Les ACMO ont des prérogatives nombreuses, devant assister l’autorité territoriale dans la prévention des dangers, l’amélioration de l’organisation et de l’environnement du travail, la progression des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre, l’observation des prescriptions législatives et réglementaires en ces matières ainsi que la bonne tenue des registres de sécurité dans tous les services. Ils doivent suivre à cet effet une formation initiale et continue.
De telles fonctions requièrent une certaine proximité du terrain, ainsi qu’une disponibilité pouvant aller jusqu’à un temps complet comme le rappelle la circulaire du 9 octobre 2001 lorsque la nature des activités, au regard en particulier des risques professionnels encourus et de l’importance des services ou des établissements en cause, le justifie. Elles n’apparaissent donc pas conciliables avec les tâches d’un directeur général de grande collectivité.
La circulaire du 9 octobre 2001 avait certes indiqué que les autorités territoriales pouvaient confier les fonctions d’ACMO au directeur général des services, sans pour autant le désigner à ce titre, lorsqu’ aucun agent de la collectivité n’avait donné son accord à une telle désignation. En effet, le décret du 10 juin 1985 imposait à l’autorité territoriale de recueillir un tel accord. Or, celui-ci n’est plus nécessaire depuis la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, qui a créé à cet effet un article 108-1 dans la loi du 26 janvier 1984 étendant, par ailleurs, les possibilités de désignation d’un ACMO à des agents mis à disposition par une commune, un établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune ou le centre de gestion ; le décret du 10 juin 1985 va être mis en concordance sur ce point. La possibilité de confier les fonctions d’ACMO à un directeur général n’a donc plus lieu d’être, les collectivités ayant désormais une faculté de désignation pleine et entière au titre d’ACMO (Source QE 1869 du 31.01.2008)