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29 septembre 2013 7 29 /09 /septembre /2013 20:43

 

En ouvrant aux attachĂ©s principaux et aux directeurs territoriaux la possibilitĂ© d'ĂȘtre inscrits sur la liste d'aptitude d'accĂšs par promotion interne au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux s'ils justifient de quatre annĂ©es de services effectifs accomplis en position d'activitĂ© ou de dĂ©tachement, le dĂ©cret n°87-1097 du 30 dĂ©cembre 1987 a permis l'inscription sur cette liste des attachĂ©s principaux et directeurs territoriaux qui ont accompli ces services tant dans des emplois occupĂ©s en position de dĂ©tachement en dehors du cadre d'emplois des attachĂ©s territoriaux, notamment dans les emplois fonctionnels mentionnĂ©s au 2° de l'article 5 dudit dĂ©cret, qu'Ă  des fonctionnaires en position de dĂ©tachement dans ce cadre d'emplois pour y occuper des emplois auxquels ces grades donnent vocation. Commet ainsi une erreur de droit, le tribunal qui estime que les services effectuĂ©s par l’agent en position de dĂ©tachement hors du cadre d'emplois des attachĂ©s territoriaux (en l'occurrence, auprĂšs de la SNCF) ne peuvent ĂȘtre pris en compte.

 

 Source : Conseil d’Etat, 5 juin 2013, Commune de Montreuil et Mme L., req. n°364152. / WRH

 

 

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20 août 2013 2 20 /08 /août /2013 16:52

 

L’échelon spĂ©cial prĂ©vu pour les grades de la catĂ©gorie C dotĂ©s de l’échelle 6 de rĂ©munĂ©ration est remplacĂ© par un huitiĂšme Ă©chelon accessible aprĂšs une durĂ©e d’anciennetĂ© maximale de 4 ans et minimale de trois ans passĂ©e dans le septiĂšme Ă©chelon. Les statuts particuliers des cadres d’emplois de catĂ©gorie C ainsi que les dispositions applicables au reclassement en catĂ©gorie B sont modifiĂ©s en consĂ©quence. Les tableaux d’avancement Ă  l’échelon spĂ©cial Ă©tablis au titre de l’annĂ©e 2013 avant l’entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret demeurent valables. RĂ©fĂ©rence : DĂ©cret n°2013-587 du 4 juillet 2013 relatif Ă  la crĂ©ation d’un huitiĂšme Ă©chelon dans les grades dotĂ©s de l’échelle 6 de rĂ©munĂ©ration des cadres d’emplois de la catĂ©gorie C de la fonction publique territoriale.

 

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30 avril 2013 2 30 /04 /avril /2013 17:28

 

Le dĂ©cret n°2013-262 du 27 mars 2013 porte statut particulier du cadre d’emplois des techniciens paramĂ©dicaux territoriaux. Il entre dans le nouveau cadre statutaire de la catĂ©gorie B. Il comprend deux grades et dix spĂ©cialitĂ©s et est accessible par la voie de concours sur titres complĂ©tĂ©s d’épreuves et ouverts par spĂ©cialitĂ©s. Ces dispositions constituent les chapitres I et II du dĂ©cret du 27 mars 2013.Le chapitre III fixe les conditions de nomination, de titularisation et de formation obligatoire des agents. Le chapitre IV contient les tableaux d’avancement et le chapitre V les modalitĂ©s de dĂ©tachement et d’intĂ©gration directe. Le chapitre VI fixe les conditions d’intĂ©gration et de reclassement des rééducateurs et des assistants mĂ©dico-techniques, le nouveau cadre d’emplois rĂ©sultant de leur fusion. Les dĂ©crets n°92-863 et 92-871 du 28 aoĂ»t 1992 sont abrogĂ©s. Le dĂ©cret du 27 mars entre en vigueur le 1eravril 2013.

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14 mars 2013 4 14 /03 /mars /2013 22:07

 

logopub1

 

 

Les infirmiers en soins gĂ©nĂ©raux constituent un cadre d’emplois de catĂ©gorie A qui comprend deux grades et est accessible aprĂšs l’admission Ă  un concours sur titres.

 

Le chapitre III du dĂ©cret fixe les conditions de nomination, de classement, de prise en compte des services et activitĂ©s professionnelles effectuĂ©s antĂ©rieurement Ă  l’intĂ©gration dans le cadre d’emplois. La formation d’intĂ©gration est de cinq jours (art. 5) et la formation de professionnalisation au premier emploi de cinq jours (art. 13). Celle-ci est suivie d’une formation de professionnalisation tout au long de la carriĂšre de deux jours par pĂ©riode de cinq ans (art. 14). Lors de l’accĂšs Ă  un poste Ă  responsabilitĂ©, la formation est de trois jours (art. 15). La durĂ©e de ces formations peut ĂȘtre portĂ©e Ă  dix jours (art. 16).

 

Le chapitre IV fixe les modalitĂ©s d’avancement d’échelons et de grades, le chapitre V celles concernant le dĂ©tachement et l’intĂ©gration directe et le chapitre VI celles relatives Ă  la constitution initiale du cadre d’emplois, notamment, Ă  l’exercice du droit d’option pour les infirmiers occupant un emploi classĂ© en catĂ©gorie active avec la crĂ©ation d’échelons provisoires.

 

Des dispositions transitoires fixent la validitĂ© des tableaux d’avancement pour 2012, les dispositions relatives aux ouvertures de concours antĂ©rieures Ă  la parution du dĂ©cret, aux laurĂ©ats des concours non encore nommĂ©s ainsi qu’à la titularisation des agents contractuels. Ce dĂ©cret entre en vigueur au 1er janvier 2013.

 

Décret n°2012-1421 du 18 décembre 2012 portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers territoriaux en soins généraux

 

DĂ©cret n°2012-1415 du 18 dĂ©cembre 2012 fixant les modalitĂ©s d’organisation du concours pour le recrutement des infirmiers territoriaux en soins gĂ©nĂ©raux.

 

logopub1

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3 octobre 2012 3 03 /10 /octobre /2012 18:10

 

S'agissant de la promotion interne dans le 1er grade, les  fonctionnaires de catĂ©gorie C,  laurĂ©ats de l'examen professionnel provisoire prĂ©vu par le prĂ©cĂ©dent statut particulier des rĂ©dacteurs, gardent le  bĂ©nĂ©fice de leur admission sans limitation dans le temps. Toutefois, les inscriptions de ces laurĂ©ats sur la  liste d’aptitude d’accĂšs au grade de rĂ©dacteur s’imputent sur le nombre total d’inscriptions susceptibles d’ĂȘtre prononcĂ©es en application du quota ou de sa dĂ©rogation (art. 27). Par ailleurs, un mode alternatif de calcul du nombre de fonctionnaires susceptibles d'ĂȘtre inscrits sur la  liste d'aptitude de promotion interne  pour l'accĂšs au 1eret au 2 Ăšme grade est prĂ©vu  jusqu’au 31 juillet 2015 : il peut ĂȘtre Ă©gal Ă  5 % de l'effectif des fonctionnaires du cadre d'emplois en position d'activitĂ© ou de dĂ©tachement. Lorsque ce mode de calcul du quota n’a permis aucune inscription sur la liste d’aptitude, une inscription peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e au titre de l’annĂ©e 2015 (art. 28).

