En ouvrant aux attachés principaux et aux directeurs territoriaux la possibilité d'être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès par promotion interne au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux s'ils justifient de quatre années de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement, le décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 a permis l'inscription sur cette liste des attachés principaux et directeurs territoriaux qui ont accompli ces services tant dans des emplois occupés en position de détachement en dehors du cadre d'emplois des attachés territoriaux, notamment dans les emplois fonctionnels mentionnés au 2° de l'article 5 dudit décret, qu'à des fonctionnaires en position de détachement dans ce cadre d'emplois pour y occuper des emplois auxquels ces grades donnent vocation. Commet ainsi une erreur de droit, le tribunal qui estime que les services effectués par l’agent en position de détachement hors du cadre d'emplois des attachés territoriaux (en l'occurrence, auprès de la SNCF) ne peuvent être pris en compte.
Source : Conseil d’Etat, 5 juin 2013, Commune de Montreuil et Mme L., req. n°364152. / WRH