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13 octobre 2026 2 13 /10 /octobre /2026 06:45

Veille juridique, statutaire, managériale et institutionnelle — Fonction publique territoriale par www.naudrh.com

La veille du DRH territorial

Édition du mardi 13 octobre 2026 — Les avantages collectivement acquis : la prime annuelle ou « treizième mois » et son régime figé

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1. Textes législatifs et réglementaires

Les avantages collectivement acquis, un complément de rémunération maintenu par exception

Sources : article L. 714-11 du code général de la fonction publique ; article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 — le cadre des avantages collectivement acquis

Synthèse opérationnelle. La prime annuelle, souvent appelée treizième mois ou prime de fin d'année, versée par de nombreuses collectivités, reposant sur un régime juridique particulier et figé, souvent mal connu, il est utile de consacrer un point d'ensemble à ce dispositif. Le fondement de ces primes réside dans le mécanisme des avantages collectivement acquis. L'article du code général de la fonction publique, qui a repris l'ancien article 111 de la loi du 26 janvier 1984, prévoit le maintien des avantages ayant le caractère de complément de rémunération que certaines collectivités avaient institués au profit de leurs agents. Ce maintien est toutefois strictement encadré par des conditions. En premier lieu, l'avantage devait avoir été institué avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, soit avant le 27 janvier 1984. En deuxième lieu, il devait avoir le caractère d'un complément de rémunération collectif, c'est-à-dire bénéficier à l'ensemble des agents, et non constituer un avantage individuel. En troisième lieu, il devait avoir été pris en compte dans le budget de la collectivité. Ces avantages étaient fréquemment versés, à l'origine, par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. La maîtrise de ce cadre est essentielle. Pour les collectivités, maîtriser le cadre des avantages collectivement acquis, en connaître les conditions de maintien, et sécuriser ceux qu'elles versent sont des éléments d'une gestion rigoureuse.

Point d'alerte DRH. La prime annuelle, dite treizième mois ou prime de fin d'année, repose sur le mécanisme des avantages collectivement acquis (article L. 714-11 du code général de la fonction publique, ancien article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). Le maintien est strictement encadré : l'avantage devait avoir été institué avant l'entrée en vigueur de la loi, soit avant le 27 janvier 1984 ; avoir le caractère d'un complément de rémunération collectif bénéficiant à l'ensemble des agents ; et avoir été pris en compte dans le budget de la collectivité. Ces avantages étaient souvent versés, à l'origine, par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale.

Impact RH : Orange Urgence : Vert

Ce que le DRH doit faire lundi matin : maîtriser le cadre des avantages collectivement acquis (article L. 714-11 du code général de la fonction publique, ex-article 111 de la loi du 26 janvier 1984 : maintien des compléments de rémunération collectifs institués avant le 27 janvier 1984 et inscrits au budget), et vérifier le fondement de la prime annuelle versée par la collectivité.

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L'interdiction de créer de nouveaux avantages : un dispositif fermé depuis 1984

Sources : article L. 714-11 du code général de la fonction publique ; CAA de Bordeaux, 25 février 2016, n° 14BX01689 — l'impossibilité de créer de nouveaux avantages collectivement acquis

Synthèse opérationnelle. Le régime des avantages collectivement acquis est un régime fermé, ne permettant que le maintien de l'existant, et non la création de nouveaux avantages, principe qu'il importe de connaître précisément pour éviter des initiatives irrégulières. Le mécanisme des avantages collectivement acquis a eu pour objet de préserver les situations constituées antérieurement à l'entrée en vigueur du statut de 1984, dans un souci de ne pas priver les agents d'avantages dont ils bénéficiaient. Il n'a, en revanche, nullement ouvert la possibilité, pour les collectivités, d'instituer de nouveaux compléments de rémunération échappant aux règles de droit commun. Il en résulte qu'une collectivité ne peut, sur ce fondement, créer aujourd'hui une prime annuelle ou un treizième mois : seuls les avantages régulièrement institués avant 1984 peuvent être maintenus. La jurisprudence veille au respect de ce principe : la cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 25 février 2016, a rappelé l'impossibilité de créer de tels avantages après l'entrée en vigueur de la loi. Il en résulte également que les collectivités ou établissements créés postérieurement à 1984 ne peuvent, en principe, se prévaloir d'avantages collectivement acquis. La connaissance de ce principe est essentielle. Pour les collectivités, connaître le caractère fermé du dispositif, s'abstenir de créer de nouveaux avantages sur ce fondement, et recourir au régime indemnitaire de droit commun sont des éléments d'une gestion rigoureuse et sécurisée.

