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30 novembre 2021 2 30 /11 /novembre /2021 10:13

 

 

 

 

À l'occasion de la mise en place du statut de la fonction publique territoriale, des mécanismes de titularisation des agents contractuels ont été définis.

Les articles 126 et 127 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'article 46 de la loi nº 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et leurs décrets d'application ont ainsi fixé un certain nombre de conditions à remplir par ces agents contractuels pour pouvoir être titularisés.

Ces mécanismes correspondaient néanmoins à des dispositions transitoires liées à la mise en place de la fonction publique territoriale. Ainsi, seuls ont été concernés les agents qui étaient en fonction au moment de la publication de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

En outre, en application de ces dispositifs législatifs deux décrets ont été publiés en 1986. L'un relatif aux agents des catégories C et D (décret n° 86-41 du 9 janvier 1986), le second concernant les agent des catégorie A et B (décret n° 86-227 du 18 février 1986).

Ces décrets encadraient notamment le dépôt des demandes de titularisation par un délai de six mois à compter de leur publication si les agents contractuels remplissaient les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissaient les conditions prévues par l'article 126 ou l'article 127 de la loi du 26 janvier 1984.

Afin de tenir compte de la situation d'agents contractuels qui, tout en remplissant ces conditions, n'avaient pas fait l'objet de mesures de titularisation, le délai de six mois prévu pour le dépôt des demandes de titularisation a été réouvert par le décret nº 93-986 du 4 août 1993 pour les agents de catégorie B et par le décret nº 98-68 du 2 février 1998 pour les agents de catégories A et C. Les agents concernés ont ainsi pu être titularisés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale.

D'autres dispositifs ont ultérieurement pu permettre d'offrir aux agents contractuels de droit public de bénéficier de nouvelles possibilités d'accès dans la fonction publique territoriale.

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, dite loi Sauvadet, a ainsi institué un plan de titularisation des agents contractuels en prévoyant des recrutements réservés, sous conditions, jusqu'au 13 mars 2018.

Au regard du bilan de ce dispositif, la perspective d'une nouvelle reconduction du dispositif de titularisation n'a pas été retenue à l'occasion de l'adoption de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Toutefois, et conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984, il convient de rappeler que certains fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours sur le premier grade de la catégorie C, les cadres d'emplois accessibles étant ceux dont le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée, de la fonction publique. Sont ici visés les grades relevant de l'échelle de rémunération C1, soit les grades d'adjoints administratifs, adjoints techniques, adjoints d'animation, adjoints du patrimoine et agents sociaux.

Ce mode de recrutement n'est cependant pas ouvert au cadre d'emplois des auxiliaires de soins. En effet, ce cadre d'emplois ne comporte pas de grade de l'échelle C1. Les grades d'auxiliaire de soins principal de 21re classe et d'auxiliaire de soins principal de 1ère classe, relevant respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération.


Par ailleurs, n'entrent pas non plus dans le champ du dispositif de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 précédemment évoqué, les infirmiers en soins généraux, qui relèvent aujourd'hui de la catégorie A. Pour le recrutement sur le premier grade de ces cadres d'emplois, la réussite à un concours sur titres avec épreuves est préalablement nécessaire.

Ainsi, le concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux est ouvert aux :
- candidats titulaires du diplôme français d'État d'infirmier ou d'infirmière (art. L. 4311-3 code de la santé publique).
- candidats ressortissants d'un État étranger membre de l'UE ou de l'espace économique européen titulaires d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux obtenu dans les conditions fixées au 2° de l'article L. 4311-3 du code de la santé publique).
- candidats détenant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la Principauté d'Andorre (art. L. 4311-3 code de la santé publique).
- candidats titulaires d'un diplôme d'État d'infirmier de secteur psychiatrique, qui est attribué de droit aux infirmiers titulaires du diplôme de secteur psychiatrique (art. L. 4311-5 code de la santé publique).
- candidats titulaires d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière qui peut être accordée aux ressortissants d'un État étranger membre de l'UE ou de l'espace économique européen dans les conditions prévues à l'article L. 4311-4 du code de la santé publique.

Ce concours consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (article 1 du décret n° 2012-1415 du 18 décembre 2012 fixant les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des infirmiers territoriaux en soins généraux)

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24 novembre 2021 3 24 /11 /novembre /2021 10:09

 

 

 

 

L'instauration de durées maximales pour certains emplois de la fonction publique n'a pas d'impact sur le droit des fonctionnaires à recevoir une affectation. Le fonctionnaire ayant accompli la durée maximale d'occupation de son emploi a donc vocation à être affecté sur un poste correspond à son grade, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette affectation est sans incidence sur le corps d'appartenance de l'agent et sur les emplois qu'il a vocation à occuper. Si le principe d'affectation au sein de l'administration de rattachement est la règle, le fonctionnaire a également la possibilité d'effectuer une mobilité, par exemple par la voie d'un détachement, ou de prendre une disponibilité, voire un congé parental s'il y est éligible à l'échéance d'occupation de son emploi. Les dispositions sur les durées maximales s'inscrivent dans le cadre existant : elles n'introduisent pas de nouvelles positions administratives et n'entrainent aucun vide juridique. Il convient de préciser que le Conseil d'État a été amené à statuer sur ces questions et a conclu à l'irrecevabilité des requêtes. Il importe enfin de rappeler que le décret de novembre 2019 prévoit des dispositions d'accompagnement de l'agent : avant l'arrivée de l'échéance de la durée maximale d'occupation d'un poste, l'agent concerné pourra bénéficier d'un accompagnement personnalisé afin de pouvoir retrouver un emploi à l'issue de celle-ci. Cet accompagnement peut notamment prendre la forme d'entretiens programmés pour envisager les suites du parcours ou d'une priorité subsidiaire, qui permet à l'agent concerné d'accéder plus facilement à un poste qui lui convient et de poursuivre sa carrière, de passer des concours ou de bénéficier, le cas échéant et en conformité avec le statut particulier de son corps, d'une promotion interne.

 

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13 novembre 2021 6 13 /11 /novembre /2021 10:25

 

 

Les garanties de carrière accordées aux « permanents syndicaux » ont été étendues par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 (« Déontologie ») aux agents bénéficiant d'une décharge partielle d'activité de services dès lors qu’ils consacrent au moins 70 % de leur temps de travail à une activité syndicale.

Selon le Conseil d’Etat, ces dispositions introduites dans l’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 n’imposent pas que la quotité minimale de 70 % soit atteinte exclusivement sous la forme d’une décharge d’activité de services. Cette condition peut être satisfaite en combinant la décharge d’activité de services et les autres moyens prévus par la réglementation permettant l’exercice d’une activité syndicale, notamment les crédits d’heures ou les autorisations spéciales d’absence.

Cette condition peut être satisfaite en combinant la décharge d’activité de services et les autres moyens prévus par la réglementation permettant l’exercice d’une activité syndicale, notamment les crédits d’heures ou les autorisations spéciales d’absence

Pour mémoire, l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 a institué les garanties de carrière suivantes aux représentants syndicaux déchargés de services :

- inscription de plein droit au tableau d’avancement de grade selon l’ancienneté moyenne ;

 - droit à un entretien annuel sans appréciation de la valeur professionnelle.

A ces garanties s’ajoutent celles prévues notamment en termes de rémunération par le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 pris pour l’application de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983.

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21 septembre 2021 2 21 /09 /septembre /2021 07:22

 

 

 

 

Les emplois fonctionnels susceptibles d'être créés par les collectivités territoriales ou établissements publics sont limitativement énumérés par la loi et sont plus précisément régis par les articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Ces emplois sont à distinguer des emplois qui aux termes de l'article 48 de la même loi sont classés par les statuts particuliers, par grade, à l'intérieur de chaque cadre d'emplois. En application du principe constitutionnel de libre administration, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics disposent d'une liberté de création des emplois dans le cadre fixé par la loi et aucune disposition législative ne fixe d'obligation de création d'un emploi de direction des services.

S'agissant des recrutements sur emplois fonctionnels, le recrutement par voie de détachement d'un fonctionnaire sur un emploi de directeur général des services (DGS) ne nécessite pas de mutation préalable. Néanmoins, conformément à l'article 3 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, le détachement implique nécessairement une demande du fonctionnaire.

Ainsi, le Conseil d'État a été amené à censurer un détachement prononcé par une autorité territoriale en l'absence de demande du fonctionnaire concerné (Conseil d'État du 2 mai 1994, req. n° 143547).

Ainsi, en l'absence de demande de détachement, le fonctionnaire concerné ne pourra pas être recruté pour occuper l'emploi fonctionnel de directeur général des services (DGS).

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le recrutement d'un agent contractuel sur un emploi fonctionnel de direction n'est possible que dans les communes de plus de 40 000 habitants.

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15 septembre 2021 3 15 /09 /septembre /2021 23:01

 

 

 

 

Le recrutement des attachés hors classe est conditionné au respect du seuil démographique, fixé par les dispositions de l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : «Les titulaires du grade d'attaché hors classe exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants, les autres collectivités territoriales, les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants ou à un département.»

Aux termes des dispositions du I de l'article 21 du décret du 30 décembre 1987 précité, l'avancement au grade d'attaché hors classe est conditionné par l'occupation préalable de certains emplois ou par l'exercice préalable de certaines fonctions à responsabilités au sein de communes de 10 000 habitants au moins.


Ce dispositif de seuil démographique répond à plusieurs objectifs :
 - Tout d'abord, il permet de s'assurer que les fonctionnaires sont recrutés pour occuper des fonctions en adéquation avec le niveau de leur grade.
 - Par ailleurs, il garantit une homologie, facteur de mobilité, entre les niveaux des responsabilités exercées par les fonctionnaires de grade équivalent au sein des différentes fonctions publiques.

En outre, aux termes des dispositions de l'article 21-1 du même décret, le nombre d'attachés hors classe en position d'activité ou de détachement ne peut excéder 10 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité.

À cet égard, on peut noter qu'une commune de 5 000 à 10 000 habitants ne compte en moyenne que 4,5 attachés territoriaux, contre 11 pour une commune de 10 000 à 20 000 habitants. Ces chiffres démontrent une cohérence quant à la fixation à 10 000 habitants du seuil de création d'un troisième grade dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. Telles sont les raisons pour lesquelles il n'est pas envisagé de revenir sur les seuils démographiques de recrutement des attachés hors classe.

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13 septembre 2021 1 13 /09 /septembre /2021 08:10

 

 

 

 

 

Le métier et le cadre d'emplois d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) a connu des évolutions statutaires et fonctionnelles importantes depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2018-152 du 1er mars 2018 portant diverses dispositions statutaires relatives aux ATSEM. Ce décret répond aux préoccupations soulevées par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), redéfinissant et précisant le rôle indispensable de cet agent au sein de la communauté éducative, notamment à travers son partenariat avec l'enseignant.

Le décret précité entérine ainsi l'évolution du rôle des ATSEM et le renforcement des missions éducatives qui leur sont confiées sur le terrain, celles-ci ayant, de fait, progressivement été élargies depuis la réforme des rythmes scolaires de 2013. Le décret n° 2018-153 du 1er mars 2018 modifiant le décret n° 2004-248 du 18 mars 2004 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux et le décret n° 2011-559 du 20 mai 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des animateurs territoriaux, élargit les perspectives d'évolution professionnelle des ATSEM : ils peuvent en effet désormais accéder par voie interne au concours d'agent de maîtrise territorial et un concours externe spécial a été créé afin de leur permettre d'accéder à un cadre d'emplois de catégorie B, celui d'animateur territorial.

Au-delà de ces évolutions statutaires, l'article 14 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a introduit à l'article L.113-1 du code de l'éducation une disposition visant à ce que les professionnels intervenant auprès d'enfants de moins de 6 ans acquièrent une expertise et une culture commune au moyen de modules de formation continue.

