Par dérogation au principe réservant les emplois permanents aux fonctionnaires, l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 permet de pourvoir à un emploi fonctionnel au sein des collectivités les plus importantes (DGS d’une commune de plus de 80 000 habitants, d’un département ou d’une région, par exemple) par voie de recrutement direct d’un contractuel dans certaines conditions de diplômes ou de capacités. N’ayant pas par elles-mêmes pour objet ou pour effet de déterminer la durée du contrat de recrutement, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme autorisant la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. De plus, l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 n’est pas incompatible avec les objectifs de la directive du 28 juin 1999 qui vise notamment à prévenir l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée. En effet, la nature des relations de travail des agents occupant un emploi fonctionnel fait qu’il existe, au sens de la directive du 28 juin 1999, des éléments concrets liés à l’activité en cause et aux conditions de son exercice (nécessité d’un lien de confiance avec l’employeur, en particulier) permettant le recours à des contrats à durée déterminée.
Source: CAA Bordeaux n° 13BX00624 du 23 décembre 2013