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Fiche pratique juridique n° 6 | Positions statutaires, mobilité et gestion des emplois
L'absence d'emploi vacant peut empêcher la réintégration immédiate d'un fonctionnaire territorial. Mais elle n'autorise pas la collectivité à différer indéfiniment son retour sans rechercher activement une solution. Quels sont les droits de l'agent, les obligations de l'employeur et les risques juridiques ?
Par Pascal NAUD
Président fondateur de NAUDRH.COM
Expertise en ressources humaines territoriales et management public
naudrhexpertise@gmail.com
Droit applicable au 2 novembre 2026
1. La difficulté professionnelle : un agent souhaite revenir, mais aucun poste n'est disponible
Un fonctionnaire territorial placé en disponibilité pour convenances personnelles demande sa réintégration à la date d'expiration de cette période.
La direction des ressources humaines examine la situation des effectifs et constate qu'aucun emploi correspondant au grade de l'intéressé ne semble actuellement vacant.
L'autorité territoriale envisage de maintenir le fonctionnaire en disponibilité dans l'attente d'une possibilité de réaffectation.
Cette situation soulève plusieurs difficultés : l'employeur est-il tenu de réintégrer immédiatement l'agent ? Doit-il rechercher un emploi dans tous les services ? Quelles démarches sont nécessaires auprès du centre de gestion ou du CNFPT ? Quels droits subsistent pendant la période d'attente ?
La réponse dépend notamment du motif de la disponibilité, de sa durée, de la situation des emplois et des démarches déjà accomplies.
Le droit à réintégration ne doit pas être confondu avec un droit absolu à retrouver immédiatement son ancien poste.
2. Première vérification : identifier le motif et la durée de disponibilité
Toutes les disponibilités ne relèvent pas du même régime de réintégration.
La disponibilité pour convenances personnelles, la disponibilité de droit pour raisons familiales et certaines disponibilités d'office sont soumises à des dispositions distinctes.
Les articles L. 514-6 et L. 514-7 du Code général de la fonction publique déterminent notamment les garanties de réintégration selon les situations.
L'article 21 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 prévoit que la disponibilité pour convenances personnelles est accordée sous réserve des nécessités du service.
Depuis le 7 décembre 2025, la durée peut atteindre cinq années par période, renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans sur l'ensemble de la carrière, sous réserve des règles particulières de cumul et des dispositions transitoires applicables.
Cette durée maximale ne doit pas être confondue avec le seuil de trois années qui conditionne certaines règles de réintégration.
| Situation statutaire | Règle à examiner |
|---|---|
| Disponibilité pour convenances personnelles de trois ans au maximum | Proposition de l'une des trois premières vacances d'emploi correspondant au grade. |
| Disponibilité pour convenances personnelles de plus de trois ans | Réintégration dans un délai raisonnable, au regard notamment des emplois vacants et des démarches de l'employeur. |
| Disponibilité de droit pour raisons familiales ou disponibilité d'office relevant de l'article L. 514-6 | Application des règles particulières prévues par le CGFP, à distinguer du régime des convenances personnelles. |
Il est donc indispensable de reconstituer les périodes de disponibilité avant d'identifier le droit applicable.
3. Disponibilité de trois ans au maximum : comment appliquer la règle des trois premières vacances ?
L'article L. 514-7 du CGFP prévoit que, dans son champ d'application, l'une des trois premières vacances survenant dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire sollicitant sa réintégration.
Cette règle n'autorise pas la collectivité à écarter arbitrairement les deux premières possibilités pour attendre la troisième.
Dans sa décision du 7 juillet 2022, n° 449178, le Conseil d'État rappelle que le refus de réintégration sur les deux premières vacances doit être justifié par un motif tiré de l'intérêt du service.
La règle des trois premières vacances
Examen de la possibilité de réintégration. Une décision de ne pas réintégrer doit pouvoir être justifiée par l'intérêt du service.
Nouvel examen des possibilités de réintégration et nécessité de justifier un éventuel refus par un motif pertinent d'intérêt du service.
Respect de l'obligation légale de proposition d'emploi, dans les conditions statutaires applicables.
L'employeur doit examiner les emplois vacants correspondant au grade de l'agent, y compris dans les autres directions ou services de la collectivité.
Le fonctionnaire ne dispose pas nécessairement d'un droit à retrouver son ancienne affectation.
Inversement, un poste ne doit pas être écarté automatiquement parce qu'il relève d'une autre organisation administrative ou d'une spécialité différente, si le grade de l'agent lui donne vocation à en exercer les missions.