Cette mesure vise en particulier les ATSEM et les professeurs des écoles. Le décret n° 2020-815 du 29 juin 2020 relatif aux modules communs de formation continue des professionnels intervenant auprès d'enfants scolarisés de moins de six ans a ensuite pérennisé une expérimentation qui avait été menée en 2019 dans plusieurs communes. Il organise cette nouvelle formation en modules, autour des thématiques suivantes :
 - le professionnel vis-à-vis de l'enfant, de la famille ou des responsables de l'enfant,
 - le professionnel vis-à-vis de l'enfant ayant un besoin éducatif particulier,
 - le professionnel au sein de l'équipe pédagogique et éducative et enfin, ses responsabilités, ses devoirs, face à la prévention et à la protection de l'enfance en danger.

Ces formations communes sont organisées localement, sur la base d'une convention conclue entre les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et la ou les collectivités territoriales concernées.
Elles permettent ainsi aux enseignants et aux ATSEM, indépendamment du cadre hiérarchique dans lequel ils agissent, de garantir une connaissance mutuelle de leurs compétences respectives, en vue de leur permettre de développer une collaboration harmonieuse indispensable au bon développement des enfants.

Enfin, les ATSEM ont également accès, dans le cadre de la formation continue, à un module proposé par le CNFPT, intitulé «se situer dans son environnement professionnel», qui permet notamment d'identifier plus précisément leur rôle et leurs missions, mais aussi de se situer professionnellement par rapport à la double relation hiérarchique et fonctionnelle qu'ils connaissent.

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12 septembre 2021 7 12 /09 /septembre /2021 14:02

 

 

 

 

Le législateur a prévu de nombreuses dispositions pour que les fonctionnaires, comme les salariés du secteur privé, puissent exercer pleinement leur mandat électif en conciliant au mieux leur activité d'élu avec leur vie professionnelle et personnelle, dispositions renforcées par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.

Dans ce cadre, le Gouvernement partage l'objectif de favoriser les dispositifs qui permettent aux élus locaux de valoriser les acquis de leur expérience élective. Le droit d'accès des élus à la Validation des acquis de l'expérience (VAE) a ainsi été renforcé par l'article 110 de la loi du 27 décembre 2019 précitée qui a complété la définition de la VAE mentionnée à l'article L. 6111-1 du code du travail : l'exercice d'un mandat local fait dorénavant expressément partie des expériences qui peuvent être prises en compte dans le cadre d'une démarche de VAE.

Néanmoins, une démarche de VAE a pour seul objectif l'obtention d'un diplôme et non d'un avantage salarial direct. L'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel dans ce cadre tient compte d'un parcours pris dans sa globalité, au regard des compétences développées pour chacune des responsabilités qui ont été exercées. Elle ne consiste pas en une démarche automatique, sur la base du statut ou des fonctions, mais s'appuie sur une évaluation précise et détaillée des compétences et connaissances validées dans un parcours au regard de celles que le diplôme ou titre professionnel permet d'acquérir.

C'est pourquoi, dans le cadre d'une VAE, le mandat d'élu local n'est pas la seule expérience prise en compte : l'ensemble du parcours de la personne y est évalué. Si cette démarche réussit, la VAE permet l'acquisition d'un diplôme, de même valeur que s'il avait été obtenu par la voie de l'enseignement supérieur ou professionnelle. C'est pourquoi la création d'avantages pécuniaires voire de carrière, au profit de fonctionnaires ayant acquis des diplômes en se fondant sur le fait que ces diplômes résultent d'une démarche de VAE à la suite notamment d'un mandat local, se heurterait au principe d'égalité de traitement qui prévaut dans la gestion des carrières de la fonction publique, un diplôme reconnaissant des compétences précises, dont les attendus sont identiques qu'il résulte d'une démarche de VAE ou d'un parcours dans l'enseignement.

En revanche, la nouvelle qualification acquise par VAE peut permettre d'ouvrir des voies d'accès à de nouveaux corps ou cadres d'emplois de la fonction publique ou de nouvelles fonctions dans le secteur privé.

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11 septembre 2021 6 11 /09 /septembre /2021 08:38

 

 

 

 

Les conditions financières pour l’accès à un emploi fonctionnel par un fonctionnaire par détachement sont les suivantes: le détachement est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine.

 

L'ancienneté acquise dans l'échelon du grade d'origine est conservée dans la limite d'un avancement d'échelon, sous réserve que le détachement ne procure pas un avantage supérieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de l'avancement de l'avant-dernier au dernier échelon pour les fonctionnaires ayant atteint le dernier échelon de leur grade.

  

Compte tenu de l'attractivité des échelles fonctionnelles, ces règles sont préjudiciables aux fonctionnaires qui changent d'emploi de direction pour un poste fonctionnel de même niveau ou supérieur. C'est pourquoi une mesure dérogatoire est instaurée, le classement s'effectue sur l'échelon de l'emploi fonctionnel comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien emploi et (non plus du grade) sous réserve que la nomination dans le nouvel emploi fonctionnel intervienne au plus tard dans un délai d'un an.

 

L'ancienneté est conservée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les classements effectués à partir du grade.

 

En revanche, l'accès à un emploi fonctionnel doté d'une échelle moins favorable impose le respect de la règle du classement à indice égal ou immédiatement supérieur à partir du grade, sans maintien d'indice à titre personnel.

 

Seuls les recrutements effectués sur la base de l'article 47 ouvrent la possibilité d'un libre choix de l'indice de rémunération dans la limite de l'échelle.

 

Aucune disposition statutaire ne permet de conserver pendant le détachement, un maintien d’indice à titre personnel.

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7 septembre 2021 2 07 /09 /septembre /2021 07:47

 

 

 

 

Les agents territoriaux en charge des cimetières sont, dans la majorité des cas, titulaires d'un grade au sein d'un cadre d'emplois de la filière administrative ou de la filière technique de la fonction publique territoriale.

Dès lors, leur situation administrative est régie par le statut de la fonction publique et par les statuts particuliers, notamment l'évolution de carrière dont ils bénéficient au sein des différents cadres d'emplois.

En matière de formation, le Centre national de la fonction publique territoriale propose de nombreux cursus de formation s'adressant en particulier aux agents concernés. S'agissant des disparités qui peuvent exister entre les agents territoriaux en charge des cimetières, elles s'expliquent par la variabilité de leurs missions au sein des collectivités territoriales.

Encadrer davantage le statut de ces agents et particulièrement leurs missions pourrait s'avérer contraignant pour les employeurs territoriaux au plan local et constituer une mesure qui ne serait pas nécessairement dans l'intérêt des agents. En effet, bien que variables d'une collectivité territoriale à une autre, les missions des agents en charge des cimetières sont restreintes. Aussi, ces agents ne sont pas susceptibles d'intégrer une filière spécifique, qui a vocation, par nature, à couvrir un ensemble de fonctions et d'emplois.

Cette intégration limiterait considérablement leur mobilité ainsi que leur progression de carrière, notamment s'agissant des possibilités de promotion interne eu égard à leur nombre très limité.
Telles sont les raisons pour lesquelles
il n'est pas envisagé de modifier le cadre statutaire existant les concernant. 

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6 septembre 2021 1 06 /09 /septembre /2021 07:56

 

 

 

 

Un arrêté du 16 août 2021 est relatif à la première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel. Lors de la première demande de renouvellement d'agrément, l'assistant maternel produit les documents permettant d'évaluer qu'il est engagé dans une démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle. Ces documents ou justificatifs peuvent être, au seul et libre choix de l'assistant maternel concerné, un ou plusieurs des documents énumérés au lien ci-dessous. Chaque assistant maternel produit à l'appui de sa demande de renouvellement d'agrément les attestations et les documents permettant d'évaluer qu'il est engagé dans une démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle. Le service départemental de la protection maternelle et infantile peut lui demander des précisions sur le(s) document(s) fourni(s) dans le cadre de ce renouvellement.

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17 août 2021 2 17 /08 /août /2021 23:01

 

 

 

 

 

L'article 1er du décret n° 94-731 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres précise que «les gardes champêtres territoriaux constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C».

 

Ce cadre d'emplois comprend le grade de garde champêtre chef, grade de recrutement, qui relève de la même échelle de rémunération que les gardiens-brigadiers de police municipale (échelle C2) et le grade de garde champêtre chef principal, grade d'avancement, qui relève de l'échelle de rémunération C3.

 

Les gardes champêtres ne bénéficient pas de cadre d'emplois en catégories A et B. Cependant :


 - ils peuvent accéder au grade de chef de service de police municipale, en catégorie B, par concours interne dès lors qu'ils ont atteint au moins 4 ans de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours, ou par concours externe si le candidat possède un diplôme de niveau baccalauréat ou équivalent. Ils peuvent également accéder à ce grade par la voie de la promotion interne, s'ils sont inscrits sur la liste d'aptitude, après examen professionnel.
- ils peuvent ensuite accéder au grade de directeur de police municipale, en catégorie A, par concours interne ou par la voie de la promotion interne.

 

Il est donc possible pour les agents du cadre d'emplois des gardes champêtres d'accéder aux catégories A et B de la filière «police municipale».

 

Par ailleurs, les policiers municipaux qui peuvent percevoir une nouvelle bonification indiciaire (NBI) sont ceux responsables d'un service municipal de police dans la limite d'un agent responsable par commune (point 20 de l'annexe du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale) ou ceux exerçant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (point 31 de l'annexe du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans les zones à caractère sensible). Des réflexions sont en cours quant aux évolutions qui pourraient être envisagées concernant ce cadre d'emplois.

 

Toutefois, au-delà du cadre statutaire, cette démarche exige une approche globale intégrant les missions exercées par ces agents et leur possible articulation avec celles actuellement exercées par les agents de police municipale.

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24 juillet 2021 6 24 /07 /juillet /2021 08:02

 

 

 

 

S'agissant de la communicabilité «aux partenaires sociaux et aux agents les listes des agents promouvables et des agents promus», la Commission d'accès aux documents administratifs admet, de manière générale, que «la liste des agents promouvables selon les règles statutaires à un grade ou un cadre d'emploi supérieur ainsi que les tableaux d'avancement arrêtés par l'autorité compétente sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.» (Avis 2018423 de la séance du 21/03/2019).

Toutefois, la commission rappelle «que la liste des agents proposés à l'avancement par l'administration en fonction de critères de sélection révélant une appréciation sur leur manière de servir n'est communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du même code.»

Enfin, aux termes de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les centres de gestion assurent la publicité des listes d'aptitude pour l'ensemble des collectivités et de leurs établissements publics, et la publicité des tableaux d'avancement pour l'ensemble des agents des collectivités territoriales et établissements publics affiliés

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30 juin 2021 3 30 /06 /juin /2021 07:51

 

 

 

 

 

Le recrutement des attachés principaux est conditionné au respect du seuil démographique, fixé par les dispositions de l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : «Les titulaires du grade d'attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 2 000 habitants.»

Ce dispositif de seuil démographique répond à plusieurs objectifs :


-  tout d'abord, il permet de s'assurer que les fonctionnaires sont recrutés pour occuper des fonctions en adéquation avec le niveau de leur grade,
-  ensuite, il garantit une homologie, facteur de mobilité, entre les niveaux des responsabilités exercées par les fonctionnaires de grade équivalent au sein des différentes fonctions publiques.

A cet égard, on peut noter qu'une commune de cette taille comprend en moyenne 15 agents, dont un seul de catégorie A. Un assouplissement ou une remise en cause de ces dispositions serait de nature à produire une inflation injustifiée du niveau des emplois au sein des petites structures.

En outre, il ne paraîtrait pas plus pertinent de prendre comme critère le budget de la collectivité, alors que les autres critères de création des grades, pour les attachés hors classe et les administrateurs, sont aussi basés sur la population, avec respectivement des seuils de 10 000 et 40 000 habitants.

Telles sont les raisons pour lesquelles il n'est pas envisagé de revenir sur les seuils démographiques de recrutement des attachés principaux, comme des autres fonctionnaires territoriaux.

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13 mai 2021 4 13 /05 /mai /2021 12:43

 

 

 

 

Les dispositions de l'article R. 412-127 du code des communes précisent que toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.

Le recrutement et l'affectation de ces personnels de statut communal incombent aux employeurs territoriaux et figurent au nombre des dépenses de fonctionnement des écoles à charge des communes.