Point d'alerte DRH. Le régime des avantages collectivement acquis est fermé : il ne permet que le maintien de l'existant, non la création de nouveaux avantages. Une collectivité ne peut donc, sur ce fondement, instituer aujourd'hui une prime annuelle ou un treizième mois ; seuls les avantages régulièrement institués avant 1984 sont maintenus. La cour administrative d'appel de Bordeaux (25 février 2016, n° 14BX01689) a rappelé cette impossibilité. Les collectivités ou établissements créés après 1984 ne peuvent, en principe, se prévaloir de tels avantages. Pour les agents non couverts, le levier est le régime indemnitaire de droit commun.

Impact RH : Orange Urgence : Orange

Ce que le DRH doit faire lundi matin : connaître le caractère fermé du dispositif des avantages collectivement acquis (maintien de l'existant institué avant 1984, impossibilité d'en créer de nouveaux — CAA de Bordeaux, 25 février 2016, n° 14BX01689), et, pour les agents non couverts, recourir au régime indemnitaire de droit commun plutôt qu'à une prime nouvelle irrégulière.

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2. Jurisprudence statutaire

La condition d'antériorité et l'absence de caractère définitif du maintien

Sources : Conseil d'État, 21 mars 2008, Commune de Bergheim ; Cour de discipline budgétaire et financière, 30 septembre 2021, n° 252-852 — le contrôle juridictionnel des avantages collectivement acquis

Synthèse opérationnelle. Le maintien des avantages collectivement acquis est soumis au contrôle du juge, qui en vérifie les conditions et en précise la portée, éléments qu'il importe de connaître pour mesurer la fragilité relative de ces avantages. Le juge administratif vérifie que les conditions du maintien sont effectivement réunies, et notamment la condition d'antériorité, c'est-à-dire l'institution régulière de l'avantage avant l'entrée en vigueur de la loi de 1984, ainsi que son inscription au budget. Un avantage qui ne remplirait pas ces conditions ne pourrait être légalement maintenu. Il importe de souligner un apport jurisprudentiel important : le Conseil d'État, dans sa décision Commune de Bergheim du 21 mars 2008, n'a pas reconnu à ces avantages un caractère définitif et intangible. Il en résulte que le maintien de l'avantage n'interdit pas, par principe, son évolution ou sa remise en cause, notamment dans le cadre d'une refonte du régime indemnitaire. Par ailleurs, le versement d'avantages ne remplissant pas les conditions légales expose la collectivité et ses ordonnateurs à un risque, la Cour de discipline budgétaire et financière ayant été amenée à sanctionner des versements irréguliers. La connaissance de ce contrôle est essentielle. Pour les collectivités, connaître le contrôle juridictionnel des avantages collectivement acquis, vérifier que les conditions de maintien sont réunies, et mesurer l'absence de caractère définitif de ces avantages sont des éléments d'une gestion rigoureuse et sécurisée.

Point d'alerte DRH. Le juge administratif vérifie les conditions du maintien : institution régulière de l'avantage avant l'entrée en vigueur de la loi de 1984 et inscription au budget. Un avantage ne remplissant pas ces conditions ne peut être légalement maintenu. Le Conseil d'État (21 mars 2008, Commune de Bergheim) n'a pas reconnu à ces avantages un caractère définitif et intangible : leur maintien n'interdit pas leur évolution ou leur remise en cause, notamment lors d'une refonte indemnitaire. Le versement d'avantages ne remplissant pas les conditions expose à un risque (Cour de discipline budgétaire et financière, 30 septembre 2021, n° 252-852).

Impact RH : Rouge Urgence : Orange

Ce que le DRH doit faire lundi matin : connaître le contrôle juridictionnel des avantages collectivement acquis (vérification de l'antériorité à 1984 et de l'inscription au budget ; absence de caractère définitif reconnu par le Conseil d'État, 21 mars 2008, Commune de Bergheim ; risque en cas de versement irrégulier, Cour de discipline budgétaire et financière, 30 septembre 2021), et vérifier que les conditions de maintien sont réunies.

