Il résulte des termes mêmes de l'article 2 de l'arrêté du 29 août 1957 que, sous réserve du seul cas particulier où trouve à s'appliquer l'exception prévue à l'article 3, les traitements afférents aux deuxiéme et troisième chevrons de chaque groupe de la hors échelle sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur. L'attribution de ces chevrons, qui ont pour seul objet de déterminer le traitement des fonctionnaires qui accèdent aux emplois supérieurs classés hors échelle, est sans relation avec l'avancement de ces derniers dans les cadres auxquels ils appartiennent et ne peut être assimilée à un avancement d'échelon. Le législateur n'a pas entendu, en adoptant les dispositions de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984, abroger celles de l'article 3 du décret du 16 février 1957, validées par l'article 3 de la loi du 29 juillet 1961 qui ont institué, dans les conditions précisées par l'arrêté du 29 août 1957, un régime de rémunération particulier pour les emplois supérieurs classés hors échelle (CE du 21 mai 2008, n° 297644, Département de la Réunion).
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