La loi n° 2019-791 pour une école de la confiance, promulguée le 26 juillet 2019 ne prévoit pas de modification du statut des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

II appartient en conséquence aux municipalités d'apprécier les situations en liaison avec les services de l'éducation nationale concernés et, en fonction des moyens dont elles peuvent disposer, de prendre toute décision concernant le nombre des agents affectés dans les écoles maternelles et l'organisation de leur service.

Sur le temps scolaire, le directeur d'école organise le service des agents territoriaux qui sont mis à disposition de la commune afin que chaque classe puisse en bénéficier.

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26 avril 2021 1 26 /04 /avril /2021 09:18

 

 

L'article 1er du décret n° 94-731 du 24 août modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres précise que «les gardes champêtres territoriaux constituent un cadre d'emplois de police municipale».

Ce cadre d'emplois de catégorie C comprend le grade de garde champêtre chef, grade de recrutement, qui relève de l'échelle de rémunération C2 comme les gardiens-brigadiers de police municipale et le grade de garde champêtre principal chef, grade d'avancement, qui relève de l'échelle de rémunération C3. Les gardes champêtres ne bénéficient pas de cadres d'emplois en catégories A et B.

Cependant ils ont accès au grade de chef de service de police municipale, en catégorie B, par concours interne dès lors qu'ils ont au moins 4 ans de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours, ou par concours externe si le candidat possède un diplôme de niveau baccalauréat ou équivalent. Ils peuvent aussi accéder à ce grade par la voie de la promotion interne, s'ils sont inscrits sur la liste d'aptitude, après examen professionnel. Ils peuvent ensuite accéder au grade de directeur de police municipale, en catégorie A, par concours interne ou par la voie de la promotion interne.

Il est donc possible pour les agents du cadre d'emplois des gardes champêtres d'accéder aux catégories A et B de la filière «police municipale», par le biais des cadres d'emplois de la police municipale.


En application de l'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des gardes champêtres peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire comportant l'indemnité spéciale mensuelle de fonctions (ISF). Le taux maximum de l'ISF a fait l'objet d'une augmentation de 16 % à 20 % du traitement soumis à retenue pour pension en 2017.

Rendre le versement de cette indemnité obligatoire pour les collectivités territoriales méconnaîtrait cependant le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution sur le fondement duquel elles sont libres de choisir d'instituer un régime indemnitaire dans les conditions fixées par délibération de leur organe délibérant.


Pour ce qui concerne la prise en compte de l'ISF pour les droits à retraite, depuis 2005, les primes et indemnités des fonctionnaires sont prises en compte par le régime de retraite additionnelle de la fonction publique, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut. Les gardes champêtres étant affiliés à ce régime, ces dispositions leur sont donc applicables.

Par ailleurs, le projet de loi relatif au système universel de retraite a pour objectif d'harmoniser les règles entre le secteur privé et la fonction publique en étendant notamment l'assiette de cotisation des agents publics à l'ensemble de la rémunération (traitement indiciaire auquel s'ajoute le régime indemnitaire). L'indemnité spéciale de fonctions serait donc, à ce titre, entièrement prise en compte dans le calcul des pensions de retraite des gardes champêtres.

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9 février 2021 2 09 /02 /février /2021 20:18

 

 

 

 

La mise en œuvre du protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) dans l'ensemble de la fonction publique, à partir de 2016, a conduit à un alignement des durées de carrière dans les trois versants avec l'instauration de la durée unique d'échelon.


Elle s'est également traduite par des revalorisations indiciaires étalées de 2016 à 2020 ainsi qu'au transfert dit «primes/points» destiné à améliorer la retraite de l'ensemble des fonctionnaires. Ce protocole n'a donc pas entraîné de perte pour les agents en matière de retraite.


Par ailleurs, dans la mesure où ce même protocole garantissait le déroulement de carrière sur deux grades, des dispositions ont été prises pour faire en sorte que, à l'occasion des entretiens professionnels, la situation des agents recrutés par concours externe et demeurant dans leur grade de recrutement depuis au moins trois ans au dernier échelon, fasse l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique direct.


S'agissant de la fonction publique territoriale, un tel dispositif a été instauré par le décret n° 2017-722 du 2 mai 2017 qui a modifié en ce sens le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux (article 3).


En outre, pour permettre l'application de ce même dispositif de carrière sur deux grades, les cadres d'emplois qui ne comportaient qu'un seul grade ont été modifiés afin d'y créer un grade d'avancement : il s'agit des cadres d'emplois de la filière culturelle des attachés de conservation du patrimoine et des bibliothécaires territoriaux, dans lesquels un grade de principal a été créé par le décret n° 2017-502 du 6 avril 2017, grade accessible par examen professionnel et au choix.


S'agissant enfin du dispositif d'avancement d'échelon contingenté tenant compte de la valeur professionnelle, il n'a été mis en œuvre que pour les seuls corps enseignants de la fonction publique de l'État avec l'instauration de "rendez-vous de carrière" avant un avancement de grade, notamment en raison des effectifs concernés et de la carrière de ces agents, majoritairement situés dans le premier grade.


À cet égard, on peut rappeler qu'une proposition de mise en œuvre de ce dispositif dans la fonction publique territoriale avait été faite par le Gouvernement après son adoption à l'État, mais rejetée par les partenaires sociaux faute de pouvoir concerner l'ensemble des cadres d'emplois.

 

Compte tenu de ses éléments, il n'est pas envisagé de modifier les décrets statutaires sur ce point dans la fonction publique territoriale.

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31 janvier 2021 7 31 /01 /janvier /2021 00:01

 

 

 

 

* Suspension du jour de carence

 

Le jour de carence est suspendu pour les arrêts de travail Covid19 du 1er janvier 2021 au 16 février 2021 (fin de la période d'Etat d'urgence). Le secret médical des arrêts de travail sera garanti dans le cadre de la démarche qui sera mise en place par l’Assurance maladie permettant à l’agent de saisir ses données et de recevoir une attestation ne faisant pas mention de la pathologie. Attention la suspension du jour de carence doit encore être actée par un décret « courant janvier », après l’entrée en vigueur de la loi de finances.

 

 

 

* PPCR

 

Le PPCR, débuté en 2016, est encore parmi nous même si avec la crise sanitaire on a eu tendance un peu à l'oublier. Des agents de catégories A et C bénéficient ainsi dès 2021 d’un reclassement indiciaire qui aurait dû intervenir le 1er janvier 2020. Sont concernés les cadres d’emploi suivants : administrateur ; attaché principal ; ingénieur en chef ; ingénieur principal; attaché principal de conservation du patrimoine ; bibliothécaire principal ; professeur d’enseignement artistique hors classe ; psychologue hors classe ; sage-femme hors classe ; conseiller principal des APS et l’ensemble des grades relevant de l’échelle C1 de rémunération. Les nouvelles grilles indiciaires sont accessibles en cliquant ici.

 

 

 

* Cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants: reclassement statutaire

 

Nouveau reclassement statutaire au 1er janvier 2021 pour les cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants. Les deux premiers grades d’assistant socio-éducatif et d’éducateur de jeunes enfants sont fusionnés.

 

 

 

*Indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique

 

Le décret n° 2020-1626 du 18 décembre 2020 modifie le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique. Le texte réglementaire prévoit la réévaluation annuelle de l'indemnité compensatrice au 1er janvier de chaque année et en fixe les modalités. Il modifie les modalités de réévaluation de l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG). Il entre en vigueur le 1er janvier 2021. Sont concernés les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois fonctions publiques, militaires, magistrats de l'ordre judiciaire.

 

 

 

* Changements de compétences des Commissions Administratives Paritaires (CAP)

 

Les CAP sont recentrées dans leurs compétences pour rendre des avis uniquement sur les décisions défavorables. Elles ne se prononcent plus sur les avancements et les promotions interne. Le décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020 précise les nouvelles compétences des commissions administratives paritaires et simplifie leur composition en supprimant les groupes hiérarchiques à compter du prochain renouvellement général des instances.  A noter également que les agents pourront bénéficier, dès ce 1er janvier, d’une assistance syndicale dans les recours administratifs en matière d’avancement de grade et de promotion interne.

 

 

 

* Discipline: suppression des conseils de discipline de recours

 

Le décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020 supprime aussi les conseils de discipline de recours.

 

 

 

* Lignes directrices de gestion (LDG) portant promotion et valorisations des parcours professionnels.

 

Contrepartie de la suppression de compétence des CAP en matière d'avancement de grade et de promotion interne, elles sont applicables depuis le 1er janvier 2021. Faute d'adoption des LDG portant promotion et valorisations des parcours professionnels , le socle juridique des avancements de grade et des promotions internes qui seront prononcés en 2021 sera considéré comme infondé. Compte tenu du contexte sanitaire, beaucoup d'employeurs publics publics n'ont pas encore finalisé ce dossier dans les temps.  La DGCL a demandé aux contrôles de légalité de faire preuve "d'une certaine souplesse" vis à vis de l'impératif de la date butoir à respecter, mais attention cela ne durera pas.  Et il ne faut pas oublier qu'en 2021, les LDG relatives aux stratégies pluriannuelles des gestion des ressources humaines devront également être adoptées.

 

 

 

* Entretiens professionnels

 

L’autorité territoriale se voit reconnaître la possibilité de porter des observations sur le compte-rendu de l’entretien professionnel. Ce qui ouvrirait la voie à une intervention politique dans le rôle dévolu normalement au N+1, selon la crainte de plusieurs syndicats.

 

 

* Déclaration sociale unique (DSN)

 

Au 1er janvier 2021, 6 300 employeurs de la FPT devraient basculer à la DSN ; 38 700 au 1er janvier 2022, selon le groupement d’intérêt public Modernisation des déclarations sociales (GIP-MDS), chargé d’accompagner le déploiement de la DSN.

 

 

 

*Aide exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis

 

Le décret n° 2020-1622 du 18 décembre 2020 est relatif aux modalités de versement de l'aide financière exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant. Le texte réglementaire détermine les modalités de versement de l'aide exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis par les collectivités territoriales et les établissements en relevant. L'agence de services et de paiement assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, technique et financière de l'aide exceptionnelle versée aux collectivités territoriales et aux établissements publics en relevant pour chaque contrat d'apprentissage conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 suivant les modalités prévues par voie de convention en application de l'article D. 313-15 du code rural et de la pêcheLes dispositions du décret s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.

 

 

 

*Frais occasionnés par les déplacements itinérants: nouveau montant maximum annuel de versement


L’Arrêté du 28 décembre 2020 fixe le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Le montant maximum annuel de l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article 14 du décret du 19 juillet 2001 susvisé est fixé à 615 euros.


 

 

 

* Indemnité de fin de contrat 

 

L'indemnité de fin de contrat s’appliquera aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021. A noter que la durée des contrats conclus avant le 1er janvier 2021 ne sera pas prise en compte pour les contrats renouvelés. En d’autres termes, un contrat conclu en 2020 puis renouvelé en 2021 sera considéré comme un nouveau contrat ouvrant droit à l’indemnité, sous réserve que soient remplies les conditions d’éligibilité relatives au fondement juridique, à la durée et à la rémunération de ce contrat. Pour que l'indemnité de fin de contrat soit accordée, la durée du contrat, renouvellement compris, doit être inférieure ou égale à 1 an.

 

 

 

 

N'hésitez pas à faire appel aux experts statutaires en activité de la ligne conseils personnalisés RH FPT 24h/24 www.naudrh.com pour vous aider à appréhender ou à finaliser l'ensemble de ces dossiers et à accompagner votre quotidien statutaire RH dés le mois de janvier 2021. Consultez le lien ci-dessous pour en savoir plus et souscrire un abonnement (contact naudrhexpertise@gmail.com).

 

N'hésitez pas également à consulter le top 5 mensuels des post publiés en 2020 sur www.naudrh.com (lien ci-dessous également).

