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L'article 1er du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public définit la notion d'employeur comme un département ministériel, une collectivité territoriale, un établissement public (quel que soit son statut juridique), une autorité administrative indépendante, toute autre personne morale de droit public ou toute personne morale de droit privé à laquelle sont rattachés des corps de fonctionnaires.
La définition de la notion d'employeur n'emporte pas de conséquence sur le périmètre de gestion des jours donnés, qui peut être déconcentré au gré des ministères, collectivités ou établissements publics de santé. Ces derniers peuvent, par arrêté, définir les autorités comprises dans leur périmètre auprès desquelles les jours ainsi cédés sont déposés : service déconcentré régional ou départemental, service à compétence nationale, direction centrale, etc. La fongibilité est alors assurée par les services RH centraux pour l'ensemble du périmètre ministériel, hors opérateurs qui conservent une autonomie en la matière.
La possibilité de transferts de jours entre employeurs publics n'est pas ouverte, notamment en raison d'évidentes difficultés opérationnelles de mise en œuvre. Il n'existe en effet pas de système d'information en ressources humaines unifié commun au sein de chaque fonction publique, ni au sein des trois versants de la fonction publique, qui permettrait le transfert effectif et anonymisé des jours cédés à un agent relevant d'un autre employeur public. Le dispositif actuel semble toutefois répondre aux besoins des bénéficiaires. En effet, les statistiques disponibles dans le champ de l'Etat montrent que le dispositif « don de jours » est largement mobilisé par les agents « donateurs ». Les stocks de dons ainsi générés permettent de répondre aux besoins exprimés voire de bénéficier de stocks excédentaires.