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Fiche pratique juridique n° 8 | Temps de travail · IHTS · Contrôle des heures
La présence au travail après l'horaire habituel ne suffit pas à ouvrir automatiquement droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Mais une absence d'autorisation écrite ne permet pas toujours à l'employeur de refuser le paiement. Une jurisprudence du 15 juin 2026 apporte un éclairage décisif.
Par Pascal NAUD
Président fondateur de NAUDRH.COM
Expertise en ressources humaines territoriales et management public
Droit applicable au 3 novembre 2026
1. La difficulté professionnelle : un agent réclame plusieurs dizaines d'heures supplémentaires
Un fonctionnaire territorial explique avoir régulièrement prolongé ses journées de travail afin de terminer les missions confiées par sa hiérarchie.
Pendant plusieurs mois, il est resté au bureau après son horaire habituel. Il présente à sa direction des ressources humaines un tableau recensant les heures qu'il estime avoir effectuées et demande leur paiement.
Son supérieur hiérarchique reconnaît que la charge de travail était importante, mais affirme n'avoir jamais autorisé expressément ces dépassements.
La collectivité s'interroge : l'absence d'autorisation écrite permet-elle de refuser le paiement ? Un tableau établi par l'agent constitue-t-il une preuve suffisante ? Une nécessité de service peut-elle être caractérisée sans ordre formel ?
Cette situation, inspirée d'une difficulté évoquée sur le forum RH territorial NAUDRH, impose une analyse juridique indépendante des réponses initialement formulées.
La question ne consiste pas uniquement à savoir si l'agent était présent, mais s'il a réellement travaillé au-delà de ses obligations horaires dans des conditions imputables au service.
2. Le cadre juridique : une heure supplémentaire ne correspond pas à toute présence prolongée
L'article 4 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 définit les heures supplémentaires comme les heures effectuées à la demande du chef de service dès lors qu'elles dépassent les bornes horaires du cycle de travail.
Deux conditions doivent être examinées : la réalisation d'un travail effectif et le dépassement des limites du cycle applicable.
Il ne suffit donc pas de comparer l'heure de départ de l'agent à son horaire habituel. En présence d'horaires variables, d'une annualisation du temps de travail ou de dispositifs de récupération, un dépassement ponctuel peut relever d'un autre mécanisme de gestion des horaires.
La collectivité doit déterminer les bornes du cycle et vérifier les obligations de travail effectivement accomplies.
L'article 2 du décret n° 2002-60 prévoit que les fonctionnaires des catégories B et C exerçant des fonctions susceptibles de donner lieu à des heures supplémentaires peuvent bénéficier d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Les agents contractuels de droit public peuvent également relever du dispositif dans les conditions réglementaires applicables à leur situation.
Les fonctionnaires de catégorie A ne bénéficient pas, en principe, du régime général des IHTS prévu par ce décret. Les éventuels régimes particuliers doivent être examinés distinctement.
L'ancienne restriction tenant à l'indice brut 380 pour les agents de catégorie B a été supprimée en 2007. Elle ne doit donc plus être appliquée.
L'article L. 714-4 du Code général de la fonction publique et le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 encadrent les régimes indemnitaires territoriaux.
L'organe délibérant doit notamment déterminer les emplois dont les missions impliquent effectivement la réalisation d'heures supplémentaires ouvrant droit aux IHTS, dans les conditions applicables.
La DRH doit donc vérifier l'éligibilité de l'agent, le cadre territorial et le dispositif de contrôle des heures avant de procéder à la liquidation.
3. Une jurisprudence du 15 juin 2026 : l'absence d'ordre écrit n'exclut pas toujours l'indemnisation
Dans son arrêt du 15 juin 2026, n° 25PA01507, la cour administrative d'appel de Paris s'est prononcée sur une demande d'indemnisation d'heures supplémentaires présentée par une adjointe administrative territoriale de la région Île-de-France.
L'agente exerçait notamment des fonctions d'assistante de direction auprès d'une vice-présidente du conseil régional.
Elle demandait l'indemnisation de 405,20 heures supplémentaires, qu'elle estimait avoir réalisées sans rémunération correspondante.
La collectivité contestait cette demande en soulignant notamment que les tableaux horaires produits n'avaient pas été visés par son responsable hiérarchique.