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3. Rémunération, carrière et temps de travail

La nature de l'avantage : un complément s'ajoutant au régime indemnitaire, hors parité avec l'État

Sources : article L. 714-11 du code général de la fonction publique ; règles de rémunération des agents territoriaux — la nature des avantages collectivement acquis

Synthèse opérationnelle. Les avantages collectivement acquis occupent une place particulière dans la rémunération des agents territoriaux, qu'il importe de situer précisément par rapport au traitement et au régime indemnitaire. La rémunération des agents territoriaux comprend, principalement, le traitement indiciaire, le cas échéant la nouvelle bonification indiciaire et le supplément familial de traitement, ainsi que le régime indemnitaire, lequel est en principe soumis au principe de parité avec l'État, c'est-à-dire qu'il ne peut être plus favorable que celui des agents de l'État exerçant des fonctions équivalentes. Les avantages collectivement acquis se distinguent de ces éléments. Ils constituent un complément de rémunération spécifique, maintenu par dérogation, qui s'ajoute aux autres éléments de la rémunération. Il importe de souligner que ces avantages ne sont pas soumis au principe de parité avec l'État : ils peuvent ainsi conduire à une rémunération globale supérieure à celle des agents de l'État exerçant des fonctions équivalentes, sans méconnaître ce principe, précisément parce qu'ils relèvent d'un régime dérogatoire de maintien. Cette nature particulière explique leur sensibilité et les débats dont ils font l'objet. La connaissance de cette nature est essentielle. Pour les collectivités, situer les avantages collectivement acquis dans la rémunération, en comprendre la nature dérogatoire et l'exclusion de la parité, et les gérer en conséquence sont des éléments d'une gestion rigoureuse.

Point d'alerte DRH. La rémunération des agents comprend le traitement indiciaire, le cas échéant la nouvelle bonification indiciaire et le supplément familial, et le régime indemnitaire soumis à la parité avec l'État (pas plus favorable qu'à l'État pour des fonctions équivalentes). Les avantages collectivement acquis s'en distinguent : complément de rémunération spécifique, maintenu par dérogation, s'ajoutant aux autres éléments. Ils ne sont pas soumis à la parité, et peuvent donc conduire à une rémunération globale supérieure à celle de l'État sans méconnaître ce principe, car ils relèvent d'un régime dérogatoire de maintien.

Impact RH : Orange Urgence : Vert

Ce que le DRH doit faire lundi matin : situer les avantages collectivement acquis dans la rémunération (complément spécifique maintenu par dérogation, s'ajoutant au traitement et au régime indemnitaire, non soumis au principe de parité avec l'État, à la différence du régime indemnitaire de droit commun), et les gérer en tenant compte de cette nature dérogatoire.

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4. Santé au travail, protection sociale et absentéisme

L'origine sociale du dispositif et sa distinction d'avec l'action sociale

Sources : article L. 714-11 du code général de la fonction publique ; articles L. 731-1 et suivants du code général de la fonction publique — la distinction des avantages collectivement acquis et de l'action sociale

Synthèse opérationnelle. Les avantages collectivement acquis ayant fréquemment une origine sociale, et étant souvent versés par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale, il importe de les distinguer de l'action sociale proprement dite, afin d'éviter des confusions préjudiciables. Historiquement, les avantages collectivement acquis, tels que les primes de fin d'année, ont souvent été institués et versés par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale, tels que des amicales ou des comités des œuvres sociales, avant d'être, dans de nombreux cas, repris en gestion directe par les collectivités. Cette origine explique leur proximité apparente avec l'action sociale. Il importe cependant de ne pas confondre ces deux dispositifs. Les avantages collectivement acquis constituent un complément de rémunération, ayant la nature d'un élément de la rémunération des agents, et soumis, à ce titre, aux cotisations et contributions applicables aux rémunérations. L'action sociale, en revanche, qui recouvre les prestations destinées à améliorer les conditions de vie des agents, constitue une dépense distincte de la rémunération, et obéit à son propre régime. Confondre ces dispositifs serait source d'erreurs, notamment en matière de cotisations et de traitement comptable. La distinction est essentielle. Pour les collectivités, distinguer les avantages collectivement acquis de l'action sociale, en tirer les conséquences en matière de cotisations et de comptabilité, et éviter les confusions sont des éléments d'une gestion rigoureuse.

Point d'alerte DRH. Les avantages collectivement acquis, souvent institués et versés à l'origine via des organismes à vocation sociale (amicales, comités des œuvres sociales) avant une reprise en gestion directe, sont à distinguer de l'action sociale. Les avantages collectivement acquis sont un complément de rémunération, ayant la nature d'un élément de rémunération, soumis aux cotisations et contributions correspondantes. L'action sociale (articles L. 731-1 et suivants du code général de la fonction publique) est une dépense distincte de la rémunération, à son propre régime. Confondre les deux est source d'erreurs de cotisations et de comptabilité.

