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28 janvier 2014 2 28 /01 /janvier /2014 22:24

 

La durée d’assurance nécessaire pour le bénéfice d’une pension de retraite à taux plein est progressivement relevée pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958 et est portée à 172 trimestres pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973 (art. 2). Un rapport du gouvernement examinant les conséquences de la mise en place du taux minoré et de la borne d’âge à 67 ans pour une retraite à taux plein notamment pour les femmes est remis au Parlement avant le 1er janvier 2015. Est créé un comité de suivi des retraites dont les missions sont précisées par un décret en Conseil d’Etat et qui publie un avis annuel public dont les recommandations portent notamment sur l’évolution des la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension de retraite à taux plein et le taux de cotisation d’assurance vieillesse (art. 4). Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse est fixé, au 1er octobre de chaque année, conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances (art.5). Les fonctionnaires civils radiés des cadres pour invalidité résultant de l’exercice des fonctions ont droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (art. 5). Le titre II de la présente loi rassemble les dispositions relatives à la pénibilité et à la mise place d’un compte personnel de prévention de la pénibilité applicable au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé. Les dispositions de l’article L.84 du code des pensions civiles et militaires relatives au cumul emploi-retraites sont modifiées (art 20). Le montant des cotisations permettant la prise en compte des années civiles effectuées en tant qu’assistant maternel entre 1975 et 1990 peut être abaissé par décret dans certaines conditions (art. 27). Le taux permettant aux travailleurs handicapés de partir de façon anticipée ou de liquider leur retraite à taux plein à l’âge légal de départ est fixé à 50 % (art. 36). Le titre III est consacré aux mesures de simplification pour l’accès des assurés à leurs droits et à l’amélioration de la gouvernance et du pilotage des caisses de retraites.  Il instaure un débat annuel avec les organisations syndicales, au sein du Conseil commun de la fonction publique sur les orientations de la politique des retraites au sein de la fonction publique (art. 46). Les agents contractuels de droit public et les salaires embauchés en contrat aidé par des personnes de droit public sont affiliés régime de retraite complémentaire Ircantec (art. 51).

 

 

Loi n °2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite.

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commentaires

P
<br /> Revalorisation des pensions (art. 5) <br /> <br /> <br /> La loi prévoit un report de la revalorisation annuelle du niveau des pensions en fonction de l’inflation du 1er avril au 1er octobre. Ce décalage de 6 mois de la date de revalorisation s’applique<br /> uniquement aux pensions de retraite, les pensions d’invalidité étant exclues du champ d’application de la mesure. <br />
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P
<br /> Droit à l’information (art. 39 et décret d’application) <br /> <br /> <br /> Grâce au compte de retraite individuel en ligne, l’assuré aura à tout moment accès à son relevé actualisé l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines<br /> démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. <br /> <br /> <br /> Ce compte entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1<br /> <br /> <br /> er janvier 2017. <br />
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P
<br /> Rachat des années d’études (art. 27 et décret d’application) <br /> <br /> <br /> L’article L 9 bis du CPCMR, qui fixe les dispositions relatives au rachat des années d’études, est modifié afin de permettre aux jeunes actifs de racheter leurs années d’études à un montant<br /> préférentiel. Le montant de ce rachat sera fixé par décret et devra être effectué dans les 10 ans qui suivent la fin des études. Le décret fixera par ailleurs le nombre de trimestres éligibles à<br /> ce montant spécifique de rachat. <br />
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P
<br /> Assouplissement du dispositif carrières longues (art. 14 et 26 et décrets) <br /> <br /> <br /> Pour le calcul de la durée d'assurance cotisée, certaines périodes non travaillées sont considérées comme cotisées. Les assouplissements apportés par la loi aux conditions de départ anticipé des<br /> carrières longues concernent la pénibilité, le chômage et la maternité dans des conditions qui seront fixées par décrets. <br />
Répondre
P
<br /> Pension du fonctionnaire handicapé (art. 36 et 37 et décret d’application) <br /> <br /> <br /> L’article L 24 du CPCMR, qui fixe les conditions dans lesquelles le fonctionnaire handicapé peut bénéficier d’un âge abaissé d’ouverture du droit à pension, prévoit une condition alternative<br /> : <br /> <br /> <br />  une incapacité permanente d’au moins 80 %, <br /> <br /> <br /> ou  la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) au sens de l’article L 5213-1 du code du travail. <br /> <br /> <br /> Cet article est modifié par la loi n° 2014-40 qui vient instaurer une condition unique : une incapacité permanente d’au moins 50 %. <br /> <br /> <br /> Cette mesure est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1<br /> <br /> <br /> er<br /> <br /> <br />  février 2014 sous réserve de la parution du <br /> <br /> <br /> décret rendant cette mesure applicable à la CNRACL. <br /> <br /> <br /> Néanmoins, une période transitoire est instaurée jusqu’au 31 décembre 2015. Pendant cette période, la reconnaissance de la RQTH est prise en compte pour l’appréciation des conditions mentionnées<br /> à l’article L 24 du <br /> <br /> <br /> CPCMR. <br /> <br /> <br /> L’article L 14 du CPCMR prévoit que la décote n’est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 %. La loi vient modifier cet article et<br /> prévoit que ce taux sera désormais fixé par décret<br /> <br /> <br /> Cette mesure est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1<br /> <br /> <br /> er février 2014. <br />
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P
<br /> http://www.liberation.fr/economie/2014/01/21/la-reforme-des-retraites-parue-au-journal-officiel_974379?xtor=rss-450<br />
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