Nouvelles grilles indiciaires des cadres d’emplois des assistants socio-Ă©ducatifs et des Ă©ducateurs de jeunes enfants

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23 novembre 2020 1 23 /11 /novembre /2020 11:19

 

Si l’article L. 238 du code électoral prévoit dans certaines hypothèses l’incompatibilité de l’élection de plusieurs membres d’une même famille au sein d’un conseil municipal d’une commune de plus de 500 habitants, aucune règle n’interdit qu’un adjoint au maire soit en charge de la gestion du personnel communal, au titre des dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), parmi lequel se trouvent des parents de cet adjoint.


En revanche, l’article L. 2131-11 du CGCT dispose que « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. » L’intérêt à l’affaire est un intérêt qui doit présenter un caractère personnel qui ne se confond pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune (CE, 8 mars 2002, n° 234650). Cependant, l’existence d’un lien de parenté avec une personne dont les intérêts sont concernés par l’objet d’une délibération ne suffit pas, à elle seule, à faire regarder un conseiller municipal comme personnellement intéressé à l’affaire (CE, 12 février 1986, n° 45146). Par conséquent, la seule existence d’un lien de parenté d’un conseiller municipal avec des personnes intéressées n’est donc pas de nature à établir l’existence d’un intérêt personnel au sens de l’article L. 2131-11 du CGCT.


Toutefois, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, applicable à toutes les personnes titulaires d’un mandat électif local, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. Dès lors, le cas d’un adjoint au maire en charge de la délégation du personnel communal ayant un lien de parenté en ligne directe avec des employés de la commune, dont il peut-être amené à se prononcer sur l’évolution de carrière, est susceptible de caractériser une situation de conflit d’intérêts.

 

Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014, portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907, précise les obligations de déport qui s’imposent à un élu local dans une telle hypothèse. Ainsi, l’article 6 de ce décret prévoit que lorsque le conseiller municipal titulaire d’une délégation de signature du maire estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts il lui appartient d’informer par écrit le déléguant des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté du déléguant détermine en conséquence les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s’abstenir d’exercer ses compétences. Dans le silence de la loi, le maire peut soit se réserver les questions concernées, soit les confier à un autre délégué.

 

 

 

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7 novembre 2020 6 07 /11 /novembre /2020 17:28

 

Une note relative à la mise en oeuvre des lignes directrices de gestion (LDG) dans la fonction publique territoriale a pour objet de préciser les modalités d'application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Elle vise à expliciter le cadre législatif et réglementaire applicable notamment en ce qui concerne l’avancement et la promotion. En particulier, et compte tenu des compétences désormais dévolues aux commissions administratives paritaires, il appartient toujours aux collectivités et à leurs établissements publics de soumettre, pour avis, au comité technique leurs lignes directrices de gestion d’ici à la fin de l’année 2020.

 

Les LDG promotion ont pour vocation à s’insérer dans une nouvelle architecture des instances de dialogue social, caractérisée notamment par la suppression, à compter du 1er janvier 2021, de la compétence des commissions administratives paritaires pour l’avancement de grade et la promotion interne des agents au profit de règles définies par ces LDG. Hors le projet de décret qui précise les compétences des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2021 (et qui révise par la même occasion la composition des commissions administratives paritaires en supprimant les groupes hiérarchiques à compter du prochain renouvellement général des instances et qui supprime les conseils de discipline de recours) a fait à nouveau l’objet d’un avis unanimement défavorable lors de la séance d’octobre du CSFPT, cela avait été déjà le cas lors de son premier examen le 23 septembre dernier. Le Gouvernement a ainsi rappelé récemment aux Préfets de faire preuve de souplesse concernant les délais pour l’adoption des LDG promotion, sans toutefois que les principes et critères d’avancement de grade ou de promotion interne puissent être reportés au-delà du 31 décembre 2020.

 

Téléchargez la note à partir du lien ci-dessous et n'hésitez pas à faire appel aux experts statutaires de la ligne conseils personnalisés RH FPT 24h/24 www.naudrh.com pour vous aider à définir, avant le 31 décembre 2020, vos lignes directrices de gestion portant promotion et valorisation des parcours professionnels (contact naudrhexpertise@gmail.com)

Note relative Ă  la mise en oeuvre des lignes directrices de gestion dans la fonction publique territoriale

 

 

 

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21 octobre 2020 3 21 /10 /octobre /2020 07:25

 

L’article 1er de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la Fonction Publique étend l’application du principe de participation des fonctionnaires à la définition des orientations relatives à la gestion des ressources humaines, en lien avec la réforme des instances consultatives au sein des trois versants de la fonction publique. Le même article 1er restreint la liste des décisions individuelles qui devront être examinées par les commissions administratives paritaires (CAP) et par les commissions consultatives paritaires (CCP).

 

L'article 33-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par la loi n°2019-828 du 6 août 2019,  prévoit ainsi désormais que « Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours . »

 

Le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 instaure des règles et procédures pour l'édiction des lignes directrices de gestion et révision des attributions des commissions administratives paritaires. Les commissions administratives paritaires ne sont plus compétentes pour examiner les décisions individuelles en matière de mobilité applicables à compter du 1er janvier 2020, ainsi que pour les décisions individuelles en matière de promotion applicables à partir du 1er janvier 2021. Les autres évolutions des attributions des commissions administratives paritaires entrent en vigueur pour les décisions individuelles applicables à compter du 1er janvier 2021. S'agissant des lignes directrices de gestion, le titre Ier du décret entre en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception des articles concernant les lignes directrices de gestion relatives à la promotion et à l'avancement, qui s'appliquent pour les décisions individuelles de promotion prenant effet à compter du 1er janvier 2021 et doivent être arrêtées avant le 31 décembre 2020 .

 

Le projet de décret relatif aux commissions administratives paritaires et aux conseils de discipline de la fonction publique territoriale n'arrive cependant pas à être adopté par le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT). Il a pourtant été à nouveau examiné lors de la séance du CSFPT le 14 octobre dernier.  Il précise les compétences des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2021, révise la composition des commissions administratives paritaires en supprimant les groupes hiérarchiques à compter du prochain renouvellement général des instances et supprime les conseils de discipline de recours. Ce texte a reçu un avis défavorable de la part des membres du CSFPT. Pour rappel, il avait déjà fait l’objet d’un avis unanimement défavorable exprimé par les représentants des organisations syndicales, lors de son premier examen le 23 septembre par la même instance.

 

Dans ce contexte réglementaire, chaque employeur public devra tout de même définir, pour élaborer les lignes de gestion obligatoires instituées par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, une formalisation de ses procédures et un plan d’actions réalistes et réalisables mais également progressifs et espacés dans le temps du mandat.

 

La Fédération Nationale des Centres de gestion (FNCDG) vient  de publier à cette fin un guide d’accompagnement à l’élaboration de ces lignes directrices de gestion, guide à destination de tous les employeurs publics. Ce guide d’accompagnement s’articule autour de plusieurs documents : définition du dispositif des lignes directrices de gestion (LDG), méthodologie d’élaboration des LDG, définition des éléments à inclure dans les lignes directrices de gestion.  Un second guide contenant 38 fiches méthodologiques et fiches action ainsi qu’un modèle d’arrêté et un outil développé par l’Observatoire de l’emploi de la région Nouvelle Aquitaine est joint en annexe à ce guide d’accompagnement. Vous trouverez ces deux documents en libre téléchargement en dessous de ce post.

 

 

 

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22 mai 2020 5 22 /05 /mai /2020 17:18

 

Des décrets d'application des dispositions de la loi de transformation de la fonction publique, qui avaient été examinés par les instances nationales de dialogue social avant la crise sanitaire, ont été publiés début mai.

 

 

* Personnes en situation de handicap 

- le décret n°2020-523 du 4 mai 2020 prévoit des dispositions en faveur des personnes en situation de handicap : portabilité des équipements et dérogations aux règles normales des voies d'accès à la fonction publique.

 

le décret n°2020-530 du 5 mai 2020 précise les conditions de titularisation des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l'issue d’un contrat d'apprentissage et le décret n°2020-569 du 13 mai 2020 indique les modalités dérogatoires de promotion en faveur des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (expérimentations) 

 

 

* Télétravail

- le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 détermine notamment les modalités de recours ponctuel au télétravail et ajoute une dérogation à la quotité de télétravail en cas de situation exceptionnelle.

 

 

* Egalité Femmes / Hommes

 

- le décret n°2020-528 du 4 mai 2020 définit les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle (les premiers plans devant être élaborés au 31 décembre 2020 au plus tard).

 

 

 

* Congé parental et disponibilité

 

- le décret n°2020-529 du 5 mai 2020 modifie certaines dispositions relatives au congé parental et à la disponibilité, précisant notamment les modalités du maintien des droits à l’avancement.

 

 

 

* Centre de gestion et CNFPT

 

- les décrets n°2020-554 et n° 2020-255 du 11 mai 2020 modifient certaines dispositions relatives aux centres de gestion (constitution de centres interdépartementaux de gestion notamment) et au CNFPT.

 

 

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13 mai 2020 3 13 /05 /mai /2020 13:44

 

Le décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 fixe pour une période limitée les modalités dérogatoires d'accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure instituées en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

 

Si le fonctionnaire n'a pas encore fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes pour exercer les missions du corps de détachement, l'autorité administrative disposant du pouvoir de nomination peut prononcer le renouvellement du détachement dans les conditions prévues par le statut particulier pour le renouvellement de stage. Dans le silence du statut particulier, le renouvellement du détachement est prononcé pour une durée d'un an.
Le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec l'autorité d'emploi du corps de détachement, en lien avec le référent handicap, afin de procéder à une évaluation de ses compétences professionnelles et d'identifier, le cas échéant, les mesures d'accompagnement de nature à favoriser son intégration dans le corps de détachement, dans les conditions fixées au 
I de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983. A l'issue de la période de renouvellement, il est procédé à un nouvel examen de l'aptitude professionnelle du fonctionnaire.

 

 

 

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20 mars 2020 5 20 /03 /mars /2020 09:10

 

Les formations initiales doivent être accomplies par l’agent pour être titularisé dans un cadre d'emplois. A ce stade, la construction de la doctrine est en cours pour ne pas différer la titularisation des agents lorsque la formation a été commencée mais est inachevée, du fait de la crise sanitaire ayant conduit à un report. Quoi qu’il en soit, ces agents devront néanmoins effectuer, à un moment ou un autre, ces formations. En revanche, une telle disposition réglementaire, si elle était retenue, ne pourrait pas s’appliquer notamment à la police municipale et aux sapeurs-pompiers, au vu de la spécificité de leurs missions, de la nature et de la durée de leur formation.

 

 

[CONFINEMENT] L'équipe du blog www.naudrh.com reste mobilisée pour continuer à vous informer sur la gestion administrative des agents territoriaux durant la crise sanitaire covid19. Pendant la période télétravaillée, la ligne conseils RH www.naudrh.com 24H/24 reste plus que jamais en activité, n'hésitez pas à y faire appel: renseignements à naudrhexpertise@gmail ou au 06 12 58 88 81. Prenez soin de vous et de vos proches et de très grosses pensées pour tous les agents publics de proximité qui bossent sans relâche pour la protection de tous.

 

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14 décembre 2019 6 14 /12 /décembre /2019 21:24

 

Le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 instaure des règles et procédures pour l'édiction des lignes directrices de gestion et révision des attributions des commissions administratives paritaires. Les commissions administratives paritaires ne sont plus compétentes pour examiner les décisions individuelles en matière de mobilité applicables à compter du 1er janvier 2020, ainsi que pour les décisions individuelles en matière de promotion applicables à partir du 1er janvier 2021. Les autres évolutions des attributions des commissions administratives paritaires entrent en vigueur pour les décisions individuelles applicables à compter du 1er janvier 2021. S'agissant des lignes directrices de gestion, le titre Ier du décret entre en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception des articles concernant les lignes directrices de gestion relatives à la promotion et à l'avancement, qui s'appliquent pour les décisions individuelles de promotion prenant effet à compter du 1er janvier 2021 .