Impact RH : Vert Urgence : Vert

Ce que le DRH doit faire lundi matin : distinguer les avantages collectivement acquis (complément de rémunération soumis aux cotisations, parfois versé à l'origine via une amicale ou un comité des œuvres sociales) de l'action sociale (dépense distincte de la rémunération, articles L. 731-1 et suivants du code général de la fonction publique), et en tirer les conséquences en matière de cotisations et de traitement comptable.

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5. Discipline, déontologie et responsabilité

Le versement sans base légale : une dépense irrégulière engageant la responsabilité

Sources : Cour de discipline budgétaire et financière, 30 septembre 2021, n° 252-852 ; règles de la comptabilité publique — le risque attaché au versement irrégulier d'avantages

Synthèse opérationnelle. Le versement d'une prime annuelle ou d'un avantage ne reposant pas sur un fondement régulier constituant une dépense irrégulière, il importe d'en mesurer les conséquences, qui peuvent engager la responsabilité des acteurs. Le versement d'un avantage collectivement acquis n'est régulier qu'à la condition de reposer sur un avantage effectivement institué avant 1984, inscrit au budget, et constaté par une délibération. À défaut, le versement est dépourvu de base légale et constitue une dépense irrégulière. Les conséquences d'un tel versement sont de plusieurs ordres. En premier lieu, la dépense irrégulière est susceptible d'être relevée par le comptable public, dans le cadre de son contrôle, et par les juridictions financières. En deuxième lieu, les sommes irrégulièrement versées sont, en principe, sujettes à répétition, c'est-à-dire à récupération, ce qui peut placer les agents dans une situation délicate. En troisième lieu, l'ordonnateur qui aurait engagé de telles dépenses est susceptible de voir sa responsabilité recherchée devant la Cour de discipline budgétaire et financière, qui a été amenée à sanctionner de tels versements. Il importe donc de sécuriser le fondement des avantages versés. Pour les collectivités, sécuriser le fondement des avantages collectivement acquis, s'assurer de leur régularité, et prévenir ainsi les dépenses irrégulières sont des éléments d'une gestion rigoureuse et sécurisée.

Point d'alerte DRH. Le versement d'un avantage collectivement acquis n'est régulier que s'il repose sur un avantage institué avant 1984, inscrit au budget et constaté par délibération. À défaut, il est dépourvu de base légale et constitue une dépense irrégulière. Conséquences : relevé possible par le comptable public et les juridictions financières ; sommes sujettes à répétition, plaçant les agents en situation délicate ; responsabilité de l'ordonnateur devant la Cour de discipline budgétaire et financière, qui a sanctionné de tels versements (30 septembre 2021, n° 252-852). D'où la nécessité de sécuriser le fondement des avantages versés.

Impact RH : Rouge Urgence : Orange

Ce que le DRH doit faire lundi matin : sécuriser le fondement des avantages collectivement acquis versés (avantage institué avant 1984, inscrit au budget, constaté par délibération), car un versement sans base légale est une dépense irrégulière exposant à la répétition des sommes et à la responsabilité de l'ordonnateur devant la Cour de discipline budgétaire et financière.

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6. Dialogue social et instances

La délibération constatant l'avantage et la place du dialogue social

Sources : article L. 714-11 du code général de la fonction publique ; règles de compétence de l'organe délibérant — la formalisation des avantages collectivement acquis

Synthèse opérationnelle. Le maintien des avantages collectivement acquis suppose une formalisation appropriée, qu'il importe d'assurer, et s'inscrit dans un contexte de dialogue social qu'il convient d'appréhender. La formalisation du maintien de l'avantage relève de l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient en effet à l'assemblée délibérante de constater, par une délibération, l'existence de l'avantage collectivement acquis, ses bénéficiaires, et ses modalités, dans le respect des conditions de maintien. Cette délibération, qui constitue le fondement du versement et une pièce justificative pour le comptable public, doit refléter fidèlement l'avantage tel qu'il existait, sans l'étendre ni le modifier substantiellement, une telle modification pouvant être analysée comme la création d'un avantage nouveau, prohibée. S'agissant du dialogue social, les avantages collectivement acquis, en tant qu'éléments de la rémunération des agents, constituent un sujet sensible, et les questions relatives à la rémunération et à son évolution relèvent du champ du dialogue social. Toute évolution envisagée de ces avantages, notamment dans le cadre d'une refonte du régime indemnitaire, a vocation à être abordée dans ce cadre. La bonne formalisation et le dialogue sont essentiels. Pour les collectivités, formaliser par délibération les avantages collectivement acquis, en refléter fidèlement l'existant, et les inscrire dans le dialogue social sont des éléments d'une gestion rigoureuse.

