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L’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans son II, dispose que : « Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et les autorités administratives et territoriales compétentes ont qualité au niveau national, au niveau local ou à l’échelon de proximité pour conclure et signer des accords portant sur les domaines mentionnés à l’article 8 ter ».
Puis, le IV du même article précise les organisations syndicales représentatives compétentes pour négocier et signer les accords. Concernant les accords dont la négociation a été engagée au niveau local, ce sont « les organisations syndicales représentatives disposant d’au moins un siège au sein des comités sociaux placés auprès de l’autorité administrative ou territoriale compétente et mentionnés […] à l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, […] ou au sein des instances exerçant les attributions conférées aux comités sociaux.
A titre de précisions, des dispositions transitoires ont été introduites afin de prévoir que jusqu’au prochain renouvellement général des instances, les organisations syndicales représentatives ayant qualité pour participer aux négociations et signer l’accord sont celles qui, placées auprès de l’autorité territoriale compétente, disposent d’au moins un siège dans les comités techniques (article 4 – ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique).
Deuxièmement, l’accord est réputé valide lorsqu’il répond à la condition de majorité, c’est-à-dire lorsqu’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de fonctionnaire ayant recueilli, à la date de la signature de l’accord, au moins 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est négocié. Si la condition de majorité n’est pas satisfaite, l’accord ne peut trouver à s’appliquer.
Troisièmement, le deuxième alinéa du III de l’article 8 quater de la loi n° 83-634 susvisée dispose effectivement que : « Lorsque l’accord porte sur un objet qui entre dans les compétences d’un organe collégial ou délibérant, il ne peut entrer en vigueur que si cet organe a préalablement autorisé l’autorité administrative ou territoriale à engager les négociations et conclure l’accord ou s’il a approuvé, après en avoir vérifié les conditions de validité, l’accord signé par cette autorité ». Il s’agit là de conditions alternatives et non cumulatives. Par conséquent, l’accord dont les termes ont été approuvés par l’organe délibérant, après vérification des conditions de validité par ce dernier, peut entrer en vigueur sans autorisation préalable à engager les négociations et à le conclure.
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