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17 février 2021 3 17 /02 /février /2021 00:01

 

 

 

L’ordonnance relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique vient d’être publiée au Journal Officiel ce mercredi 18 février.

 

Elle vise à promouvoir un dialogue social de qualité au niveau national, comme au niveau local et à l’échelon de proximité, en donnant de nouveaux outils aux acteurs concernés pour trouver les solutions collectives les plus adaptées aux enjeux des services publics.


Elle apporte plusieurs innovations majeures visant à encourager la négociation d’accords collectifs dans les trois versants de la fonction publique, en donnant une portée juridique nouvelle à certaines clauses des accords dans des domaines précisément listés, ouverts à la négociation, tels que l’apprentissage, la qualité de vie au travail, l’accompagnement social des mesures de réorganisation de service ou encore l’intéressement collectif et les modalités de mise en oeuvre de politiques indemnitaires.


Ces accords peuvent comporter des dispositions édictant des mesures réglementaires ainsi que des clauses par lesquelles l’autorité administrative s’engage à entreprendre des actions déterminées. Dès lors que la mise en oeuvre des accords implique des mesures règlementaires, l’autorité compétente fait, en outre, connaître le calendrier prévisionnel de l’édiction de ces mesures.


L’ordonnance prévoit toujours la possibilité pour les autorités compétentes et les organisations syndicales de conclure des accords sur tout autre domaine non listé. Ces accords ne peuvent toutefois pas comporter de clauses ayant une portée juridique.


Par ailleurs, des accords-cadres et des accords de méthode pourront être conclus pour faciliter le développement des négociations entre les employeurs et les organisations syndicales.
En outre, l’ordonnance instaure une obligation de négocier sur les plans d’action en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle prévoit également qu’à l’initiative des organisations syndicales, l’ouverture de négociations fasse l’objet d’échanges formalisés, notamment en matière de délais.


Les grands principes du régime actuel de la négociation demeurent, tel que le principe de faveur selon lequel les accords locaux ne pourront que préciser ou améliorer l’économie générale des accords signés à un niveau supérieur, de même que la référence au caractère majoritaire pour apprécier la validité des accords collectifs.

 

 

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Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique

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Ce que contient l'ordonnance sur la négociation dans la fonction publique, publiée ce matin<br /> L'ordonnance relative à la négociation dans la fonction publique a été publiée ce matin au Journal officiel. Issue de la loi de transformation de la fonction publique de 2019, elle a pour objectif de favoriser les accords négociés, y compris au niveau local. <br /> « Promouvoir un dialogue social de qualité et de proximité en donnant les moyens aux acteurs de terrain de trouver les solutions collectives les plus adaptées aux enjeux des territoires et des services publics. » C’est l’ambition de ce texte, qui a été présenté devant le Conseil national d’évaluation des normes le 14 janvier dernier, où il a recueilli un avis unanimement favorable des représentants des élus locaux. <br /> <br /> Accords nationaux et accords locaux<br /> Dans le rapport qui accompagne l’ordonnance, le constat est fait que la pratique de la négociation d’accords collectifs est « insuffisamment développée » dans les collectivités. C’est pourquoi l’article 14 de la loi du 6 août 2019 a habilité le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure « visant à favoriser aux niveaux national et local la conclusion d’accords négociés dans la fonction publique ». <br /> L’ordonnance définit tout d’abord les acteurs de la négociation : lorsque ces dernières sont relatives aux rémunérations et au pouvoir d’achat, elles ne relèvent que « des seules organisations syndicales représentatives au niveau national et des autorités nationales ». Sont « représentatives » au niveau national les organisations syndicales (OS) qui disposent d’au moins un siège au Conseil commun de la fonction publique ou, pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. <br /> En revanche, sur d’autres sujets définis par l’ordonnance (voir ci-dessous), des accords locaux peuvent être conclus entre les organisations syndicales représentatives au niveau local et les employeurs. Au niveau local, sont représentatives les OS qui disposent d’au moins un siège dans les comités sociaux ou « dans les instances exerçant les attributions conférées aux comités sociaux ».<br /> Par ailleurs, des « accords-cadres » peuvent être négociés, qu’ils soient communs aux trois versants de la fonction publique ou spécifiques à chaque versant. Ils ont pour objet de définir la méthode applicable aux négociations, ses modalités et son calendrier.<br /> L’ordonnance précise qu’un accord « peut être conclu à un échelon administratif inférieur ne disposant pas d'un organisme consultatif ». Pour les collectivités locales qui ne disposent pas d’un tel organisme, « l'organisme consultatif de référence est le comité social territorial du centre de gestion auquel est rattaché la collectivité territoriale ou l'établissement public ». <br /> <br /> Dispositions réglementaires<br /> L’ordonnance définit très précisément les sujets qui peuvent faire l’objet d’un accord local (en dehors, répétons-le, des rémunérations et du pouvoir d’achat qui ne peuvent être négociés qu’à l’échelle nationale). Localement, il est possible de négocier, entre autres, les conditions et l’organisation du travail, le temps de travail, le télétravail, les déplacements domicile-travail, l’égalité professionnelle femmes-hommes, la prévention des discriminations, le handicap, l’apprentissage… La liste complète figure à l’article 1er du texte, sous la référence 8 ter. <br /> Le texte fixe ensuite les règles en termes de conclusion des accords. Il rappelle la règle selon laquelle un accord est « réputé valide » dès lors qu’il est signé par au moins une OS représentative « ayant recueilli, à la date de la signature de l'accord, au total au moins 50 % des suffrages exprimés (…) lors des dernières élections professionnelles ». <br /> Autre nouveauté : les accords peuvent désormais comporter des dispositions réglementaires. Toutefois, celles-ci ne peuvent pas concerner des normes fixées par décret en Conseil d’État, ni les modifier, ni y déroger. <br /> Un bilan de l’application de ces nouvelles mesures sera établi par le ministère chargé de la fonction publique d’ici à la fin de l’année 2025. <br /> Lors des discussions au Cnen, en janvier, les représentants des élus ont fait remarquer qu’une fois encore, l’étude d’impact fournie par le ministère était trop peu précise sur les conséquences techniques et financières de la réforme. Le ministère a néanmoins rassuré les élus en indiquant que les impacts financiers devraient être « limités », puisqu’il « n’est pas envisagé d’allouer de nouveaux droits et moyens syndicaux ». <br /> <br /> Source: MI
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