Point d'alerte DRH. La formalisation du maintien relève de l'organe délibérant : l'assemblée constate par délibération l'existence de l'avantage collectivement acquis, ses bénéficiaires et ses modalités, dans le respect des conditions de maintien. Cette délibération fonde le versement et sert de pièce justificative au comptable ; elle doit refléter fidèlement l'avantage existant, sans l'étendre ni le modifier substantiellement, une telle modification pouvant être analysée comme la création prohibée d'un avantage nouveau. Les avantages, éléments de rémunération, relèvent du dialogue social, de même que toute évolution envisagée.

Impact RH : Orange Urgence : Vert

Ce que le DRH doit faire lundi matin : vérifier que la délibération constatant les avantages collectivement acquis existe et reflète fidèlement l'avantage institué avant 1984 (bénéficiaires, modalités), sans l'étendre ni le modifier substantiellement, et inscrire toute évolution envisagée dans le cadre du dialogue social.

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7. Recrutement, attractivité et compétences

Une source de disparités d'attractivité entre collectivités

Sources : analyses sur la rémunération dans la fonction publique territoriale ; article L. 714-11 du code général de la fonction publique — les avantages collectivement acquis et l'attractivité

Synthèse opérationnelle. Les avantages collectivement acquis emportent, en matière d'attractivité et d'équité, des effets qu'il importe d'appréhender, car ils créent des disparités entre collectivités et entre agents. Le caractère figé du dispositif, qui réserve le bénéfice de ces avantages aux collectivités les ayant institués avant 1984, engendre une inégalité de traitement entre les agents territoriaux. Deux agents exerçant des fonctions comparables, dans deux collectivités voisines, peuvent ainsi percevoir des rémunérations globales sensiblement différentes, selon que leur employeur verse ou non une prime annuelle au titre des avantages collectivement acquis. Cette disparité a une incidence directe sur l'attractivité relative des collectivités : celles qui versent un treizième mois disposent, à cet égard, d'un avantage dans la concurrence pour attirer et retenir les agents, tandis que celles qui n'en versent pas, souvent les plus récentes ou les plus petites, peuvent en être pénalisées. Il importe donc, pour ces dernières, de mobiliser les leviers dont elles disposent, au premier rang desquels le régime indemnitaire de droit commun, pour construire une politique de rémunération attractive, à défaut de pouvoir instituer un tel avantage. L'appréhension de ces disparités est essentielle. Pour les collectivités, appréhender les disparités d'attractivité liées aux avantages collectivement acquis, et mobiliser les leviers de rémunération disponibles, sont des éléments d'une gestion rigoureuse de l'attractivité.

Point d'alerte DRH. Le caractère figé du dispositif, réservant ces avantages aux collectivités les ayant institués avant 1984, crée une inégalité de traitement. Deux agents aux fonctions comparables, dans deux collectivités voisines, peuvent percevoir des rémunérations globales sensiblement différentes selon que leur employeur verse ou non une prime annuelle. Les collectivités versant un treizième mois disposent d'un avantage d'attractivité ; les autres, souvent les plus récentes ou petites, peuvent être pénalisées. Pour ces dernières, le levier est le régime indemnitaire de droit commun, à défaut de pouvoir instituer un tel avantage.

Impact RH : Orange Urgence : Vert

Ce que le DRH doit faire lundi matin : appréhender les disparités d'attractivité liées aux avantages collectivement acquis (inégalités entre collectivités selon qu'elles versent ou non une prime annuelle), et, pour les collectivités non couvertes, mobiliser le régime indemnitaire de droit commun pour construire une politique de rémunération attractive.

