Les articles R. 4223-3 et R. 4213-2 du code du travail indiquent que les locaux de travail doivent bénéficier d’une lumière naturelle suffisante, ces dispositions étant précisées par une circulaire du 11 avril 1984. Il est recommandé que les surfaces vitrées représentent au moins le quart de la superficie de la plus grande paroi du local donnant sur l’extérieur. La hauteur d’allège, partie fixe et pleine comprise entre le sol et le vitrage, ne devrait pas dépasser un mètre.
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