4. Une proposition de réintégration doit être ferme et précise
Le Conseil d'État a précisé, dans sa décision du 7 juillet 2022, n° 449178, les caractéristiques des propositions d'emploi adressées au fonctionnaire sollicitant sa réintégration.
L'administration doit présenter une proposition suffisamment ferme et précise, notamment quant à la nature des fonctions et à la rémunération.
Une simple invitation à candidater ou à participer à une procédure de recrutement ne suffit pas nécessairement à satisfaire cette exigence.
Il ne serait pas non plus juridiquement suffisant de subordonner systématiquement la réintégration à une nouvelle sélection dépendant librement de l'appréciation de la collectivité.
La DRH doit conserver les propositions écrites, les informations transmises à l'agent et les réponses de celui-ci.
5. Aucun emploi vacant : le maintien en disponibilité est-il légal ?
L'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 prévoit le maintien en disponibilité du fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de cette période une demande de réintégration, jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions applicables.
Ce maintien doit être distingué d'un renouvellement volontaire de disponibilité pour convenances personnelles.
Dans le premier cas, l'agent souhaite reprendre ses fonctions, mais la collectivité ne dispose pas de possibilité effective de réintégration.
Dans le second cas, l'agent demande lui-même la prolongation de sa disponibilité.
Cette différence doit apparaître clairement dans le dossier statutaire.
Dans sa décision du 22 octobre 2021, n° 442162, le Conseil d'État a rappelé que la réintégration après une disponibilité pour convenances personnelles doit intervenir dans un délai raisonnable.
Ce délai s'apprécie notamment selon les vacances d'emploi survenues et les diligences accomplies par l'employeur.
Une collectivité ne peut donc pas se limiter à une décision initiale de maintien en disponibilité sans réexaminer régulièrement les possibilités de réintégration.
La décision du Conseil d'État du 22 octobre 2021 rappelle également que, lorsque la collectivité ne peut proposer un emploi correspondant au grade, elle doit, sauf possibilité de réintégration à bref délai, saisir le centre de gestion ou le CNFPT compétent pour la recherche d'un emploi vacant.
Cette démarche ne doit pas être confondue avec une prise en charge automatique et rémunérée de l'agent par l'organisme de gestion.
Les mécanismes de maintien en surnombre et de prise en charge prévus par les articles L. 542-6 et suivants du CGFP répondent à des conditions propres qui doivent être vérifiées.
Une disponibilité pour convenances personnelles ne conduit donc pas systématiquement à une prise en charge par le centre de gestion ou le CNFPT.
6. Dans quel délai l'agent doit-il demander sa réintégration ?
L'article 26 du décret n° 86-68, dans sa rédaction en vigueur depuis le 7 décembre 2025, prévoit que le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit faire connaître son intention de réintégrer ou de renouveler sa disponibilité au moins trois mois avant son expiration.
Cette obligation comporte une exception lorsque la disponibilité n'excède pas trois mois.
Une demande tardive n'éteint pas automatiquement le droit à réintégration, mais ses conséquences sur les dates de traitement de la situation et les éventuels droits financiers doivent être examinées.
Calendrier illustratif
Disponibilité expirant le 31 décembre 2026
Au plus tard le 30 septembre 2026
Demande de réintégration, sous réserve de l'application du délai réglementaire.
Octobre à décembre 2026
Examen des vacances d'emploi, vérification du régime statutaire et démarches auprès des organismes compétents.
À compter du 1er janvier 2027
Réintégration si elle est possible ou formalisation de la situation de maintien, assortie de la poursuite des recherches.
Les contrôles médicaux éventuellement requis doivent également être appréciés selon la nature des fonctions. Il ne faut pas imposer systématiquement une visite auprès d'un médecin agréé pour toute réintégration.
7. La disponibilité a duré plus de trois ans : quelles conséquences ?
Lorsque la disponibilité pour convenances personnelles a dépassé trois ans, le mécanisme des trois premières vacances prévu à l'article L. 514-7 ne s'applique plus dans les mêmes conditions.
Le fonctionnaire conserve néanmoins son droit à réintégration.
La jurisprudence impose que celle-ci puisse intervenir dans un délai raisonnable, apprécié notamment au regard des vacances d'emplois et des diligences de l'administration.
La collectivité doit ainsi poursuivre les recherches d'emploi correspondant au grade et solliciter les organismes compétents lorsque les conditions le nécessitent.
Le dépassement de trois années de disponibilité modifie les modalités de réintégration, mais ne supprime pas les obligations de l'employeur.