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8. Management public et organisation des services

La gestion de l'existant et l'articulation avec le régime indemnitaire

Sources : article L. 714-11 du code général de la fonction publique ; règles du RIFSEEP — la gestion des avantages collectivement acquis et leur articulation avec le régime indemnitaire

Synthèse opérationnelle. La gestion des avantages collectivement acquis, et leur articulation avec le régime indemnitaire de droit commun, soulèvent des questions pratiques qu'il importe d'appréhender pour sécuriser et rationaliser la politique de rémunération. S'agissant de la gestion de l'existant, il importe, pour les collectivités versant de tels avantages, d'en sécuriser le fondement, en vérifiant l'existence d'une délibération et la réunion des conditions de maintien, et d'en assurer une gestion rigoureuse en paie. S'agissant de l'articulation avec le régime indemnitaire, la question se pose de la coexistence des avantages collectivement acquis et du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Une piste, parfois évoquée, consiste à intégrer dans le régime indemnitaire une somme équivalente aux avantages acquis, puis à abroger ces derniers, afin de rationaliser la structure de la rémunération. Cette opération se heurte toutefois à des limites, notamment aux plafonds applicables au régime indemnitaire, ainsi qu'à la différence de nature entre un complément annuel et une indemnité mensualisée. L'appréhension de ces questions est essentielle. Pour les collectivités, gérer rigoureusement les avantages collectivement acquis existants, en sécuriser le fondement, et apprécier l'opportunité et les limites d'une articulation avec le régime indemnitaire sont des éléments d'une gestion rigoureuse.

Point d'alerte DRH. Gérer l'existant : sécuriser le fondement des avantages versés (délibération, conditions de maintien) et en assurer une gestion rigoureuse en paie. Articulation avec le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, expertise et engagement professionnel : une piste consiste à intégrer dans ce régime une somme équivalente aux avantages acquis, puis à abroger ceux-ci, pour rationaliser la rémunération. Limites : plafonds du régime indemnitaire ; différence de nature entre un complément annuel et une indemnité mensualisée, dont la part variable n'est au surplus pas garantie.

Impact RH : Orange Urgence : Vert

Ce que le DRH doit faire lundi matin : gérer rigoureusement les avantages collectivement acquis existants (sécuriser le fondement par délibération, vérifier les conditions, fiabiliser la paie), et apprécier l'opportunité et les limites d'une articulation avec le régime indemnitaire de droit commun (intégration d'une somme équivalente, sous réserve des plafonds et de la différence de nature).

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9. Finances locales avec impact RH

Le coût budgétaire et les pistes d'intégration au régime indemnitaire

Sources : article L. 714-11 du code général de la fonction publique ; travaux des juridictions financières — la dimension financière des avantages collectivement acquis

Synthèse opérationnelle. Les avantages collectivement acquis emportent une dimension financière de premier ordre, qu'il importe d'appréhender, tant au titre de leur coût que des pistes de rationalisation. S'agissant du coût, la prime annuelle ou le treizième mois, lorsqu'ils sont versés, représentent une dépense significative de masse salariale, dont le montant peut correspondre, selon les cas, à l'équivalent d'un mois de traitement ou à un forfait. Cette dépense, qui s'ajoute au traitement et au régime indemnitaire, pèse sur la section de fonctionnement et doit être budgétée et suivie avec rigueur. S'agissant des pistes de rationalisation, les juridictions financières relèvent régulièrement l'hétérogénéité de ces avantages et les inégalités qu'ils engendrent, et invitent à clarifier et à sécuriser les régimes de rémunération. L'intégration des avantages acquis dans le régime indemnitaire, évoquée précédemment, constitue une piste de rationalisation, dont la faisabilité doit toutefois être appréciée au regard des plafonds et des contraintes propres à ce régime. Il importe, en tout état de cause, de disposer d'une vision consolidée du coût de ces avantages et de leur place dans la rémunération globale. Pour les directions des ressources humaines et financières, appréhender le coût des avantages collectivement acquis, le suivre, et apprécier les pistes de rationalisation sont des éléments d'une gestion financière rigoureuse.

Point d'alerte DRH. La prime annuelle ou le treizième mois, lorsqu'ils sont versés, représentent une dépense significative de masse salariale (équivalent d'un mois de traitement ou forfait), s'ajoutant au traitement et au régime indemnitaire, pesant sur la section de fonctionnement, à budgéter et suivre. Les juridictions financières relèvent l'hétérogénéité de ces avantages et les inégalités qu'ils engendrent, et invitent à clarifier les régimes de rémunération. L'intégration au régime indemnitaire est une piste de rationalisation, à apprécier au regard des plafonds et des contraintes de ce régime. Disposer d'une vision consolidée du coût est nécessaire.

Impact RH : Vert Urgence : Vert

Ce que le DRH doit faire lundi matin : appréhender le coût budgétaire des avantages collectivement acquis (dépense de masse salariale s'ajoutant au traitement et au régime indemnitaire, à budgéter et suivre), disposer d'une vision consolidée de ce coût, et apprécier avec la direction financière les pistes de rationalisation, dont l'intégration au régime indemnitaire sous réserve des plafonds.