 

 

Source:  dĂ©cret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rĂ©dacteurs territoriaux 

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12 septembre 2012 3 12 /09 /septembre /2012 15:28

 

Par rapport au projet de statut particulier examinĂ© par le CSFPT le 21 dĂ©cembre 2011, quatre dispositions sur la promotion interne ont Ă©tĂ© ajoutĂ©es : l’éligibilitĂ© des adjoints administratifs principaux de 2Ăšme classe (et non pas seulement des adjoints  administratifs principaux de 1 Ăšre classe) Ă  la promotion interne dans le 2 Ăšme grade (art. 12) ; la prĂ©cision sur les possibilitĂ©s de nomination dans le premier grade aprĂšs examen professionnel  ou au choix compte tenu du nombre de recrutements ou, le cas Ă©chĂ©ant, des effectifs dans le cadre d’emplois (art. 27) ; la prise en compte de la situation des  secrĂ©taires de mairie laurĂ©ats de l’examen professionnel provisoire de rĂ©dacteur et non pas seulement de celle des adjoints administratifs laurĂ©ats de ces mĂȘmes examens (art. 27) ; le remplacement de la clause dĂ©rogatoire applicable tous les 4 ans avec la rĂ©duction de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence (du 1 er aoĂ»t 2012 au 31 dĂ©cembre 2014) et l’absence d’exigence d’un recrutement entrant  dans le dĂ©compte (art. 28).

 

Source:  dĂ©cret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rĂ©dacteurs territoriaux 

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31 juillet 2012 2 31 /07 /juillet /2012 15:18

 

Le dĂ©cret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rĂ©dacteurs territoriaux fixe le statut particulier du nouveau cadre d'emplois des rĂ©dacteurs territoriaux. Il est dĂ©sormais composĂ© de trois grades : rĂ©dacteur, rĂ©dacteur principal de 2Ăšme classe et rĂ©dacteur principal de 1 Ăšre classe. Un recrutement est prĂ©vu par concours (bac ou diplĂŽme homologuĂ© au niveau IV pour l'accĂšs au  1er grade, diplĂŽme homologuĂ© au niveau III pour l'accĂšs au 2Ăšme grade) et par promotion interne (au choix  pour le 1 er grade, aprĂšs admission Ă  un examen professionnel pour l’accĂšs au 2Ăšme grade).  Le texte rend expressĂ©ment applicable aux membres de cadre d'emplois des rĂ©dacteurs territoriaux la rĂ©forme de la catĂ©gorie B et le nouvel espace statutaire (NES). Il ne fait plus rĂ©fĂ©rence Ă  aux spĂ©cialitĂ©s « administration gĂ©nĂ©rale » et « secteur sanitaire et social ». La date d’entrĂ©e en vigueur de la rĂ©forme est le 1er aoĂ»t 2012.


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28 juin 2012 4 28 /06 /juin /2012 17:49

 

Le dĂ©cret n° 2012-552 du 23 avril 2012 relatif Ă  l'Ă©chelon spĂ©cial de la catĂ©gorie C de la fonction publique territoriale revalorise la carriĂšre des fonctionnaires territoriaux de la catĂ©gorie C, classĂ©s en Ă©chelle 6, ne relevant pas de la filiĂšre technique. Ce texte permet aux fonctionnaires territoriaux autres que ceux de la filiĂšre technique qui appartiennent Ă  un cadre d'emplois de la catĂ©gorie C classĂ© en Ă©chelle 6 d'accĂ©der Ă  l'Ă©chelon spĂ©cial dotĂ© de l'indice brut 499. Cet Ă©chelon sera, pour ces agents, accessible aprĂšs inscription Ă  un tableau d'avancement Ă©tabli, au choix, aprĂšs avis de la Commission administrative paritaire. Les agents devront justifier d'au moins trois ans d'anciennetĂ© dans le 7Ăšme Ă©chelon de l'Ă©chelle 6. ConformĂ©ment Ă  l'article 78-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant ĂȘtre promus Ă  cet Ă©chelon spĂ©cial sera dĂ©terminĂ© par application d'un taux Ă  l'effectif des agents remplissant les conditions pour ĂȘtre promus, fixĂ© par l'organe dĂ©libĂ©rant aprĂšs avis du comitĂ© technique compĂ©tent. Les fonctionnaires territoriaux de la filiĂšre technique conserveront quant Ă  eux, en raison des responsabilitĂ©s d'encadrement qui sont les leurs, les modalitĂ©s d'avancement linĂ©aire Ă  ce mĂȘme Ă©chelon spĂ©cial dont ils bĂ©nĂ©ficient actuellement. Le dĂ©cret n° 2012-552 du 23 avril 2012 entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

 

Source: weka rh

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4 juin 2012 1 04 /06 /juin /2012 20:52

 

La formation d’intĂ©gration (DĂ©cret n° 2008-512 du 29 mai 2008) vise Ă  faciliter l'intĂ©gration des stagiaires par l'acquisition de connaissances relatives Ă  l'environnement territorial dans lequel s'exercent leurs missions. DĂšs la nomination d'un stagiaire astreint Ă  la formation d'intĂ©gration, l'autoritĂ© territoriale en informe le C.N.F.P.T. en vue de l'organisation de cette formation. Sauf dispositions statutaires contraires, la titularisation est subordonnĂ©e au respect de l'obligation de suivi de la formation d'intĂ©gration.  Un maire ne peut dĂ©cider de licencier un agent territorial stagiaire sans l’avoir, au prĂ©alable, autorisĂ© Ă  suivre sa formation d’intĂ©gration dans son intĂ©gralitĂ©. Le tribunal a donc annulĂ© le licenciement de l’agent et enjoint au maire de le rĂ©intĂ©grer pour qu’il suive cette formation avant de prendre une nouvelle dĂ©cision (Source T.A. de Limoges n° 1000892  du 03/03/2011)

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21 février 2012 2 21 /02 /février /2012 23:13

 

Les fonctionnaires de catĂ©gorie C ayant satisfait aux Ă©preuves de l’examen professionnel de rĂ©dacteur pourront ĂȘtre nommĂ©s sous conditions.