Le texte réglementaire précise les conditions dans lesquelles, dans la fonction publique, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices de gestion définissant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels et, pour la fonction publique de l'Etat, les orientations générales en matière de mobilité. En outre pour la fonction publique de l'Etat, il définit les conditions dans lesquelles les administrations peuvent définir des durées minimales ou maximales d'occupation de certains emplois. Le décret supprime la référence à la consultation des commissions administratives paritaires en matière de mobilité, de promotion et d'avancement au sein des textes réglementaires applicables. Il précise les conditions dans lesquelles les agents peuvent faire appel à un représentant syndical dans le cadre d'un recours administratif formé contre les décisions individuelles en matière de mobilité, de promotion et d'avancement.

 

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19 avril 2017 3 19 /04 /avril /2017 18:24

 

Le statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux est modifié afin de tenir compte des dispositions du protocole d'accord relatif aux parcours professionnels, aux carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) et de l'aligner sur le corps des administrateurs civils de l'Etat. Les conditions d'avancement de grade sont modifiées. Pour les ingénieurs en chef territoriaux, les conditions d'avancement au grade d'ingénieur général sont modifiées. La cadence unique d'avancement d'échelon est instaurée pour chaque cadre d'emplois ainsi que pour les emplois de directeurs adjoints et directeurs généraux des services, directeurs et directeurs adjoints des services techniques. Il est instauré un dispositif transitoire pour la nomination dans les emplois fonctionnels dans les établissements publics de coopération intercommunale issus de fusions. Les échelles indiciaires des administrateurs territoriaux, ingénieurs en chef territoriaux, directeurs adjoints et directeurs généraux des services et directeurs et directeurs adjoints des services techniques sont modifiées pour 2017 et 2018 en application du protocole d'accord relatif aux parcours professionnels, aux carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR). Un dernier échelon est ajouté au premier grade des administrateurs et des ingénieurs en chef à compter du 1er janvier 2020.

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18 avril 2017 2 18 /04 /avril /2017 18:33

 

Les décrets n° 2017-545 et n° 2017-546 du 13 avril 2017 modifient le statut particulier et l' échelonnement indiciaire du cadre d'emplois des psychologues territoriaux. En application du protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR), le décret n° 2017-546 du 13 avril 2017 fixe l'échelonnement indiciaire applicable aux psychologues pour les années 2017 à 2020. Les durées passées dans les échelons et les grades sont modifiées au 1er janvier 2020. Le décret n° 2017-545 rend quant à lui les psychologues territoriaux éligible au cadencement unique d'avancement d'échelon à compter du 1er janvier 2017. Des dispositions pour le reclassement des agents en poste sont aussi prévues.

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12 avril 2017 3 12 /04 /avril /2017 16:38

 

Les décrets n° 2017-502 et n° 2017-503 du 6 avril 2017 sont pris en application du protocole d'accord relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Le décret n° 2017-502 modifie au 1er janvier 2017 les statuts particuliers des cadres d'emplois des attachés de conservation du patrimoine et des bibliothécaires territoriaux. Ces cadres d'emplois comportent désormais deux grades et un cadencement unique d'avancement d'échelon. Le décret n° 2017-503 fixe l'échelonnement indiciaire des cadres d'emplois des bibliothécaires et attachés territoriaux de conservation du patrimoine pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.

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18 mars 2017 6 18 /03 /mars /2017 16:31

 

Deux décrets du 9 mars 2017 porte application des dispositions relatives aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique pour les ingénieurs territoriaux. Le décret n° 2017-310 du 9 mars 2017 prévoit une durée unique d’échelon et modifie les conditions d’accès au grade d’ingénieur hors classe, à accès fonctionnel, en élargissant la liste des emplois permettant d’y accéder. Le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du décret n° 2017-310 du 9 mars 2017 . Le chapitre Ier du décret, à l’exception des articles 2, 3 et 10, et le chapitre III entrent en vigueur le 1erjanvier 2017. Les articles 2, 3 et 10 entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret. Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2020. Le décret n° 2017-311 du 9 mars 2017 revalorise les grilles indiciaires des ingénieurs territoriaux suivant un cadencement en 2017, 2018, 2019 et 2020, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique. Ses dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

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13 mars 2017 1 13 /03 /mars /2017 17:32

 

 

Le communiqué de presse du CSFPT du 1er mars 2017 (cf. document ci-dessous) indique qu'un décret balai modifiera une disposition importante du dispositif d’avancement aux grades classés en C2. En effet, la règle contraignante d’une réussite à un examen professionnel entraînant deux nominations « au choix » sera supprimée. Chaque collectivité pourra répartir librement ses nominations « au choix / examen professionnel ». La publication ne devrait pas tarder. Il est donc préférable d’attendre pour les avancements de grades en C2. Ce même projet de décret balai rectifie un oubli : les lauréats des examens professionnels donnant accès à un grade relevant de l’ancienne échelle 4 pourront les faire valoir pour les avancements de grade en C2 (ex : lauréat de l’examen professionnel d’adjoint administratif de 1ère classe pour accéder au nouveau grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe).

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15 février 2017 3 15 /02 /février /2017 21:44

 

 

 

A compter du 1er janvier 2017, les employeurs publics doivent mettre en œuvre les mesures du Parcours Professionnels des Carrières et des Rémunérations (PPCR) applicables aux agents de catégorie C.

 

L'objectif du PPCR est de revaloriser et de simplifier d'ici à 2020, toutes les grilles de rémunération des fonctionnaires, en contrepartie d’un allongement des carrières. Trois syndicats représentatifs et majoritaires (FO, CGT et Solidaires) ont décidé de s'y opposer (la CFDT était par contre favorable au protocole PPCR) mais le Gouvernement a décidé tout de même d'appliquer le dispositif. Aucune réforme statutaire de cette envergure n'avait été initiée dans la Fonction Publique depuis l'accord Durafour, qui en 1990, avait porté rénovation de toutes les grilles de rémunération. Les douze premiers textes d’application (sur plus de 80 annoncés) du protocole sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR) ont été adoptés à la majorité lors de la séance du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 3 février 2016. Les principaux points de tension avec les organisations syndicales ont porté sur la suppression de l’avancement d’échelon au minimum.

 

Le PPCR réorganise les carrières des agents de catégorie C

 

Le PPCR modifie en particulier trois points pour les agents de catégorie C: il réorganise leur carrière à compter du 1er janvier 2017, il modifie leurs conditions d’avancements d’échelons et rajoute sur leur bulletin de paie une rubrique intitulée « transfert primes/points ». Jusqu’à présent, le cadre d’emplois des agents de catégorie C (sauf exception) était constitué de quatre grades. Au 1er janvier 2017, leur cadre d’ emplois ne sera plus composé que de trois grades. A chaque nouveau grade, il sera associé une nouvelle grille indiciaire dénommée C1, C2 ou C3.

Si vous êtes actuellement Adjoint Administratif de 2ème classe, votre nouveau grade au 1er janvier 2017 sera Adjoint Administratif. Si vous êtes actuellement Adjoint Administratif de 1ère classe ou Adjoint Administratif principal de 2ème classe, votre nouveau grade au 1er janvier 2017 sera Adjoint Administratif principal de 2ème classe. Si vous êtes actuellement Adjoint Administratif principal de 1ère classe, votre nouveau grade au 1er janvier 2017 sera Adjoint Administratif principal de 1ère classe.

Si vous êtes Adjoint Technique de 2ème classe, votre nouveau grade au 1er janvier 2017 sera Adjoint Technique. Si vous êtes Adjoint Technique de 1ère classe ou Adjoint Technique Principal de 2ème classe, votre nouveau grade au 1er janvier 2017 sera Adjoint Technique Principal de 2ème classe. Si vous êtes Adjoint Technique principal de 1ére classe, votre nouveau grade au 1er janvier 2017 sera Technique principal de 1ére classe. Les Adjoints Techniques Territoriaux des Etablissements d’Enseignement et les Adjoints du Patrimoine sont aussi reclassés suivant le même prinicipe.

 

La fin de l'avancement d'échelon à la durée minimale

 

Les agents de maîtrise territoriaux bénéficient quant à eux de conditions de transposition particulières de la réforme. La structure du cadre d’emplois n’est pas modifiée, il est toujours composé de deux grades : Agent de maîtrise et agent de maîtrise principal. Mais le cadre d’emplois des agents de maîtrise est doté d’un échelonnement indiciaire spécifique qui prévoit également une revalorisation échelonnée de 2017 à 2020, comme pour les autres fonctionnaires de la catégorie C.

Les employeurs publics ont l'obligation de reclasser tous les agents de catégorie C au 1er janvier 2017 (grade et échelles indiciaires). C’est pourquoi, les agents de catégorie C devront être destinataire en Janvier 2017, d’un arrêté de reclassement dans les grades des cadres d’emplois dotés de nouvelles échelles de rémunération. Le PPCR modifie les conditions d’avancements d’échelons des agents de catégorie C. Avant pour passer d’un échelon à un autre, les agents de catégorie C avaient trois possibilités : avancer à la durée minimale, à la durée intermédiaire ou encore avancer à la durée maximale. Les employeurs publics faisaient généralement le choix de l’avancement à l’ancienneté minimale pour tous les agents dont la valeur profesionnelle le justifiait. Le PPCR suprimme les notions de durée d’avancement minimale et maximale, il n'y a désormais qu'une durée unique pour passer d'un échelon à un autre.

Le PPCR modifie également le bulletin de paye des agents de catégorie C. Chaque mois sur leur fiche de paye, ils trouveront une nouvelle rubrique intitulée « transfert primes/points ». Il s’agit du transfert d’une partie de leurs primes sur leur traitement indiciaire. Le montant des primes qui sont transférées est déterminé par la réglementation sous la forme d'un abattement de 167 euros pour les agents de catégorie C. Cet abattement de 167 euros de primes correspond à une perte de 3 points mais 4 points d’indice majoré sont attribués en 2017 aux agents de catégorie C pour compenser la perte financière liée à l’application du dispositif. Le dispositif « primes / points » apporte un gain pour le calcul de la retraite tout en augmentant les cotisations salariales et patronales.

 

La réforme PPCR ne fait pas l'unanimité. Des effets négatifs sont dores et déjà dénoncés comme l'inversion de carrière des agents de catégorie C qui accèdent à la catégorie B ou encore l'éligibilité au seuil d'assujettissement au FNS, qui entraînera pour les agents de catégorie C dès le 1er janvier 2017, une perte de rémunération nette d'une quinzaine d'euros...

 

Auteur Pascal NAUD - contact pascal.naud3@wanadoo.fr

 

 

 

 

 

 

 

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Nouvelles échelles indiciaires C1 C2 C3

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9 janvier 2017 1 09 /01 /janvier /2017 16:09

 

Le décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 modifie le décret n° 87-1099 du  30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux. Il crée le grade d'attaché hors classe au sommet du cadre d'emplois des attachés territoriaux et place le grade de directeur en extinction. Il réduit le nombre d'échelons dans les deux premiers grades et prévoit une durée unique dans chaque échelon. Le décret décline les trois grades du cadre d'emplois ainsi que leurs échelons respectifs, la durée du temps passé dans chacun de ces échelons, et les modalités d'avancement au nouveau grade - lesquelles sont notamment subordonnées, aux termes de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, « à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité ». Le décret n° 2016-1799 du 20 décembre 2016 modifie quant à lui le décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux. Il revalorise la grille indiciaire du cadre d'emplois des attachés territoriaux.

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27 décembre 2016 2 27 /12 /décembre /2016 16:26

 

PPCR: www.naudrh.com met en ligne cette vidéo pour vous expliquer le plus simplement possible, ce qui va administrativement changer pour vous au 1er janvier 2017 si vous êtes un agent de catégorie C de la Fonction Publique Territoriale.

 

 

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24 décembre 2016 6 24 /12 /décembre /2016 17:24

 

Le décret n° 2016-1734 du 14 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique pour les secrétaires de mairie, notamment la durée unique d'échelon. Ce cadre d'emplois étant en extinction depuis 2001, les dispositions relatives au recrutement et au classement sont abrogées. Ce texte entre en vigueur au 1er janvier 2017. Le décret n° 2016-1735 du 14 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1104 du 30 décembre 1987 porte quant à lui échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires de mairie. Il procède à la mise en œuvre, au bénéfice des membres du cadre d'emplois des secrétaires de mairie, des mesures prévues par le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Il vise à revaloriser la grille indiciaire de ce cadre d'emplois, selon le calendrier et les modalités définies dans le protocole. Le texte entre vigueur à compter du 1er janvier 2017.