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10. Rapports publics, études et signaux faibles

Le débat sur l'extension ou la suppression et la perspective d'une refonte des rémunérations

Sources : proposition de loi n° 639 (Sénat, 2021-2022) ; réponse ministérielle du 24 janvier 2023 — les débats sur les avantages collectivement acquis

Synthèse opérationnelle. Au-delà de leur régime, les avantages collectivement acquis révèlent un enjeu de fond qu'il est éclairant de mettre en perspective : le débat récurrent sur l'inégalité qu'ils engendrent, et la perspective d'une refonte plus large des rémunérations susceptible d'en traiter le sort. Les avantages collectivement acquis font l'objet de débats récurrents, nourris par l'inégalité de traitement qu'ils engendrent entre les agents selon leur collectivité d'emploi. Deux orientations opposées sont évoquées. La première consisterait à lever les freins à l'octroi d'une prime annuelle, afin de permettre aux collectivités qui le souhaitent d'en instituer une, et de réduire ainsi les inégalités par le haut ; une proposition de loi en ce sens a été déposée au Sénat en 2022. La seconde, inverse, consisterait à résorber progressivement ces avantages hérités, au profit d'un régime indemnitaire unifié et transparent. Il importe de souligner que le Gouvernement, dans une réponse de janvier 2023, n'a pas souhaité rouvrir la possibilité d'instituer une prime de treizième mois, estimant que la question de l'attractivité relevait d'une réforme globale des carrières et des rémunérations. Le signal de fond à suivre est le sort réservé à ces avantages dans le cadre de la refonte des rémunérations régulièrement annoncée. Pour les collectivités, suivre les débats sur les avantages collectivement acquis, et anticiper les orientations d'une refonte des rémunérations, sont des éléments d'une veille prospective.

Point d'alerte DRH. Les avantages collectivement acquis font l'objet de débats récurrents, nourris par l'inégalité qu'ils engendrent. Deux orientations opposées : lever les freins à l'octroi d'une prime annuelle pour réduire les inégalités par le haut (proposition de loi déposée au Sénat en 2022) ; ou résorber progressivement ces avantages hérités au profit d'un régime indemnitaire unifié. Le Gouvernement, dans une réponse de janvier 2023, n'a pas souhaité rouvrir la possibilité d'un treizième mois, renvoyant à une réforme globale des carrières et des rémunérations. Signal de fond : le sort de ces avantages dans la refonte des rémunérations annoncée.

Impact RH : Vert Urgence : Vert

Ce que le DRH doit faire lundi matin : suivre les débats sur les avantages collectivement acquis (proposition de loi sénatoriale de 2022 visant à lever les freins au treizième mois ; réponse ministérielle de janvier 2023 renvoyant à une réforme globale des rémunérations), et anticiper le sort réservé à ces avantages dans une éventuelle refonte des rémunérations.

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Bilan du jour

Nombre total d'informations traitées

11 informations analysées et retenues sur les 10 rubriques de veille, consacrées aux avantages collectivement acquis et à la prime annuelle ou treizième mois dans la fonction publique territoriale, à partir de sources officielles (article L. 714-11 du code général de la fonction publique, article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, Conseil d'État du 21 mars 2008 Commune de Bergheim, cour administrative d'appel de Bordeaux du 25 février 2016, Cour de discipline budgétaire et financière du 30 septembre 2021) et des analyses spécialisées.