 

Le projet de dĂ©cret portant le nouveau statut particulier des rĂ©dacteurs territoriaux prĂ©voit ainsi que les employeurs territoriaux auront toujours la possibilitĂ© de recruter les fonctionnaires ayant satisfait aux Ă©preuves de l’ancien examen professionnel prĂ©vu par le dĂ©cret du 30 dĂ©cembre 2004 prĂ©citĂ©.  Par ailleurs, il permet de dĂ©roger, Ă  titre exceptionnel et pour une durĂ©e de trois ans, aux dispositions de l’article 9 du dĂ©cret cadre n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes Ă  divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catĂ©gorie B de la fonction publique territoriale.

 

Cette dĂ©rogation se traduira par une modification des modalitĂ©s de calcul du nombre de promotions internes pour l’accĂšs au cadre d’emplois des rĂ©dacteurs territoriaux. Ainsi, plutĂŽt que d’appliquer le taux de droit commun (1 pour 3) au nombre total de recrutements externes ou Ă  une partie de leur effectif de rĂ©dacteurs titulaires, les collectivitĂ©s pourront, si elles y ont intĂ©rĂȘt, calculer chaque annĂ©e et pendant trois ans le nombre de promotions internes auxquelles elles peuvent procĂ©der en appliquant directement un taux de 5% Ă  l’effectif total de leurs rĂ©dacteurs titulaires respectifs. Si les fonctionnaires qui ont satisfait aux Ă©preuves de l’examen professionnel annuel organisĂ© jusqu’au 30 novembre 2011 ne peuvent plus ĂȘtre promus dans le cadre de l’actuel dĂ©cret statutaire, ils pourront Ă  nouveau l’ĂȘtre Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret portant statut particulier du cadre d’emplois des rĂ©dacteurs territoriaux issu du NES, dont la publication devrait avoir lieu au premier semestre 2012.

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6 février 2012 1 06 /02 /février /2012 21:38

 

Le cadre d’emplois des ingĂ©nieurs territoriaux regroupera les ingĂ©nieurs (A) et les ingĂ©nieurs en chef (A+). Les premiers Ă©volueront vers les seconds dans une carriĂšre linĂ©aire. Il est ainsi prĂ©vu de scinder le cadre d’emplois en deux pour bien distinguer les A+ et les valoriser (leur grille terminerait en HEC), de revaloriser les modalitĂ©s de recrutement par un concours plus sĂ©lectif ouvert Ă  des ingĂ©nieurs diplĂŽmĂ©s d’écoles, dont la liste a Ă©tĂ© resserrĂ©e et d’offrir Ă  ces Ă©lĂšves une formation plus solide (1 an), assurĂ©e et prise en charge par le CNFPT grĂące Ă  l’Institut National des Etudes Territoriales (INET). Celui-ci conventionnerait avec les Ă©coles du rĂ©seau paritech pour qu’une partie de la formation puisse s’effectuer avec les ingĂ©nieurs des ponts, des eaux et forĂȘts. Un tour extĂ©rieur (examen professionnel) va Ă©galement ĂȘtre créé pour l’accĂšs, par la voie de la promotion interne, au cadre d’emplois des ingĂ©nieurs en chef territoriaux pour garantir un niveau de compĂ©tences adaptĂ© aux membres du nouveau cadre d’emplois des ingĂ©nieurs en chef.

 

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3 avril 2011 7 03 /04 /avril /2011 21:16

Un premier dĂ©cret (dĂ©cret 2010-1357) fixe le statut particulier du nouveau cadre d’emplois des techniciens territoriaux, fusion des contrĂŽleurs territoriaux de travaux et des techniciens supĂ©rieurs territoriaux. Il rend expressĂ©ment applicable aux techniciens territoriaux la rĂ©forme de la catĂ©gorie B (art. 1er). A ce titre, il inscrit Ă©galement le nom du nouveau cadre d’emplois dans l’annexe du dĂ©cret-cadre n° 2010-329 du 22 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes (art. 30).

 

Le chapitre Ier traite des dispositions gĂ©nĂ©rales : appellation des trois grades (technicien, technicien principal de 2Ăšme et technicien principal de 1Ăšre classe), dĂ©finition des missions par grade, domaines d’exercice des missions.

 

Le chapitre II est consacrĂ© au recrutement par concours et par la voie de la promotion interne dans les deux premiers grades. C’est ainsi que le concours externe est rĂ©servĂ© aux candidats titulaires d’un diplĂŽme de niveau IV ou III adaptĂ© Ă  la filiĂšre technique et est ouvert dans les mĂȘmes 10 spĂ©cialitĂ©s pour les deux grades (art. 5 et 9). La promotion interne pour l’accĂšs au grade de technicien intervient exclusivement au choix et est rĂ©servĂ© aux adjoints techniques principaux de 1Ăšre classe et aux adjoints techniques des Ă©tablissements d’enseignement principaux de 1Ăšre classe ainsi qu’à tous les grades d’agents de maĂźtrise, ces derniers bĂ©nĂ©ficiant d’un sort plus favorable pour la durĂ©e de services effectifs exigĂ©e, soit 8 ans contre 10 (art. 7). L’accĂšs au 2Ăšme grade est subordonnĂ© Ă  l’admission Ă  un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques principaux et aux adjoints techniques principaux des Ă©tablissements d’enseignement (2Ăšme et 1Ăšre classe) aprĂšs 10 ans de services effectifs, ainsi qu’à tous les agents de maĂźtrise aprĂšs 8 ans de services effectifs (art. 11).

 

Les chapitres III et IV renvoient au dĂ©cret-cadre respectivement pour les conditions de nomination et de titularisation et pour les rĂšgles d’avancement.

 

Le chapitre V traite de la constitution initiale du cadre d’emplois, avec les tableaux de correspondance pour l’intĂ©gration des contrĂŽleurs territoriaux de travaux (de grade Ă  grade) et des techniciens supĂ©rieurs territoriaux (du 1er grade vers le nouveau 2Ăšme grade et des 2Ăšme et 3Ăšme grade vers le nouveau 3Ăšme grade) et le rĂšglement des diffĂ©rentes situations individuelles en cours : fonctionnaires dĂ©tachĂ©s dans les anciens cadres d’emplois, laurĂ©ats de concours, agents inscrits sur les tableaux d’avancement de grade, stagiaires 
 A ce titre, une dĂ©rogation aux rĂšgles d’intĂ©gration est prĂ©vue en faveur des contrĂŽleurs territoriaux en chef ayant rĂ©ussi l’examen professionnel de promotion interne de technicien supĂ©rieur territorial : les intĂ©ressĂ©s, qui, dans leur grade avant leur promotion, auraient Ă©tĂ© intĂ©grĂ©s au 3Ăšme grade du nouveau cadre d’emplois, conservent la possibilitĂ© d’ĂȘtre nommĂ©s dans ce 3Ăšme grade alors que leur grade « d’arrivĂ©e Â» (technicien supĂ©rieur) n’est reclassĂ© qu’au 2Ăšme grade (art. 22-III).

