Sous l’appréciation du juge, il semble que seul l’avis de la commission de réforme est à solliciter préalablement à l’octroi d’un congé de longue durée demandé pour une maladie contractée en service, malgré le libellé de l’article 23 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière (2ème alinéa).
La transmission de l’avis émis par la commission de réforme au comité médical supérieur n’est prévue que pour la fonction publique hospitalière (article 21 alinéa 2 du décret du 19 avril 1988).
Cette disposition n’est prévue ni par l’article 57-4° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ni par l’article 23 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
Lettre de la DGCL n° 990 du 23 décembre 1998 - adressée au Comité médical supérieur.