Les 5 informations les plus importantes du jour
  • Un régime d'exception : la prime annuelle repose sur le maintien d'avantages institués avant 1984 (article L. 714-11 du code général de la fonction publique).
  • Un dispositif fermé : impossibilité de créer de nouveaux avantages sur ce fondement (cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 février 2016).
  • Pas de caractère définitif : le maintien n'interdit pas l'évolution (Conseil d'État, 21 mars 2008, Commune de Bergheim).
  • Un risque en cas de versement irrégulier : dépense irrégulière, répétition, responsabilité de l'ordonnateur.
  • Une source d'inégalités : disparités d'attractivité entre collectivités.
Alertes rouges à traiter en priorité
  • Fondement des avantages : sécuriser le fondement de la prime annuelle versée (délibération, antériorité à 1984, inscription au budget), un versement sans base légale étant irrégulier.
  • Consultations obligatoires (comité social territorial) : y procéder avant toute décision, leur omission entachant d'illégalité la décision.
  • Élections professionnelles : préparer le renouvellement des instances au scrutin du 10 décembre 2026.
  • Attestation d'employeur (chômage) : la délivrer sans délai et avec exactitude à chaque fin de relation de travail.
  • Autorisations spéciales d'absence : anticiper la mise en conformité avant le 1er janvier 2027 (décret n° 2026-604).
Actions recommandées dans les 7 jours
  • Vérifier l'existence d'une délibération fondant la prime annuelle et la réunion des conditions de maintien.
  • S'abstenir de créer tout nouvel avantage sur le fondement des avantages collectivement acquis.
  • Disposer d'une vision consolidée du coût de ces avantages dans la masse salariale.
  • Pour les collectivités non couvertes, mobiliser le régime indemnitaire de droit commun comme levier d'attractivité.
  • Apprécier l'opportunité et les limites d'une articulation avec le régime indemnitaire.
  • Poursuivre les chantiers en cours (comité social territorial, autorisations spéciales d'absence, élections professionnelles).
Signal faible RH à surveiller

Le débat récurrent sur l'inégalité engendrée par les avantages collectivement acquis, et le sort qui leur sera réservé dans le cadre de la refonte des rémunérations régulièrement annoncée. Les avantages collectivement acquis, dont cette édition a détaillé le régime, sont révélateurs d'un enjeu de fond qui dépasse leurs seuls aspects techniques : le débat récurrent sur l'inégalité de traitement qu'ils engendrent entre les agents territoriaux selon leur collectivité d'emploi, et la perspective d'une refonte plus large des rémunérations susceptible d'en traiter le sort. Ces avantages, figés depuis 1984, réservés aux seules collectivités qui les avaient institués à cette date, créent en effet une inégalité structurelle : deux agents exerçant des fonctions comparables, dans deux collectivités voisines, peuvent percevoir des rémunérations globales sensiblement différentes selon que leur employeur verse ou non une prime annuelle. Deux orientations opposées sont régulièrement évoquées pour y remédier : lever les freins à l'octroi d'une telle prime, afin de permettre à toutes les collectivités qui le souhaitent d'en instituer une et de réduire les inégalités par le haut, une proposition de loi en ce sens ayant été déposée au Sénat en 2022 ; ou, à l'inverse, résorber progressivement ces avantages hérités, au profit d'un régime indemnitaire unifié et transparent. Le Gouvernement, dans une réponse de janvier 2023, n'a pas souhaité rouvrir la possibilité d'instituer un treizième mois, estimant que l'attractivité relevait d'une réforme globale des carrières et des rémunérations. Le signal de fond à suivre est précisément le sort réservé à ces avantages dans cette refonte annoncée.

Tableau de synthèse final

Rubrique Information Date Impact Urgence Action immédiate
Textes Un complément de rémunération maintenu par exception 1984-2026 ● Orange ● Vert Maîtriser le cadre
Textes L'interdiction de créer de nouveaux avantages 2016-2026 ● Orange ● Orange Ne pas créer d'avantage
Jurisprudence Antériorité et absence de caractère définitif 2008-2021 ● Rouge ● Orange Vérifier les conditions
Rémunération Un complément hors parité avec l'État 2026 ● Orange ● Vert Situer dans la rémunération
Santé Distinction d'avec l'action sociale 2026 ● Vert ● Vert Éviter les confusions
Discipline Versement sans base légale et responsabilité 2021-2026 ● Rouge ● Orange Sécuriser le fondement
Dialogue social La délibération constatant l'avantage 2026 ● Orange ● Vert Formaliser fidèlement
Recrutement Disparités d'attractivité entre collectivités 2026 ● Orange ● Vert Mobiliser les leviers
Management Gestion de l'existant et articulation indemnitaire 2026 ● Orange ● Vert Gérer et articuler
Finances Coût budgétaire et pistes de rationalisation 2026 ● Vert ● Vert Consolider le coût
Rapports Débat sur l'extension ou la suppression 2022-2026 ● Vert ● Vert Suivre la refonte
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Veille établie le mardi 13 octobre 2026 à partir de sources publiques officielles et de la presse professionnelle spécialisée. Les niveaux d'impact et d'urgence sont des appréciations opérationnelles destinées à hiérarchiser l'action des DRH, DGS et exécutifs locaux ; ils ne se substituent pas à une analyse juridique propre à chaque situation. Les liens renvoient directement aux sources de référence citées.

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