 

Le chapitre VI prĂ©voit diverses dispositions pĂ©riphĂ©riques (conditions de promotion interne dans le grade d’ingĂ©nieur pour les techniciens, groupes hiĂ©rarchiques, intĂ©gration des fonctionnaires de l’Etat transfĂ©rĂ©s dans le cadre de l’acte II de la dĂ©centralisation), abroge les statuts particuliers des cadres d’emplois des techniciens supĂ©rieurs territoriaux et des contrĂŽleurs territoriaux de travaux et fixe la date d’entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret au 1er dĂ©cembre 2010.

 

Les autres dĂ©crets tirent les consĂ©quences de la crĂ©ation du nouveau cadre d’emplois. Ils portent respectivement sur :

 
- les modalitĂ©s d’organisation de l’examen professionnel d’avancement au grade de technicien principal de 2Ăšme classe (
dĂ©cret n° 2010-1358) ;


- les modalitĂ©s d’organisation de l’examen professionnel d’avancement au grade de technicien principal de 1Ăšre classe
(dĂ©cret 2010-1359) ;

 


- les modalitĂ©s d’organisation de l’examen professionnel d’accĂšs par voie de promotion interne au grade de technicien principal de 2Ăšme classe (
dĂ©cret n° 2010-1360) ;


- les modalitĂ©s d’organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux (
dĂ©cret n° 2010-1361).

 

Ils sont apllicables aux exames professionnels et aux concours ouverts Ă  compter du 1er janvier 2011 

 

Source CIG

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1 avril 2011 5 01 /04 /avril /2011 21:33

 

Une circulaire du 10 novembre 2010 de la direction gĂ©nĂ©rale des CollectivitĂ©s locales (DGCL) explicite les nouvelles modalitĂ©s d’avancement de grade des agents de la catĂ©gorie B.

 

Vous la trouverez ici

 

 

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27 mars 2011 7 27 /03 /mars /2011 15:45

 

Lors de la suppression de l'Ă©chelle 2  les reclassements ne doivent pas ĂȘtre pris en compte comme une intĂ©gration, mais comme un changement (avancement) de grade. D'oĂč l'anciennetĂ© dans le grade, pour l'avancement Ă  l'Ă©chelle 4 dĂ©bute en 2005 et non avant
.

 

http://circulaires.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=3

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25 juillet 2010 7 25 /07 /juillet /2010 15:26

 

Depuis le 1er janvier 2010, les grades d'adjoint administratif de 1Ăšre classe, d'adjoint technique de 1Ăšre classe, d'adjoint du patrimoine de 1Ăšre classe, d'adjoint d'animation de 1Ăšre classe et d'agent social de 1Ăšre classe sont Ă©galement accessibles au choix, c'est-Ă -dire sans condition d'examen pour les agents du premier grade (seconde classe) ayant atteint le 7Ăšme Ă©chelon et justifiant de dix ans de services effectifs dans leur grade. Les conditions d'avancement liĂ©es Ă  l'obtention de l'examen professionnel pour les agents ayant atteint le 4Ăšme Ă©chelon et justifiant de trois ans de service effectif dans leur grade restent en vigueur. Pour chaque collectivitĂ©, aprĂšs avis de la commission administrative paritaire (C.A.P.), le nombre de nominations prononcĂ©es au titre de l'examen professionnel ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au tiers du nombre total des nominations prononcĂ©es au titre de l'avancement de grade. En d'autres termes, la nomination d'un agent laurĂ©at de l'examen professionnel, donne alors la possibilitĂ© de nommer un ou deux agents au plus par avancement de grade sans examen professionnel. Toutefois, si, par application de cette disposition, aucune nomination n'a pu ĂȘtre prononcĂ©e au choix au cours d'une pĂ©riode d'au moins trois annĂ©es, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut ĂȘtre nommĂ© au choix.

 

Source Q.E. n° 55 480

J.O. A.N. du 06/07/2010

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3 février 2010 3 03 /02 /février /2010 22:28


Le dĂ©cret n°2009- 1711 du 29 dĂ©cembre 2009 (publiĂ© le 31 dĂ©cembre 2009 !) apporte les changements suivants :

1) modification du mode de calcul de l’anciennetĂ© requise pour l’accĂšs par la voie de la promotion interne aux grades d’agent de maĂźtrise territorial et de contrĂŽleur de travaux ;

2) crĂ©ation parallĂšlement Ă  la voie de l’examen professionnel, d’une voie d’accĂšs au choix au 2Ăšme grade des cadres d’emplois de la catĂ©gorie C (adjoint administratif de 1Ăšre classe, adjoint technique de 1Ăšre classe, agent social de 1Ăšre classe, adjoint du patrimoine de 1Ăšre classe, adjoint d’animation de 1Ăšre classe) ;

3) autorisation de conduite de vĂ©hicules poids lourds et de vĂ©hicules de transports en commun Ă  titre accessoire pour les adjoints techniques de 2Ăšme classe ;

4) modification des missions dĂ©volues aux cadres d’emplois des adjoints techniques territoriaux et des agents de maĂźtrise afin d’y insĂ©rer celles exercĂ©es par les agents d’exploitation ou les chefs d’équipe d’exploitation des travaux publics de l’Etat qui, dans le cadre de la dĂ©centralisation, ont optĂ© pour une intĂ©gration ou un dĂ©tachement dans ces cadres d’emplois de la fonction publique territoriale ;

5) intĂ©gration, dans le calcul de l’anciennetĂ© requise pour l’avancement de grade des agents transfĂ©rĂ©s aux collectivitĂ©s territoriales et ayant optĂ© pour le dĂ©tachement sans limitation de durĂ©e, des annĂ©es de service effectuĂ©es dans la fonction publique d’Etat. Sont concernĂ©s les statuts particuliers des rĂ©dacteurs, des techniciens supĂ©rieurs, des contrĂŽleurs de travaux, des assistants socio-Ă©ducatifs, des infirmiers, des adjoints administratifs, des adjoints techniques, des agents de maĂźtrise et des adjoints techniques des Ă©tablissement d’enseignement ;

6) suppression d’une disposition du statut particulier des adjoints techniques territoriaux des Ă©tablissements d’enseignement relative Ă  la formation prĂ©vue en cas d’avancement au choix au premier grade d’avancement qui n’est plus cohĂ©rente avec les dispositions relatives Ă  la formation obligatoire des fonctionnaires territoriaux.


Le décret prend effet le 1er janvier 2010.