8. Plusieurs disponibilités successives : quelle durée faut-il prendre en compte ?
Un fonctionnaire peut avoir successivement bénéficié d'une disponibilité pour création ou reprise d'entreprise, puis d'une disponibilité pour convenances personnelles.
Dans cette hypothèse, il serait juridiquement fragile de ne tenir compte que du dernier arrêté sans examiner l'ensemble de l'historique.
La DRH doit reconstituer les décisions, les dates de début et de fin, les motifs réglementaires et la continuité éventuelle des périodes.
Deux questions doivent être distinguées : la durée maximale légalement autorisée pour chaque type de disponibilité et les conditions applicables à la réintégration après la succession de ces périodes.
Un changement de motif ne signifie pas automatiquement que tous les délais repartent de zéro.
Inversement, les périodes ne doivent pas être additionnées indistinctement sans vérifier les dispositions réglementaires qui leur sont propres.
9. L'agent maintenu en disponibilité peut-il bénéficier d'allocations chômage ?
Lorsqu'un fonctionnaire souhaite réintégrer sa collectivité mais ne peut reprendre ses fonctions faute d'emploi vacant, sa situation peut relever, sous conditions, de la privation involontaire d'emploi.
Cette qualification peut conduire à l'examen des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Le droit à indemnisation ne doit cependant pas être considéré comme automatiquement ouvert du seul fait du maintien en disponibilité.
La collectivité doit vérifier la date et les modalités de la demande de réintégration, les conditions générales d'assurance chômage, la situation de l'agent et l'identification de l'employeur ou de l'organisme chargé de l'indemnisation.
Une demande présentée hors du délai réglementaire peut également avoir des conséquences sur la date à partir de laquelle le caractère involontaire de la privation d'emploi est reconnu.
L'examen des droits financiers doit donc être conduit parallèlement à l'instruction statutaire.
10. Trois refus de poste : un licenciement est-il possible ?
L'article L. 514-8 du CGFP prévoit qu'un fonctionnaire placé en disponibilité qui refuse successivement trois postes régulièrement proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Cette règle doit être distinguée de celle des trois premières vacances.
| Règle juridique | Objet |
|---|---|
| Article L. 514-7 | Obligation de proposer l'une des trois premières vacances dans les situations relevant du texte. |
| Article L. 514-8 | Possibilité de licenciement après trois refus successifs de postes régulièrement proposés et avis de la CAP. |
Les propositions doivent être juridiquement régulières et correspondre aux exigences statutaires applicables.
Une simple invitation à participer à un recrutement ne constitue pas nécessairement une proposition d'emploi susceptible d'être comptabilisée comme un refus.
Le licenciement n'est pas automatique : la collectivité doit vérifier toutes les conditions et respecter la procédure applicable.
11. Quelle méthode doit appliquer la DRH ?
Examiner tous les arrêtés de disponibilité, les renouvellements, les changements de motif, les dates de prise d'effet et la demande de réintégration.
Examiner les vacances actuelles et prévisibles dans l'ensemble des services de la collectivité, sans limiter la recherche au poste précédemment occupé.
Lorsque l'article L. 514-7 est applicable, suivre les premières vacances et documenter les motifs d'intérêt du service justifiant une absence de réintégration sur les deux premières.
Lorsque la réintégration n'est pas possible à bref délai, examiner la nécessité de saisir le centre de gestion ou le CNFPT afin de rechercher d'autres emplois vacants correspondant au grade.
Informer l'agent, formaliser sa position administrative et examiner les droits éventuels à l'assurance chômage.
Mettre en place un registre des vacances d'emploi pertinentes, conserver les propositions et réponses et réexaminer la situation à chaque nouvelle possibilité.
Cas pratique
Un fonctionnaire demande régulièrement sa réintégration pour le 1er janvier 2027 après une disponibilité pour convenances personnelles.
Au 2 novembre 2026, la collectivité n'identifie aucun poste vacant correspondant à son grade.
La DRH doit néanmoins examiner les vacances susceptibles d'intervenir avant janvier, rechercher les emplois compatibles dans l'ensemble des services et déterminer si une saisine du centre de gestion ou du CNFPT est requise.
Si, à la date demandée, la réintégration demeure impossible, le maintien en disponibilité peut être envisagé dans les conditions légales.
Mais cette décision ne clôt pas le dossier : les recherches et le suivi des vacances doivent se poursuivre.
12. Quels risques juridiques et financiers pour l'employeur ?
Le premier risque réside dans l'insuffisance des recherches de réintégration.
Une réponse se limitant à indiquer que le tableau des effectifs est complet, sans analyse des emplois compatibles, peut révéler une instruction insuffisante.
