Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires susvisée : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) la décision prononçant une sanction disciplinaire (doit) être motivé(e) ". La motivation exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître, de façon complète et précise, les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction comporte en elle-même aucun motif précis et se borne à viser un document dont le texte n'est ni incorporé, ni joint à la décision.
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