Consultez le décret en cliquant ici

Consultez une note rĂ©capitulant les principales dispositions en cliquant ici

Source CIG (sauf pour la note)

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30 janvier 2010 6 30 /01 /janvier /2010 15:47


1) Le
dĂ©cret n° 2009-1582 du 17 dĂ©cembre 2009 procĂšde Ă  :

- pour les conservateurs de bibliothĂšques, Ă  la fusion des deux classes du 1er grade et Ă  une simplification des conditions de nomination. De plus, le dĂ©lai de deux ans pour demander l’intĂ©gration aprĂšs dĂ©tachement est supprimĂ©, de mĂȘme que l’obligation de rĂ©sidence,

-pour les attachĂ©s de conservation du patrimoine et les bibliothĂ©caires, Ă  la redĂ©finition des fonctions des premiers et Ă  un Ă©largissement des missions des membres des deux cadres d’emplois.


2) Le dĂ©cret n° 2009-1583 du 17 dĂ©cembre 2009 modifie les textes portant Ă©chelonnement indiciaire des cadres d’emplois des :

- conservateurs de bibliothĂšques pour tenir compte de la fusion des deux classes du 1er grade, 

-  attachĂ©s de conservation du patrimoine et bibliothĂ©caires, en revalorisant le 11Ăšme et dernier Ă©chelon qui passe de 780 Ă  801 pour l’aligner sur celui des A-type (attachĂ©s territoriaux).


Ces deux décrets entrent en vigueur le 1er janvier 2010 (source CIG).

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9 novembre 2009 1 09 /11 /novembre /2009 11:50


Un avancement d'Ă©chelon peut ĂȘtre attribuĂ© Ă  un fonctionnaire stagiaire uniquement si la durĂ©e maximale de cet Ă©chelon est atteinte avant la fin du stage.

 

La ministre de l'intérieur a été interrogée sur la possibilité éventuelle d'attribuer un avancement d'échelon à la durée maximale durant le stage pour un fonctionnaire territorial de catégorie A.

 

La ministre a rappelé que les dispositions régissant les modalités de classement et de reprise de services pour les fonctionnaires de catégorie A (1) conduisent, sauf pour les agents issus du concours externe et sans expérience professionnelle antérieure, à procéder à un classement dans un échelon avec reprise d'ancienneté dans cet échelon.

 

La ministre a indiquĂ© qu'il pouvait y avoir lieu, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  avancement d'Ă©chelon lorsque la durĂ©e maximale de cet Ă©chelon est atteinte avant la fin du stage. Il a par contre Ă©tĂ© prĂ©cisĂ© qu'aucun avancement Ă  la durĂ©e minimale ne pouvait ĂȘtre prononcĂ© pour un fonctionnaire stagiaire.

 

En effet, l'avancement Ă  la durĂ©e minimale ne peut ĂȘtre accordĂ©, aprĂšs avis de la CAP, qu'au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie, celle-ci Ă©tant exprimĂ©e par les notes et apprĂ©ciations gĂ©nĂ©rales. Or, la CAP ne peut Ă©mettre un avis sur l'avancement Ă  l'anciennetĂ© minimale d'un stagiaire, compte tenu du systĂšme d'Ă©valuation propre Ă  leur situation.

 

 QE n° 35006 - JO AN du 20 janvier 2009

 

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24 septembre 2009 4 24 /09 /septembre /2009 21:07


Un maire peut refuser l'intégration en tant qu'attaché d'un secrétaire de mairie lauréat de l'examen professionnel si aucun emploi vacant n'existe et que l'organe délibérant n'en décide pas la création.

 

La haute juridiction a rappelĂ© qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivitĂ© sont créés par l'organe dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ©. Le Conseil d'Etat a considĂ©rĂ© que la nomination de fonctionnaires susceptibles d'ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans le cadre d'emplois des attachĂ©s territoriaux aprĂšs rĂ©ussite Ă  l'examen professionnel, Ă©tait subordonnĂ©e Ă  l'existence d'un emploi vacant au sein de la collectivitĂ© intĂ©ressĂ©e.


Il a été précisé que les dispositions réglementaires n'ont pas eu pour objet, et ne sauraient légalement avoir pour effet, d'imposer à l'autorité territoriale dont relÚvent ces fonctionnaires de procéder à cette intégration dans les effectifs de la commune lorsque celle-ci ne dispose pas d'un emploi vacant d'attaché territorial et que l'organe délibérant, seul compétent en vertu de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 pour créer les emplois nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité, n'a pas décidé de créer un tel emploi.


(CE 29 mai 2009 - n° 300599)

 

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23 septembre 2009 3 23 /09 /septembre /2009 08:15


Il ressort de la jurisprudence que la commission administrative paritaire doit, pour pouvoir Ă©mettre un avis sur l’inscription au tableau d’avancement dit " au choix " des fonctionnaires territoriaux, ĂȘtre en mesure de procĂ©der Ă  l’examen de la valeur de l’expĂ©rience et des acquis de l’expĂ©rience de l’ensemble de ces agents et Ă  l’examen, d’une part, individuel et approfondi des titres et mĂ©rites de chaque fonctionnaire et, d’autre part, comparatif de la valeur de tous les fonctionnaires Ă©ligibles (Cour administrative d’appel de Lyon, 27 janvier 2004, Conseil d’Etat, 12 fĂ©vrier 1971, tribunal administratif de Bordeaux, 7 juillet 1988).


L’inscription au tableau est subordonnĂ©e Ă  l’existence d’une vacance d’emploi dans le grade, Ă  la publicitĂ© de cette vacance, au fait que l’agent remplisse les conditions statutaires et qu’il accepte l’emploi assignĂ© dans ce nouveau grade.


L’inscription n’emportant pas de droit Ă  nomination, le refus de nomination n’a pas Ă  ĂȘtre motivĂ© (Cour administrative d’appel de Lyon, 12 dĂ©cembre 2006, req. n°02LY00474).


Source : question Ă©crite n°48769 du 12 mai 2009

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17 août 2009 1 17 /08 /août /2009 21:45


Le dispositif exceptionnel et transitoire d'accÚs à la promotion interne au grade de rédacteur, aprÚs examen professionnel, pourrait faire l'objet d'une nouvelle prolongation au-delà du 1° décembre 2011.

Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique a été amené à rappeler qu'une nouvelle possibilité de promotion interne dans le cadre d'emplois des rédacteurs avait été ouverte pour les adjoints administratifs (décret n° 2004-1548 du 30 décembre 2004). Cette voie de promotion interne supplémentaire qui vient s'ajouter à la voie de promotion au choix et qui est subordonnée à la réussite à un examen professionnel, avait été créée pour une période transitoire de 5 ans (qui devait s'achever le 31 décembre 2009).