Le deuxième risque concerne les vacances d'emploi non prises en compte, notamment lorsqu'un autre agent est recruté sur un poste correspondant au grade du fonctionnaire disponible.
Le troisième risque tient à l'absence de démarches auprès des organismes compétents lorsque la jurisprudence les impose.
Enfin, une décision irrégulière peut entraîner des conséquences contentieuses et, sous les conditions applicables, une responsabilité indemnitaire de l'employeur.
Le suivi administratif doit donc permettre de démontrer les recherches réalisées et les raisons objectives qui ont empêché la réintégration.
13. Contrôle de conformité : dix vérifications indispensables
□ Motifs initiaux et successifs de disponibilité identifiés.
□ Dates, renouvellements et durée juridiquement pertinente vérifiés.
□ Demande de réintégration et délai de prévenance contrôlés.
□ Emplois vacants correspondant au grade recensés dans tous les services.
□ Trois premières vacances suivies lorsque l'article L. 514-7 s'applique.
□ Motifs d'absence de réintégration et propositions documentés.
□ Saisine du CDG ou du CNFPT examinée et effectuée si nécessaire.
□ Position administrative et éventuels droits au chômage étudiés.
□ Décision et informations utiles communiquées à l'agent.
□ Suivi des emplois vacants et réexamen de la situation organisés.
La première consiste à considérer que toute disponibilité ouvre droit à une réintégration immédiate, indépendamment de son motif et de sa durée.
La deuxième consiste à croire que l'absence de poste vacant éteint définitivement les obligations de l'employeur.
La troisième consiste à limiter les recherches à l'ancien poste de l'agent.
La quatrième consiste à assimiler une invitation à candidater à une proposition ferme et précise de réintégration.
La cinquième consiste à confondre l'obligation de proposer l'une des trois premières vacances avec la règle permettant, sous conditions, un licenciement après trois refus de postes.
14. Conclusion : une impossibilité temporaire de réintégration ne dispense jamais d'agir
Un fonctionnaire territorial demandant sa réintégration après une disponibilité pour convenances personnelles ne peut pas toujours exiger un retour immédiat lorsqu'aucun emploi correspondant à son grade n'est vacant.
La collectivité peut, dans les conditions prévues par les textes, maintenir l'agent en disponibilité.
Elle demeure toutefois soumise aux obligations de réintégration correspondant au motif et à la durée de la disponibilité, ainsi qu'aux exigences de recherche des emplois vacants.
Pour les disponibilités n'ayant pas excédé trois années, la règle des trois premières vacances appelle une attention particulière.
Pour les périodes plus longues, la jurisprudence impose notamment le respect d'un délai raisonnable et l'accomplissement des démarches nécessaires.
L'absence d'emploi vacant peut justifier un report de réintégration. Elle ne peut justifier une inaction administrative prolongée.
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Constituer pour chaque demande de réintégration un dossier de suivi documenté : historique statutaire, emplois vacants, recherches effectuées, propositions adressées à l'agent, démarches auprès des organismes compétents et suivi des droits financiers. Cette méthode permet de démontrer que le maintien en disponibilité résulte d'une impossibilité objective et non d'une absence de diligence de l'employeur.
Bibliothèque professionnelle RH territoriale
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Une demande de réintégration après disponibilité soulève plusieurs difficultés professionnelles qui ne peuvent être résolues par la seule lecture d'un article du CGFP.
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Lire l'analyse : les propositions de réintégration doivent être fermes et précises
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Sources juridiques officielles
1. Code général de la fonction publique, articles L. 514-1 à L. 514-8 : disponibilités et règles de réintégration.
2. CGFP, article L. 514-7 : proposition de l'une des trois premières vacances d'emploi.
3. CGFP, article L. 514-8 : conséquences de trois refus successifs de postes.
4. Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, article 21 : conditions et durées de la disponibilité pour convenances personnelles.
5. Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, article 26 : demande de réintégration, délai de prévenance et maintien en disponibilité.
6. Conseil d'État, 22 octobre 2021, n° 442162 : réintégration dans un délai raisonnable et démarches auprès du centre de gestion ou du CNFPT.
7. Conseil d'État, 7 juillet 2022, n° 449178 : trois premières vacances et exigences relatives aux propositions d'emploi.
8. Service-Public : disponibilité du fonctionnaire : présentation administrative des disponibilités et des modalités de réintégration.
Cette fiche présente le droit applicable au 2 novembre 2026. Les règles de réintégration doivent être déterminées selon le motif, la durée de disponibilité, la situation statutaire, les éventuelles périodes successives et les circonstances propres au dossier.
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