Mais le dossier comportait plusieurs éléments concordants : des tableaux mensuels, des échanges de SMS, des courriels et des témoignages d'autres assistantes.
La cour a retenu que les heures litigieuses résultaient clairement de demandes implicites et des attentes professionnelles liées au travail à accomplir.
Elle a considéré que le refus de paiement constituait une faute de l'employeur à l'origine d'un préjudice financier.
Jurisprudence territoriale du 15 juin 2026
Heures supplémentaires litigieuses
405,20 heures
Somme accordée au titre du préjudice financier
6 345,43 €
La somme porte intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022. La région a également été condamnée à verser 1 500 € au titre des frais de procédure.
La cour n'a pas jugé que toutes les heures déclarées devaient automatiquement être payées.
Elle s'est fondée sur un ensemble d'éléments précis et sur l'incapacité de l'employeur à contester efficacement les horaires revendiqués.
La décision démontre qu'une demande hiérarchique peut être implicite lorsque les circonstances du service permettent de l'établir.
Une collectivité ne peut donc pas se protéger uniquement par une règle interne exigeant une autorisation écrite si, dans les faits, l'encadrement sollicite ou laisse se développer des dépassements nécessaires à la réalisation des missions.
4. Comment établir les heures supplémentaires réellement effectuées ?
Dans l'arrêt du 15 juin 2026, la cour administrative d'appel de Paris rappelle la méthode applicable en cas de litige portant sur l'existence ou le nombre d'heures de travail.
L'agent doit produire des éléments suffisamment précis sur les horaires qu'il estime avoir réalisés.
L'employeur doit ensuite répondre en fournissant les informations dont il dispose sur les horaires effectivement accomplis.
Le juge apprécie l'ensemble des éléments présentés pour former sa conviction.
| Élément de preuve | Utilité pour la DRH |
|---|---|
| Badgeages et relevés horaires | Établir la présence, puis vérifier le travail effectif. |
| Tableaux déclaratifs détaillés | Reconstituer les dates et les durées revendiquées. |
| Courriels, SMS et consignes | Identifier les demandes expresses ou implicites. |
| Agendas et documents professionnels | Vérifier les activités réellement accomplies. |
| Témoignages circonstanciés | Corroborer la réalisation du travail. |
| Plannings et cycles de travail | Identifier les dépassements réglementaires. |
| Registres de récupération | Éviter une double compensation. |
L'article 2 du décret n° 2002-60 subordonne normalement les IHTS à la mise en place de moyens automatisés permettant un décompte exact des heures.
Un décompte déclaratif contrôlable peut toutefois être admis pour les personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement ainsi que pour les sites comptant moins de dix agents susceptibles de bénéficier des IHTS.
La collectivité doit vérifier que ses dispositifs de suivi répondent aux règles applicables.
L'absence de dispositif conforme crée un risque de mauvaise liquidation, mais elle ne signifie pas que toutes les heures revendiquées seraient automatiquement indemnisables.
5. Demande expresse, demande implicite ou initiative personnelle : trois situations à distinguer
Situation 1 — Heures demandées expressément
Un agent doit terminer un dossier urgent après l'horaire habituel, à la demande de sa hiérarchie. Les heures sont enregistrées et dépassent les bornes du cycle. Leur compensation doit être examinée selon le régime applicable.
Situation 2 — Demande implicite possible
L'agent travaille régulièrement après son horaire normal. Sa hiérarchie connaît ces dépassements et continue à lui confier des missions nécessitant une disponibilité supplémentaire. Une instruction approfondie est indispensable.
Situation 3 — Initiative exclusivement personnelle
Un agent prolonge sa présence pour convenance personnelle, sans demande hiérarchique ni nécessité de service démontrée. Sa présence après l'horaire ne suffit pas, en elle-même, à justifier des IHTS.
L'analyse doit toujours porter sur les faits établis. L'absence de consigne écrite ne suffit pas à qualifier automatiquement les heures d'initiative personnelle.
6. Repos compensateur ou indemnisation financière : peut-on cumuler les deux ?
L'article 3 du décret n° 2002-60 permet de compenser les heures supplémentaires, en tout ou partie, par un repos compensateur.
Il interdit qu'une même heure donne lieu simultanément à un repos compensateur et à une indemnisation au titre des IHTS.
L'article 7 fixe les modalités de calcul de l'indemnisation lorsqu'une compensation sous forme de repos n'est pas retenue.