Le secrétaire d'Etat a précisé que le dispositif transitoire de 5 années avait été prorogé jusqu'au 1er décembre 2011 (par le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006).

Le secrétaire d'Etat a indiqué qu'une réflexion sur la nécessité de proroger une nouvelle fois ce dispositif de promotion parallÚle, notamment à l'égard des adjoints administratifs lauréats de l'examen professionnel, sera ultérieurement engagée.


NB : A dĂ©faut de nouvelle prolongation de cette voie exceptionnelle de promotion interne aprĂšs examen professionnel, les nombreux agents laurĂ©ats de l'examen qui n'ont pas pu ĂȘtre tous nommĂ©s compte-tenu des quotas, pourraient perdre le bĂ©nĂ©fice de cet examen aprĂšs le 1er dĂ©cembre 2011.


Source : Q.E. n°6 696

- J.O. Sénat du 9/04/2009
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26 juillet 2009 7 26 /07 /juillet /2009 19:39


Vous trouverez ci-dessous en tĂ©lĂ©chargement une fiche en libre accĂ©s qui vous aidera Ă  effecteur un reclassement en qualitĂ© de rĂ©dacteur stagiaire.  Attention, les calculs d'anciennetĂ© correspondent Ă  la durĂ©e maximun pour parvenir Ă  l'Ă©chelon supĂ©rieur.

Cliquez ici pour télécharger la fiche de reclassement en qualité de rédacteur stagiaire


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29 mars 2009 7 29 /03 /mars /2009 07:51


DiffĂ©rentes dispositions ont Ă©tĂ© prises pour amĂ©liorer l’évolution de carriĂšre des agents de catĂ©gorie C.


Des dispositions réglementaires récentes ont été prises afin de majorer substantiellement les recrutements par la voie interne des agents de catégorie C ayant réussi l'examen professionnel de rédacteur.


D'une part, le décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 a ouvert pour une période transitoire de cinq ans, sans préjudice de la promotion interne de droit commun prévue par l'article 5 1° et 2° du décret du 10 janvier 1995, une voie de promotion interne supplémentaire aux adjoints administratifs chargés du secrétariat de mairie et aux fonctionnaires de catégorie C, dans le cadre d'emplois des rédacteurs, par le biais de la réussite à un examen professionnel. Le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux a prolongé jusqu'en 2011, au lieu de 2009 initialement, cette possibilité d'accéder à ce cadre d'emplois.

D'autre part, ce mĂȘme dĂ©cret a instituĂ©, en son article 5, un dispositif transitoire, pour une pĂ©riode de cinq annĂ©es, permettant dans le cadre d'emplois des rĂ©dacteurs territoriaux de porter la proportion de recrutement par cette voie Ă  un pour deux recrutements autres (concours, dĂ©tachement, mutation externe) au lieu de un pour trois. Ce dispositif transitoire est entrĂ© en vigueur le 1er dĂ©cembre 2006. Ce dĂ©cret ajuste Ă©galement la "clause de sauvegarde" applicable Ă  l'ensemble des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux instituĂ© par l'article 20-5 du dĂ©cret n° 85-1229 du 20 novembre 1985, afin de dĂ©bloquer la promotion interne dans les cadres d'emplois dans lesquels les flux de recrutements sont limitĂ©s.


Il abaisse ainsi Ă  deux ans la pĂ©riode, actuellement fixĂ©e Ă  quatre ans, Ă  l'issue de laquelle une promotion interne peut ĂȘtre prononcĂ©e Ă  dĂ©faut de recrutement externe. Cet abaissement a Ă©tĂ© instituĂ© Ă  titre expĂ©rimental pour une durĂ©e de quatre ans.


Enfin, le décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B a prévu en son article 2 une clause de sauvegarde destinée à garantir le maintien d'un volume de promotions internes en cas de diminution des recrutements. Elle permet de calculer le volume des promotions internes par référence aux effectifs du cadre d'emplois de promotion.
 
Le déclenchement de cette clause peut intervenir dÚs lors que ce mode de calcul (application du quota statutaire de 5% de l'effectif du cadre d'emplois considéré) permet un nombre de promotion interne plus élevé que la stricte application du quota de promotion interne prévu par le statut particulier. Compte tenu de ces modifications réglementaires récentes ayant pour objet d'améliorer sensiblement le déroulement de carriÚre des agents territoriaux de la filiÚre administrative par la voie de la promotion interne, il n'est pas envisagé de modifier à brÚve échéance et à nouveau ces dispositions de promotion interne.
 

 

Source : question Ă©crite d’Odette Duriez, Journal officiel de l’AssemblĂ©e nationale du 21 avril 2009, n° 44447

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7 février 2009 6 07 /02 /février /2009 09:43


Aux termes des articles 79 et 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale, le tableau d'avancement est annuel. Par analogie avec la fonction publique d'État, il y a lieu de considĂ©rer qu'il est Ă©laborĂ© en prenant en compte l'annĂ©e civile et qu'il doit de ce fait ĂȘtre Ă©laborĂ© au titre d'une annĂ©e dĂ©terminĂ©e. Si le principe d'annualitĂ© doit ĂȘtre respectĂ©, le principe d'unicitĂ© prĂ©vaut Ă©galement lors de l'Ă©tablissement de ce tableau. Ce dernier doit ĂȘtre unique et ne peut ĂȘtre Ă©tabli en deux parties (CE, 26 novembre 1986, ministre de l'intĂ©rieur et de la dĂ©centralisation C/De Souza Silva). Il ne peut ĂȘtre Ă©galement modifiĂ© en cours d'annĂ©e.


Toutefois, dans certaines circonstances particuliĂšres, il peut ĂȘtre admis qu'un tableau complĂ©mentaire puisse ĂȘtre Ă©tabli en cas d'Ă©puisement du tableau, Ă  l'instar de l'article 17 du dĂ©cret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions gĂ©nĂ©rales d'Ă©valuation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'État qui dispose en son 2e alinĂ©a qu' en cas d'Ă©puisement du tableau, il est procĂ©dĂ© Ă  l'Ă©tablissement d'un tableau complĂ©mentaire, qui doit ĂȘtre arrĂȘtĂ© le 1er dĂ©cembre au plus tard de l'annĂ©e pour laquelle il est dressĂ©. Il cesse d'ĂȘtre valable Ă  l'expiration de cette mĂȘme annĂ©e ."


