L'article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police prévoit l'octroi d'une bonification spécifique, proportionnelle au temps de service accompli par les policiers nationaux.
Ainsi, ces derniers peuvent bénéficier, sous conditions, pour le calcul de leurs droits à pension, d'une annuité supplémentaire par période de cinq années de services effectifs sans que la bonification puisse être supérieure à cinq ans. Cette bonification dite du cinquième est soumise à des cotisations supplémentaires.
Si le législateur entend élargir le domaine d'intervention des policiers municipaux, il n'en demeure pas moins que leurs missions sont toutefois distinctes de celles assurées par les policiers et gendarmes nationaux.
Ainsi, les sujétions des policiers municipaux ne peuvent être assimilées à celles des corps actifs de la fonction publique d'État pour prétendre au bénéfice de la bonification du cinquième.
Par ailleurs, la question de l'attribution d'une bonification spécifique en proportion du temps de service accompli s'ajoutant aux services effectifs ne peut être dissociée des orientations générales prises en matière de retraite et de pénibilité. En effet, le projet de loi relatif au système universel de retraite, adopté le 3 mars 2020 par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit une mise en extinction progressive du dispositif de catégorie active applicable aux métiers soumis à un risque particulier et à des fatigues exceptionnelles, notamment ceux exercés dans la filière police municipale.
Cependant, il entend créer un nouveau dispositif afin que les agents publics exerçant certaines fonctions régaliennes dites dangereuses aient toujours la possibilité de partir en retraite de manière anticipée. Les policiers municipaux, compte tenu des missions spécifiques qu'ils exercent, bénéficieraient de ce nouveau dispositif, soumis à des cotisations supplémentaires. Par conséquent, le Gouvernement n'entend pas étendre le bénéfice de la bonification du cinquième aux policiers municipaux.
S'agissant de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), en vertu du décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de sa mise en œuvre dans la fonction publique territoriale, seuls les emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière y sont éligibles. Les décrets n° 2006-779 et n° 2006-780 du 3 juillet 2006 relatifs à l'attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale définissent de manière limitative les fonctions ouvrant droit à la NBI.
Au sein de la police municipale, cette dernière est versée aux responsables d'un service municipal de police, dans la limite d'un agent responsable par commune, ainsi qu'aux policiers municipaux exerçant leurs fonctions dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier ces dispositions.
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