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Le décret n° 2025-1193 du 8 décembre 2025 concerne la périodicité de la visite médicale d'information et de prévention pour les agents de la fonction publique territoriale. Il impose que la visite médicale d'information et de prévention soit réalisée au minimum tous les cinq ans pour les agents de la fonction publique territoriale. Cependant, pour certains agents nécessitant une surveillance médicale renforcée (en fonction de leur catégorie ou des conditions de leur poste), cette visite doit être effectuée tous les quatre ans, suivie d'une visite intermédiaire dans un délai de deux ans. Ces visites sont effectuées par un médecin du travail, à l'exception de certaines situations où un professionnel de santé peut intervenir.
Décret n° 2025-1193 du 8 décembre 2025 relatif à la périodicité de la visite médicale d'information et de prévention pour les agents de la fonction publique territoriale
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La réglementation de la fonction publique territoriale prévoit qu’un fonctionnaire en congé de maladie ordinaire peut faire l’objet d’un contrôle médical pendant son arrêt. En effet, l’autorité territoriale est en droit de le soumettre à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé. Cette contre-visite médicale vise à vérifier si l’arrêt de travail est médicalement justifié et si l’agent est apte à reprendre ses fonctions. Elle est obligatoire au moins une fois lorsque l’arrêt maladie se prolonge au-delà de six mois consécutifs (conformément à l’article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié par le décret n° 2022-350, codifié aux articles L.822-1 et suivants du Code général de la fonction publique).
L’agent a l’obligation de se soumettre à ces examens médicaux. En cas de refus de sa part de répondre à une convocation du médecin agréé, sa rémunération est suspendue jusqu’à ce qu’il s’y conforme. Cette sanction est prévue par les textes statutaires (par exemple l’article L.822-28 du Code général de la fonction publique) afin de garantir la coopération de l’agent au contrôle de son état de santé pendant un congé maladie. Autrement dit, si l’employeur territorial organise une contre-visite médicale durant le congé maladie ordinaire, le fonctionnaire doit s’y présenter, sous peine de perdre le bénéfice de son traitement pendant la période de refus.
Il convient de noter que le plus souvent ce contrôle médical est effectué par un médecin agréé extérieur (désigné sur une liste préfectorale), et non directement par le médecin du travail habituel de la collectivité, afin d’assurer une évaluation neutre de l’état de santé de l’agent. Néanmoins, rien n’empêche que le médecin du travail (médecin de prévention de la collectivité) soit informé du résultat de cette contre-visite ou donne un avis complémentaire, notamment s’il s’agit d’envisager les conditions de la reprise du travail. D’ailleurs, si le médecin agréé conclut à l’aptitude de l’agent à reprendre son poste avant la fin de l’arrêt, le médecin du travail pourra être sollicité pour proposer d’éventuels aménagements du poste ou des conditions de travail lors du retour de l’agent, conformément à l’article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à la médecine professionnelle et préventive.
Visite de pré-reprise ou de reprise avant la fin de l’arrêt
En plus du contrôle administratif de l’arrêt maladie, il est possible d’organiser une visite médicale de pré-reprise ou de reprise avec le médecin du travail de la collectivité quelques jours avant la fin du congé maladie, en vue de préparer la reprise d’activité. Aucun texte statutaire n’impose obligatoirement une telle visite de reprise dans la fonction publique territoriale pour les congés de maladie ordinaires (contrairement au secteur privé où elle est obligatoire au-delà de 30 jours d’absence). Cependant, “non obligatoire ne signifie pas interdit”. L’employeur territorial est tout à fait légitime à convoquer l’agent avant sa reprise afin de s’assurer que son état de santé est compatible avec les fonctions qu’il va reprendre.
En pratique, les centres de gestion et le service de médecine préventive recommandent fortement d’organiser une visite de reprise après une absence relativement longue (généralement lorsqu’un arrêt dépasse 30 jours). Cette visite, effectuée par le médecin du travail (médecin de prévention), permet d’évaluer l’aptitude de l’agent à reprendre son poste et de déterminer si des restrictions d’aptitudes ou des aménagements de poste sont nécessaires en vue de sa réintégration. Par exemple, si le médecin traitant de l’agent a émis des recommandations (restrictions de tâches, poste allégé, temps partiel thérapeutique, etc.), le médecin du travail devra confirmer ces préconisations ou proposer des solutions alternatives, car il est le seul habilité à formuler des aménagements de poste pour raison médicale dans la fonction publique territoriale (article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985).