Réponse ministérielle à Mme Brigitte Le Brethon, J.O. de l'Assemblée nationale du 20 juin 2006, p. 6614, n° 915 (PDF, 41 Ko)


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13 septembre 2008 6 13 /09 /septembre /2008 08:01

Comme en tĂ©moigne le document que vous pouvez tĂ©lĂ©charger ci-aprĂšs le MinistĂ©re considĂ©re que les textes ne permettent pas aux collectivitĂ©s qui l’auraient envisageĂ© d’adopter par dĂ©libĂ©ration, en complĂ©ment des rations, une rĂšgle permettant d’arrondir Ă  l’entier supĂ©rieur lorsque le ratio gĂ©nĂ©re un nombre de promouvbles qui n’est pas un nombre entier.

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25 juillet 2008 5 25 /07 /juillet /2008 10:21

 

Il rĂ©sulte des termes mĂȘmes de l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du 29 aoĂ»t 1957 que, sous rĂ©serve du seul cas particulier oĂč trouve Ă  s'appliquer l'exception prĂ©vue Ă  l'article 3, les traitements affĂ©rents aux deuxiĂ©me et troisiĂšme chevrons de chaque groupe de la hors Ă©chelle sont attribuĂ©s aprĂšs un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immĂ©diatement infĂ©rieur. L'attribution de ces chevrons, qui ont pour seul objet de dĂ©terminer le traitement des fonctionnaires qui accĂšdent aux emplois supĂ©rieurs classĂ©s hors Ă©chelle, est sans relation avec l'avancement de ces derniers dans les cadres auxquels ils appartiennent et ne peut ĂȘtre assimilĂ©e Ă  un avancement d'Ă©chelon. Le lĂ©gislateur n'a pas entendu, en adoptant les dispositions de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984, abroger celles de l'article 3 du dĂ©cret du 16 fĂ©vrier 1957, validĂ©es par l'article 3 de la loi du 29 juillet 1961 qui ont instituĂ©, dans les conditions prĂ©cisĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du 29 aoĂ»t 1957, un rĂ©gime de rĂ©munĂ©ration particulier pour les emplois supĂ©rieurs classĂ©s hors Ă©chelle (CE du 21 mai 2008, n° 297644, DĂ©partement de la RĂ©union).

 

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8 février 2008 5 08 /02 /février /2008 15:13

Les fonctionnaires placĂ©s en congĂ© de maladie ne sont pas, de ce seul fait, privĂ© du droit Ă  ĂȘtre inscrit Ă  un tableau d’avancement. Commet donc une faute une autoritĂ© administrative refusant d’inscrire un fonctionnaire, du fait de son congĂ© de maladie, Ă  un tableau d’avancement et le privant, de ce seul fait, de la possibilitĂ© d’obtenir une promotion alors qu’il remplissait les conditions statutaires exigĂ©es pour y accĂ©der. La faute commise par cette administration n’est de nature Ă  engager sa responsabilitĂ© envers cet agent que dans la mesure oĂč celui-ci a subi un prĂ©judice certain dĂ©coulant de la privation d’une chance sĂ©rieuse d’ĂȘtre inscrit au tableau d’avancement  (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 mai 2007).

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24 janvier 2008 4 24 /01 /janvier /2008 17:23


Le grade est un titre juridique qui donne Ă  son titulaire vocation Ă  occuper l’un des emplois qui lui correspondent (article 12 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983). La distinction du grade et de l’emploi est traditionnelle. Avec l’élĂ©vation du niveau de recrutement dans les concours, de nombreux agents ont accĂšs Ă  un grade sensiblement infĂ©rieur aux fonctions qu’ils exercent. De nombreux salariĂ©s sont insatisfaits de cette situation, leur rĂ©munĂ©ration ne reconnaissant pas les responsabilitĂ©s qu’ils exercent. Pour les collectivitĂ©s ce dĂ©calage est une source de difficultĂ©s, puisque leurs structures d’emploi ne coĂŻncident pas avec le grade des agents. Un fonctionnaire de catĂ©gorie B encadrera ainsi un agent de la catĂ©gorie A sans pouvoir le noter, puisque la jurisprudence prohibe une telle situation. L’employeur est ainsi en droit de rĂ©tablir une cohĂ©rence entre le grade et l’emploi d’un fonctionnaire sans ĂȘtre accusĂ© de harcĂšlement moral (CAA Nancy n° 06NC00253, 2 aoĂ»t 2007).

Source La lettre de l’Employeur Territorial.

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18 janvier 2008 5 18 /01 /janvier /2008 14:55


Les collectivités doivent appliquer les nouveaux ratios d'avancement de grade dans toutes leurs dimensions. Cette liberté totale… et nouvelle suppose un travail technique, managérial et financier, pour en tirer le meilleur parti pour la carrière des agents.


Consulter l’article de la du cadre territorial n° 351, 15 janvier 2008


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8 décembre 2007 6 08 /12 /décembre /2007 10:49

 

Cliquez ici pour accéder au courrier du secrétaire d’Etat à la Fonction Publique du 24 juillet 2007 traitant de cette question.

 

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2 décembre 2007 7 02 /12 /décembre /2007 15:56


L’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (modifié par la loi n°2007-209 du 19 février  2007) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose désormais dans son alinéa 2 que « le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois ou corps régis par la présente loi, à l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce cadre d’emplois ou de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire »

 

Cet article ne renvoit donc à aucun décret d’apllication et la circulaire du 16 avril 2007 du ministre délégué aux collectivités territoriales relative à la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 confirme que ces dispositions sont d’apllication immédiate.

 

Toute nomination dans un grade d’avanacement d’un cadre d’emplois décidée après la parution de cette loi s’inscrit dans ces nouvelles dispositions et ne peut donc prendre effet qu’après sa date d’effet fixée au 22 février 2007, lendemain de sa publication au journal officiel. En conséquence, une nomination par avancement ne peut en aucun cas être prononcée au 1er janvier 2007 en l’absence de toute disposition relative à une application rétroactive de cette mesurequi  n’aurait fugurer que dans la loi elle-même.

 

En outre, si cette nouvelle réglementation relative à l’avancement de grade est d’application immédiate, elle nécessite cependant la définition par l’assemblée délibérante de chaque collectivité et établissement public de ces « ratios ». Les avancements ne peuvent être prononcés avant que les rations aient été fixés par les assemblées délibérantes.

 

Aucune nomination dans un grade d’avancement ne peut être prononcée avant l’établissement du tableau d’avancement par arrêté de l’autorité territoriale qui, lui-même, ne peut être pris qu’après l’avis de la CAP. Aucune disposition législative ou réglementaire ne permet une nomination rétroactive au 1er janvier de l’année d’établissement du tableau s’il n’est pas publié à cette date, ni même, dans le cas exposé ici, à la date d’effet de la loi du 19 février 2007.