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13 décembre 2016 2 13 /12 /décembre /2016 20:45

 

Le statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie et l'échelonnement indiciaire qui leur est applicable sont modifiés par les décrets n° 2016-1734 et n° 2016-1734 du 14 décembre 2016. Le décret n° 2016-1734 du 14 décembre 2016 met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) et à l'avenir de la fonction publique pour les secrétaires de mairie, notamment la durée unique d'échelon. Ce cadre d'emplois étant en extinction depuis 2001, les dispositions relatives au recrutement et au classement sont abrogées. Le décret n° 2016-1734 vise quant à lui à revaloriser la grille indiciaire de ce cadre d'emplois, selon le calendrier et les modalités définies dans le protocole PPCR. Ces texte entrent en vigueur au 1er janvier 2017.

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22 octobre 2016 6 22 /10 /octobre /2016 17:51

 

Le décret n° 2016-1372 du 16 octobre 2016 concerne les fonctionnaires de certains cadres d’emplois de catégorie C de la fonction publique territoriale relevant des filières administrative, de l’animation, culturelle, médico-sociale, sociale, sportive et technique et du cadre d’emplois de catégorie B des rédacteurs territoriaux. Il s’agit de mettre en œuvre les mesures relatives aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) et à l’avenir de la fonction publique pour les fonctionnaires territoriaux de catégorie C relevant des cadres d’emplois visés. Ce décret prend en considération, à compter du 1er janvier 2017, la nouvelle architecture statutaire des cadres d’emplois de catégorie C définie par le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale. La référence aux nouvelles échelles de rémunération C1, C2 et C3 est introduite dans les statuts particuliers et les nouvelles dénominations des grades correspondants sont précisées. Enfin, concernant la catégorie B, le texte prend en compte les nouveaux intitulés des grades en catégorie C pour les conditions de la promotion interne dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux. Ce décret entre en vigueur au 1er janvier 2017.

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20 octobre 2016 4 20 /10 /octobre /2016 19:51

 

Le statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise est modifié afin de prendre en compte les dispositions du protocole d'accord relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations. Le décret n° 2016-1382 du 12 octobre 2016 dote les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal d'un échelonnement indiciaire spécifique. Il procède à la révision des conditions de recrutement par la promotion interne en tenant compte de la nouvelle organisation de carrière des cadres d'emplois des fonctionnaires de catégorie C. Il reprend les conditions de classement applicables aux personnes accédant aux cadres d'emplois de catégorie C en les adaptant à la nouvelle architecture du cadre d'emplois des agents de maîtrise. Il précise les durées uniques d'échelon de chacun des grades et révise les modalités d'avancement de grade. Il procède enfin au reclassement des agents dans le cadre d'emplois rénové. Le décret n° 2016-1383 du 12 octobre 2016 a quant à lui pour objet de rénover les grilles indiciaires des agents de maîtrise et agents de maîtrise principaux avec une revalorisation suivant un cadencement en 2017, 2018, 2019 et 2020. 

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21 mai 2016 6 21 /05 /mai /2016 20:35

 

Le dĂ©cret n° 2016-596 du 12 mai 2016 vise Ă  la mise en Ɠuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carriĂšres et rĂ©munĂ©rations et Ă  l'avenir de la fonction publique en instaurant une nouvelle organisation des carriĂšres des fonctionnaires territoriaux de catĂ©gorie C. Trois nouvelles Ă©chelles de rĂ©munĂ©ration dĂ©nommĂ©es C1, C2 et C3 sont crĂ©es. Le dĂ©cret procĂšde au reclassement des agents dans les nouvelles Ă©chelles. Il prĂ©cise les durĂ©es uniques d'Ă©chelon de chacune des Ă©chelles, les dispositions relatives au classement des personnes accĂ©dant aux cadres d'emplois ou emplois concernĂ©s ainsi que les modalitĂ©s d'avancement de grade. Il entre en vigueur au 1er janvier 2017. Dans le cadre de  la mise en Ɠuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carriĂšres et rĂ©munĂ©rations et Ă  l'avenir de la fonction publique, le dĂ©cret n°2016-604 du 12 mai 2016 instaure de nouvelles Ă©chelles indiciaires pour les fonctionnaires territoriaux de catĂ©gorie C. Il réévalue les grilles indiciaires de ces agents, avec un cadencement en 2017, 2018, 2019 et 2020.

 

Sources: décret n°2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territorialedécret n°2016-596 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale

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19 mai 2016 4 19 /05 /mai /2016 20:26

 

S’agissant des tableaux d’avancement (TA) 2016 dans les cadres d’emplois des ingĂ©nieurs et des ingĂ©nieurs en chef, les mesures transitoires suivantes sont prĂ©vues:

L’article 34 du dĂ©cret statutaire des ingĂ©nieurs (2006-201 du 26 fĂ©vrier 2016) dispose :

Art 34 : Les tableaux d’avancement au grade d’ingĂ©nieur principal Ă©tablis au titre de l’annĂ©e oĂč est prononcĂ©e l’intĂ©gration dans le prĂ©sent cadre d’emplois, demeurent valables jusqu’au 31 dĂ©cembre de ladite annĂ©e, au titre du cadre d’emplois d’intĂ©gration, au grade d’ingĂ©nieur principal.
Les fonctionnaires promus en application du premier alinĂ©a sont classĂ©s dans le prĂ©sent cadre d’emplois en tenant compte de la situation qui aurait Ă©tĂ© la leur s’ils n’avaient cessĂ© d’appartenir Ă  leur ancien cadre d’emplois jusqu’à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d’avancement de ce cadre d’emplois en application des dispositions du titre IV du dĂ©cret n° 90-126 du 9 fĂ©vrier 1990 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingĂ©nieurs territoriaux, et enfin reclassĂ©s Ă  cette mĂȘme date dans leur cadre d’emplois d’intĂ©gration en application des dispositions de l’article 28 du prĂ©sent dĂ©cret.


L’article 26 du dĂ©cret statutaire des ingĂ©nieurs en chef (2016-200 du 26 fĂ©vrier 2016) dispose :

Art 26 : Les tableaux d’avancement aux grades d’ingĂ©nieur en chef de classe normale ou d’ingĂ©nieur en chef de classe exceptionnelle Ă©tablis au titre de l’annĂ©e oĂč est prononcĂ©e l’intĂ©gration dans le prĂ©sent cadre d’emplois, demeurent valables jusqu’au 31 dĂ©cembre de ladite annĂ©e, au titre du cadre d’emplois d’intĂ©gration, respectivement aux grades d’ingĂ©nieur en chef et d’ingĂ©nieur en chef hors classe.
Les fonctionnaires promus en application du premier alinĂ©a sont classĂ©s dans le prĂ©sent cadre d’emplois en tenant compte de la situation qui aurait Ă©tĂ© la leur s’ils n’avaient cessĂ© d’appartenir Ă  leur ancien cadre d’emplois jusqu’à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d’avancement de ce cadre d’emplois en application des dispositions du titre IV du dĂ©cret n° 90-126 du 9 fĂ©vrier 1990 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingĂ©nieurs territoriaux, et enfin reclassĂ©s Ă  cette mĂȘme date dans leur cadre d’emplois d’intĂ©gration en application des dispositions de l’article 23 du prĂ©sent dĂ©cret.
 

Ces dispositions transitoires sont toujours Ă©crites de la mĂȘme façon lorsqu’un dĂ©cret statutaire sort en cours d’annĂ©e.

Le principe de base, fondĂ© sur l’égalitĂ© de traitement des agents quel que soit leur lieu d’affectation, est que l’annĂ©e de sortie du nouveau statut, ici en 2016, les rĂšgles d’avancement soient les mĂȘmes pour tous, que les tableaux aient Ă©tĂ© pris avant ou aprĂšs la sortie de la rĂ©forme.

S’il est vrai que la formulation adoptĂ©e « demeurent valables Â» peut laisser penser que cela ne concerne que les TA pris avant l’entrĂ©e en vigueur du texte, tel n’est pas le cas. La suite de l’article le confirme puisqu’on applique fictivement une poursuite de la carriĂšre de l’agent dans l’ancien cadre d’emplois (abrogĂ©) jusqu’à sa date de promotion, il est promu selon les anciennes rĂšgles statutaires puis reclassĂ© dans le nouveau cadre d’emplois en fonction des nouvelles rĂšgles.

Il n’y aurait pas lieu de traiter diffĂ©remment des agents inscrits Ă  un TA Ă©tabli en fĂ©vrier pour un avancement en juin d’un agent inscrit Ă  un TA pris en mai pour un mĂȘme avancement en juin.

En consĂ©quence, sur ces bases, en 2016, les collectivitĂ©s peuvent encore Ă©tablir des TA, en faisant poursuivre fictivement les agents dans leur ancien grade, en les promouvant selon l’ancien statut (comme ingĂ©nieur en chef par exemple) puis en les reclassant dans les nouveaux grades issus du nouveau statut Â».

Source: DGCL

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6 avril 2016 3 06 /04 /avril /2016 21:11

 

Dans un courrier du 14 mars dernier, la ministre de la fonction publique a prĂ©cisĂ© Ă  certaines organisations syndicales que les travaux relatifs Ă  l’accĂšs des personnels sociaux Ă  la catĂ©gorie A pour l’ensemble de la fonction publique « devraient ĂȘtre portĂ©s dĂšs le mois de novembre 2016 et conclus en dĂ©but d’annĂ©e 2017 Â». Les textes rĂ©glementaires devraient ĂȘtre publiĂ©s au premier trimestre 2017 pour une application en 2018. La rĂ©ingĂ©nierie des diplĂŽmes ne devrait pas conditionner le reclassement en catĂ©gorie A.

 

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23 mars 2016 3 23 /03 /mars /2016 22:47

 

CADRE D’EMPLOIS / CatĂ©gorie A. FiliĂšre technique. IngĂ©nieur en chef

 

Le nouveau cadre d’emplois des ingĂ©nieurs en chef comporte trois grades. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans six domaines diffĂ©rents dans les rĂ©gions, dĂ©partements et communes de plus de 40 000 habitants et les Ă©tablissements territoriaux qui y sont assimilĂ©s ainsi que dans les offices publics de l’habitat de plus de 10 000 logements. Ils peuvent occuper l’emploi de directeur gĂ©nĂ©ral des services techniques ou des emplois administratifs de direction. Le chapitre II du dĂ©cret fixe les conditions de recrutement par concours ou aprĂšs inscription sur une liste d’aptitude. Le chapitre III fixe les modalitĂ©s de nomination, de titularisation et de formation. La formation initiale d’application comporte des sessions thĂ©oriques de six mois au moins et des stages pratiques. Dans un dĂ©lai de deux ans aprĂšs leur nomination, les agents sont astreints Ă  suivre une formation de professionnalisation au premier emploi de cinq jours pour les agents recrutĂ©s en application de l’article 36 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et de trois mois pour ceux recrutĂ©s en application de l’article 39 de la mĂȘme loi. Le chapitre IV donne les Ă©chelons et les conditions d’avancement et les chapitre V les modalitĂ©s de constitution initiale du cadre d’emplois. Ce cadre d’emplois culmine Ă  la hors-Ă©chelle D.

 

- DĂ©cret n°2016-200 du 26 fĂ©vrier 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingĂ©nieurs en chef territoriaux.

- Décret n°2016-202 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs en chef territoriaux.

 

La formation initiale des ingĂ©nieurs en chef est organisĂ©e par matiĂšres selon les fonctions exercĂ©es. Les stages pratiques peuvent s’effectuer dans les services d’une collectivitĂ© territoriale, d’un Ă©tablissement public, d’une entreprise ou au sein d’une administration de l’Etat.  Ils peuvent Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©s Ă  l’étranger au sein d’un organisme Ă©quivalent.