En résumé, un fonctionnaire territorial peut tout à fait être convoqué pour une visite médicale pendant son arrêt maladie ordinaire, soit dans le cadre d’un contrôle médical statutaire (contre-visite par un médecin agréé) pendant l’arrêt, soit dans le cadre d’une visite de pré-reprise organisée avec le médecin du travail en amont de la reprise. Ces démarches sont légalement prévues et visent à protéger tant l’agent (en vérifiant son aptitude et en adaptant son poste si besoin) que la collectivité (en s’assurant de la capacité de l’agent à reprendre ses fonctions dans de bonnes conditions). Les références juridiques applicables incluent notamment le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (articles relatifs au contrôle des congés maladie) et le Code général de la fonction publique (articles L.822-1 à L.822-30) pour le régime des congés pour raison de santé, ainsi que le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 pour ce qui concerne le rôle du médecin du travail en matière de prévention et de reprise du travail. Toutes ces dispositions sont centrées sur la fonction publique territoriale et confirment la légitimité de convoquer un agent en arrêt maladie à une visite médicale de contrôle ou de reprise d’activité, dans l’intérêt du service et de l’agent.
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Un adjoint technique territorial, affecté à la collecte manuelle des ordures ménagères après avoir été conducteur de camion de collecte, a été victime d’un accident alors qu’il soulevait une poubelle pendant son service, le jour même où il prenait ses nouvelles fonctions.
Or, l’obligation de sécurité et de protection de la santé physique et morale de leurs agents impose aux autorités administratives d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet la sécurité et la santé des agents publics. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues par le décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre. Ici, la fiche de visite médicale périodique établie par le médecin du service de médecine préventive concluait à la compatibilité entre le poste de l’agent et son état de santé, mais sous réserve de l’absence de collecte manuelle des déchets.
Et l’attestation de suivi établie par l’infirmier, lors de la dernière visite de prévention précédant l’accident de service, se bornait à mentionner comme seules restrictions le port de protections auditives et la vaccination contre certaines maladies. Or, le Conseil d’Etat souligne que les observations formulées sur l’attestation de suivi infirmier n’ont pas remis en cause les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions émises par le médecin.
La Haute juridiction a donc considéré que les juges de première instance s’étaient trompés en estimant que l’employeur n’avait pas commis de faute. Le jugement a donc été annulé et l’affaire renvoyée devant les juges du Tribunal administratif de Bordeaux pour être rejugée.
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La médecine préventive de la fonction publique territoriale est régie par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985, disposant que les collectivités territoriales et leurs établissements ont l'obligation de créer un service de médecine préventive. Elles peuvent ainsi soit en créer un, soit adhérer à un service de santé au travail interentreprises, à un service commun ou à celui mis en place par le centre de gestion.
Les agents concernés bénéficient d'un examen médical a minima tous les deux ans. Ceux d'entre eux qui sont exposés à des risques professionnels bénéficient d'une visite médicale annuelle ou diligentée à la demande. Ces visites permettent d'éviter toute atteinte à la santé des agents du fait de leur labeur.
Or, des centres de gestion et des collectivités territoriales sont confrontés à la pénurie de médecins du travail, avec pour conséquence l'incapacité d'assurer à terme le suivi médical de leurs agents. La faute notamment à une formation singulière des médecins du travail, qui s'avère longue et exigeante. En effet, tout docteur en médecine souhaitant être engagé dans un service de médecine préventive doit être titulaire d'un des diplômes, titres ou certificats exigés pour exercer les fonctions de médecin du travail. Sur une durée de quatre ans, la formation comprend : un enseignement théorique d'une durée variant de 186 et 300 heures et un enseignement pratique de 48 mois de stage encadrés. Au total, ce sont donc au minimum cinq années qui s'écoulent entre le jour du recrutement d'un généraliste et le jour de son diplôme, sans compter le délai d'inscription au conseil départemental de l'ordre pouvant aller jusqu'à un an. Beaucoup se retrouvent alors découragés par la durée des études et refusent de s'engager dans cette voie.
