste de candidats est présentée. Mais derrière cette évolution apparemment technique se dessine une opposition très nette entre représentants des employeurs territoriaux et organisations syndicales.
Le CSFPT a rendu un avis défavorable le 30 septembre 2026. Les représentants des employeurs territoriaux ont voté unanimement en faveur du projet, tandis que les représentants syndicaux ont voté unanimement contre. À ce stade, ces nouvelles règles électorales ne sont donc pas applicables : il s’agit toujours d’un projet de décret.
Sommaire
1. Pourquoi le CSFPT a-t-il dû examiner une nouvelle fois le projet ?
2. Quelles sont les deux mesures de simplification envisagées ?
3. Un vote qui révèle une opposition frontale entre employeurs et syndicats
4. Pourquoi l'absence de quorum n'a-t-elle pas empêché la délibération ?
5. Quelle est la portée juridique de l'avis défavorable du CSFPT ?
1. Pourquoi le CSFPT a-t-il dû examiner une nouvelle fois le projet ?
La séance du 30 septembre 2026 constituait en réalité le second examen de ces dispositions par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Lors de sa précédente séance plénière, organisée le 16 septembre 2026, les représentants des organisations syndicales avaient émis un avis unanimement défavorable sur le projet.
Cette situation produit un effet procédural particulier. Le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale prévoit qu'en présence d'un vote unanimement défavorable du collège des représentants syndicaux sur un projet de texte, celui-ci doit faire l'objet d'un réexamen et d'une nouvelle délibération de l'assemblée plénière.
Le communiqué du CSFPT rappelle que cette nouvelle délibération doit intervenir dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni excéder trente jours.
Un vote syndical unanimement défavorable ne signifie donc pas automatiquement que le projet est abandonné. Il déclenche d'abord une procédure obligatoire de réexamen.
La séance du 30 septembre s'inscrit précisément dans cette procédure : le Gouvernement a représenté les deux dispositions concernées au CSFPT, après le premier avis du 16 septembre.
2. Quelles sont les deux mesures de simplification envisagées ?
Le texte examiné s'inscrit dans le projet de décret portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements, couramment présenté comme le « Méga-décret III ».
Deux dispositions intéressant directement le fonctionnement des institutions de la fonction publique territoriale étaient soumises au CSFPT.
Le projet prévoit de supprimer la nécessité d'organiser matériellement un scrutin lorsqu'une seule liste de candidats est présentée pour l'élection de l'un des collèges composant les instances du Centre national de la fonction publique territoriale.
Sont notamment concernés le conseil d'administration et le conseil d'orientation du CNFPT.
La logique est celle d'une simplification procédurale : lorsqu'une seule liste est susceptible d'être élue et qu'aucun choix entre plusieurs listes n'est possible, l'organisation d'un scrutin est considérée comme une formalité pouvant être supprimée.
Une simplification similaire est envisagée concernant l'élection des représentants des collectivités territoriales siégeant à l'assemblée plénière du CSFPT.
Le communiqué vise notamment la suppression du scrutin lorsqu'une liste unique est présentée pour l'élection du collège du bloc communal.
L'objectif poursuivi est donc clair : éviter l'organisation d'une procédure électorale complète lorsqu'elle ne permet pas, en pratique, de départager plusieurs candidatures concurrentes.
3. Un vote qui révèle une opposition frontale entre employeurs et syndicats
Au-delà de la technicité du dispositif, le résultat du vote du 30 septembre 2026 est particulièrement significatif.
Collège des employeurs territoriaux : 4 voix favorables sur 4.
Collège des organisations syndicales : 14 voix défavorables sur 14.
Le texte a donc reçu un avis défavorable du CSFPT.
Ce vote fait apparaître deux lectures très différentes de la mesure.
Du point de vue de la simplification administrative, la suppression d'un scrutin en présence d'une liste unique peut être regardée comme permettant d'éviter des formalités, des opérations matérielles et des coûts qui ne modifieraient pas le résultat final de l'élection.
À l'inverse, l'opposition unanime des représentants syndicaux montre que la question n'est pas perçue comme une simple modification technique. L'organisation même d'un scrutin participe également au formalisme électoral et à la représentation institutionnelle au sein des organismes de la fonction publique territoriale.
Le débat oppose moins deux interprétations d'une règle juridique existante que deux conceptions de la simplification des procédures de représentation institutionnelle.
4. Pourquoi l'absence de quorum n'a-t-elle pas empêché la délibération ?
Un autre élément du communiqué mérite l'attention : l'absence de quorum a été constatée lors de la séance du 30 septembre.
Pour autant, le CSFPT a pu valablement délibérer.
Les règles de fonctionnement du Conseil supérieur prévoient en effet des mécanismes permettant d'éviter qu'une absence de quorum ou qu'une succession de consultations empêche durablement l'instance de se prononcer.