- DĂ©cret n°2016-204 du 26 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  l’organisation de la formation initiale des Ă©lĂšves ingĂ©nieurs en chef territoriaux.

 

Le dĂ©cret n°2016-205 du 26 fĂ©vrier 2016 fixe les conditions de diplĂŽme des candidats au concours externe sur titres, les options que comportent les concours ainsi que leur nature et leur contenu (chapitre I).Les concours externe et interne comportent trois Ă©preuves Ă©crites d’admissibilitĂ© et trois Ă©preuves orales d’admission (chapitre II). Le chapitre III fixe les modalitĂ©s d’organisation des concours par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les annexes I et II donnent le contenu du dossier Ă  fournir par les candidats.Le dĂ©cret n°90-722 du 8 aoĂ»t 1990 est abrogĂ©.

-DĂ©cret n°2016-205 du 26 fĂ©vrier 2016 fixant les conditions d’accĂšs et les modalitĂ©s d’organisation des concours pour le recrutement des ingĂ©nieurs en chef territoriaux.

 

L’examen de promotion interne au cadre d’emplois des ingĂ©nieurs en chef comporte l’examen du dossier du candidat au titre de l’épreuve d’admissibilitĂ© et un entretien avec le jury au titre de l’admission. Sont dĂ©taillĂ©es : les modalitĂ©s de candidature et d’ouverture de l’examen, la composition du jury et les conditions d’établissement de la liste d’aptitude. L’arrĂȘtĂ© du 16 juillet 1990 est abrogĂ©. Une annexe donne le contenu du dossier de candidature.

-DĂ©cret n°2016-208 du 26 fĂ©vrier 2016 fixant les modalitĂ©s d’organisation de l’examen professionnel d’accĂšs au cadre d’emplois des ingĂ©nieurs en chef territoriaux.

 

 

CADRE D’EMPLOIS / CatĂ©gorie A. FiliĂšre technique. IngĂ©nieur

 

Le nouveau cadre d’emplois des ingĂ©nieurs territoriaux comporte trois grades et six domaines d’activitĂ©. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les rĂ©gions, les dĂ©partements, les communes, les offices publics de l’habitat, les laboratoires d’analyses et les Ă©tablissements publics relevant de ces collectivitĂ©s. Ils peuvent occuper l’emploi de directeur gĂ©nĂ©ral des services techniques des communes ou des EPCI (Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale) Ă  fiscalitĂ© propre ou des emplois administratifs de direction. Iles exercent selon leur grade dans des collectivitĂ©s ou Ă©tablissements de diffĂ©rentes strates dĂ©mographiques. Le chapitre II du dĂ©cret fixe les conditions de recrutement par concours ou aprĂšs inscription sur une liste d’aptitude. Le chapitre III fixe les modalitĂ©s de nomination, de titularisation et de formation. La formation d’intĂ©gration pour les agents nommĂ©s aprĂšs la rĂ©ussite Ă  un concours est de dix jours. Dans un dĂ©lai de deux ans aprĂšs leur nomination, les agents sont astreints Ă  suivre une formation de professionnalisation au premier emploi de cinq jours et au bout de deux ans, une formation de professionnalisation tout au long de la carriĂšre de deux jours par pĂ©riode de cinq ans. Lorsqu’ils accĂšdent Ă  un poste Ă  responsabilitĂ©, ils doivent suivre une formation de trois jours. Le chapitre IV donne les Ă©chelons et les conditions d’avancement et les chapitre V les modalitĂ©s de constitution initiale du cadre d’emplois. Des dispositions transitoires sont prĂ©vues. Le dĂ©cret n°90-126 du 9 fĂ©vrier 1990 est abrogĂ©.

 

-DĂ©cret n°2016-201 du 26 fĂ©vrier 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingĂ©nieurs territoriaux.

-Décret n°2016-203 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux.

 

Le dĂ©cret n°2016-206 du 26 fĂ©vrier 2016 fixe les conditions de diplĂŽme des candidats au concours externe sur titres, les options que comportent les concours ainsi que leur nature et leur contenu (chapitre I). Le concours externe comporte une Ă©preuve Ă©crite d’admissibilitĂ© et deux Ă©preuves orales d’admission et le concours interne trois Ă©preuves Ă©crites d’admissibilitĂ© et deux Ă©preuves orales d’admission (chapitre II). Le chapitre III fixe les modalitĂ©s d’organisation des concours par les centres de gestion. Une annexe donne la liste des spĂ©cialitĂ©s et les options correspondantes. Le dĂ©cret n°90-722 du 8 aoĂ»t 1990 est abrogĂ©.

-DĂ©cret n°2016-207 du 26 fĂ©vrier 2016 fixant les modalitĂ©s d’organisation des examens professionnels pour l’accĂšs au cadre d’emplois des ingĂ©nieurs territoriaux.

 

Le dĂ©cret n°2016-206 du 26 fĂ©vrier 2016 fixe le contenu des Ă©preuves des examens professionnels permettant aux  techniciens territoriaux d’ĂȘtre inscrits sur la liste d’aptitude au cadre d’emplois d’ingĂ©nieur. Sont dĂ©taillĂ©es : les modalitĂ©s d’ouverture, la composition du jury et les conditions de notation des Ă©preuves. Le dĂ©cret n°2004-1014 du 22 septembre 2004 est abrogĂ©.

-DĂ©cret n°2016-206 du 26 fĂ©vrier 2016 fixant les conditions d’accĂšs et les modalitĂ©s d’organisation des concours pour le recrutement des ingĂ©nieurs territoriaux.

 

 

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24 janvier 2015 6 24 /01 /janvier /2015 23:01

 

Dans le cadre de son contrĂŽle en matiĂšre d’avancement de grade, le juge se doit d’apprĂ©cier la valeur professionnelle de l’agent Ă©cartĂ© mais aussi d’analyser les mĂ©rites de cet agent comparĂ©s Ă  ceux des autres candidats Ă  l’avancement. Par ailleurs, l’administration, pour procĂ©der Ă  l’établissement du tableau d’avancement au choix au grade d’attachĂ© principal, peut prendre en compte le poste occupĂ© par les agents et, par suite, la nature et le niveau de leurs responsabilitĂ©s.


 Source: Conseil d’Etat, 30 janvier 2015, requĂȘte n°376082

 

 

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31 décembre 2014 3 31 /12 /décembre /2014 16:33

 

Le DĂ©cret n° 2014-1649 du 26 dĂ©cembre 2014  modifie l'organisation des carriĂšres des fonctionnaires territoriaux de catĂ©gorie C.Il modifie le II de l'article 5 du dĂ©cret du 30 dĂ©cembre 1987 en instaurant un tableau de classement pour les agents promus dans un grade dotĂ© de l'Ă©chelle 6 de rĂ©munĂ©ration. Il prĂ©voit Ă©galement le reclassement des agents qui ont Ă©tĂ© reclassĂ©s au 3e Ă©chelon d'un grade dotĂ© de l'Ă©chelle 6 de rĂ©munĂ©ration en application des dispositions du dĂ©cret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le dĂ©cret n° 87-1107 du 30 dĂ©cembre 1987 portant organisation des carriĂšres des fonctionnaires territoriaux de catĂ©gorie C. Les dispositions du dĂ©cret entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

 

Notre commentaire: le coĂ»t de la mesure sera partagĂ© par les trois fonctions publiques (l'État, les collectivitĂ©s territoriales et l'hĂŽpital). Mais c'est surtout la fonction publique territoriale qui Ă©copera du gros de la facture: 80% de ses agents se trouvent dans la catĂ©gorie C. ConcrĂštement, chaque Ă©chelon de la catĂ©gorie se verra ajouter cinq points d'indices au 1er janvier 2015.


 

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22 décembre 2014 1 22 /12 /décembre /2014 16:52

 

Le dĂ©cret n° 2014-1597 du 23 dĂ©cembre 2014 revalorise la carriĂšre des agents de police municipale en leur permettant d'accĂ©der Ă  un Ă©chelon spĂ©cial, de maniĂšre contingentĂ©e en fonction de la strate dĂ©mographique Ă  laquelle appartient la commune ou l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale et de l'importance du service de police municipale oĂč ils exercent leurs fonctions. Il institue aussi un grade d'avancement dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale, accessible au choix pour les agents encadrant un service de police municipale comprenant au moins deux directeurs. Le dĂ©cret n° 2014-1598 est quant lĂ  lui relatif aux dispositions indiciaires applicables aux agents de police municipale et aux directeurs de police municipale. Les dispositions des deux dĂ©crets entrent en vigueur le 1er janvier 2015.


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8 septembre 2014 1 08 /09 /septembre /2014 10:32

 

Les dĂ©crets revalorisant le statut des mĂ©decins territoriaux ont Ă©tĂ© publiĂ©s. Le grade de mĂ©decin de 2e classe comportant dĂ©sormais 9 Ă©chelons, celui de 1Ăšre classe 6 et celui de mĂ©decin hors-classe un Ă©chelon spĂ©cial supplĂ©mentaire. Des quotas sont prĂ©vus pour l’accession Ă  l’échelon spĂ©cial. Le chapitre II du dĂ©cret n° 2014-922 du 18 aoĂ»t 2014 prĂ©voit des dispositions transitoires de reclassement. L’article 14 qui remplace l’article 18 fixe les modalitĂ©s d’intĂ©gration des fonctionnaires dans ce cadre d’emplois. L’article 8 remplace l’article 12 en fixant les modalitĂ©s de conservation, Ă  titre personnel, du traitement antĂ©rieur Ă  la nomination. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2014.


Sources:

-Décret n°2014-922 du 18 août 2014 modifiant le décret n°92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux.

-Décret n°2014-924 du 18 août 2014 portant échelonnement indiciaire applicable aux médecins territoriaux.

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6 septembre 2014 6 06 /09 /septembre /2014 10:33

 

Il est créé un nouveau cadre d’emplois de puĂ©ricultrice territoriale de catĂ©gorie A, qui comprend deux grades, le premier grade comprenant deux classes. Le dĂ©cret fixe, dans les chapitres I Ă  V, les missions exercĂ©es, les modalitĂ©s de recrutement, de nomination, de titularisation et de formation obligatoire, l’échelonnement indiciaire pour les diffĂ©rents grades et classes ainsi que les possibilitĂ©s de dĂ©tachement et d’intĂ©gration directe. Le chapitre VI prĂ©voit les modalitĂ©s d’intĂ©gration des puĂ©ricultrices sĂ©dentaires, celles classĂ©es en catĂ©gorie active bĂ©nĂ©ficiant d’un droit d’option entre l’intĂ©gration ou le maintien dans l’ancien cadre d’emplois placĂ© en voie d’extinction. Les concours, dont les arrĂȘtĂ©s d’ouverture ont Ă©tĂ© publiĂ©s avant le 1er septembre, demeurent rĂ©gis par les dispositions applicables Ă  leur date de publication. EntrĂ©e en vigueur des dispositions le 1er septembre 2014.

 

Sources:

-Décret n°2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales.

-Décret n°2014-925 du 18 août 2014 portant échelonnement indiciaire applicable aux puéricultrices territoriales.