Il en résulte une perte de chance pour les agents concernés, qui rencontrent un risque accru d'être exposés à des conséquences potentiellement graves et irréversibles pour leur santé mentale ou physique.
En 2019, le Gouvernement supprimait le numerus clausus. Une nouvelle accueillie avec soulagement par les médecins qui appelaient à une ouverture massive pour redonner à l'hôpital les moyens de former les étudiants. Toutefois, les effets « ne se feront sentir au mieux qu'à partir du début de la décennie », conformément aux conclusions d'un rapport sénatorial de la commission d'enquête sur la situation de l'hôpital et le système de santé en France.
D'ici 2030, il est indispensable d'envisager des solutions pour équilibrer temporairement le système actuel. Le recours à la réserve sanitaire entrepris pour faire face à la pandémie peut être inspirant, notamment dans sa faculté à mobiliser les médecins retraités ou les personnels médicaux volontaires pour pallier les défaillances actuelles du système. Aussi, pour répondre aux inquiétudes des collectivités et des centres de gestion, le Gouvernement est interrogé sur les initiatives qu'il envisage afin de répondre aux attentes des collectivités territoriales qui doivent impérativement assurer le suivi médical de leurs agents. En outre, il est invité à prendre en considération la possibilité de recourir à une « réserve médicale » constituée de médecins retraités ou de personnels de santé volontaires afin de maitriser la situation jusqu'à son retour à l'équilibre.
Réponse du Gouvernement:
En vertu de l'article L. 812-4 du code général de la fonction publique, le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. Afin d'améliorer la couverture médicale des agents territoriaux, le décret n° 2022-551 du 13 avril 2022 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique territoriale a modifié le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale afin de répondre aux différents enjeux auxquels sont confrontés les services de médecine préventive dans un contexte de difficultés de recrutement des médecins du travail.
Ce décret vise notamment à favoriser le développement d'équipes pluridisciplinaires pour permettre de libérer du temps médical tout en rappelant le rôle d'animation et de coordination du médecin du travail, à instaurer la mutualisation des services de médecine préventive entre les trois fonctions publiques et à permettre le recours à la télémédecine. Il institue également, en lieu et place des visites périodiques, des visites d'information et de prévention qui pourront être réalisées par des infirmiers dans le respect d'un protocole formalisé dont l'objet est la définition par le médecin du travail des objectifs et modalités de fonctionnement du service de médecine préventive. Ces évolutions sont de nature à optimiser le fonctionnement des services de médecine préventive, et ainsi améliorer la prise en charge des enjeux de qualité au travail des agents territoriaux.
S'agissant du principe et des modalités de recours à une réserve composée de médecins, les articles L. 3132-1 et L. 3134-1 du code de la santé publique prévoient la mobilisation d'une réserve sanitaire, pour compléter les moyens habituels, respectivement limitée aux cas d'urgence, de menace sanitaire grave sur le territoire national et de catastrophes, ou afin de renforcer l'offre de soins sur le territoire d'une région en cas de situation sanitaire exceptionnelle.
Un arrêté ou une décision motivée du ministre de la santé ou de l'Agence régionale de la santé selon le cas est en tout état de cause requise afin de justifier le recours à la réserve sanitaire. Les objectifs et conditions du recours à cette réserve sanitaire, limitées à des situations d'urgence ou de crise sanitaire, ne permettent pas de répondre aux missions du médecin de prévention prévues à l'article L. 812-4 du code général de la fonction publique.
Enfin, les médecins territoriaux peuvent exercer leur activité au-delà de l'âge de soixante-sept ans en qualité d'agent contractuel, notamment dans le cadre du cumul emploi-retraite sous forme de vacations dans des établissements publics de santé et des établissements ou services sociaux et médico-sociaux visés à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État. Par ailleurs, et en application de l'article L. 556-11-1 du code général de la fonction publique, les médecins du travail ou de prévention employés en qualité d'agent contractuel par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à l'âge de soixante-treize ans.
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