Les agents publics territoriaux peuvent bénéficier de prestations d'action sociale visant à « améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs familles [...] ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles » conformément à l'article L. 731-1 du code général de la fonction publique (CGFP). A titre d'exemple, les arbres de Noël sont rattachés à l'action sociale des collectivités territoriales, s'ils prennent en compte des considérations sociales (CE, Ass., avis, 23 octobre 2003, n° 369315, s'agissant de la fondation Jean Moulin, gestionnaire de l'action sociale des agents du ministère de l'Intérieur). Les prestations d'action sociale peuvent être gérées par les collectivités territoriales et établissements publics eux-mêmes dans la mesure où l'organe délibérant détermine le type d'action sociale et le montant (article L. 731-3 CGFP) après avis de leur comité social territorial propre (L. 251-5, 1°) ou placé auprès de leur centre de gestion de rattachement (L.251-5, 2°) ) ou enfin par délégation, par des organismes à but non lucratif ou des associations nationales ou locales (L. 733-1 du CGFP).
Au sein de la fonction publique territoriale, les comités d'oeuvres sociales communales ou intercommunales sont régulièrement constitués pour remplir cette mission. En principe, en vertu de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS) renvoyant aux contributions sociales dues par les salariés ainsi que les agents publics, les cadeaux et bons d'achat alloués par un comité d'oeuvres sociales ou, en l'absence d'une telle institution, par l'employeur public (Circ. Acoss 86-17 du 14 février 1986) constituent des avantages en nature alloués à l'occasion du travail, quelles qu'en soient leur dénomination. Ils sont assujettis aux contributions sociales (CSG et CRDS) et, le cas échéant pour les agents relevant du régime général de sécurité sociale, aux cotisations de sécurité sociale. L'exonération des contributions et cotisations sociales est par exception possible lorsque ces avantages attribués de manière personnalisée sont destinés à favoriser ou améliorer les activités extra-professionnelles, sociales ou culturelles des agents et de leur famille (lettre-circulaire Acoss n° 1986-0000017) ou qu'ils sont attribués "en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt" (Cass. 2e civ., 12 mars. 2020, n° 19-13.341).
Ainsi, est admise une présomption de non assujettissement aux contributions et cotisations sociales lorsque le montant global des cadeaux et bons d'achat attribués à un agent au titre d'une même année civile n'excède pas 5% du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 196 euros en 2025). Au-delà de ce montant annuel de gratification, l'exonération est également possible si, pour chaque événement ayant donné lieu à l'attribution de cadeaux, bons d'achat et gratifications, les trois conditions suivantes sont réunies (lettre-circulaire Acoss n° 1989-0000005 du 4 janvier 1989) : premièrement, l'attribution de l'avantage en nature doit être en lien avec l'un des événements listés de manière exhaustive sur le site de l'URSSAF (à titre d'exemple les fêtes de Noël). Deuxièmement, son utilisation doit être en lien avec l'événement pour lequel il est attribué. Enfin, le montant des avantages en nature pour chaque événement ne doit pas excéder 5 % du plafond mensuel par année civile (par exemple, le montant total des cadeaux en nature et des bons d'achats servis pour les fêtes de fin d'année ne devait pas excéder 196euros en 2025). Si les trois conditions ne sont pas réunies, « c'est l'intégralité du montant qui est soumis à cotisations et contributions sociales et non seulement la partie qui dépasse » selon l'URSSAF.
Néanmoins, il convient d'avoir à l'esprit que les circulaires ci-énoncées sont dépourvues de toute portée juridique contraignante pour les collectivités (Cass. 2e civ., 14 févr. 2019, n° 17-28.047), ce qui signifie que le respect de ces dernières ne garantit pas l'absence de redressement en cas de contentieux (Cass. 2e civ., 30 mars 2017, n° 15-25.453). En tout état de cause, le Gouvernement rappelle que l'octroi systématique des cadeaux et bons d'achat aux agents publics par l'employeur public ou le comité d'oeuvres sociales à l'occasion des fêtes de fin d'année en l'absence de considérations sociales (c'est-à-dire remis indistinctement à l'ensemble des agents d'une collectivité sans conditions tenant à leur situation personnelle économique ou familiale) risque d'être requalifié par le juge administratif en complément de rémunération au sens des dispositions de l'article L. 714-4 du CGFP (CAA de Douai, 12 juillet 2010, n° 10DA00611). Les compléments de rémunérations sont soumis au principe de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'État, et les collectivités territoriales ne sauraient les instaurer en l'absence de tout cadre législatif (CAA de Douai, 27 mars 2012, n° 10DA01514).
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