 

 

 

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15 août 2014 5 15 /08 /août /2014 17:43

 

La réponse à la question écrite du 13 juin 2013 de Mme Eliane Assassi concernant la situation des agents lauréats de l'examen profesionnel de rédacteur territorial a été publiée dans le Journal Officiel du Sénat du 24 juillet 2014. En voici la retranscription:

 

Les fonctionnaires territoriaux de la filiĂšre administrative de catĂ©gorie C ont bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une voie exceptionnelle de promotion interne, leur permettant l'accĂšs au cadre d'emplois de rĂ©dacteur territorial Ă  l'issue d'un examen professionnel prĂ©vu, pour une durĂ©e de cinq ans, par les dĂ©crets n° 2004-1547 et n° 2004-1548 du 30 dĂ©cembre 2004. Cet examen Ă  frĂ©quence annuelle a Ă©tĂ© ouvert sans contingentement du nombre des laurĂ©ats. L'objectif Ă©tait d'amĂ©liorer les conditions de promotion interne des agents de catĂ©gorie C dans le cadre d'emplois des rĂ©dacteurs (catĂ©gorie B), pour tenir compte de la rĂ©forme de la catĂ©gorie C portant notamment fusion des cadres d'emplois des agents et des adjoints administratifs. Ce dĂ©cret avait pour objet de prendre des mesures temporaires destinĂ©es Ă  accompagner une rĂ©forme et non pas Ă  crĂ©er des modalitĂ©s pĂ©rennes de promotion. Cependant, tous les laurĂ©ats n'ont pas pu ĂȘtre promus du fait de l'application de la rĂšgle du quota de promotion interne.
L'existence de quotas est un principe fixĂ© par l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale. Ces quotas permettent, d'une part, d'ajuster le niveau de sĂ©lection des candidats et, d'autre part, de dĂ©finir le juste pyramidage des effectifs. Cette sĂ©lection se fait en deux temps dans la fonction publique territoriale, le premier est l'examen professionnel et le second est la sĂ©lection imposĂ©e par les quotas. Dans la fonction publique de l'État, l'examen professionnel est contingentĂ©. Le rĂ©sultat est comparable dans les deux fonctions publiques au terme de mĂ©canismes de sĂ©lection diffĂ©rents. C'est pourquoi les laurĂ©ats d'un examen professionnel sont Ă©ligibles Ă  la promotion interne, mais ne disposent pas d'un droit Ă  ĂȘtre promus comme les laurĂ©ats de l'État. 


Afin de favoriser la nomination effective des laurĂ©ats au sein des collectivitĂ©s, alors mĂȘme que la validitĂ© de l'examen Ă©tait provisoire et prenait fin le 30 novembre 2011, le dĂ©cret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rĂ©dacteurs territoriaux a prolongĂ© sa validitĂ© sans limitation de durĂ©e. Ainsi, Ă  titre dĂ©rogatoire pour les laurĂ©ats de cet examen exceptionnel pour l'accĂšs au cadre d'emplois des rĂ©dacteurs, la durĂ©e de validitĂ© de l'examen a dĂ©passĂ© la limitation prĂ©vue initialement dans ce dispositif de promotion spĂ©cifique. En outre, des mesures favorables sur les quotas ont Ă©tĂ© prĂ©vues successivement par les dĂ©crets n° 2004-1547 prĂ©citĂ©, n° 2006-1462 du 28 novembre 2006, n° 2010-329 du 22 mars 2010 et par le dĂ©cret du 30 juillet 2012 prĂ©citĂ©. Ce dernier prĂ©voit Ă  l'article 28 que, pendant une pĂ©riode de trois ans, si cela est plus favorable que le quota d'une promotion interne pour trois recrutements externes, le nombre de promotions internes peut ĂȘtre Ă©gal Ă  5 % de l'effectif du cadre d'emplois des rĂ©dacteurs, au lieu d'un tiers de 5 % de l'effectif, alternative de droit commun. C'est une mesure provisoire mais exceptionnellement avantageuse. Par ailleurs, si aucune promotion interne n'Ă©tait possible pendant ces trois annĂ©es, une clause de sauvegarde autorise une promotion interne en 2015 mĂȘme si aucun recrutement externe n'a lieu pendant cette pĂ©riode, contrairement au droit commun des clauses de sauvegarde. Ainsi, les laurĂ©ats de l'examen professionnel exceptionnel bĂ©nĂ©ficieront encore jusqu'en 2015 inclus, de quotas trĂšs favorables permettant leur nomination dans le cadre d'emplois des rĂ©dacteurs territoriaux. En conclusion, alors que le dispositif instaurĂ© en 2004 Ă©tait un dispositif exceptionnel, expressĂ©ment transitoire et temporaire, il a au fil du temps fait l'objet d'amĂ©nagements trĂšs favorables aux agents, par le biais d'une extension de sa durĂ©e et d'un accroissement sensible des quotas de promotion en 2012. À ce jour, et contrairement aux rĂšgles initiales, la durĂ©e de validitĂ© de cet examen professionnel n'est pas limitĂ©e. Au regard de ces Ă©lĂ©ments, mais aussi pour tenir compte de la structure des effectifs et de la nĂ©cessaire maĂźtrise des dĂ©penses publiques, il ne paraĂźt pas souhaitable de modifier ces rĂšgles.

 

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31 janvier 2014 5 31 /01 /janvier /2014 16:42

 

Plusieurs dĂ©crets relatifs Ă  la carriĂšre et Ă  la rĂ©munĂ©ration des catĂ©gories C et B ainsi qu’au statut et aux salaires des responsables de police municipale ont Ă©tĂ©  publiĂ©s au Journal officiel. Le premier de ces dĂ©crets revalorise pour 2014 et 2015 la grille de rĂ©munĂ©ration des agents de la catĂ©gorie C et, de façon plus marginale, celle des agents de la catĂ©gorie B Ă©galement impactĂ©s. Le coĂ»t de cette revalorisation pour les collectivitĂ©s locales est estimĂ© Ă  816 millions d’euros pour les annĂ©es 2014 et 2015. La revalorisation pour 2014 se traduit par une augmentation de 2,2% du traitement le plus bas de la fonction publique (qui passe ainsi de l’indice majorĂ© 309 Ă  316). La revalorisation pour 2015 reprĂ©sente une nouvelle augmentation de 1,6% du traitement le plus bas. Deux autres dĂ©crets prĂ©voient les rĂšgles de reclassement des agents dans les nouvelles grilles en opĂ©rant un allongement de la durĂ©e passĂ©e dans certains Ă©chelons de la catĂ©gorie B.


Deux dĂ©crets concernant les brigadiers chefs principaux et les chefs de police municipale ont Ă©galement Ă©tĂ© publiĂ©s. Tenant compte de la revalorisation de la grille de la catĂ©gorie C de la fonction publique territoriale, le premier texte modifie les durĂ©es de carriĂšre applicables aux brigadiers chefs principaux et aux chefs de police municipale en crĂ©ant un 9e Ă©chelon pour les premiers et un 7e Ă©chelon pour les seconds. Le second dĂ©cret modifie l’échelonnement indiciaire applicable, dĂ©coulant de cette crĂ©ation de deux nouveaux Ă©chelons. L’ensemble de ces dĂ©crets entrent en vigueur le 1er fĂ©vrier 2014. Compte tenu du dĂ©lai de mise Ă  jour des systĂšmes informatisĂ©s de ressources humaines et des vĂ©rifications Ă  opĂ©rer avant tout lancement en paie rĂ©elle, ces revalorisations ne devraient ĂȘtre effectives, pour l’essentiel des agents, que sur la paie du mois de mars.


Télécharger le décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

Télécharger le décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carriÚres des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.

Télécharger le décret n° 2014-79 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carriÚres des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale.

Télécharger le décret n° 2014-81 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale.

Télécharger le décret n° 2014-82 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 94-733 du 24 août 1994 portant échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers-chefs principaux et aux chefs de police municipale.

 

 

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31 janvier 2014 5 31 /01 /janvier /2014 08:00

 

Le dĂ©cret n° 2014-84 du 29 janvier 2014 modifiant le dĂ©cret n° 88-548 du 6 mai 1988 portant Ă©chelonnement indiciaire applicable aux agents de maĂźtrise territoriaux,  rĂ©vise l'Ă©chelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires territoriaux relevant du grade des agents de maĂźtrise principaux, dans le cadre de la revalorisation de la catĂ©gorie C de la fonction publique.


Télécharger le décret n° 2014-84 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 88-548 du 6 mai 2008 portant échelonnement indiciaire des agents de maßtrise territoriaux

 

 


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12 janvier 2014 7 12 /01 /janvier /2014 15:19

 

Le Gouvernement a engagĂ© au cours de l'annĂ©e 2013, en concertation avec les organisations syndicales, des travaux pour une revalorisation de la carriĂšre des fonctionnaires de catĂ©gorie C. C'est ainsi que, depuis le mois de juillet 2013, les grilles de rĂ©munĂ©ration de l'ensemble des agents de catĂ©gorie C, quelle que soit la filiĂšre des mĂ©tiers dont ils relĂšvent, peuvent accĂ©der de maniĂšre linĂ©aire au 8Ăš Ă©chelon des grades dotĂ©s de l'Ă©chelle 6 de rĂ©munĂ©ration (indice brut 499, majorĂ© 430). De plus, il est prĂ©vu que cette grille indiciaire soit rĂ©formĂ©e en deux temps : au 1er fĂ©vrier 2014, la durĂ©e de certains Ă©chelons va ĂȘtre revue, notamment en Ă©chelle 3, et l'Ă©chelonnement indiciaire sera revalorisĂ© et au 1er janvier 2015, l'ensemble des Ă©chelons seront augmentĂ©s de 5 points d'indices majorĂ©s. Au cours de ces mĂȘmes travaux, le Gouvernement a Ă©galement proposĂ© d'harmoniser les modalitĂ©s d'avancement de grade de la catĂ©gorie C afin d'effacer les diffĂ©rences existantes entre les rĂšgles d'avancement de grade applicables aux fonctionnaires de la filiĂšre technique et celles applicables aux autres fonctionnaires de catĂ©gorie C. Ces modifications interviendront au cours du premier semestre 2014 pour prendre effet lors des avancements prononcĂ©s au titre de l'annĂ©e 2015.     

Source: QE n° 8427 publiée au JO S (Q) du 16 janvier 2014

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23 décembre 2013 1 23 /12 /décembre /2013 22:33

 

Le Gouvernement s'engage pour l'entrée en vigueur de la réforme de la catégorie C au plus tard le 31 décembre 2013 dans les trois versants de la fonction publique. Pour la FPT aprÚs avis favorable du CSFPT le 23 octobre 2013, trois textes sont attendus:

 

- Un premier qui modifie l'organisation des carriĂšres en prĂ©voyant la crĂ©ation d’un Ă©chelon supplĂ©mentaire dans les Ă©chelles 4, 5 et 6 et une rĂ©vision des durĂ©es de carriĂšre dans certains Ă©chelons. Des dispositions transitoires permettront l’avancement de grade au sein de la catĂ©gorie C pour l’annĂ©e 2014 selon les situations administratives antĂ©rieures.

 

- Un second projet modifie les indices de traitement de tous les échelons des échelles 3, 4, 5 et 6, des deux premiers échelons du premier grade du nouvel espace statutaire de la catégorie B (NES) et des deux premiers échelons du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial.

 

- Enfin, le dernier projet de dĂ©cret tire les consĂ©quences de cette rĂ©forme pour les fonctionnaires de catĂ©gorie B en prĂ©voyant un ajustement des durĂ©es de carriĂšre dans certains Ă©chelons des deux premiers grades du NES et du cadre d’emplois des moniteurs-Ă©ducateurs et intervenants familiaux, la modification des conditions statutaires d’avancement de grade dans le NES et des conditions de classement aprĂšs avancement de grade dans le NES et dans le cadre d’emplois des moniteurs-Ă©ducateurs et intervenants familiaux et l’actualisation des tableaux de classement des fonctionnaires de catĂ©gorie C accĂ©dant Ă  un cadre d'emplois de catĂ©gorie B.

 

Les revalorisations proposĂ©es concerneront 1 645 000 agents pour l’ensemble des trois fonctions publiques. Le coĂ»t de la grille de la catĂ©gorie C dans la fonction publique territoriale est estimĂ©e Ă  446M€ pour l’annĂ©e 2014 et 379M€ pour l’annĂ©e 2015 soit un surcoĂ»t par rapport aux mesures liĂ©es au SMIC et Ă  l’économie du versement de la GIPA de 91M€ en 2014 et 24M€ en 2015. Par ailleurs, la rĂ©forme de la catĂ©gorie C a un impact sur la catĂ©gorie B, notamment par le relĂšvement des indices des premiers Ă©chelons du 1er grade, reprĂ©sentant un coĂ»t estimĂ© Ă  3M€ en 2014 et 5M€ en 2015

 

Date d'effet des textes: 1er février 2014

 

 

Source CIG

 

Pour aller plus loin (à télécharger): Projet de décret / Nouvelles grilles indiciaires.


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