La rémunération horaire de référence est déterminée à partir du traitement brut annuel et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, divisés par 1 820.
Cette rémunération horaire est ensuite multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires du mois et par 1,27 pour les suivantes.
Les heures supplémentaires de nuit et celles effectuées le dimanche ou un jour férié bénéficient des majorations spécifiques de l'article 8, dans les conditions prévues par le texte.
| Situation | Règle |
|---|---|
| Quatorze premières heures | Coefficient 1,25 |
| Heures suivantes | Coefficient 1,27 |
| Travail supplémentaire de nuit | Majoration de 100 % |
| Dimanche ou jour férié | Majoration des deux tiers |
Les majorations de nuit et de dimanche ou jour férié ne se cumulent pas entre elles. Les régimes particuliers, notamment pour certaines quotités de travail, doivent être vérifiés séparément.
Avant de procéder au paiement, la DRH doit contrôler les récupérations déjà accordées et éviter toute double compensation.
7. Le contingent de 25 heures supplémentaires mensuelles
L'article 6 du décret n° 2002-60 prévoit un contingent mensuel de droit commun de 25 heures supplémentaires.
Des dépassements peuvent être envisagés dans les conditions réglementaires, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient pour une période limitée.
L'application territoriale de ces règles doit être articulée avec le cadre propre à la FPT. Les références procédurales prévues pour les administrations de l'État ne doivent pas être transposées mécaniquement.
La collectivité doit donc vérifier la conformité des dépassements et leur fondement.
Il serait néanmoins incorrect de considérer que des heures réellement accomplies dans des conditions imputables à l'employeur cessent automatiquement d'exister dès lors que le contingent est dépassé.
Les conséquences éventuelles en matière de rémunération ou de responsabilité exigent un examen juridique distinct.
8. Les heures supplémentaires ne suppriment pas les garanties minimales de temps de travail
Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000, rendu applicable à la fonction publique territoriale par le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, prévoit des garanties minimales concernant la durée du travail et les périodes de repos.
| Garantie | Règle de droit commun |
|---|---|
| Travail quotidien effectif | 10 heures maximum |
| Amplitude journalière | 12 heures maximum |
| Repos quotidien | 11 heures minimum |
| Travail hebdomadaire | 48 heures maximum |
| Moyenne hebdomadaire sur 12 semaines | 44 heures maximum |
| Repos hebdomadaire | 35 heures minimum |
Ces garanties s'appliquent sous réserve des dérogations légalement prévues.
La collectivité ne peut pas justifier une organisation durablement excessive en se contentant de rémunérer les dépassements horaires.
Le contrôle des heures supplémentaires doit donc être associé à un contrôle des durées maximales de travail et des repos obligatoires.
9. Quelle décision doit prendre la DRH lorsqu'un agent réclame 60 heures ?
Prenons l'exemple d'un fonctionnaire territorial de catégorie C qui réclame le paiement de 60 heures supplémentaires sur trois mois.
Il produit un tableau mentionnant ses horaires de départ et les dates correspondantes. Son responsable reconnaît une importante charge de travail, mais affirme ne pas avoir autorisé les dépassements.
La DRH ne doit ni payer immédiatement l'intégralité des heures, ni rejeter automatiquement la demande.
Cas pratique de traitement d'une réclamation
Heures déclarées : 60
La réalité du travail doit être vérifiée.
Demande hiérarchique : contestée
Rechercher les consignes, les échanges et les attentes professionnelles.
Heures à compenser : à déterminer
Vérifier les conditions réglementaires et les éventuelles récupérations.
Si les heures sont établies, correspondent aux besoins du service et remplissent les conditions réglementaires, la collectivité doit en examiner la compensation ou l'indemnisation conformément au dispositif applicable.
Si les heures sont partiellement établies, l'administration doit déterminer celles qui peuvent être retenues et expliquer les raisons pour lesquelles les autres ne le sont pas.
Si les éléments disponibles ne démontrent pas l'existence d'un travail supplémentaire ouvrant droit à compensation, l'employeur peut refuser la demande en s'appuyant sur une analyse précise du dossier.
La DRH doit également contrôler les règles de prescription applicables aux créances sur les personnes publiques, notamment celles issues de la loi du 31 décembre 1968.
