Il est créé un Centre national de coordination des centres de gestion chargé, notamment, de la coordination de l’organisation des concours et des examens professionnels, de la gestion d’une plateforme unique d’inscription ainsi que de la publicité des listes d’aptitude, de l’organisation de la conférence nationale, de la gestion d’un portail national de l’emploi, de l’observatoire de l’emploi, des métiers et des compétences, du fichier national des fonctionnaires momentanément privés d’emplois ainsi que du recensement des concours et examens des agents de catégories A et B pour nombre de filières. Ses ressources proviennent, notamment, d’une cotisation versée par les centres de gestion (article 2 créant un article 13-1 dans la loi n°84-53 du 26 janvier 1984).
La gestion régionale d’un certain nombre de missions est étendue aux agents de catégorie B. S’y ajoute la gestion de l’observatoire régional de l’emploi (article 3 modifiant l’article 14 de la même loi).
Les conditions de désaffiliation sont modifiées (article 5 modifiant l’article 15).
Les centres de gestion bénéficient d’une contribution, dans les conditions définies à l’article 22-1, pour l’exercice des missions visées au III de l’article 23 (article 6 modifiant l’article 22).
Les charges résultant de l’organisation des concours et des examens professionnels, de la prise en charge et du reclassement sont financées par une contribution spécifique versée par les collectivités et établissements (article 7 modifiant l’article 22-1).
Les missions des centres de gestion sont étendues à la tenue du dossier individuel de tous les agents, au secrétariat des commissions consultatives paritaires ainsi qu’à la gestion administrative des comptes épargne temps. Le champ des missions exercées par les centres de gestion pour l’ensemble des collectivités et établissements est élargi (article 8 modifiant l’article 23).
Les centres de gestion peuvent assurer toutes tâches ou assistances administratives, organisationnelles ou de gestion, à la demande des collectivités et établissements (article 9 modifiant l’article 25).
La possibilité de passer des conventions avec les collectivités et les établissements non affiliés pour l’organisation des concours et des examens est supprimée (article 10 modifiant l’article 26).
Les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours lorsque le cadre d’emplois correspond à une profession réglementée et que le statut particulier le prévoit (article 11 modifiant l’article 38).
La reprise à temps partiel thérapeutique est autorisée après trois mois consécutifs de congé de maladie ordinaire. Il est, par ailleurs, créé un congé de reclassement pendant lequel le fonctionnaire perçoit la totalité de son traitement (article 12 modifiant l’article 57).
L’article 76-1 relatif aux agents exerçant un métier pénible est rétabli (article 13).
Lorsque le fonctionnaire pris en charge remplit les conditions minimales pour partir en retraite, il est mis à la retraite d’office (article 14 modifiant l’article 97).
Les commissions consultatives paritaires sont compétentes pour l’ensemble des agents non titulaires mentionnés aux articles 3 à 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Les collectivités et établissements publics non affiliés peuvent créer leurs propres commissions (article 15 modifiant l’article 136).
Cette proposition de loi a été mise à disposition sur le site du Sénat le 24 novembre 2015.