 

Ainsi, si le CTP a été consulté le 25 septembre 2007, que l’assemblée délibérante s’est prononcée sur les ratios le 4 octobre 2007, que la CAP est saisie pour avis sur les tableaux d’avancement le 20 novembre 2007 , le tableau d’avancement et les décisions de nomination ne pourront intervenir avant le 20 ou 21 novembre au plus tôt…

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28 octobre 2007 7 28 /10 /octobre /2007 19:19


Les dispositions de l'article 33 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale permettent de prendre en compte les acquis de l'expérience professionnelle comme critère pour l'avancement de grade ou la promotion interne sans que l'intervention d'un texte réglementaire soit nécessaire  (Question écrite n° 1089 du 26 juillet 2007 à M. le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique).

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9 octobre 2007 2 09 /10 /octobre /2007 16:37

 

L'arrêté fixant la liste des professions exercées dans le secteur privé prises en compte pour le classement dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a été publiée au journal officiel du 3 octobre 2007. Vous pouvez accéder à cet arrêté en cliquant ici

 

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12 septembre 2007 3 12 /09 /septembre /2007 17:40


Le Conseil d’Etat (15 juin 2007, M. B., requête n°264408) a précisé qu’une disposition prévoyant un reclassement avec "ancienneté conservée" n'a ni pour objet ni pour effet de déroger à la règle de l'avancement continu d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Cette ancienneté peut seulement être utilisée pour permettre, le cas échéant, un avancement à l'échelon immédiatement supérieur.


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28 juin 2007 4 28 /06 /juin /2007 23:00

La réponse à cette question est donnée par l'arrêté du 10 avril 2007 qui fixe la liste des professions prises en compte pour le classement dans les cadres d'emplois relevant du décret n° 2002-870 du 03 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de catégorie B de la Fonction Publique Territoriale.

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20 août 2006 7 20 /08 /août /2006 23:00

 

Les Ă©volutions de carriĂšre statutaires possibles sont au nombre de trois. DiffĂ©rentes procĂ©dures articulent le passage entre les diffĂ©rents niveaux : Ă©chelon, grade, cadre d’emplois. Certaines sont liĂ©es au statut particulier et Ă  l’apprĂ©ciation de l’autoritĂ©.

A) Avancement d’échelon

 

L’avancement d’échelon en Ă©chelon dans le grade se fait en fonction de l’anciennetĂ© et du mĂ©rite :

-  l’anciennetĂ© est matĂ©rialisĂ©e par la durĂ©e attachĂ©e Ă  chaque Ă©chelon par le statut particulier ;

-  la prise en compte du mĂ©rite rĂ©sulte de l’existence au cĂŽtĂ© d’une durĂ©e maximum, d’une durĂ©e minimum plus courte. L’avancement Ă  l’anciennetĂ© maximum est accordĂ© de droit. L’avancement Ă  l’anciennetĂ© minimum, dit avancement au choix, est accordĂ© en fonction de la valeur professionnelle de l’agent.

 

 

B) Avancement de grade

L’accĂšs au grade supĂ©rieur peut permettre au fonctionnaire d’exercer dans son cadre d’emplois, des fonctions supĂ©rieures.  Des conditions d’anciennetĂ© pour l’agent et de quotas dans la collectivitĂ© encadrent la procĂ©dure.

L’avancement a lieu aprĂšs inscription sur un tableau d’avancement Ă©tabli aprĂšs avis de la commission administrative paritaire, soit :

-  au choix, sur la valeur professionnelle de l’agent,

-  aprĂšs sĂ©lection par voie d’examen professionnel,

-  parfois par un concours professionnel.

Cette Ă©volution s’effectue Ă  l’apprĂ©ciation de l’autoritĂ© territoriale.

 

C) Promotion interne

Le fonctionnaire peut, aprĂšs l’acquisition d’une certaine anciennetĂ© et parfois Ă  partir d’un certain Ăąge seulement, ĂȘtre promu dans un cadre d’emplois de niveau supĂ©rieur sans passer par le concours.

Il doit pour cela ĂȘtre inscrit sur une liste d’aptitude, soit :

-  aprÚs un examen professionnel,

-  ou au choix, aprÚs avis de la commission administrative paritaire.

Proposition et nomination s’effectuent au choix de l’autoritĂ© territoriale, dans la limite de quotas fixĂ©s par les statuts particuliers.

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19 août 2006 6 19 /08 /août /2006 23:00

 

Après le recrutement et une période de stage, la titularisation confère de manière définitive un grade à l’intéressé et lui ouvre ainsi une carrière dans le cadre d’emplois.


Les différentes promotions, dès lors possibles, seront fonction du choix de l’autorité territoriale et fonction de la valeur professionnelle du fonctionnaire, valeur matérialisée par la notation.


La note et l’appréciation générale expriment la valeur professionnelle de l’agent. Après évaluation, la notation est établie annuellement par l’autorité territoriale sur proposition du supérieur hiérarchique, sous forme d’une note chiffrée accompagnée d’une appréciation.


Elle est portée à la connaissance de l’intéressé, qui peut en demander la révision à l’autorité territoriale ou à la commission administrative paritaire.

 

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6 août 2006 7 06 /08 /août /2006 13:07

 

Tout fonctionnaire peut en bénéficier dès lors qu’il remplit des conditions d’ancienneté ou qu’il a exercé des fonctions particulières pendant une certaine durée. Le fonctionnaire peut alors être recruté, sur proposition de l’autorité territoriale et après avis de la commission administrative paritaire, dans un cadre d’emplois de niveau hiérarchique supérieur. Le fonctionnaire a aussi la possibilité de passer un concours interne.

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6 août 2006 7 06 /08 /août /2006 13:02

Il correspond à un changement de grade à l’intérieur d’un cadre d'emplois.  L’avancement de grade ne présente pas un caractère automatique. Il témoigne de la reconnaissance professionnelle de l’agent et s’appuie sur les besoins en compétences de la collectivité territoriale.

 

Il requiert l’inscription sur un tableau d’avancement, lequel tableau d’avancement est arrêté pour une durée d’un an par l’autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire.

 

L’avancement de grade peut aussi s’effectuer après une sélection par examen professionnel ou encore par une sélection opérée par voie de concours professionnel.

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6 août 2006 7 06 /08 /août /2006 12:57

Il correspond à une évolution dans le même grade. L’avancement d’échelon est fonction de l’ancienneté et de la valeur professionnelle. Il se traduit par une augmentation de traitement.

 

L’avancement à l’ancienneté maximale est accordé de plein droit alors que l’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale est fonction de la valeur professionnelle de l’agent et est soumis à l’avis préalable de la commission administrative paritaire.

 

Le Conseil d’état a validé le principe d’une possibilité d’avancement à la durée intermédiaire (entre la durée maximale et la durée minimale). La pratique adoptée dans de nombreuses collectivités est de privilégier l’avancement à la durée minimale, l’avancement à la durée maximale devenant ainsi l’exception.

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