10. L'accumulation d'heures supplémentaires révèle parfois un problème d'organisation
Des dépassements horaires répétés ne constituent pas uniquement un problème de rémunération.
Ils peuvent traduire une charge de travail excessive, une organisation inadaptée, une mauvaise répartition des missions ou des objectifs incompatibles avec les horaires réglementaires.
Lorsque les heures supplémentaires sont exceptionnelles, leur réalisation et leur compensation peuvent être anticipées et organisées dans le respect des textes.
Lorsqu'elles deviennent structurelles, la collectivité doit rechercher les causes de leur répétition.
Il serait peu cohérent de diffuser une note interdisant les heures supplémentaires non autorisées tout en maintenant des objectifs professionnels impossibles à atteindre dans le temps de travail normal.
Une politique de contrôle efficace doit donc associer l'encadrement opérationnel, la DRH et les responsables chargés de la prévention des risques professionnels.
11. Contrôle de conformité RH : dix vérifications avant toute décision
□ Identifier le statut, la catégorie et les fonctions de l'agent.
□ Vérifier la délibération IHTS et les emplois bénéficiaires.
□ Reconstituer le cycle de travail et les bornes horaires.
□ Examiner les éléments établissant les heures réellement travaillées.
□ Vérifier les demandes expresses ou implicites de la hiérarchie.
□ Contrôler les moyens de décompte des horaires.
□ Rechercher les heures déjà indemnisées ou récupérées.
□ Contrôler le contingent mensuel et les dérogations éventuelles.
□ Vérifier les durées maximales de travail et les repos obligatoires.
□ Formaliser la décision et engager les mesures de régulation nécessaires.
12. Les cinq erreurs à éviter
Une demande implicite peut être établie à partir des circonstances professionnelles. Le refus automatique peut donc être juridiquement fragile.
La collectivité doit vérifier la réalité du travail, les horaires, l'origine des dépassements et le régime applicable.
Les heures doivent être appréciées au regard du travail accompli et des bornes du cycle, et non de la seule présence dans les locaux.
Une même heure ne doit pas donner lieu à une double compensation sous forme de repos et d'IHTS.
Le paiement d'heures supplémentaires ne dispense pas la collectivité d'assurer une organisation du travail compatible avec les règles relatives à la santé et à la sécurité.
13. Conclusion : l'absence d'autorisation écrite n'efface pas toujours les obligations de l'employeur
Un agent territorial ne peut pas exiger le paiement d'heures supplémentaires au seul motif qu'il est resté au travail après son horaire habituel.
Les heures revendiquées doivent correspondre à un travail réellement effectué, au-delà des bornes du cycle applicable, dans des conditions répondant aux exigences du régime indemnitaire.
Mais une collectivité ne peut pas opposer automatiquement l'absence d'ordre écrit lorsque les circonstances démontrent que les heures ont été implicitement demandées par la hiérarchie.
L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 juin 2026 confirme l'importance du faisceau d'indices permettant de caractériser la réalité du travail supplémentaire et son origine.
La collectivité doit donc instruire les réclamations, contrôler les horaires, rechercher les récupérations éventuelles et vérifier les conditions de rémunération.
Le contrôle des heures supplémentaires doit servir à sécuriser les dépenses publiques, mais aussi à prévenir une surcharge de travail durablement imposée par l'organisation du service.
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Lire l'analyse : les garanties minimales du temps de travail
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Sources juridiques officielles
1. Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 : régime des IHTS, agents bénéficiaires, contrôle, contingent, repos compensateur et indemnisation.
2. Article 4 du décret n° 2002-60 : définition des heures supplémentaires.
3. Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 : cadre des régimes indemnitaires dans la fonction publique territoriale.
4. Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 : aménagement et réduction du temps de travail dans la FPT.
5. Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 : temps de travail effectif, cycles et garanties minimales.
6. CAA de Paris, 15 juin 2026, n° 25PA01507 : reconnaissance d'heures supplémentaires implicitement demandées et responsabilité financière d'un employeur territorial.
7. Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : prescription des créances sur les personnes publiques.
Analyse juridique actualisée au 3 novembre 2026. Le versement des IHTS doit être apprécié au regard de la situation statutaire de l'agent, du cycle de travail, des règles de contrôle et du régime indemnitaire applicable. L'arrêt du 15 juin 2026 constitue une décision d'espèce et ne dispense pas d'un examen individualisé.
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