Dans le cadre de la nouvelle délibération prévue après un vote unanimement défavorable du collège syndical, le décret du 10 mai 1984 prévoit notamment qu'après la nouvelle convocation, le Conseil peut siéger valablement quel que soit le nombre de membres présents et ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois selon cette même procédure.
Le vote intervenu le 30 septembre constitue donc une étape procédurale importante : le mécanisme de réexamen prévu par les textes est désormais arrivé à son terme pour ces dispositions devant le CSFPT.
5. Quelle est la portée juridique de l'avis défavorable du CSFPT ?
C'est probablement le point le plus important pour les employeurs territoriaux : l'avis défavorable du CSFPT ne doit pas être confondu avec une décision de retrait du projet.
Le Conseil supérieur intervient ici dans le cadre d'une consultation préalable sur un projet de texte réglementaire.
Son avis constitue une étape de la procédure d'élaboration du décret, mais le communiqué du 30 septembre ne permet pas de conclure que le Gouvernement aurait renoncé aux dispositions concernées.
Inversement, leur examen par le CSFPT ne signifie évidemment pas davantage qu'elles seraient déjà entrées en vigueur.
Au 30 septembre 2026, les deux mesures décrites restent des dispositions d'un projet de décret. Il convient d'attendre la publication du texte définitif au Journal officiel et d'en vérifier précisément la rédaction ainsi que la date d'entrée en vigueur avant d'en tirer des conséquences opérationnelles.
La distinction est essentielle en matière de veille juridique : entre l'annonce d'une réforme, son examen par une instance consultative et son entrée en vigueur, le contenu du texte peut encore évoluer.
Une collectivité ne doit donc pas modifier par anticipation ses pratiques électorales en se fondant uniquement sur le projet examiné par le CSFPT.
6. Que doivent retenir concrètement les DRH territoriaux ?
Pour les directions des ressources humaines territoriales, cette actualité appelle principalement une logique de veille plutôt qu'une modification immédiate des procédures.
Trois précautions peuvent être retenues.
Tant que le décret définitif n'a pas été publié et n'est pas entré en vigueur, les règles actuellement applicables demeurent celles qui doivent être respectées.
Il faudra vérifier si les deux dispositions sont maintenues, modifiées ou supprimées dans la version finalement publiée, ainsi que leur éventuelle date d'entrée en vigueur.
Les dispositions examinées le 30 septembre concernent la composition de certaines instances du CNFPT et du CSFPT. Elles ne doivent pas être interprétées comme supprimant de manière générale l'organisation d'un scrutin lorsqu'une seule organisation syndicale présente une liste aux élections professionnelles organisées dans les collectivités et établissements territoriaux.
Pour un DRH territorial, aucune modification immédiate de calendrier ou de procédure électorale ne doit être engagée sur la seule base de ce projet. La bonne méthode consiste à identifier la publication du décret définitif, vérifier son champ exact d'application, sa date d'entrée en vigueur et, seulement ensuite, adapter les procédures concernées.
Conclusion : une simplification apparemment technique qui révèle un véritable désaccord institutionnel
Le nouvel avis rendu par le CSFPT le 30 septembre 2026 illustre les limites de l'exercice de simplification lorsqu'il touche aux mécanismes de représentation.
Sur le plan strictement administratif, supprimer un scrutin lorsqu'une seule liste est présentée peut apparaître comme une mesure pragmatique : l'issue de l'élection n'est plus incertaine et la procédure mobilise néanmoins des moyens humains et matériels.
Mais le vote du CSFPT montre que le sujet dépasse largement cette seule logique.
Avec quatre représentants des employeurs favorables et quatorze représentants syndicaux défavorables, les deux collèges ont exprimé des positions totalement opposées.
Pour les collectivités territoriales, la conséquence immédiate reste toutefois simple : rien ne change encore juridiquement.
La prochaine étape sera donc celle de la publication éventuelle du Méga-décret III et de l'analyse précise de sa rédaction définitive.
À suivre sur NAUDRH.COM
Notre veille juridique RH territoriale ne consiste pas seulement à identifier les textes publiés. Elle impose également de suivre les projets en cours, les consultations du CSFPT, les modifications intervenant entre les différentes versions et surtout leur date réelle d'entrée en vigueur. NAUDRH.COM suit ces évolutions afin de permettre aux employeurs territoriaux d'anticiper les réformes sans appliquer prématurément des dispositions qui ne sont pas encore en vigueur.
Sources
- Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, communiqué de presse du 30 septembre 2026.
- Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, notamment ses dispositions relatives au fonctionnement et à la nouvelle délibération de l'assemblée plénière.
Article d'information juridique – NAUDRH.COM. Les dispositions analysées correspondent à l'état du projet et des informations publiquement disponibles au 30 septembre 2026. Il convient de vérifier la publication et la rédaction définitive du texte avant toute mise en œuvre.
CSFPT 30 septembre 2026
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