Depuis le 25 février, suivant les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS), et après les professionnels de santé et du médico-social, les médecins du travail vaccinent les salariés de 50 à 64 ans atteints de comorbidités, avec le vaccin AstraZeneca.
En effet, une ordonnance (n° 2020-1502 du 2 décembre 2020) prévoit que, dans leurs missions (titre II du livre VI de la 4e partie du code du travail), les services de santé au travail participent à la lutte contre la propagation de la Covid-19 par des actions de dépistage et de vaccination définies par l’Etat.
Aussi, les services de santé au travail (SST), services autonomes et inter-entreprises, peuvent s’engager dans la campagne de vaccination des salariés répondant aux critères d’âge et de comorbidité définis par les autorités sanitaires.
Concrètement, comme les praticiens de ville, les médecins du travail doivent se rapprocher d’une pharmacie d’officine pour s'identifier et se procurer des doses du vaccin AstraZeneca sous le même régime de contingentement.
Comme pour tout acte de vaccination, leur intervention se fait dans le respect des règles déontologiques liées au consentement des personnes, au secret médical et à la confidentialité des vaccinations vis-à-vis de l’employeur.
Cependant, le renvoi au code du travail en matière d’hygiène et de sécurité pour les employeurs locaux ne vise que les livres I à V du code, hors donc la médecine de prévention qui relève du décret sur l’hygiène et la sécurité (n° 85-603 du 10 juin 1985, articles 10 à 26-1).
Ainsi quel qu’en soit l’intérêt collectif, les services de médecine de prévention ne disposent ainsi pas de base juridique pour vacciner les agents territoriaux contre la Covid-19, seule une modification du décret pouvant leur donner ce pouvoir.
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